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06/06/2024 | FRANCE | N°24/01698

France | France, Tribunal judiciaire de Meaux, Jex - contentieux, 06 juin 2024, 24/01698


- N° RG 24/01698 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDP64
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MEAUX
___________

Juge de l'Exécution


N° RG 24/01698 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDP64

Minute n° 24/


JUGEMENT du 06 JUIN 2024


Par mise à disposition, le 06 juin 2024, au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux, a été rendu le présent jugement, par M. Louis BOURDEAU, Juge au tribunal judiciaire de Meaux, désigné par ordonnance du président de cette juridiction pour exercer les fonctions de juge de l’exécution, en présence d

e M. [Y] [F] assistant de justice, assisté de Madame Fatima GHALEM, greffier, lors des débats et au prononcé de la d...

- N° RG 24/01698 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDP64
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MEAUX
___________

Juge de l'Exécution

N° RG 24/01698 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDP64

Minute n° 24/

JUGEMENT du 06 JUIN 2024

Par mise à disposition, le 06 juin 2024, au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux, a été rendu le présent jugement, par M. Louis BOURDEAU, Juge au tribunal judiciaire de Meaux, désigné par ordonnance du président de cette juridiction pour exercer les fonctions de juge de l’exécution, en présence de M. [Y] [F] assistant de justice, assisté de Madame Fatima GHALEM, greffier, lors des débats et au prononcé de la décision ;

Dans l'instance N° RG 24/01698 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDP64

ENTRE :

DEMANDEUR :

Monsieur [T] [B]
né le 21 Décembre 1970 à [Localité 6] ([Localité 6])
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]

comparant

ET :

DÉFENDERESSE :

Société PAYS DE [Localité 5] HABITAT
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]

non comparant représentée par Me René DECLER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Après avoir entendu à l’audience publique du 23 mai 2024, puis en avoir délibéré conformément à la loi en faisant préalablement connaître que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date d’aujourd’hui, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;

* * * *

Exposé du litige

Par jugement réputé contradictoire du 15 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de MEAUX a notamment prononcé la résiliation, à compter du 15 novembre 2023 du bail conclu le 25 octobre 2013 entre la société PAYS DE [Localité 5] HABITAT et M. [T] [B] concernant un logement situé au [Adresse 1]) et la place de stationnement n°G351 située à la même adresse.

Les motifs du jugement mettent en évidence une violation de l’article 10 du bail tenant à l’usage paisible des locaux, méconnaissance caractérisée par des nuisances alléguées par différents voisins et voisines. Il s’agissait de nuisances nocturnes (musiques, cris, coups sur les portes) des envahissements des parties communes, de comportements qualifiés d’inquiétants (surveillance, tentative(s) d’intrusion(s)).

Par actes du 29 novembre 2023, le jugement a été signifié et un commandement de quitter les lieux a été délivré.

Un appel a été interjeté le 13 mars 2024.

Par requête reçue au greffe civil de l’exécution le 15 avril 2024, [T] [B] a saisi le juge de l’exécution d’une demande tendant à être autorisé à se maintenir dans les lieux.

Le dossier a été appelé à l’audience du 23 mai 2024 à laquelle [T] [B] était présent en personne, tandis que la société PAYS DE [Localité 5] HABITAT était représentée par son conseil.

[T] [B] a indiqué avoir déposé une requête au bureau d’aide juridictionnelle, mais a renoncé à son bénéfice à l’audience, préférant que sa cause soit entendue sans délai.

Il a notamment expliqué souhaiter rester en permanence dans le logement. Il a précisé vivre dans le logement depuis 2013. Il a dit être célibataire et sans enfant, et régler le loyer sans difficulté.

Pour autant, il a précisé être atteint d’une pathologie psychiatrique à l’origine des troubles du voisinage, qu’il a reconnu volontiers.

Il a néanmoins expliqué qu’à la suite de diverses hospitalisations (5 ou 6) son traitement avait été modifié et que les troubles qu’il déplorait, consistant notamment dans des hallucinations auditives, ne se manifestaient plus.

Il a précisé être sous traitement à vie, avoir fait l’objet par le passé d’une mesure de protection (curatelle renforcée) désormais levée. Il a indiqué avoir de la famille autour de lui et être encadré par une association (Amicale à [Localité 3]).

Soutenant oralement ses écritures visées par le greffe à l’audience, la société PAYS DE [Localité 5] HABITAT a demandé au juge de l’exécution de débouter de ses prétentions, à titre subsidiaire de conditionner les délais au paiement de l’indemnité d’occupation, et à titre reconventionnel, de condamner à lui payer une somme de 1000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

La société PAYS DE [Localité 5] HABITAT a précisé que le trouble psychiatrique de [T] [B] n’est pas compatible avec les délais sollicités en ce qu’il représente un danger pour le voisinage. Le propriétaire a précisé qu’il n’y avait pas de preuve de recherches de relogement de sorte que la demande est mal fondée.

L’affaire a été mise en délibéré au 6 juin 2024.

Motifs

Par application de l’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.

L’article L412-4 du même code précise que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

La demande qui est formulée par [T] [B] consiste à se maintenir dans le logement. Il est impossible de la satisfaire.

En effet, les dispositions mentionnées du code des procédures civiles d’exécution (cf. les deux premiers paragraphes ci-dessus) permettent au juge de l’exécution d’accorder un délai pour quitter les lieux, dans l’attente du relogement de la personne ayant fait l’objet d’une expulsion.

Le juge de l’exécution ne peut pas revenir sur la décision d’expulsion, ce qui est le souhait de M. [B].

Ce dernier a interjeté appel de la décision et un avocat à a été désigné à l’aide juridictionnelle pour l’assister dans cette démarche.

Pour autant, le jugement de première instance est exécutoire et le juge de l’exécution ne peut pas en arrêter le cours.

Une telle demande (d’arrêt d’exécution provisoire) n’est pas de sa compétence mais de celle du premier président de la cour d’appel.

C’est la raison pour laquelle [T] [B] sera débouté de sa prétention et condamné aux dépens, ce qui est nécessairement le cas puisqu’il perd son procès.

Toutefois, l’équité impose de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution,

Déboute [T] [B] de sa demande à se maintenir dans logement qu’il occupe [Adresse 1]) et la place de stationnement n°G351 située à la même adresse ;

Condamne [T] [B] aux dépens ;

Déboute La société PAYS DE [Localité 5] HABITAT de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles.

Et le présent jugement a été signé par Louis BOURDEAU, juge de l’exécution, et par Fatima GHALEM, greffier.

Le greffier Le juge de l’exécution


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Meaux
Formation : Jex - contentieux
Numéro d'arrêt : 24/01698
Date de la décision : 06/06/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 12/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-06;24.01698 ?
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