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17/06/2024 | FRANCE | N°22/00170

France | France, Tribunal judiciaire de Meaux, Ctx protection sociale, 17 juin 2024, 22/00170


TRIBUNAL JUDICIAIRE

de MEAUX

Pôle Social


Date : 17 Juin 2024

Affaire :N° RG 22/00170 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCR74

N° de minute : 24/00423





RECOURS N° :
Le



Notification :
Le
A
1 CCC aux parties
1 CCC à Me MEURIN


JUGEMENT RENDU LE DIX SEPT JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE



PARTIES EN CAUSE


DEMANDERESSE

Madame [Z] [I] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représentée par Maître Véronique MEURIN, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, substitué p

ar Maître MARNEAU


DEFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE ET MARNE
[Localité 3]

Représentée par Madame [U] [N], agent audiencier


COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS ...

TRIBUNAL JUDICIAIRE

de MEAUX

Pôle Social

Date : 17 Juin 2024

Affaire :N° RG 22/00170 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCR74

N° de minute : 24/00423

RECOURS N° :
Le

Notification :
Le
A
1 CCC aux parties
1 CCC à Me MEURIN

JUGEMENT RENDU LE DIX SEPT JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

Madame [Z] [I] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représentée par Maître Véronique MEURIN, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, substitué par Maître MARNEAU

DEFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE ET MARNE
[Localité 3]

Représentée par Madame [U] [N], agent audiencier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Président : Madame Murielle PITON, Juge
Assesseur : Monsieur Daniel ELALOUF, Assesseur Pôle social
Assesseur : Monsieur Serge JOSEPH, Assesseur pôle social
Greffier : Madame Emilie NO-NEY,

DÉBATS

A l'audience publique du 22 Avril 2024.

=====================
EXPOSE DU LITIGE

Selon déclaration d'accident du travail, rédigée le 08 octobre 2018 par le directeur de la production, Madame [Z] [I] [C], cascadeuse de profession, a été victime d'un accident, survenu le 05 octobre 2018 dans les circonstances suivantes : " le doigt de la cascadeuse s'est retrouvé coincé sous le toit de la golfette " lors d'une scène de cascade durant le tournage d'un film.

Le certificat médical initial, daté du 06 octobre 2018, constatait : " 5e doigt droit, plaies au niveau dorsal en regard IPD et IPP, au niveau latéro externe suite chute ".

Par courrier du 09 novembre 2018, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne (ci-après, la Caisse) a notifié à Madame [Z] [I] [C] la prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

La Caisse a également pris en charge, comme étant imputables à l'accident du travail du 05 octobre 2018, des nouvelles lésions médicalement constatées les 16 octobre 2018 et 06 novembre 2018.

Par courrier du 02 août 2021, la Caisse a informé Madame [Z] [I] [C] que le médecin conseil envisageait de fixer au 1er septembre 2021, la date de consolidation des lésions imputables à l'accident du travail du 05 octobre 2018.

Madame [Z] [I] [C] ayant contesté cette décision, par courrier daté du 31 août 2021, une expertise médicale a été diligentée par la Caisse que cette dernière a confié au docteur [R] [S]. A l'issue de cette expertise, la date de consolidation a été maintenue au 1er septembre 2021. Un courrier, en ce sens, a été adressé, par la Caisse, à madame [Z] [I] [C], le 22 décembre 2021.

Par notification du 14 septembre 2021, la Caisse a avisé Madame [Z] [I] [C] que son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) était évalué à 4%, pour " séquelles indemnisables d'une entorse avec arrachement osseux du 5ème doigt de la main droite consistant en une raideur modérée de l'interphalangienne distale et baisse de force de la main avec possible incidence professionnelle ".

Par courrier recommandé du 04 novembre 2021, Madame [Z] [I] [C] a saisi la Commission médicale de recours amiable (CMRA) en contestation de ce taux d'IPP puis, par requête déposée le 02 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, sur rejet implicite de son recours amiable, du litige l'opposant à la Caisse.

Par décision du 10 mai 2022, notifiée le 19 juillet 2022, la CMRA a ensuite porté le taux d'IP de Madame [Z] [I] [C] à 6%.

En parallèle, faisant suite à un jugement rendu le 22 janvier 2024 dans le cadre de l'affaire RG 22/00342, visant pour Madame [Z] [I] [C] à contester la date de consolidation initialement fixée par la Caisse, cette dernière, par courrier du 15 avril 2024, a notifié à l'assurée que la date de consolidation des séquelles de son accident du travail du 05 octobre 2018 était repoussée au 04 janvier 2022.

L'affaire a été appelée à l'audience du 12 décembre 2022 et renvoyée à celle du 05 juin 2023, puis à celle du 20 novembre 2023 et enfin à celle du 22 avril 2024.

Madame [Z] [I] [C] et la Caisse étaient toutes deux représentées.

Au terme de ses conclusions n°1, soutenues par son conseil, Madame [Z] [I] [C] demande au tribunal de :
-Annuler la décision de la Caisse du 15 septembre 2021 fixant son taux d'IPP ;
Avant-dire droit,
-Ordonner une consultation ou une expertise, l'expert désigné ayant pour mission de déterminer, au vu du barème indicatif d'invalidité, son taux d'IPP en relation avec l'accident du travail du 05 octobre 2018 ;
En tout état de cause,
-Réévaluer son taux d'IPP ;
-Condamner la Caisse à la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles ;
-Condamner la Caisse aux entiers dépens.

Elle fait valoir que l'évaluation de 4% faite par la Caisse est en contradiction avec le barème indicatif d'invalidité, qui prévoit une IPP de 4 à 8% pour une raideur de l'auriculaire, dans la mesure où la décision du 14 septembre 2021 évoque une " possible incidence professionnelle " dont il n'a pas été tenu compte, et au vu de son activité professionnelle de cascadeuse et mannequin.

En outre, elle se prévaut du rapport d'expertise du docteur [F] [X], déposé dans le cadre de l'affaire RG 22/00342, lequel conclut à une date de consolidation fixée au 04 janvier 2022, et soutient que n'étant pas consolidée à la date du 14 septembre 2021, son état ne permettait pas la fixation d'un taux d'IPP.

En défense, la Caisse, par l'intermédiaire de son agent audiencier, sollicite oralement le maintien du taux d'IP à 6% tel que fixé par la CMRA et s'oppose à la demande d'expertise formulée par l'assurée.

À l'issue des débats, les parties ont été avisées que l'affaire était mise en délibéré au 17 juin 2024, date du présent jugement.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le taux d'IP :

Aux termes de l'article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

En application de l'article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.

Selon une jurisprudence constante, le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond.

Il y a lieu de rappeler qu'en application de l'article L434-2 du code de la sécurité sociale, la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.

Aux termes d'une jurisprudence constante, une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l'accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être attribué, notamment lorsqu'il démontre un risque de licenciement consécutif à l'impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l'avancement, ou de perte de gain.

Il ressort enfin du barème indicatif d'invalidité (accidents du travail), pris en son chapitre " 1.2.2 ATTEINTES DES FONCTIONS ARTICULAIRES ", qu'un taux d'IPP de 4 à 8% est préconisé en cas de raideur de l'auriculaire dominant, selon l'ampleur de la raideur.

En l'espèce, le 05 octobre 2018, Madame [Z] [I] [C] a été victime d'un accident du travail, survenu dans les circonstances suivantes : " le doigt de la cascadeuse s'est retrouvé coincé sous le toit de la golfette " lors d'une scène de cascade durant le tournage d'un film.

Le certificat médical initial, daté du 06 octobre 2018, constatait : " 5e doigt droit, plaies au niveau dorsal en regard IPD et IPP, au niveau latéro externe suite chute ".

Par courrier du 14 septembre 2021, la Caisse a avisé Madame [Z] [I] [C] que son taux d'IPP était évalué à 4%, pour "séquelles indemnisables d'une entorse avec arrachement osseux du 5ème doigt de la main droite consistant en une raideur modérée de l'interphalangienne distale et baisse de force de la main avec possible incidence professionnelle ".

Par décision du 10 mai 2022, notifiée le 19 juillet 2022, la CMRA a ensuite porté le taux d'IP de Madame [Z] [I] [C] à 6%, "compte tenu des constatations du médecin conseil, de l'examen clinique retrouvant une discrète raideur du 5ème doigt droit dominant chez une assurée âgée de 45 ans, cascadeuse, droitière, du retentissement professionnel et de l'ensemble des documents vus ".

Madame [Z] [I] [C] sollicite la mise en œuvre d'une expertise médicale, soutenant que le taux d'IPP tel que fixé par la Caisse n'indemnise pas correctement les séquelles de son accident du 05 octobre 2018.

Or, si c'est à juste titre que l'assurée relève que le taux d'IPP ne saurait être fixé qu'après la consolidation de son état de santé, force est toutefois de constater que Madame [Z] [I] [C] n'apporte aucun élément médical concomitant à la consolidation de ses séquelles, fixée au 04 janvier 2022, qui serait susceptible de remettre en cause la décision de la CMRA ayant porté à 6% son taux d'IPP, lequel taux correspond à la fourchette moyenne du barème indicatif d'invalidité et prend en compte le retentissement sur son activité professionnelle de cascadeuse.

À cet égard, en effet, l'ensemble des documents contradictoirement versés aux débats, tous antérieurs à la date de consolidation de son état de santé, ne sauraient être pris en considération pour remettre en cause son taux d'IPP dès lors que son état de santé était encore, par définition, évolutif à cette époque.

Dans ces circonstances, il ne saurait être fait droit, tant à la demande de Madame [Z] [I] [C] visant à rehausser son taux d'IPP, qu'à celle relative à la mise en œuvre d'une expertise, à défaut pour la demanderesse de produire de quelconque commencement de preuve qui remettrait en cause la décision de la CMRA.

Par conséquent, Madame [Z] [I] [C] sera déboutée de son recours.

Sur les frais irrépétibles :

L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, l'équité et les situations économiques respectives des parties commandent qu'aucune condamnation ne soit prononcée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Madame [Z] [I] [C] sera déboutée de cette demande.

Sur les dépens :

Succombant à l'instance, Madame [Z] [I] [C] sera condamnée aux éventuels dépens exposés, sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,

DÉBOUTE Madame [Z] [I] [C] de toutes ses demandes ;

DÉBOUTE Madame [Z] [I] [C] de sa demande relative à l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [Z] [I] [C] aux entiers dépens;

RAPPELLE que ce jugement est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa notification aux parties.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 17 juin 2024, et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIERELA PRESIDENTE
Emilie NO-NEYMurielle PITON


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Meaux
Formation : Ctx protection sociale
Numéro d'arrêt : 22/00170
Date de la décision : 17/06/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 24/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-17;22.00170 ?
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