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12/06/2024 | FRANCE | N°24/00348

France | France, Tribunal judiciaire de Meaux, 1ère chambre - référés, 12 juin 2024, 24/00348


- N° RG 24/00348 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDPQ4

Date : 12 Juin 2024

Affaire : N° RG 24/00348 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDPQ4

N° de minute : 24/00356














Formule Exécutoire délivrée
le :12-06-2024

à :Me Henri GERPHAGNON + dossier



Copie Conforme délivrée
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ



Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le DOUZE JUI

N DEUX MIL VINGT QUATRE, par Madame Estelle HEYNEN, juge placée auprès du premier président de la Cour d'appel de PARIS, déléguée au tribunal judiciaire de MEAUX par ordonnance du 10 avril 2024 pour...

- N° RG 24/00348 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDPQ4

Date : 12 Juin 2024

Affaire : N° RG 24/00348 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDPQ4

N° de minute : 24/00356

Formule Exécutoire délivrée
le :12-06-2024

à :Me Henri GERPHAGNON + dossier

Copie Conforme délivrée
le :

à :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le DOUZE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE, par Madame Estelle HEYNEN, juge placée auprès du premier président de la Cour d'appel de PARIS, déléguée au tribunal judiciaire de MEAUX par ordonnance du 10 avril 2024 pour exercer les fonctions de juge non spécialisé, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :

Entre :

DEMANDERESSE

COMMUNE DE [Localité 8]
[Adresse 1]
[Adresse 1]

représentée par Me Henri GERPHAGNON, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant

DEFENDEUR

Monsieur [G] [P]
[Adresse 7]
[Adresse 7]

comparant mais non représenté

=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 22 Mai 2024 ;

EXPOSE DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Selon acte notarié du17 septembre 2012, Monsieur [G] [P] est propriétaire des parcelles cadastrées [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] situées au Lieu-dit “[Localité 9]” sur la commune de [Localité 11].

Ces parcelles sont situées en zone agricole du PLUi (A), correspondant aux espaces agricoles de la commune.

Au motif qu’il a été édifié sur la parcelle construction et aménagements, par acte de commissaire de justice signifié le 12 avril 2024, la Commune de [Localité 8] a fait assigner Monsieur [G] [P] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MEAUX à l’audience du 30 avril 2024.

Le 30 avril 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 22 mai 2024, date à laquelle l’affaire a été retenue. A l’audience, la commune de [Localité 8] était représentée par son avocat.

- N° RG 24/00348 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDPQ4
Monsieur [G] [P] était présent sans avocat.

Dans son assignation, soutenue oralement à l’audience, la commune de [Localité 8] demande au juge des référés :
- d’ordonner la démolition des travaux réalisés par Monsieur [G] [P] sur les parcelles cadastrées [Cadastre 3], [Cadastre 4],[Cadastre 5] et [Cadastre 6] situées au lieu-dit “[Localité 9]” sur le territoire de la commune de [Localité 8] sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de trois mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir;
- condamner Monsieur [G] [P] à payer à la commune de [Localité 8] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Au visa des articles 835 du code de procédure civile, L.152-1, L.421-1, L.421-8 et L.480-14 du code de l’urbanisme et du règlement de la zone A du PLUi des communes de [Localité 8] et [Localité 10], le demandeur expose, tout d’abord, que le fondement légal de son action est parfaitement établi de même que la compétence du juge des référés. La commune de [Localité 8] se prévaut de l’existence d’un trouble manifestement illicite justifiant la remise en état des parcelles. Sur ce point, elle soutient que les travaux réalisés par Monsieur [G] [P] sont doublement infractionnels puisqu’ils ont été réalisés sans autorisation et en violation de la destination des sols fixée par le plan local d’urbanisme. La partie demanderesse soutient en ce sens que les travaux n’ont fait l’objet d’aucune autorisation alors même qu’ils sont soumis à permis de construire conformément aux dispositions du code de l’urbanisme. De plus, elle souligne que les parcelles appartenant à Monsieur [G] [P] se situent en zone agricole du PLUi alors même que le bâtiment édifié n’est pas une construction liée à l’activité agricole, ni un bâtiment identifié à l’ancien article L.153-11 du code de l’urbanisme. Enfin, la commune de [Localité 8] soutient que les travaux ne sont pas régularisables au regard des règles applicables à la zone A du PLUi de [Localité 8].

L’ordonnance a été mise en délibéré au 12 juin 2024, date de la présente ordonnance.

MOTIFS

Sur les observations apportées et les pièces produites par Monsieur [G] [P]

L’article 760 du code de procédure civile prévoit que “les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal judiciaire”.

L’article 761 du code de procédure civile dispense les parties de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement et dans les cas suivants : “à l’exclusion des matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire : lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 euros”.

Selon courriels adressés au greffe le 22 mai 2024, Monsieur [G] [P] a présenté des observations et produit des pièces au soutien de sa défense à l’issue de l’audience.

Aucune note en délibéré n’a été autorisée par le juge des référés.

Il convient de rappeler que la présente procédure devant le juge des référés est soumise à représentation obligatoire conformément aux dispositions du code de procédure civile et du code de l’organisation judiciaire. En effet, le demandeur sollicite la démolition des travaux réalisés par Monsieur [G] [P] et cette demande s’analyse en une injonction de faire, par nature indéterminée. La présente instance engagée devant le juge des référés du tribunal judiciaire ayant pour objet une demande indéterminée, la constitution d’avocat est obligatoire pour l’ensemble des parties.

Il est important de souligner qu’à l’audience du 30 avril 2024, l’affaire a été renvoyée afin que Monsieur [G] [P] puisse constituer avocat. Dans le même sens, à l’audience du 22 mai 2024, à laquelle l’affaire a été retenue, il a été rappelé à Monsieur [G] [P] les règles de représentation en la matière. Il en résulte que le défendeur n’ayant pas constitué avocat, le juge des référés ne peut ni valablement statuer sur ses demandes et accueillir favorablement ses pièces, ni en tenir compte d’une quelconque manière que ce soit dans l’appréciation du litige opposant les parties.

Enfin, il convient de relever que lesdits éléments versés par Monsieur [G] [P] ne respectent aucunement les règles du principe du contradictoire.

Par conséquent, les explications et les pièces versées dans le temps du délibéré par Monsieur [G] [P] devront être écartées pour avoir été communiquées, sans autorisation, et en totale méconnaissance des dispositions du code de procédure civile et du code de l’organisation judiciaire.

Sur la demande de remise en état pour faire cesser le trouble manifestement illicite

Selon l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Le trouble manifestement illicite découle de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.

En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’acte notarié du 17 septembre 2012, que les parcelles appartenant à Monsieur [G] [P] se situent en zone agricole. En effet, l’acte notarié contient une première mention manuscrite, en page 3, précisant : “Il résulte du certificat d’urbanisme que lesdites parcelles sont en zone NDA - zone non constructible”. Dans le même sens, l’acte notarié mentionne, en page 13, que “le bien objet des présentes se trouve en zone NDA. Les dispositions de l’article R. 123-8 du code de l’urbanisme sont littéralement ci-après relatées. “Les zones naturelles et forestières sont dites zone N et peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique; soit de l’existence d’une exploitation forestière ; soit de leur caractère d’espaces naturels. En zone N, peuvent seules être autorisées : les constructions nécessaires à l’exploitation agricole et forestier”. Ledit acte précise également, en page 8, que “sont demeurées ci-jointes et annexées au présent acte les pièces suivantes dont l’acquéreur reconnaît avoir connaissance tant par la lecture qui lui en a été faite que les explications données : un certificat d’urbanisme délivrée par la mairie de [Localité 11] le 21 mars 2012 sous le numéro CU 077 433 12 1 002 duquel il résulte que les parcelles sont situées en zone NDA du plan d’occupation des sols approuvées le 7 juillet 2001, modifié le 7 mars 2006 et le 15 mai 2007. Il est par ailleurs précisé ce qui suit littéralement rapporté : dans cette zone toute nouvelle construction y est interdite y compris chalet, bungalow, abri de jardin, container... ainsi que le stationnement des caravanes de plus de trois mois dans l’année. La ruine sur place terrain ZL [Cadastre 3] ne pourra être reconstruite, elle est déclarée en ruine”. Il résulte de ces mentions, lesquelles demeurent claires, précises et explicites, que la situation des parcelles acquises par Monsieur [G] [P] ne permet aucune construction.

La commune de [Localité 8] produit également le plan de zonage du plan local d’urbanisme justifiant ainsi que les parcelles de Monsieur [G] [P] se situent en zone agricole (zone A). Ladite zone correspond, selon le titre IV - Dispositions applicables à la zone agricole, chapitre 1, “aux espaces agricoles de la commune. Elle est identifiée en raison du potentiel agronomique, biologique et économique des terres agricoles. C’est un espace spécifique qui convient d’être préservé seules sont autorisées les constructions et installations mentionnées dans l’article R.L153-11 du code de l’urbanisme.

Par ailleurs, il ressort des éléments produits que le maire de la commune de [Localité 11] a mis en demeure, par arrêtés du 20 août 2012 et du 03 août 2016, Monsieur [G] [P] de cesser immédiatement les travaux de construction entrepris sur les parcelles [Cadastre 12]-[Cadastre 2]-[Cadastre 3]-[Cadastre 4]-[Cadastre 5] et [Cadastre 6], considérant qu’une construction sur des ruines a été entreprise sans autorisation de construire, en violation de l’article ND.2 section 1 du POS de la commune et en violation de l’article A du PLU intercommunal approuvé le 23 juin 2016 et rendu exécutoire le 15 juillet 2016. Dans le même sens, selon un arrêté en date du 02 juillet 2020, la demande de permis de construire, déposé par Monsieur [G] [P], a été rejetée en ce que le bâtiment projeté ne satisfait pas aux conditions légales et réglementaires posées. L’arrêté précise que la construction ne peut être considérée comme nécessaire à une activité agricole en ce qu’il n’existe pas d’exploitation agricole sur le terrain et que le bâtiment a vocation uniquement à servir de remise pour le matériel et le stockage de bois.

Or, il est établi selon les procès-verbaux en date du 4 juillet 2016 et du 18 mars 2024, que Monsieur [G] [P] a continué à réaliser des travaux d’édification d’une habitation en parpaing. Le dernier procès-verbal joint des photographies récentes dont il est possible de relever qu’il s’agit d’une construction établie sur deux niveaux ayant toutes les caractéristiques d’une habitation. Ledit procès-verbal conclut ainsi : “les faits rapportés ci-dessus constituent une infraction à l’article L.421-1 du code de l’urbanisme et réprimé par l’article L.480-4 du code de l’urbanisme et une infraction au règlement de la zone A (agricole) du plan local d’urbanisme”.

Ainsi, sachant qu’il est rapporté la preuve de ce que Monsieur [G] [P] a édifié une construction sur son terrain et ce, malgré les arrêtés pris par la commune de [Localité 8] et que ses parcelles se situent en zone agricole du PLU, il convient de relever que les constructions ont été établies au mépris des règles du PLU produit par la partie demanderesse et en l’absence d’autorisation d’urbanisme exigée à ce jour par les dispositions du code de l’urbanisme.

L’ensemble de ces éléments permet de considérer que l’aménagement litigieux a été réalisé en violation du plan local d’urbanisme régissant le secteur Agricole et constitue en conséquence un trouble manifestement illicite.

Par conséquent, Monsieur [G] [P] sera condamné à démolir les travaux réalisés sur les parcelles cadastrées [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6], situées au lieu-dit “[Localité 9]” sur le territoire de la commune de [Localité 8] dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision et, passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant trente jours, afin de garantir l’exécution de ladite décision.

Sur les demandes accessoires

L’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens.

L’article 696 du même code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Monsieur [G] [P], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens de l’instance.

En considération de la situation économique des parties, Monsieur [G] [P] sera toutefois dispensé de toute condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,

ECARTONS les observations apportées et les pièces produites par Monsieur [G] [P],

CONDAMNONS Monsieur [G] [P] à démolir les travaux réalisés sur les parcelles cadastrées [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6], situées au lieu-dit “[Localité 9]” sur le territoire de la commune de [Localité 8] dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision et, passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant trente jours,

DEBOUTONS la commune de [Localité 8] de sa demande au titre des frais irrépétibles,

CONDAMNONS Monsieur [G] [P] aux entiers dépens,

RAPPELLONS l’exécution provisoire de la présente décision.

Le greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Meaux
Formation : 1ère chambre - référés
Numéro d'arrêt : 24/00348
Date de la décision : 12/06/2024
Sens de l'arrêt : Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-12;24.00348 ?
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