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06/06/2024 | FRANCE | N°24/01695

France | France, Tribunal judiciaire de Meaux, Jex - contentieux, 06 juin 2024, 24/01695


- N° RG 24/01695 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDP6T
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MEAUX
___________

Juge de l'Exécution


N° RG 24/01695 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDP6T

Minute n° 24/


JUGEMENT du 06 JUIN 2024


Par mise à disposition, le 06 juin 2024, au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux, a été rendu le présent jugement, par M. Louis BOURDEAU, Juge au tribunal judiciaire de Meaux, désigné par ordonnance du président de cette juridiction pour exercer les fonctions de juge de l’exécution, en présence d

e Monsieur Jules GRENARD auditeur de justice, assisté de Madame Fatima GHALEM, greffier, lors des débats et au prono...

- N° RG 24/01695 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDP6T
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MEAUX
___________

Juge de l'Exécution

N° RG 24/01695 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDP6T

Minute n° 24/

JUGEMENT du 06 JUIN 2024

Par mise à disposition, le 06 juin 2024, au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux, a été rendu le présent jugement, par M. Louis BOURDEAU, Juge au tribunal judiciaire de Meaux, désigné par ordonnance du président de cette juridiction pour exercer les fonctions de juge de l’exécution, en présence de Monsieur Jules GRENARD auditeur de justice, assisté de Madame Fatima GHALEM, greffier, lors des débats et au prononcé de la décision ;

Dans l'instance N° RG 24/01695 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDP6T

ENTRE :

DEMANDEUR :

Monsieur [N] [T]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]

comparant

ET :

DÉFENDERESSE :

Madame [C] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]

non comparante représentée par Me Isabelle HUGUES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Après avoir entendu à l’audience publique du 23 mai 2024, puis en avoir délibéré conformément à la loi en faisant préalablement connaître que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date d’aujourd’hui, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;

* * * *

Exposé du litige

Par jugement du 30 mai 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lagny sur Marne a notamment constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 18 mars 2019 entre Mme. [C] [K] et M. [N] [T] concernant le logement sis à [Adresse 4], au rez-de-chaussée du bâtiment A ainsi que la place de stationnement lot n°16 à la même adresse étaient réunies à la date du 8 décembre 2022 ; condamné M. [N] [T] à payer à Mme. [C] [K] une somme de 3286,50 euros au titre de l’arriéré locatif, autorisant ce dernier à s’acquitter de la dette en 16 mensualités de 200 euros et le solde à la 17e, outre le loyer courant ; suspendu les effets de la clause résolutoire pendant les délais et ordonné l’expulsion en cas de non respect de l’échéancier ; condamné M. [N] [T], dans l’hypothèse d’un non respect de l’échéancier, à payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer.

Le jugement a été signifié le 21 juillet 2023. Un commandement de quitter les lieux a été signifié le 11 décembre 2023.

Par requête reçue au greffe civil de l’exécution le 15 avril 2024, M. [N] [T] a saisi le juge de l’exécution d’une demande de délais pour quitter les lieux.

L’affaire a été appelée à l’audience du 23 mai 2024, M. [N] [T] étant présent tandis que Mme. [C] [K] était représentée par son conseil qui a fait viser ses conclusions.

A cette audience, M. [N] [T] a sollicité un délai de 12 mois pour quitter les lieux, indiquant être suivi par l’association ARILE, qui a été entendue à l’audience, dans le cadre d’un accompagnement social lié au logement depuis le mois de mars 2023. Il a précisé être père de deux enfants ne résidant pas avec lui, estimant que les conditions matérielles dans l’appartement ne sont pas adaptées aux enfants. Il a expliqué ses difficultés à raison d’une augmentation du loyer, précisant régler 805 euros mensuels (loyer de 605 euros et 205 euros dans le cadre des délais), mais ne pas avoir anticipé l’augmentation du loyer le portant à 623,81 euros et emportant une caducité de la mesure. Il a indiqué chercher à apurer la dette, être en recherche d’emploi et tenter de respecter au mieux le plan. Le rapport social ARILE mentionne notamment des démarches de relogement dans le cadre du dispositif dit DALO, en cours depuis 18 mois.

Aux termes de ses écritures soutenues oralement à l’audience, Mme. [C] [K] demande au juge de l’exécution de déclarer irrecevable les demandes de délais, motif pris de l’autorité de chose jugée attachée au jugement d’expulsion ; de débouter M. [N] [T] de ses prétentions à raison de l’aggravation de l’arriéré locatif et de l’absence de déliligences en vue de son relogement. Subsidiairement, Mme. [C] [K] sollicite la déchéance du terme en cas d’impayé. Une demande est formulée au titre des frais irrépétibles à hauteur de 830 euros ainsi que la
condamnation de M. [N] [T] aux dépens. Mme. [C] [K] fait essentiellement valoir être une personne âgée de 75 ans ayant besoin de ses revenus locatifs ; que le solde débiteur est désormais à 4515,79 euros et que les démarches de relogement ne sont pas suffisantes.

Pour un plus ample exposé du litige, il est renvoyé à la requête ainsi qu’aux conclusions du 23 mai visées par le greffe.

L’affaire a été mise en délibéré au 6 juin 2024.

Motifs

Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ; qu’aux termes de l’article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.

En l’espèce, le jugement d’expulsion ne statue pas sur une demande de délais pour quitter les lieux de sorte que le moyen, qui manque en fait, est mal fondé et sera rejeté.

Par application de l’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation. L’article L412-4 du même code précise que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

En l’espèce, la situation du propriétaire est inconnue, aucune pièce versée aux débats n’attestant de sa situation patrimoniale ni de l’existence d’un éventuel prêt sur le bien. Elle ne peut être prise en considération.

La situation de l’occupant est documentée par le rapport d’enquête sociale qui évoque, de manière suffisante, les démarches de relogement les plus utiles effectuées par M. [N] [T] ainsi que sa situation familiale.

S’agissant de l’arriéré locatif, la réalité du décompte met en évidence un cumul d’arriéré locatif s’établissant, au 1er juillet 2023 à la somme de 6408,62 euros. Le jugement d’expulsion a été signifié fin juillet et, à la suite de cette notification, la situation s’est améliorée avec la mise en place de paiements couvrant l’indemnité d’occupation ainsi que le montant des échéances incluses dans les délais. On perçoit un effort important en ce que le montant de l’arriéré est tombé à la somme de 3872,26 euros à la date du 5 avril 2024 de sorte que le demandeur démontre sa bonne volonté dans l’exécution de ses obligations.

Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande délai expulsion à hauteur de 12 mois. Il y a toutefois lieu, ainsi que le demande la propriétaire, d’assortir ces délais d’une déchéance en cas d’impayé pour ne pas compromettre le niveau d’endettement du demandeur ainsi que la situation de la propriétaire.

L’attention des parties est toutefois attirée sur le fait que la déchéance porte sur le paiement d’une somme donnée en valeur absolue, soit 843,53 euros (IO courante et 200 euros) sur 12 mois.

Elle est ainsi sans égard pour une éventuelle augmentation de l’indemnité d’occupation ou toute refacturation qui serait effectuée.

Mme. [C] [K], qui succombe, sera déboutée de sa demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, qui seront, par ailleurs, mis à sa charge.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution,

Rejette la fin de non recevoir soutenue par Mme. [C] [K] ;

Accorde à M. [N] [T] un délai de 12 mois, soit jusqu’au 6 juin 2025, pour quitter le logement sis à [Adresse 4], au rez de chaussée du bâtiment A ainsi que la place de stationnement lot n°16 à la même adresse ;

Dit que le maintien de ces délais est conditionné au paiement d’une somme mensuelle de 843,53 euros exigible le 10e jour du mois en cours : si une échéance n’en est pas payée à échéance, et 8 jours après réception d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception et demeurée infructueuse, les délais seront caducs et l’expulsion pourra être reprise ;

Déboute Mme. [C] [K] de ses prétentions formulées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Condamne Mme. [C] [K] aux dépens.

Et le présent jugement a été signé par Louis BOURDEAU, juge de l’exécution, et par Fatima GHALEM, greffier.

Le greffier Le juge de l’exécution


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Meaux
Formation : Jex - contentieux
Numéro d'arrêt : 24/01695
Date de la décision : 06/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-06;24.01695 ?
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