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12/06/2024 | FRANCE | N°24/00366

France | France, Tribunal judiciaire de Meaux, 1ère chambre - référés, 12 juin 2024, 24/00366


- N° RG 24/00366 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDPWD

Date : 12 Juin 2024

Affaire : N° RG 24/00366 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDPWD

N° de minute : 24/00358














Formule Exécutoire délivrée
le :12-06-2024

à :Me Thomas GARROS + dossier



Copie Conforme délivrée
le :12-06-2024

à :Me Audrey CAGNEAUX-DUMONT + dossier
Me François MEURIN
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ



Par mise à

disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le DOUZE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE, par Madame Estelle HEYNEN, juge placée auprès du premier président de la Cour d'appe...

- N° RG 24/00366 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDPWD

Date : 12 Juin 2024

Affaire : N° RG 24/00366 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDPWD

N° de minute : 24/00358

Formule Exécutoire délivrée
le :12-06-2024

à :Me Thomas GARROS + dossier

Copie Conforme délivrée
le :12-06-2024

à :Me Audrey CAGNEAUX-DUMONT + dossier
Me François MEURIN
Régie
Service Expertise

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le DOUZE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE, par Madame Estelle HEYNEN, juge placée auprès du premier président de la Cour d'appel de PARIS, déléguée au tribunal judiciaire de MEAUX par ordonnance du 10 avril 2024 pour exercer les fonctions de juge non spécialisé, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :

Entre :

DEMANDEURS

Monsieur [K] [W]
Madame [S] [W]
[Adresse 11]
[Localité 20]

représentés par Me Thomas GARROS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DEFENDEURS

Madame [T] [E]-[B]
[Adresse 4]
[Localité 8]

représentée par Me Audrey CAGNEAUX-DUMONT, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant

Madame [H] [E]-[B]
[Adresse 5]
[Localité 9]

représentée par Me Audrey CAGNEAUX-DUMONT, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant

Monsieur [R] [B]
[Adresse 7]
[Localité 14]

représenté par Me Audrey CAGNEAUX-DUMONT, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant

Monsieur [Y] [P]
[Adresse 10]
[Localité 16]

représenté par Me Audrey CAGNEAUX-DUMONT, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 6]
[Localité 13]

représentée par Me François MEURIN, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, substitué par Me Adeline LADOUBART, avocat au barreau de MEAUX

S.A. MMA IARD
[Adresse 6]
[Localité 13]

représentée par Me François MEURIN, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, substitué par Me Adeline LADOUBART, avocat au barreau de MEAUX

S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 18]

non comparante

=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 22 Mai 2024 ;

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [K] [W] et Madame [S] [W] (ci-après les époux [W]) sont les propriétaires d'un immeuble situé [Adresse 11] à [Localité 20], jouxtant le bien immobilier appartenant à Madame [T] [E]-[B], Madame [H] [E]-[B], Monsieur [R] [B] et Monsieur [Y] [P] et situé [Adresse 12].

Par actes de commissaire de justice en date des 15 et 17 avril 2024, les époux [W] ont fait assigner Madame [T] [E]-[B], Madame [H] [E]-[B], Monsieur [R] [B], Monsieur [Y] [P], la société anonyme MMA IARD, la société d'assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société anonyme ALLIANZ IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et de voir les frais de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens réservés.

Au soutien de leurs prétentions, les époux [W] expliquent qu'une grange mitoyenne s'est partiellement effondrée et menace ruine. Ils font valoir que les expertises amiables diligentées sont contradictoires s'agissant de l'origine et de la responsabilité des parties.

Après renvoi à la demande des parties, à l’audience du 22 mai 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, les époux [W] ont maintenu les termes de leurs exploits introductifs d’instance et ont donné leur accord s'agissant du complément de mission sollicité par Madame [T] [E]-[B], Madame [H] [E]-[B], Monsieur [R] [B] et Monsieur [Y] [P].

Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, Madame [T] [E]-[B], Madame [H] [E]-[B], Monsieur [R] [B] et Monsieur [Y] [P], ont formulé les protestations et réserves d'usage et ont sollicité que la mission de l'expert comprenne le fait de dire si les désordres ont pour cause ou origine le sinistre sécheresse survenu sur la commune de [Localité 20]. Ils ont en outre demandé que les époux [W] soient condamnés aux dépens.

- N° RG 24/00366 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDPWD
La société anonyme MMA IARD et la société d'assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont formulé les protestations et réserves d'usage.

La société anonyme ALLIANZ IARD, bien que régulièrement citée à personne morale, n’était ni présente, ni représentée.

L’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2024, date de la présente ordonnance.

Selon note en délibéré du 03 juin 2024, communiquée par RPVA, Monsieur [K] [W] et Madame [S] [W] ont produit un titre de propriété en date du 06 juillet 2017.

SUR CE,

Sur la demande d’expertise :

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

Il est acquis que l'article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse.

L’article 146 du code de procédure civile ne s'applique pas lorsque le juge est saisi d'une demande fondée sur l'article 145 du même code.

Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.

Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.

La faculté prévue à l'article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l'encontre d'un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d'être mis en cause dans une action principale.

De plus, si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.

Enfin, l'application de cet article n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.

En l’espèce, les époux [W] n'ont pas à démontrer l'existence des désordres ou fautes qu'ils invoquent puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Ils doivent seulement justifier d'éléments rendant crédibles leurs suppositions.

Il résulte du rapport de Monsieur [Z] [F], en date du 07 juillet 2021, qu'ont été constatés une perte de verticalité et l'apparition de fractures sur un mur de la partie de la grange appartenant aux époux [W] et avoisinant la limite séparative de propriété. Monsieur [F] conclut que les désordres trouvent leur origine dans une poussée horizontale en tête du mur sinistré causée par un défaut de la charpente qui a fait l'objet de travaux de reprise en 2008.

Il ressort du rapport établi par Monsieur [V] [G] le 30 novembre 2022 que l'origine des désordres est attribuée à la vétusté de la charpente ainsi qu'à un défaut de celle-ci. En outre, le rapport établi par Madame [M] [U] le 18 novembre 2022 conclut à un partage de responsabilité entre les propriétaires des deux parties de la bâtisse.

Toutefois, le rapport établi par Monsieur [A] [D] le 22 avril 2024 mentionne que les désordres proviendraient de la seule vétusté de la charpente de la partie de la bâtisse appartenant à Madame [T] [E]-[B], Madame [H] [E]-[B], Monsieur [R] [B] et Monsieur [Y] [P].

Enfin, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTELLES ne contestent pas être les assureurs des époux [W].

Au regard de ces éléments, les époux [W] disposent d'un motif légitime à faire établir les désordres allégués, un procès éventuel en responsabilité contre Madame [T] [E]-[B], Madame [H] [E]-[B], Monsieur [R] [B] et Monsieur [Y] [P], la société anonyme MMA IARD, la société d'assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société anonyme ALLIANZ IARD n'étant pas manifestement voué à l'échec.

Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge des époux [W] le paiement de la provision initiale.

Sur la demande accessoire :

La demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, les dépens devront demeurer à la charge de Monsieur [K] [W] et Madame [S] [W].

Enfin, il n’y a pas lieu à réserver l’article 700 du code de procédure civile, dès lors que la présente ordonnance met fin à l’instance.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,

Ordonnons une mesure d'expertise,

Désignons pour y procéder

Monsieur [X] [L]
EURL QUADRATURE BOIS
[Adresse 17]
[Localité 15]
Tél : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX01]
Email : [Courriel 19]

avec mission de :

- entendre les parties et tous sachants,

- prendre connaissance de tous documents et pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,

- se rendre sur les lieux situés [Adresse 11] à [Localité 20] après y avoir convoqué les parties,

- examiner les lieux objet du litige, dire s’ils sont affectés des désordres et des non conformités mentionnés par le rapport de Monsieur [Z] [F] en date du 07 juillet 2021 ,le rapport établi par Monsieur [V] [G] le 30 novembre 2022, le rapport établi par Madame [M] [U] le 18 novembre 2022 et le rapport établi par Monsieur [A] [D] le 22 avril 2024,

- dans l’affirmative, les décrire, en rechercher les causes et préciser pour chacun d’eux s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’un non respect des règles de l’art, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages, d'un épisode de sécheresse reconnu comme catastrophe naturelle par arrêté du 20 avril 2021 (entre le 1er juillet 2020 et le 30 septembre 2020), ou de toute autre cause,

- fournir tout renseignement technique et de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices de toute nature éventuellement subis, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant du sinistre, notamment le préjudice de jouissance,

- décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et aux non conformités constatés ; en évaluer le coût poste par poste après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis ou propositions chiffrées présentés par les parties dans le délai qu’il leur aura imparti ; préciser la durée des travaux préconisés,

- donner son avis sur la solution économiquement la plus raisonnable,

- donner tous éléments permettant d’apprécier les préjudices subis par Monsieur [K] [W] et Madame [S] [W] du fait des désordres, des non conformités et des travaux de reprise à effectuer ; en proposer une évaluation chiffrée,

- indiquer le montant de la dépréciation de l’immeuble pour le cas où il ne pourrait pas être remédié à certaines malfaçons,

- s’il y a lieu, proposer un compte entre les parties,

- d’une manière générale, faire toutes observations utiles au règlement du litige ;

Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :

- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;

- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;

- à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :

* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ;
* en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;

- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable,

* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ;

Fixons à la somme de 3 000 € (trois mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [K] [W] et Madame [S] [W] à la Régie de ce tribunal au plus tard le 12 novembre 2024 ;

Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;

Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,

Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile,

Disons n’y avoir lieu à réserver l’article 700 du code de procédure civile,

Laissons les dépens à la charge de Monsieur [K] [W] et Madame [S] [W],

Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Meaux
Formation : 1ère chambre - référés
Numéro d'arrêt : 24/00366
Date de la décision : 12/06/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-12;24.00366 ?
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