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06/06/2024 | FRANCE | N°24/01799

France | France, Tribunal judiciaire de Meaux, Jex - contentieux, 06 juin 2024, 24/01799


- N° RG 24/01799 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDQHS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MEAUX
___________

Juge de l'Exécution


N° RG 24/01799 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDQHS

Minute n° 24/


JUGEMENT du 06 JUIN 2024

Par mise à disposition, le 06 juin 2024, au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux, a été rendu le présent jugement, par M. Louis BOURDEAU, Juge au tribunal judiciaire de Meaux, désigné par ordonnance du président de cette juridiction pour exercer les fonctions de juge de l’exécution, en présence de M.

[C] [G] assistant de justice, assisté de Madame Fatima GHALEM, greffier, lors des débats et au prononcé de la dé...

- N° RG 24/01799 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDQHS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MEAUX
___________

Juge de l'Exécution

N° RG 24/01799 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDQHS

Minute n° 24/

JUGEMENT du 06 JUIN 2024

Par mise à disposition, le 06 juin 2024, au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux, a été rendu le présent jugement, par M. Louis BOURDEAU, Juge au tribunal judiciaire de Meaux, désigné par ordonnance du président de cette juridiction pour exercer les fonctions de juge de l’exécution, en présence de M. [C] [G] assistant de justice, assisté de Madame Fatima GHALEM, greffier, lors des débats et au prononcé de la décision ;

Dans l'instance N° RG 24/01799 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDQHS

ENTRE :

DEMANDEURS :

Monsieur [M] [P]
né le 21 Mai 1996 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]

comparant

Madame [L] [K] épouse [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]

comparante

ET :

DÉFENDEUR :

Monsieur [T] [Y] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]

non comparant représenté par Me Louma GRAPPE Avocat au barreau de PARIS

Après avoir entendu à l’audience publique du 23 mai 2024, puis en avoir délibéré conformément à la loi en faisant préalablement connaître que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date d’aujourd’hui, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;

* * * *

Exposé du litige

Par jugement du 12 janvier 2024 le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lagny sur Marne a notamment constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant dans le bail du 26 février 2021 à effet du 6 mars 2021 entre [M] [P], [L] [P] et [T] [Y] [V] concernant l’appartement sis à [Adresse 1] étaient réunies à la date du 23 mai 2023 ; a ordonné à [M] [P] et [L] [P] de libérer les lieux ; a condamné solidairement [M] [P] et [L] [P] à payer une somme de 12982,27 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 18 octobre 2023, a condamné solidairement les occupants à une indemnité d’occupation.

Le jugement a été signifié et, le 7 mars 2024, un commandement de quitter les lieux a été délivré.

Par requête reçue au greffe civil de l’exécution le 23 avril 2024, [M] [P] a saisi le juge de l’exécution d’une demande de délais pour quitter les lieux.

L’affaire a été retenue à l’audience du 23 mai 2024, à laquelle l’intervention volontaire de [L] [P] a été actée.

A cette audience, [M] [P] et [L] [P] ont sollicité un délai de 12 mois pour quitter les lieux. Ils ont expliqué que la dette avait été contractée en raison d’une diminution importantes de leurs ressources pendant une année mais que leur situation s’est améliorée avec la reprise d’un emploi en CDI de sorte qu’ils ont pu reprendre le paiement du loyer avec un apurement en vigueur depuis le mois de décembre. Ils ont indiqué avoir trois jeunes enfants et être suivi par une assistante sociale pour retrouver un logement dans le parc social.

Le propriétaire, représenté par son conseil, s’est opposé aux délais indiquant que l’arriéré locatif se monte à la somme de 13988, 53 euros et que l’apurement de la dette n’était pas réaliste. Subsidiairement il a sollicité la caducité des délais en cas d’absence de paiement de l’indemnité d’occupation. Une demande reconventionnelle de 1000 euros au titre de l’article 700 a été formulée.

L’affaire a été mise en délibéré à la date du présent jugement.

Motifs

Par application de l’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation. L’article L412-4 du même code précise que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

En l’espèce, la situation du propriétaire n’est pas portée à la connaissance du juge de l’exécution qui ne peut donc pas la prendre en considération.

Le décompte locatif produit met en évidence une aggravation considérable de la situation à compter du mois de janvier 2023, avec un défaut total de paiement jusqu’au mois de décembre 2023. Puis, à compter du mois de décembre, une reprise des paiements à hauteur de mensualités de 1450 euros en décembre 2023 et février 2024 ; des paiements de 1250 euros au mois de janvier 2024 et 1200 euros au mois d’avril 2024.

L’indemnité d’occupation se monte à la somme de 1125,95 euros.

Il a pu être indiqué que cette aggravation est liée à la situation d’emploi des occupants ce qui n’est pas incohérent avec la date du contrat de travail de [M] [P], signé en 2023, ce dernier étant boucher et percevant une rémunération mensuelle de l’ordre de 1750 euros.

Quant à [L] [P], son contrat de travail d’aide soignante est plus ancien puisqu’il date du mois de mai 2020. Elle percevait une rémunération mensuelle de l’ordre de 1460 euros net, avant l’arrivée de leur troisième enfant.

Les demandeurs sont parents de très jeunes enfants nés en janvier 2022, en décembre 2022 et en avril 2024. Ils perçoivent de la caf une somme fixée, en avril 2024, à 710, 82 euros, sans prise en compte de leur troisième enfant.

Ils justifient s’être rapprochés d’ARILE aux fins d’être accompagnés dans leur relogement, ce qui est une démarche réaliste.

Il apparaît que [M] [P] et [L] [P] sont de jeunes parents qui ont manifestement fait face à d’importantes difficultés d’emploi en sont désormais parents de trois très jeunes enfants. Ils effectuent les démarches requises pour régulariser une situation difficile et acceptent de se faire accompagner par des professionnels pour le faire. La dette est importante, mais elle ne peut pas être contextualisée, la situation patrimoniale du propriétaire n’étant pas connue.

Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande, étant précisé que les délais seront entachés de caducité en cas de non paiement d’une somme mensuelle forfaitairement arrêtée à 1250 euros.

Il s’agit d’éviter l’aggravation de la situation des demandeurs, de préserver celle du propriétaire, et d’inciter les demandeurs à continuer les efforts qu’ils ont entrepris pour régler l’arriéré.

[M] [P], [L] [P] et [T] [Y] [V] doivent donc noter : que le maintien de ces délais est conditionné au paiement d’une somme mensuelle de 1250 euros exigible le 10e jour du mois en cours.

Si une échéance n’en est pas payée à échéance, et 8 jours après réception d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception et demeurée infructueuse, les délais seront caducs et l’expulsion pourra être reprise.

[T] [Y] [V] sera débouté de sa demande reconventionnelle au titre des frais irrépétibles et sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution,

Accorde à [M] [P] et [L] [P] un délai de 12 mois, soit jusqu’au 6 juin 2025, pour quitter le logement sis à sis à [Adresse 1] ;

Dit que le maintien de ces délais est conditionné au paiement d’une somme mensuelle de 1250 euros exigible le 10e jour du mois en cours : si une échéance n’en est pas payée à échéance, et 8 jours après réception d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception et demeurée infructueuse, les délais seront caducs et l’expulsion pourra être reprise ;

Déboute [T] [Y] [V] de ses prétentions formulées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Condamne [T] [Y] [V] aux dépens.

Et le présent jugement a été signé par Louis BOURDEAU, juge de l’exécution, et par Fatima GHALEM, greffier.

Le greffier Le juge de l’exécution


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Meaux
Formation : Jex - contentieux
Numéro d'arrêt : 24/01799
Date de la décision : 06/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 12/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-06;24.01799 ?
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