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12/06/2024 | FRANCE | N°24/00256

France | France, Tribunal judiciaire de Meaux, 1ère chambre - référés, 12 juin 2024, 24/00256


- N° RG 24/00256 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDN3F

Date : 12 Juin 2024

Affaire : N° RG 24/00256 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDN3F

N° de minute : 24/00354














Formule Exécutoire délivrée
le :12-06-2024

à :Me Keltoum MESSAOUDEN + dossier



Copie Conforme délivrée
le :12-06-2024

à :Me Antoine ASSIE + dossier
Me Catherine BONNEAU
Me Xavier LEBRASSEUR
Régie
Service Expertise





TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ


Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le DOUZE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE, par Madame Estelle HEYNEN, juge placée auprès du premier président ...

- N° RG 24/00256 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDN3F

Date : 12 Juin 2024

Affaire : N° RG 24/00256 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDN3F

N° de minute : 24/00354

Formule Exécutoire délivrée
le :12-06-2024

à :Me Keltoum MESSAOUDEN + dossier

Copie Conforme délivrée
le :12-06-2024

à :Me Antoine ASSIE + dossier
Me Catherine BONNEAU
Me Xavier LEBRASSEUR
Régie
Service Expertise

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le DOUZE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE, par Madame Estelle HEYNEN, juge placée auprès du premier président de la Cour d'appel de PARIS, déléguée au tribunal judiciaire de MEAUX par ordonnance du 10 avril 2024 pour exercer les fonctions de juge non spécialisé, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :

Entre :

DEMANDERESSE

SCI LES MARGOUILLATS
[Adresse 3],
[Localité 15]

représentée par Me Keltoum MESSAOUDEN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Edouard CHAUVAUX, avocat au barreau de PARIS

DEFENDERESSES

SARL AQUALOG
[Adresse 12]
[Localité 9]

non comparante

Société QBE EUROPE SA/NV es qualité d’assureur de la Société AQUALOG
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 10]

représentée par Me Xavier LEBRASSEUR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, non comparant

S.A. AXA FRANCE es qualité d’assureur de la Société VERSO
[Adresse 5]
[Localité 11]

représentée par Me Catherine BONNEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

S.A.S. BLUE 2.0
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 7]

représentée par Me Philippe DEFAUX, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant
Me Antoine ASSIE, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant,

=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 22 Mai 2024 ;

EXPOSE DU LITIGE

Selon facture en date du 31 mai 2017, la société civile immobilière LES MARGOUILLATS a confié à la société à responsabilité limitée SARL VERSO les travaux d'étanchéité et de pose de carrelage d'une piscine intérieure située dans une maison sise [Adresse 3] à [Localité 15].

Selon facture du 15 décembre 2018, la société par actions simplifiée BLUE 2.0, exerçant sous l'enseigne commerciale AQUALOG SERVICES, a repris et achevé les travaux de carrelage de la piscine.

Par actes de commissaire de justice en date du 14 mars 2024, la société civile immobilière LES MARGOUILLATS a fait assigner la société à responsabilité limitée AQUALOG, la société étrangère QBE EUROPE SA/NV, es-qualités d'assureur de la société à responsabilité limitée AQUALOG, et la société anonyme AXA FRANCE IARD, es-qualités d'assureur de la société à responsabilité limitée SARL VERSO, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Elle a en outre demandé au juge des référés de réserver les dépens.

Par acte de commissaire de justice en date du 19 avril 2024, la société civile immobilière LES MARGOUILLATS a fait assigner en intervention forcée la société par actions simplifiée BLUE 2.0 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux afin que les instances soient jointes, que l'ordonnance à intervenir lui soit rendue commune et opposable et que les dépens soient réservés.

Après renvois à la demande des parties, à l’audience du 22 mai 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, la société civile immobilière LES MARGOUILLATS, par l’intermédiaire de son conseil, s'est désistée de ses demandes à l'égard de la société AQUALOG, s'est opposée à la demande de mise hors de cause formée par le société BLUE 2.0 et a maintenu ses autres demandes.

Au soutien de ses prétentions, la société civile immobilière LES MARGOUILLATS explique que des infiltrations ont été constatées sur les murs entourant la piscine sans que l'origine des infiltrations ne soit déterminée. Elle expose qu'à défaut de certitude quant à l'origine des désordres, toute mise hors de cause apparaît prématurée, la responsabilité des différents intervenants étant susceptible d'être engagée.

Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, la société par actions simplifiée BLUE 2.0 s'est opposée aux demandes de la société civile immobilière LES MARGOUILLATS et a sollicité sa mise hors de cause. A titre subsidiaire, elle a formulé les protestations et réserves d'usage. En tout état de cause, elle a demandé la condamnation de la société civile immobilière LES MARGOUILLATS à lui payer la somme de 2 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Elle expose que la demanderesse ne justifie pas d'un motif légitime pour l'attraire à la cause dès lors que les travaux qu'elle a réalisé ne portent pas sur l'étanchéité de la piscine mais uniquement sur la pose du carrelage.

La société anonyme AXA FRANCE IARD a formulé les protestations et réserves d'usage.

Bien que régulièrement assignées, à étude s'agissant de la société à responsabilité limitée AQUALOG et à personne s'agissant de la société étrangère QBE EUROPE SA/NV, ces défenderesses n’ont pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2024, date de la présente ordonnance.

- N° RG 24/00256 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDN3F
SUR CE,

En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Selon l'article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.

- Sur la demande de jonction :

Il ressort des éléments de la procédure que la société civile immobilière LES MARGOUILLATS a d’abord assigné la société à responsabilité limitée AQUALOG, la société étrangère QBE EUROPE SA/NV, es-qualités d'assureur de la société à responsabilité limitée AQUALOG, et la société anonyme AXA FRANCE IARD, es-qualités d'assureur de la société à responsabilité limitée SARL VERSO, par acte du 14 mars 2024, à l’audience du 03 avril 2024.

Le 03 avril 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 07 mai 2024.

Or, la société civile immobilière LES MARGOUILLATS a ensuite fait assigner la société par actions simplifiée BLUE 2.0 à l’audience du 07 mai 2024 et ce, en l’absence d’attribution d’un nouveau numéro de Répertoire Général.

Il n’y a donc pas lieu à jonction, la deuxième assignation délivrée ayant été enrôlée sous le seul numéro RG 24/00256.

- Sur le désistement :

L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.

L’article 395 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le défendeur se désiste.

Selon l’article 397, le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation.

En l'espèce, la société civile immobilière LES MARGOUILLATS a indiqué à l'audience se désister de sa demande à l'encontre de la société à responsabilité limitée AQUALOG dont elle indique qu'il s'agit d'une société immatriculée au registre du commerce et des sociétés de TOULON.

Par ailleurs, il ressort de la facture du 15 décembre 2018 que la société par actions simplifiée BLUE 2.0, exerçant sous l'enseigne commerciale AQUALOG SERVICES, est intervenue sur le chantier litigieux.

Le désistement de la société civile immobilière LES MARGOUILLATS sera constaté.

- Sur la demande d’expertise :

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

Il est acquis que l'article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse.

L’article 146 du code de procédure civile ne s'applique pas lorsque le juge est saisi d'une demande fondée sur l'article 145 du même code.

Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.

Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.

La faculté prévue à l'article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l'encontre d'un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d'être mis en cause dans une action principale.

De plus, si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.

Enfin, l'application de cet article n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.

En l’espèce, la société civile immobilière LES MARGOUILLATS n'a pas à démontrer l'existence des désordres ou fautes qu'elle invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Elle doit seulement justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions.

Il résulte des factures produites que la société civile immobilière LES MARGOUILLATS a confié aux sociétés SARL VERSO et BLUE 2.0 des travaux d'étanchéité et de pose de carrelage dans la piscine litigieuse.

En outre, il résulte du rapport d'expertise amiable établi par Monsieur [Y] [C] le 14 août 2023 que des infiltrations ont été constatées sur les murs autour de la piscine, que cette dernière n'est certainement pas étanche et que la responsabilité décennale de la société AQUALOG SERVICES est engagée en raison de l'impropriété de l'ouvrage à sa destination.

Enfin, il résulte de l'attestation d'assurance en date du 10 janvier 2017 que la société SARL VERSO était assurée auprès de la société anonyme AXA FRANCE IARD, et du rapport d'expertise du 14 août 2023 que la société BLUE 2.0 était assurée auprès de la société QBE EUROPE SA/NV selon police n°0085272/10566.

S'agissant de la société par actions simplifiée BLUE 2.0, il convient de relever que sa mise hors de cause apparaît prématurée dès lors que l'origine des infiltrations n'est pas connue et qu'il n'est pas exclu qu'elle provienne d'un défaut de pose des carrelages réalisée par elle.

Au regard de ces éléments, la société civile immobilière LES MARGOUILLATS dispose d'un motif légitime à faire établir les désordres allégués, un procès éventuel en responsabilité contre la société par actions simplifiée BLUE 2.0, la société étrangère QBE EUROPE SA/NV, es-qualités d'assureur de la société BLUE 2.0, et la société anonyme AXA FRANCE IARD, es-qualité d'assureur de la société SARL VERSO n'étant pas manifestement voué à l'échec.

Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de la société civile immobilière LES MARGOUILLATS le paiement de la provision initiale.

- Sur les autres demandes :

La demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, les dépens devront demeurer à la charge de la société civile immobilière LES MARGOUILLATS, étant précisé qu'ils ne sauraient être réservés, comme réclamé à tort par la demanderesse, dès lors que la présente ordonnance met fin à l'instance.

En considération de l’équité, la demande de condamnation de la société civile immobilière LES MARGOUILLATS formée par la société BLUE 2.0 et fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, sera rejetée.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,

Disons n’y avoir lieu à jonction des deux affaires,

Constatons le désistement de la société civile immobilière LES MARGOUILLATS à l'égard de la société à responsabilité limitée AQUALOG,

Ordonnons une mesure d'expertise,

Désignons pour y procéder

Monsieur [Z] [D]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02]
Email :[Courriel 13]

avec mission de :

- entendre les parties et tous sachants,

- prendre connaissance de tous documents et pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,

- se rendre sur les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 15] après y avoir convoqué les parties,

- examiner les lieux objet du litige, dire s’ils sont affectés des désordres et des non conformités mentionnés par le rapport d'expertise amiable de Monsieur [Y] [C] en date du 14 août 2023,

- dans l’affirmative, les décrire, en rechercher les causes et préciser pour chacun d’eux s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’un non respect des règles de l’art, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,

- dire s’ils sont conformes aux factures datées des 31 mai 2017 et 15 décembre 2018,

- fournir tout renseignement technique et de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices de toute nature éventuellement subis, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant du sinistre, notamment le préjudice de jouissance,

- décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et aux non conformités constatés ; en évaluer le coût poste par poste après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis ou propositions chiffrées présentés par les parties dans le délai qu’il leur aura imparti ; préciser la durée des travaux préconisés,

- donner son avis sur la solution économiquement la plus raisonnable,

- donner tous éléments permettant d’apprécier les préjudices subis par la société civile immobilière LES MARGOUILLATS du fait des désordres, des non conformités et des travaux de reprise à effectuer ; en proposer une évaluation chiffrée,

- indiquer le montant de la dépréciation de l’immeuble pour le cas où il ne pourrait pas être remédié à certaines malfaçons,

- s’il y a lieu, proposer un compte entre les parties,

- d’une manière générale, faire toutes observations utiles au règlement du litige ;

Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :

- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;

- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;

- à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :

* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ;
* en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;

- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable,

* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ;

Fixons à la somme de 3 000 € (trois mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la société civile immobilière LES MARGOUILLATS à la Régie de ce tribunal au plus tard le 12 septembre 2024 ;

Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;

Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,

Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile,

Laissons les dépens à la charge de la société civile immobilière LES MARGOUILLATS,

Rejetons la demande de la société par actions simplifiée BLUE 2.0 fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,

Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Meaux
Formation : 1ère chambre - référés
Numéro d'arrêt : 24/00256
Date de la décision : 12/06/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-12;24.00256 ?
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