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10/06/2024 | FRANCE | N°24/00487

France | France, Tribunal judiciaire de Meaux, 1ère chambre - référés, 10 juin 2024, 24/00487


- N° RG 24/00487 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDRWE

Date : 10 Juin 2024

Affaire : N° RG 24/00487 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDRWE

N° de minute : 24/00352














Formule Exécutoire délivrée
le :12-06-2024

à :Me Karine VISEUR + dossier



Copie Conforme délivrée
le :12-06-2024

à :Me Céline CONTREPOIDS - BERTIN
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ


Par mise à disposition au greffe, les parti

es en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le DIX JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE, par Mme Catherine MATHIEU, Présidente du tribunal judiciaire au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame...

- N° RG 24/00487 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDRWE

Date : 10 Juin 2024

Affaire : N° RG 24/00487 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDRWE

N° de minute : 24/00352

Formule Exécutoire délivrée
le :12-06-2024

à :Me Karine VISEUR + dossier

Copie Conforme délivrée
le :12-06-2024

à :Me Céline CONTREPOIDS - BERTIN
Régie
Service Expertise

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le DIX JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE, par Mme Catherine MATHIEU, Présidente du tribunal judiciaire au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :

Entre :

DEMANDERESSE

SCCV LA MADELEINE
[Adresse 5]
[Localité 7]

représentée par Me Caroline GRIMA, avocat au barreau de VAL D’OISE, avocat plaidant
Me Karine VISEUR, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant,

DEFENDERESSES

S.A.S. AB PILOTAGE ET INGENIERIE
[Adresse 2]
[Localité 4]

non comparante

S.A.R.L. FRANCILIENNE DE BATIMENT
[Adresse 6]
[Localité 14]

représentée par Me Céline CONTREPOIDS-BERTIN, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU, avocat plaidant, substitué par Me Jean-Jacques BILLEBAULT, avocat au barreau de PARIS

S.A.S. SOFRAT
[Adresse 13]
[Localité 10]

non comparante

S.A.S. UCB CONSTRUCTION
[Adresse 3]
[Localité 9]

non comparante

S.A.S. 22/22 ARCHITECTES venant aux droits de la Société MP&A prise en la personne de son liquidateur Me Gilles PELLEGRINI
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 16]

non comparante

S.A.S.U. CONS-STRUCT
[Adresse 12]
[Localité 15]

non comparante

S.A.S.U. CYLEBAT STRUCTURE
[Adresse 1]
[Localité 11]

non comparante

=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 05 Juin 2024 ;

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par ordonnance en date du 28 mai 2024 rendue sur le fondement du deuxième alinéa de l’article 485 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire de Meaux a autorisé la société civile de construction vente La Madeleine à assigner les défendeurs cités en tête de la présente décision en référé à l’audience du 5 juin 2024 à 9 heures, l’assignation devant être délivrée au plus tard le 30 mai 2024 à 19 heures.

Par actes de commissaire de justice du 30 mai 2024, la société civile de construction vente La Madeleine a fait délivrer une assignation à comparaître aux défendeurs cités en tête de la présente décision devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins de leur voir déclarer opposable l’expertise ordonnée le 29 juillet 2020 par une ordonnance de référé du tribunal de ce siège (RG20/00436), dans l’instance initiée par la société civile de construction vente La Madeleine.

A l’audience du 5 juin 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, la société civile de construction vente La Madeleine a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance.

Elle expose qu’elle poursuit un projet de construction de 155 logements collectifs sur un terrain à [Localité 17], en cours de construction. L’expert désigné par l’ordonnance de référé préventif a constaté l’aggravation inquiétante de fissures qu’il attribue au chantier. La demanderesse souligne l’urgence d’attraire à l’expertise toutes les parties dont la responsabilité peut être engagée dans l’apparition de ces désordres.

Selon ses écritures déposées et soutenues oralement à l’audience, la société à responsabilité limitée FRANCILIENNE DE BATIMENT formule les protestations et réserves d’usage.

Bien que régulièrement assignées à personne morale, la société par actions simplifiée UCB CONSTRUCTION, la société par actions simplifiée SOFRAT, la société par actions simplifiée CYLEBAT et la société par actions simplifiée 22/22 ARCHITECTES n’ont pas comparu. Bien que régulièrement assignées à étude, la société par actions simplifiée unipersonnelle CONS-TRUCT et la société par actions simplifiée unipersonnelle AB PILOTAGE ET INGENIERIE n’ont pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.

L’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2024.

SUR CE,

En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.

Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.

L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu'il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence.

Il est rappelé que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.

Par ordonnance du date 29 juillet 2020, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 20/00436, minute n° 20/301) et désigné Monsieur [R] [C] en qualité d’expert.

La société civile de construction vente La Madeleine justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer aux sociétés défenderesses, qui participent au chantier de construction dont s’agit, les résultats de l’expertise déjà ordonnée ; en l’occurrence il est justifié de ce qu’au cours du chantier, des fissures évoluant rapidement ont été constatées par l’expert sur les bâtiments voisins ; que l’urgence est caractérisée par les risques pour les immeubles que font courir l’aggravation de ces désordres.

Monsieur [R] [C], expert, a donné un avis favorable à cette extension, dans le cadre de la note aux parties numéro 6 en date du 30 avril 2024.

La poursuite des opérations d'expertise se fera dans le cadre de l'article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté par la société civile de construction vente La Madeleine qui devra procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous.

Les dépens demeureront à la charge de la société civile de construction vente La Madeleine, la demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile ; en effet les dépens ne sauraient être réservés, comme réclamé à tort par la société civile de construction vente La Madeleine, dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,

Disons que les dispositions de l’ordonnance de référé rendue le 29 juillet 2020 (n° RG 20/00436, minute n° 20/301) sont communes et opposables à la société à responsabilité limitée FRANCILIENNE DE BATIMENT,à la société par actions simplifiée UCB CONSTRUCTION, à la société par actions simplifiée SOFRAT, à la société par actions simplifiée CYLEBAT, à la société par actions simplifiée 22/22 ARCHITECTES, à la société par actions simplifiée unipersonnelle CONS-TRUCT et à la société par actions simplifiée unipersonnelle AB PILOTAGE ET INGENIERIE qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits, le cas échéant,

- N° RG 24/00487 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDRWE
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la société à responsabilité limitée FRANCILIENNE DE BATIMENT, la société par actions simplifiée UCB CONSTRUCTION, la société par actions simplifiée SOFRAT, la société par actions simplifiée CYLEBAT, la société par actions simplifiée 22/22 ARCHITECTES, la société par actions simplifiée unipersonnelle CONS-TRUCT et la société par actions simplifiée unipersonnelle AB PILOTAGE ET INGENIERIE parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance,

Disons que la société civile de construction vente La Madeleine devra consigner la somme de 7000 € au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d'expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du greffe du tribunal judiciaire de Meaux dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance,

Disons que faute de consignation dans le délai sus-visé, les opérations d'expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension,

Disons que l'expert devra préciser pour toute provision complémentaire ultérieurement sollicitée auprès du service du contrôle des expertises la proportion afférente à la présente extension,

Disons que l'expert devra dans un délai d'un mois à compter du versement de la provision complémentaire ordonnée par la présente décision :

1°) fixer une date limite pour des mises en cause éventuelles ultérieures et, en tout état de cause, dans un délai qui ne pourra être supérieur à six mois à compter de la présente ordonnance,

2°) déterminer un calendrier d'exécution des opérations d'expertise restant à effectuer, lequel calendrier comprendra, notamment, une date d'envoi de sa note de synthèse et une date limite pour l'envoi des dires récapitulatifs préalablement au dépôt du rapport définitif;,

Disons que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d'un délai supplémentaire de deux (2) mois,

Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile :

« L'intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé »,

Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d'expertise,

Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné,

Laissons les dépens à la charge de la société civile de construction vente La Madeleine,

Rappelons que :

- 1) - le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise,

- 2) - la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,

Rappelons que la présente décision a autorité de la chose jugée au provisoire,

Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Meaux
Formation : 1ère chambre - référés
Numéro d'arrêt : 24/00487
Date de la décision : 10/06/2024
Sens de l'arrêt : Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-10;24.00487 ?
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