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17/06/2024 | FRANCE | N°20/00592

France | France, Tribunal judiciaire de Meaux, Ctx protection sociale, 17 juin 2024, 20/00592


TRIBUNAL JUDICIAIRE

de MEAUX

Pôle Social


Date : 17 Juin 2024

Affaire :N° RG 20/00592 - N° Portalis DB2Y-W-B7E-CCACU

N° de minute : 24/00420





RECOURS N° :
Le



Notification :
Le
A
1 CCC aux parties
1 CCC à Me BAUDIN VERVAECKE


JUGEMENT RENDU LE DIX SEPT JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE



PARTIES EN CAUSE


DEMANDEUR

Monsieur [K] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Comparant et assisté de Maître Nathalie BAUDIN-VERVAECKE, avocat au barreau de MEAUX


DEFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE ET MARNE
[Adresse 5]
[Localité 3]

Représentée par Madame [Z] [B], agent audiencier


COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
...

TRIBUNAL JUDICIAIRE

de MEAUX

Pôle Social

Date : 17 Juin 2024

Affaire :N° RG 20/00592 - N° Portalis DB2Y-W-B7E-CCACU

N° de minute : 24/00420

RECOURS N° :
Le

Notification :
Le
A
1 CCC aux parties
1 CCC à Me BAUDIN VERVAECKE

JUGEMENT RENDU LE DIX SEPT JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE

PARTIES EN CAUSE

DEMANDEUR

Monsieur [K] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Comparant et assisté de Maître Nathalie BAUDIN-VERVAECKE, avocat au barreau de MEAUX

DEFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE ET MARNE
[Adresse 5]
[Localité 3]

Représentée par Madame [Z] [B], agent audiencier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Président : Madame Murielle PITON, Juge
Assesseur : Monsieur Daniel ELALOUF, Assesseur Pôle social
Assesseur : Monsieur Serge JOSEPH, Assesseur pôle social
Greffier : Madame Emilie NO-NEY,

DÉBATS

A l'audience publique du 22 Avril 2024.

=====================

EXPOSE DU LITIGE

Le 25 mars 2019, Monsieur [K] [S], équipier logistique au sein de la société [4] depuis 2004, a complété une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d'un certificat médical initial daté du même jour pour " dépression sévère ".

Le dossier de Monsieur [K] [S] a été transmis au colloque médico-administratif qui a considéré, le 29 avril 2019, que le taux d'incapacité permanente prévisible était supérieur ou égal à 25%, la pathologie étant hors tableau.

Dans le cadre de l'instruction de la demande de prise en charge, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne (ci-après, la Caisse) a saisi un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), lequel a rendu un avis défavorable le 09 mars 2020, considérant que " l'analyse des conditions de travail telles qu'elles ressortent de l'ensemble des pièces du dossier ainsi que les éléments médicaux portés à la connaissance du Comité ne permettent pas de retenir un lien direct et essentiel entre le travail habituel et la maladie déclarée par le certificat médical du 25/03/2019 ".

La Caisse a notifié à Monsieur [K] [S] un refus de prise en charge après avis défavorable, le 18 avril 2020.

Par courrier recommandé du 29 octobre 2020, Monsieur [K] [S] a saisi le tribunal judiciaire de Meaux, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de contester la décision implicite de rejet, par la Commission de recours amiable près la Caisse, de sa contestation tendant à obtenir la reconnaissance du caractère professionnel de son affection du 25 mars 2019.

L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries du 20 septembre 2021.

Par jugement avant-dire droit rendu le 22 novembre 2021, le tribunal a, notamment, ordonné la saisine du CRRMP de Normandie, aux fins qu'il donne un avis motivé, clair, précis et dénué d'ambiguïté sur l'existence d'un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l'exposition professionnelle de Monsieur [K] [S] au sein de la société [4].

Par ordonnance rendue le 21 février 2022, le CRRMP du Grand-Est a été désigné en remplacement du CRRMP de Normandie, empêché, puis, à la suite, le CRRMP des Hauts-de-France a été désigné, par ordonnance du 13 juillet 2022, le CRRMP du Grand-Est étant lui-même empêché.

Le 30 mars 2023, le CRRMP des Hauts-de-France a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée, au motif " qu'en l'absence de nouveaux éléments factuels apportés au dossier, le CRRMP ne peut pas retenir un lien essentiel et direct entre la pathologie et l'exposition professionnelle ".

L'affaire a été rappelée à l'audience du 20 novembre 2023 et renvoyée à celle du 22 avril 2024.

Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, Monsieur [K] [S], par l'intermédiaire de son conseil, demande au tribunal de :
-Le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes ;
À titre principal,
-Annuler l'avis du CRRMP des Hauts-de-France ;
-Désigner un second CRRMP aux fins de recueillir son avis sur le lien direct et essentiel entre la maladie qu'il a déclarée et son activité professionnelle ;
-Surseoir à statuer sur les autres demandes qu'il a formulées ;
-Débouter la Caisse de l'intégralité de ses demandes ;
-Réserver les dépens ;
-Réserver la demande au titre de l'article 700.2 du code de procédure civile ;
À titre subsidiaire,
-Ordonner la prise en charge de sa maladie professionnelle déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels ;
-Débouter la Caisse de l'intégralité de ses demandes ;
-Condamner la Caisse aux entiers dépens ;
-Condamner la Caisse à verser la somme de 1 500 euros à Maître BAUDIN VERVAECKE au titre de l'article 700.2 du code de procédure civile.

En défense, la Caisse, par l'intermédiaire de son agent audiencier, déclare s'en remettre à l'appréciation du tribunal.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

À l'issue des débats, les parties ont été avisées que l'affaire était mise en délibéré au 17 juin 2024, date du présent jugement.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d'annulation de l'avis du CRRMP des Hauts-de-France:

Aux termes de l'article D.461-29 du code de la sécurité sociale, " Le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l'article R. 441-14 auxquels s'ajoutent :

1° Les éléments d'investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l'article R. 461-10 ;
2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l'employeur en application de l'article R. 461-10 ;
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l'article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d'un mois ;
4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l'entreprise et permettant d'apprécier les conditions d'exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l'article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d'un mois ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d'incapacité permanente de la victime.
La communication du dossier s'effectue dans les conditions définies à l'article R. 441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article.
L'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l'employeur que par l'intermédiaire d'un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l'accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur. "

En application de l'article R.142-17-2 du même code, lorsque le litige porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles et entraînant une IPP supérieure à 25 %, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l'avis d'un autre comité régional.

En l'espèce, il est constant que Monsieur [K] [S] a complété le 25 mars 2019 une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d'un certificat médical initial du même jour, faisant mention d'une "dépression sévère ".

L'affection en cause ne figure sur aucun des tableaux de maladies professionnelles mais l'assuré présente une incapacité permanente partielle prévisible supérieure à 25%. Le dossier a donc été communiqué au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Paris Ile-de-France.

Ce dernier a émis un avis défavorable le 09 mars 2020, considérant que "l'analyse des conditions de travail telles qu'elles ressortent de l'ensemble des pièces du dossier ainsi que les éléments médicaux portés à la connaissance du Comité ne permettent pas de retenir un lien direct et essentiel entre le travail habituel et la maladie déclarée par le certificat médical du 25/03/2019 ".

La Caisse a notifié à Monsieur [K] [S] un refus de prise en charge après avis défavorable, le 18 avril 2020.

Sur saisine du tribunal, le CRRMP des Hauts-de-France a également rendu, le 30 mars 2023, un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée, au motif " qu'en l'absence de nouveaux éléments factuels apportés au dossier, le CRRMP ne peut pas retenir un lien essentiel et direct entre la pathologie et l'exposition professionnelle ".

Monsieur [K] [S] soutient que l'avis du CRRMP des Hauts-de-France est irrégulier en la forme et doit être annulé, dès lors que le CRRMP n'a pas tenu compte des pièces qu'il avait transmises au CRRMP de Normandie, initialement désigné.

Il ressort toutefois du jugement du 21 novembre 2022 que le dispositif "invit[ait] les parties à communiquer l'ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné ".

Par la suite, les deux ordonnances de changement de CRRMP, respectivement rendues le 21 février 2022 et le 13 juillet 2022, renvoyaient toutes deux à la décision du 21 novembre 2022, invitant ainsi les parties à transmettre leurs pièces au CRRMP nouvellement désigné.

Or, aucun élément du dossier ne permet d'établir que Monsieur [K] [S] aurait régulièrement transmis ses pièces au CRRMP des Hauts-de-France, désigné par ordonnance du 13 juillet 2022.

En outre, si Monsieur [K] [S] fait valoir que l'avis du 30 mars 2023 serait insuffisamment motivé, force est cependant de constater que, pour émettre un avis défavorable, le CRRMP des Hauts-de-France a indiqué avoir pris connaissance de la demande motivée de reconnaissance présentée par la victime en tous ses éléments, ainsi que du rapport circonstancié de l'employeur et de l'enquête réalisée par l'organisme gestionnaire. Le CRRMP a ainsi pris en considération l'intégralité des éléments mis à sa disposition par les parties.

Au surplus, interrogé lors de l'audience sur les documents qu'il aurait transmis au CRRMP de Normandie initialement désigné, Monsieur [K] [S] a indiqué qu'il s'agissait de ses fiches de paye au sein de la société [4]. Or, il ne saurait être soutenu que ces documents constitueraient un élément déterminant pour le CRRMP devant se prononcer sur l'existence d'un lien direct et certain entre l'activité professionnelle et la pathologie déclarée.

Dans ces circonstances, Monsieur [K] [S] ne saurait soulever l'irrégularité de l'avis du CRRMP des Hauts-de-France, d'où il s'ensuit que le requérant doit être débouté, tant de sa demande d'annulation de l'avis du 30 mars 2023, que de sa demande de désignation d'un nouveau CRRMP en lieu et place de celui des Hauts-de-France.

Sur la demande de prise en charge de la maladie déclarée :

L'article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose que " les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;
3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ".

Si, en tout état de cause, le tribunal n'est pas lié par l'avis des CRRMP, il appartient au requérant de rapporter la preuve du lien direct et essentiel qu'il invoque entre sa pathologie et son travail.

En l'espèce, force est de constater que le demandeur n'apporte pas d'éléments nouveaux permettant de passer outre les deux avis défavorables des CRRMP.

En effet, comme il l'a été précédemment rappelé, les bulletins de salaire versés aux débats par Monsieur [K] [S], ne sauraient, en l'absence d'autres pièces ou explications à ce sujet, être regardées comme pouvant remettre en cause les deux avis respectivement rendus par le CRRMP de Paris Ile-de-France et celui des Hauts-de-France.

Par conséquent, Monsieur [K] [S] sera débouté de sa demande de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.

Sur la demande relative à l'article 700 du code de procédure civile :

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, " Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. "

En l'espèce, l'équité et la situation financière des parties commandent qu'aucune condamnation ne soit prononcée au titre des frais irrépétibles.
Monsieur [K] [S] sera donc débouté de cette demande.
Sur les dépens :

Succombant à l'instance, Monsieur [K] [S] sera condamné aux éventuels dépens exposés, sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Meaux, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,

DÉBOUTE Monsieur [K] [S] de toutes ses demandes ;

DIT que la pathologie déclarée par Monsieur [K] [S] le 25 mars 2019 ne peut être prise en charge au titre de la législation professionnelle ;

DÉBOUTE Monsieur [K] [S] de sa demande relative à l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [K] [S] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que ce jugement est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa notification aux parties.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 17 juin 2024, et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIERELA PRESIDENTE
Emilie NO-NEYMurielle PITON


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Meaux
Formation : Ctx protection sociale
Numéro d'arrêt : 20/00592
Date de la décision : 17/06/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-17;20.00592 ?
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