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12/06/2024 | FRANCE | N°24/00401

France | France, Tribunal judiciaire de Meaux, 1ère chambre - référés, 12 juin 2024, 24/00401


- N° RG 24/00401 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDQFJ

Date : 12 Juin 2024

Affaire : N° RG 24/00401 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDQFJ

N° de minute : 24/00361














Formule Exécutoire délivrée
le :12-06-2024

à :Me Keltoum MESSAOUDEN + dossier



Copie Conforme délivrée
le :12-06-2024

à :Me Naïma AHMED-AMMAR
Me Serge BRIAND
Me Fabrice DE COSNAC
Me Pierre ELMALIH
Me Cécile GRESSIER-GIRODIER
Me Nicolas LEPAROUX
Me Caroline MENGUY
Me Bernard-René PELTIER
Service

Expertise





TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ



Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le DOUZE JU...

- N° RG 24/00401 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDQFJ

Date : 12 Juin 2024

Affaire : N° RG 24/00401 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDQFJ

N° de minute : 24/00361

Formule Exécutoire délivrée
le :12-06-2024

à :Me Keltoum MESSAOUDEN + dossier

Copie Conforme délivrée
le :12-06-2024

à :Me Naïma AHMED-AMMAR
Me Serge BRIAND
Me Fabrice DE COSNAC
Me Pierre ELMALIH
Me Cécile GRESSIER-GIRODIER
Me Nicolas LEPAROUX
Me Caroline MENGUY
Me Bernard-René PELTIER
Service Expertise

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le DOUZE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE, par Madame Estelle HEYNEN, juge placée auprès du premier président de la Cour d'appel de PARIS, déléguée au tribunal judiciaire de MEAUX par ordonnance du 10 avril 2024 pour exercer les fonctions de juge non spécialisé, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :

Entre :

DEMANDERESSE

Syndicat des copropriétaires [Adresse 40] sis [Adresse 16] représenté par son syndic la société CABINET GSI
[Adresse 12]
[Localité 24]

représentée par Me Keltoum MESSAOUDEN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Edouard CHAUVAUX, avocat au barreau de PARIS

DEFENDERESSES

Société SCCV [Adresse 41] - IDF
[Adresse 11]
[Localité 15]

représentée par Me Nicolas LEPAROUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, non comparant

S.A. ABEILLE IARD & SANTE
[Adresse 6]
[Localité 34]

représentée par Me Naïma AHMED-AMMAR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, non comparant

SAS ACCEMATIX
[Adresse 3]
[Localité 22]

non comparante

SAS ALBUQUERQUE CHAPE ET ISOLATION PAR CHAPE
[Adresse 10]
[Localité 26]

non comparante

SARL AXL ARCHITECTURE & DESIGN
[Adresse 9]
[Localité 37]

représentée par Me Pierre ELMALIH, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, non comparant

SARL AXL CONSEILS ET REALISATIONS
[Adresse 9]
[Localité 37]

représentée par Me Pierre ELMALIH, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, non comparant

SAS BAZZI
[Adresse 4]
[Localité 24]

non comparante

S.A.S. CARDOSO ENTREPRISE TRAVAUX PUBLICS ILE DE FRANCE (CETP IDF)
[Adresse 7]
[Localité 33]

représentée par Me Caroline MENGUY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

SAS FERMATIC
[Adresse 42]
[Adresse 42]
[Localité 27]

non comparante

SAS ISTRA
[Adresse 43]
[Adresse 43]
[Localité 21]

non comparante

SAS K ENTREPRISE
[Adresse 2]
[Localité 31]

représentée par Me Serge BRIAND, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, non comparant

S.A.R.L. MA ARCHITECTURE
[Adresse 19]
[Localité 20]

représentée par Me Bernard-René PELTIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, non comparant

SAS M&H INGENIERIE,
[Adresse 17]
[Localité 30]

non comparante

SAS ORONA ILE DE FRANCE
[Adresse 29],
[Localité 38]

non comparante

SAS QUALICONSULT
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 28]

représentée par Me Fabrice DE COSNAC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, non comparant

SARL RV PLOMBERIE
[Adresse 14]
[Localité 25]

représentée par Me Cécile GRESSIER-GIRODIER, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant

SAS STTE
[Adresse 13]
[Localité 23]

non comparante

SARL S.N FOUILLOUZE,
[Adresse 18]
[Localité 35]

non comparante

SARL SOBATIM
[Adresse 5],
[Localité 36]

non comparante

SAS TLS TOUSLESOLS
[Adresse 44]
[Adresse 44]
[Localité 39]

non comparante

SARL TOUR BATIMENT
[Adresse 8]
[Localité 32]

non comparante

=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 22 Mai 2024 ;

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par ordonnance de référé en date du 18 mai 2022 (n° RG 22/229, minute n° 22/325), Monsieur [O] [J] a été désigné en qualité d’expert en vue d'examiner les désordres affectant la résidence située [Adresse 16] à [Localité 24] s'agissant des réserves émises à la livraison et pendant l'année de garantie de parfait achèvement.

Par actes de commissaire de justice en date des 02 et 03 mai 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 40] sis [Adresse 16] a fait délivrer une assignation à comparaître aux défendeurs cités en tête des présentes devant le président du tribunal judiciaire de Meaux, statuant en référés, aux fins, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, de voir étendre la mission de Monsieur [O] [J].

Il a maintenu ses demandes à l’audience du 22 mai 2024 à laquelle l’affaire a été retenue en exposant que des désordres affectant les toitures des bâtiments 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 ont été constatés par l'expert lors des opérations d'expertises, désordres non compris dans la mission initiale de ce dernier.

La société à responsabilité limitée R.V. PLOMBERIE et la société par actions simplifiée CARDOSO ENTREPRISE TRAVAUX PUBLICS ILE DE FRANCE (CETP IDF) ont formulé les protestations et réserves d'usage.

Bien que régulièrement assignées, les autres sociétés défenderesses n’ont pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.

L’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’extension de la mission de l’expert

Il résulte de l’article 245, alinéa 3, du code de procédure civile que le juge qui a commis un technicien aux fins d’exécution d’une mesure d’instruction peut étendre sa mission sous réserve d’avoir, au préalable, recueilli ses observations.

En l’espèce, au regard de la note aux parties n°6 en date du 28 septembre 2023 et des rapports de visites de la société ISOTOP F.L en date des 04 et 09 décembre 2023, des malfaçons et non-conformités ont été constatées sur les toitures en zinc des bâtiments de la résidence, risquant d'entraîner des infiltrations.

Monsieur [O] [J] a accepté l’extension de mission sollicitée par courrier en date du 15 février 2024.

Au regard de ces éléments, il apparaît que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 40] sis [Adresse 16] a intérêt à l’obtenir, afin de pouvoir ultérieurement disposer des éléments d’information utilisables dans le cadre de la résolution amiable ou judiciaire du litige.

Il sera dès lors fait droit à sa demande.

Sur la demande accessoire

En application de l’article 696 du code de procédure civile, à défaut de certitude sur l'obligation de réparation pesant sur telle ou telle des parties défenderesses, le syndicat des copropriétaires supportera provisoirement la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS,

Le président, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,

Etendons la mission d’expertise confiée à Monsieur [O] [J] par l’ordonnance de référé du 18 mai 2022 (n°RG 22/229, minute n° 22/325), en ce sens qu’elle devra également porter sur les nouveaux désordres suivants :

- malfaçons, non-façons et non-conformités affectant les toitures des bâtiments 1 à 7 de la résidence [Adresse 40] sise [Adresse 16],

- N° RG 24/00401 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDQFJ
Condamnons le syndicat des copropriétaires du [Adresse 40] sis [Adresse 16] aux dépens,

Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Meaux
Formation : 1ère chambre - référés
Numéro d'arrêt : 24/00401
Date de la décision : 12/06/2024
Sens de l'arrêt : Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-12;24.00401 ?
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