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12/06/2024 | FRANCE | N°24/00398

France | France, Tribunal judiciaire de Meaux, 1ère chambre - référés, 12 juin 2024, 24/00398


- N° RG 24/00398 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDQFN

Date : 12 Juin 2024

Affaire : N° RG 24/00398 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDQFN

N° de minute : 24/00360














Formule Exécutoire délivrée
le :12-06-2024

à :Me Chantal TEBOUL ASTRUC + dossier



Copie Conforme délivrée
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ



Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le DOUZ

E JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE, par Madame Estelle HEYNEN, juge placée auprès du premier président de la Cour d'appel de PARIS, déléguée au tribunal judiciaire de MEAUX par ordonnance du 10 avril 2024...

- N° RG 24/00398 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDQFN

Date : 12 Juin 2024

Affaire : N° RG 24/00398 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDQFN

N° de minute : 24/00360

Formule Exécutoire délivrée
le :12-06-2024

à :Me Chantal TEBOUL ASTRUC + dossier

Copie Conforme délivrée
le :

à :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le DOUZE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE, par Madame Estelle HEYNEN, juge placée auprès du premier président de la Cour d'appel de PARIS, déléguée au tribunal judiciaire de MEAUX par ordonnance du 10 avril 2024 pour exercer les fonctions de juge non spécialisé, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :

Entre :

DEMANDERESSE

S.C.I. PATHUS COMMERCIAL
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par Me Chantal TEBOUL ASTRUC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DEFENDEURS

Monsieur [H]
Madame [H]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]

non comparants

=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 22 Mai 2024 ;

EXPOSÉ DU LITIGE

Par actes de commissaire de justice en date du 30 avril 2024, la société civile immobilière PATHUS COMMERCIAL a fait assigner Monsieur et Madame [H] devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins, sur le fondement des articles 489, 834 et 835 du code de procédure civile et L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, de :
- voir ordonner leur expulsion immédiate et sans délai du terrain lui appartenant, situés [Adresse 6]), ainsi que celle de tous occupants de leur chef,
- voir dire que l'expulsion pourra intervenir, avec le concours de la force publique si besoin est, dans les 48 heures de l'ordonnance à intervenir, qui sera rendue exécutoire sur minute,
- se voir autoriser, en tant que de besoin, à faire procéder à l'enlèvement des biens et de tous objets qui se trouveraient sur les lieux au jour de l'expulsion, pour les placer dans un garde meubles à ses frais avancés,
- voir débouter les défendeurs de toutes demande et conclusions contraires,
- voir les défendeurs condamnés au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

A l’audience du 22 mai 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, la société civile immobilière PATHUS COMMERCIAL a maintenu ses demandes. Elle indique qu’elle est propriétaire d’un bien immobilier situé [Adresse 6]) qui est occupé illicitement.

Bien que régulièrement assignés à étude, les défendeurs n’ont pas comparu de sorte qu’il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.

L’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2024, date de la présente ordonnance.

SUR CE,

En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Selon l'article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.

Sur la demande d’expulsion et celles qui en découlent

Aux termes du premier alinéa de l'article 835 du code de procédure civile, la juridiction des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le dommage imminent s'entend du « dommage qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer » et le trouble manifestement illicite résulte de « toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit ».

En l’espèce, la société civile immobilière PATHUS COMMERCIAL, qui justifie de la propriété des terrains occupés cadastrés section ZE n°[Cadastre 2] et n°[Cadastre 3], produit aux débats un procès-verbal de plainte pour occupation illicite en date du 06 octobre 2023 et un procès-verbal de constat dressé le 22 janvier 2024 par Maître [B] [O], commissaire de justice à [Localité 7], constatant, sur les lieux litigieux, “au niveau de l’accès à l’espace occupé la présence de câbles électriques au sol ainsi que divers individus” ainsi que “la présence d’un ensemble de caravanes et de mobil-home (...) la présence d’une station de lavage automatique face au site occupé à proximité de laquelle je note la présence d’un amoncellement de détritus et de sacs poubelles”.

Elle verse en outre aux débats un procès-verbal de constat établi le 14 février 2024 par Maître [U] [X], commissaire de justice à [Localité 7], qui s'est transporté à 12 heures sur les lieux litigieux où il a constaté “que l’ensemble de la zone de stationnement est occupée par environ 110 caravanes”.

Le commissaire de justice relate qu'il a rencontré sur place plusieurs personnes auxquelles il a décliné son identité, sa qualité et l'objet de sa mission. Il précise que celles-ci ont refusé de lui décliner leur identité, précisant qu'ils sont plusieurs familles dont la famille [H]. Il note par ailleurs la présence de nombreux fils électriques reliés par des multiprises et tuyaux d'arrosage et reliant chaque caravane à une armoire électrique ainsi qu'à une borne d'incendie.

Il ressort ainsi avec l'évidence requise en référé que les défendeurs en tête des présentes occupent le terrain litigieux appartenant à la société civile immobilière PATHUS COMMERCIAL, et ce sans son autorisation.

Le droit de propriété, d'une personne publique comme privée, est un droit fondamental.

L'occupation sans droit ni titre d'un immeuble appartenant à autrui constitue un trouble manifestement illicite au sens du premier alinéa de l'article 835 du code de procédure civile.

Le droit au logement dont seul l'Etat est débiteur ne saurait ôter au trouble que constitue, dans les circonstances de l'espèce, leur occupation sans droit ni titre, son caractère manifestement illicite (voir, en ce sens, 2e Civ., 2 février 2012, pourvoi n° 11-14.729).

Toutefois, le droit au respect de la vie privée et familiale et du domicile est un droit fondamental pour garantir à l'individu la jouissance effective des autres droits fondamentaux qui lui sont reconnus.

Dès lors, dans le cadre d'une procédure d'expulsion, les intéressés doivent bénéficier d'un examen de la proportionnalité de l'ingérence dans leur droit au respect de leur vie privée et familiale et de leur domicile conforme aux exigences de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

A cet égard, il est constant que les défendeurs se sont installés et maintenus sur ces terrains sans autorisation de la société civile immobilière PATHUS COMMERCIAL.

Le mode de vie adopté par les défendeurs n’est pas en cause et la possibilité pour la juridiction des référés d’ordonner une expulsion d’occupants sans droit ni titre n’est pas contraire au principe constitutionnel de non discrimination, alors que les intéressés conservent la possibilité de déplacer leur habitation en un autre lieu, nonobstant les difficultés auxquelles ils se heurtent, mais dont la solution ne consiste pas dans la prolongation de leur séjour sur un terrain non aménagé à cet effet et notamment sans équipement sanitaire digne, de sorte que les conditions minimales de salubrité et de sécurité ne sont pas respectées, notamment pour l’alimentation à l’eau qui est actuellement réalisée par un branchement « sauvage ».

Dans ces conditions, l'expulsion ordonnée n’est pas disproportionnée et le trouble manifestement illicite invoqué par le propriétaire des lieux est caractérisé.

Compte-tenu de l’occupation illicite, il convient donc de faire droit à la demande d’expulsion présentée contre les défendeurs et tous les occupants de leur chef, selon les indications figurant au dispositif, dans les vingt-quatre heures de la signification de la présente ordonnance.

Sur les demandes accessoires

Les défendeurs, qui succombent, supporteront in solidum la charge des dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

En considération de l’équité, la demande de la société civile immobilière PATHUS COMMERCIAL fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

Compte-tenu des éléments qui précèdent et notamment de l'occupation qui perdure depuis plusieurs mois, il n’est pas nécessaire de rendre la présente ordonnance exécutoire sur minute. En application de l’article 489 du code de procédure civile, la demande en ce sens de la société civile immobilière PATHUS COMMERCIAL sera donc rejetée.

- N° RG 24/00398 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDQFN
PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,

Ordonnons l’expulsion de :

Monsieur et Madame [H] et de tous occupants de leur chef, qui stationnent [Adresse 6]), dans les vingt-quatre heures de la signification de la présente ordonnance, et ce avec l’assistance de la force publique et de tout garagiste ou dépanneur en cas de besoin,

Condamnons in solidum les défendeurs aux dépens de l’instance,

Rejetons la demande formée par la société civile immobilière PATHUS COMMERCIAL sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Rejetons la demande d'exécution de la présente décision sur minute,

Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Meaux
Formation : 1ère chambre - référés
Numéro d'arrêt : 24/00398
Date de la décision : 12/06/2024
Sens de l'arrêt : Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-12;24.00398 ?
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