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06/06/2024 | FRANCE | N°24/01802

France | France, Tribunal judiciaire de Meaux, Jex - contentieux, 06 juin 2024, 24/01802


- N° RG 24/01802 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDQIK
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MEAUX
___________

Juge de l'Exécution


N° RG 24/01802 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDQIK

Minute n° 24/


JUGEMENT du 06 JUIN 2024


Par mise à disposition, le 06 juin 2024, au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux, a été rendu le présent jugement, par M. [Z] [O], Juge au tribunal judiciaire de Meaux, désigné par ordonnance du président de cette juridiction pour exercer les fonctions de juge de l’exécution, en présence de M. [H

] [C] assistant de justice, assisté de Madame Fatima GHALEM, greffier, lors des débats et au prononcé de la décision...

- N° RG 24/01802 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDQIK
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MEAUX
___________

Juge de l'Exécution

N° RG 24/01802 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDQIK

Minute n° 24/

JUGEMENT du 06 JUIN 2024

Par mise à disposition, le 06 juin 2024, au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux, a été rendu le présent jugement, par M. [Z] [O], Juge au tribunal judiciaire de Meaux, désigné par ordonnance du président de cette juridiction pour exercer les fonctions de juge de l’exécution, en présence de M. [H] [C] assistant de justice, assisté de Madame Fatima GHALEM, greffier, lors des débats et au prononcé de la décision ;

Dans l'instance N° RG 24/01802 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDQIK

ENTRE :

DEMANDEUR :

Monsieur [I] [V]
né le 21 Juillet 1967 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]

comparant

ET :

DÉFENDEUR :

Monsieur [P] [J]
[Adresse 2]
[Localité 5]

non comparant

Après avoir entendu à l’audience publique du 23 mai 2024, puis en avoir délibéré conformément à la loi en faisant préalablement connaître que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date d’aujourd’hui, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;

* * * *

Exposé du litige

Par ordonnance du 13 février 2024 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MEAUX, statuant en référé, a notamment constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 18 juin 2020 entre Madame et Monsieur [J] et [I] [V], concernant un local à usage d’habitation sis à [Adresse 1], bâtiment A, 2e étage, appartement A204 et la place de stationnement n°29, étaient réunies au 17 juillet 2023.

Il a également ordonné l’expulsion de l’occupant et condamné [I] [V] à payer à Madame et Monsieur [J], à titre provisionnel, une somme de 12 509,69 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 8 janvier 2024, échéance de janvier incluse.

Enfin, [I] [V] a été condamné à payer une indemnité d’occupation.

Le 1er mars 2024, un commandement de quitter les lieux a été délivré.

Par requête reçue au greffe civil de l’exécution le 23 avril 2024, [I] [V] a saisi le juge de l’exécution d’une demande tendant à être autorisé à se maintenir dans les lieux.

M. [P] [J] a été infructueusement convoqué par lettre simple et par lettre recommandée avec accusé de réception le 23 avril 2024, le destinataire étant inconnu à l’adresse, identique à cette figurant sur le commandement de quitter les lieux.

L’affaire est venue à l’audience du 23 mai 2024 à laquelle [I] [V] s’est présenté.

Il a sollicité un délai de 6 mois pour quitter les lieux expliquant avoir cessé de payer le loyer en raison d’une perte d’emploi pendant la période dite covid ; ne pas devoir de loyers au bailleur dès lors que ce dernier perçoit une indemnité d’assurance “loyers impayés” ; percevoir désormais un revenu de 2400 euros net ; avoir une compagne et deux enfants dont un de 22 ans, à charge dans le cadre de ses études ; être contraint par une distance de 30 minutes par rapport à son travail ; avoir effectué des démarches de relogement dans le cadre du dispositif DALO ; évaluer l’arriéré locatif à la somme de 16171 euros.

La question de la caducité des délais en cas de non paiement de l’indemnité d’occupation a été mise dans les débats, [I] [V] en acceptant les termes.

L’affaire a été mise en délibéré au 6 juin 2024.

Motifs

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Par application de l’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.

L’article L412-4 du même code précise que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

En l’espèce, la situation du propriétaire, défaillant, est inconnue.

[I] [V], né le 21 juillet 1967, ne verse aucun élément relatif à ses démarches de relogement.

Sur sa situation familiale, un certificat de scolarité du lycée [7] de [Localité 8] du 12 septembre 2023 est produit. Il porte sur la scolarité d’un dénommé [B] [N] né le 7 septembre 2002 et demeurant [Adresse 3]. Cet élève ne partage pas le nom de famille du demandeur et dispose d’une adresse différente. Il ne figure pas sur la déclaration fiscale produite. Le tribunal ne saurait le considérer comme un enfant à charge.

Un avis d’impôt sur le revenu de 2023, portant sur les revenus 2022, est produit. Il mentionne un revenu de 16928 euros annuel, le foyer fiscal n’étant composé que d’une part. L’évolution de la rémunération du demandeur ressort de la correspondance de son employeur du 11 mars 2024 qui indique une nouvelle rémunération de 2129,73 euros brut mensuel à compter du 26 février 2024. Enfin, un bulletin de paie du mois d’avril 2024 produit. Il met en évidence que [I] [V] est employé en qualité de conducteur receveur par Transdev selon une date d’entrée au 30 août 2023. Sa rémunération nette s’établie à la somme de 2354,69 euros.

Aucun élément n’est produit sur les versement intervenus depuis le jugement d’expulsion. L’arriéré locatif s’est aggravé pour se monter à la somme de 16171 euros. L’absence de paiement de l’indemnité d’occupation a persisté, alors que le demandeur disposait d’un emploi mieux rémunéré. Cette difficulté paraît en lien avec le fait que le demandeur estime que l’indemnité d’assurance “loyers impayés”, dont l’existence n’est étayée par aucun élément, prend le relai.

Dans de telles conditions, [I] [V] ne saurait être considéré comme étant de bonne volonté dans l’exécution de ses obligations. Il sera débouté de sa prétention.

Les dépens seront mis à sa charge.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution,

Déboute [I] [V] de sa prétention tendant à être autorisé à se maintenir dans les lieux sis à [Adresse 1] et la place de stationnement n°29 pour une durée de 6 mois ;

Condamne [I] [V] aux dépens.

Et le présent jugement a été signé par Louis BOURDEAU, juge de l’exécution, et par Fatima GHALEM, greffier.

Le greffier Le juge de l’exécution


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Meaux
Formation : Jex - contentieux
Numéro d'arrêt : 24/01802
Date de la décision : 06/06/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 12/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-06;24.01802 ?
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