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12/06/2024 | FRANCE | N°24/00305

France | France, Tribunal judiciaire de Meaux, 1ère chambre - référés, 12 juin 2024, 24/00305


- N° RG 24/00305 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDORM

Date : 12 Juin 2024

Affaire : N° RG 24/00305 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDORM

N° de minute : 24/00355














Formule Exécutoire délivrée
le :

à :



Copie Conforme délivrée
le :12-06-2024

à :Me Vincent GALLET + dossier
Me François MEURIN + dossier




TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ



Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisé

es, a été rendue, le DOUZE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE, par Madame Estelle HEYNEN, juge placée auprès du premier président de la Cour d'appel de PARIS, déléguée au tribunal judiciaire de MEAUX par ordo...

- N° RG 24/00305 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDORM

Date : 12 Juin 2024

Affaire : N° RG 24/00305 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDORM

N° de minute : 24/00355

Formule Exécutoire délivrée
le :

à :

Copie Conforme délivrée
le :12-06-2024

à :Me Vincent GALLET + dossier
Me François MEURIN + dossier

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le DOUZE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE, par Madame Estelle HEYNEN, juge placée auprès du premier président de la Cour d'appel de PARIS, déléguée au tribunal judiciaire de MEAUX par ordonnance du 10 avril 2024 pour exercer les fonctions de juge non spécialisé, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :

Entre :

DEMANDERESSE

Madame [V] [F] [C] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par Me François MEURIN, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, substitué par Me Adeline LADOUBART, avocat au barreau de MEAUX

DEFENDERESSE

CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Me Vincent GALLET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Victor THIERRY D’ARGENLIEU, avocat au barreau de PARIS

=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 22 Mai 2024 ;

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte de commissaire de justice signifié le 20 mars 2024, Madame [V] [I] épouse [P] a fait assigner la société anonyme coopérative à conseil d’administration CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE à comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux afin de la voir condamner, sous astreinte définitive de 1 000 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, à virer sur le compte ouvert par Madame [V] [P] auprès de la société CREDIT MUTUEL, l'intégralité des sommes figurant sur ses comptes et de la voir condamner à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

- N° RG 24/00305 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDORM

Après renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 22 mai 2024 à laquelle Madame [V] [I] épouse [P] s'est désistée de sa demande principale mais a maintenu sa demande de condamnation à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que sa demande de condamnation aux dépens en exposant que la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE a procédé au virement sollicité, mais uniquement après avoir été assignée pour ce faire.

La société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE, représentée par son avocat, expose que compte tenu de la différence d'orthographe du prénom de la demanderesse et du montant important du virement sollicité, il était de l'intérêt du titulaire du compte que des vérifications soient faites.

L’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2024, date de la présente ordonnance.

SUR CE,

Sur le désistement d’instance et les demandes accessoires

L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.

L’article 395 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le défendeur se désiste.

Selon l’article 397 du même code, le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation.

Enfin, l'article 399 du même code rappelle que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte

En outre, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'état.

En l'espèce, la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE ne s'oppose nullement au désistement d’instance de Madame [V] [I] épouse [P] qui sera, en conséquence, constaté.

Il résulte des pièces versées aux débats et notamment des copies des cartes nationales d'identité produites au jour de l'ouverture de ses comptes par Madame [P] et au jour de la demande de virement que le prénom de la demanderesse était différemment orthographié (“[V]” sur la carte nationale d'identité délivrée le 12 mai 2005 et “[V]” sur la carte délivrée le 02 février 2015). Dès lors, compte tenu de l'importance du montant du virement sollicité et de l'impossibilité pour Madame [V] [P] de se rendre physiquement dans son agence bancaire en raison de ses problèmes de santé, il ne saurait être reproché à la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE de n'avoir procéder au virement demandé qu'après avoir reçu, du conseil de Madame [V] [P], les documents justifiant de la régularité de l'opération.

En conséquence, Madame [V] [I] épouse [P] sera condamnée aux dépens et sa demande de condamnation de la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

PAR CES MOTIFS,

le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,

Constatons le désistement d’instance de Madame [V] [I] épouse [P] ;

Condamnons Madame [V] [I] épouse [P] aux dépens ;

Rejetons la demande de Madame [V] [I] épouse [P] de condamnation de la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Meaux
Formation : 1ère chambre - référés
Numéro d'arrêt : 24/00305
Date de la décision : 12/06/2024
Sens de l'arrêt : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-12;24.00305 ?
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