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12/06/2024 | FRANCE | N°24/00129

France | France, Tribunal judiciaire de Meaux, 1ère chambre - référés, 12 juin 2024, 24/00129


- N° RG 24/00129 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDMVN

Date : 12 Juin 2024

Affaire : N° RG 24/00129 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDMVN

N° de minute : 24/00353














Formule Exécutoire délivrée
le :12-06-2024

à :Me Blandine ARENTS



Copie Conforme délivrée
le :12-06-2024

à :Me Mickael COHEN + dossier




TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ



Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a Ã

©té rendue, le DOUZE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE, par Madame Estelle HEYNEN, juge placée auprès du premier président de la Cour d'appel de PARIS, déléguée au tribunal judiciaire de MEAUX par ordonna...

- N° RG 24/00129 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDMVN

Date : 12 Juin 2024

Affaire : N° RG 24/00129 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDMVN

N° de minute : 24/00353

Formule Exécutoire délivrée
le :12-06-2024

à :Me Blandine ARENTS

Copie Conforme délivrée
le :12-06-2024

à :Me Mickael COHEN + dossier

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le DOUZE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE, par Madame Estelle HEYNEN, juge placée auprès du premier président de la Cour d'appel de PARIS, déléguée au tribunal judiciaire de MEAUX par ordonnance du 10 avril 2024 pour exercer les fonctions de juge non spécialisé, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :

Entre :

DEMANDEUR

Monsieur [Z] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représenté par Me Mickael COHEN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DEFENDERESSE

S.A.S.U. KLUBB France
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par Maître Xavier CHABEUF, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
Me Blandine ARENTS, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant, substitué par Me Florence IPANDA, avocat au barreau de PARIS

=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 22 Mai 2024 ;

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte de commissaire de justice signifié le 06 février 2024, Monsieur [Z] [X] a fait assigner la société par actions simplifiée KLUBB FRANCE à comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux afin de la voir condamner au paiement de la somme provisionnelle de 27 581,86 euros au titre de ses préjudices. Subsidiairement, Monsieur [Z] [X] a demandé la désignation d'un expert judiciaire. Enfin, il a demandé que la société par actions simplifiée KLUBB FRANCE soit condamnée à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Après renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 22 mai 2024.

- N° RG 24/00129 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDMVN
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, Monsieur [Z] [X] s'est désisté de ses demandes compte tenu de la compétence matérielle du tribunal de commerce et s'est opposé aux demandes formées par la société KLUBB FRANCE au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, la société KLUBB FRANCE a indiqué ne pas s'opposer au désistement de Monsieur [Z] [X] et a demandé que ce dernier soit condamné à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2024.

SUR CE,

Sur le désistement d’instance et les demandes accessoires

L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.

L’article 395 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le défendeur se désiste.

Selon l’article 397 du même code, le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation.

Enfin, l'article 399 du même code rappelle que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En outre, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'état.

En l'espèce, la société KLUBB FRANCE ne s'oppose nullement au désistement d’instance de Monsieur [Z] [X] qui sera, en conséquence, constaté.

Monsieur [Z] [X] ne conteste pas avoir acquis le véhicule litigieux à des fins commerciales liées à son activité professionnelle.

Il résulte des pièces versées aux débats et des conclusions soutenues par le conseil de Monsieur [Z] [X] que ce dernier ne pouvait ignorer la nature commerciale de la société KLUBB FRANCE dès lors que la facture d'achat du véhicule litigieux porte dûment la mention de ce que le vendeur est une société anonyme par actions simplifié ainsi que les références de son immatriculation auprès du RCS de Meaux. Ainsi, la société par actions simplifiée KLUBB FRANCE a été contrainte de se défendre et de conclure devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux, matériellement incompétent.

Dès lors, Monsieur [Z] [X], qui se désiste, sera condamné aux dépens et à payer à la société par actions simplifiée KLUBB FRANCE la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,

Constatons le désistement d’instance de Monsieur [Z] [X] ;

Condamnons Monsieur [Z] [X] aux dépens ;

Condamnons Monsieur [Z] [X] à payer à la société KLUBB FRANCE la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Meaux
Formation : 1ère chambre - référés
Numéro d'arrêt : 24/00129
Date de la décision : 12/06/2024
Sens de l'arrêt : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-12;24.00129 ?
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