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06/06/2024 | FRANCE | N°24/01310

France | France, Tribunal judiciaire de Meaux, Jex - contentieux, 06 juin 2024, 24/01310


- N° RG 24/01310 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDO7T
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MEAUX
___________

Juge de l'Exécution


N° RG 24/01310 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDO7T

Minute n° 24/

JUGEMENT du 06 JUIN 2024


Par mise à disposition, le 06 juin 2024, au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux, a été rendu le présent jugement, par M. Louis BOURDEAU, Juge au tribunal judiciaire de Meaux, désigné par ordonnance du président de cette juridiction pour exercer les fonctions de juge de l’exécution, en présence de M.

[F] [B] assistant de justice, assisté de Madame Fatima GHALEM, greffier, lors des débats et au prononcé de la dé...

- N° RG 24/01310 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDO7T
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MEAUX
___________

Juge de l'Exécution

N° RG 24/01310 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDO7T

Minute n° 24/

JUGEMENT du 06 JUIN 2024

Par mise à disposition, le 06 juin 2024, au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux, a été rendu le présent jugement, par M. Louis BOURDEAU, Juge au tribunal judiciaire de Meaux, désigné par ordonnance du président de cette juridiction pour exercer les fonctions de juge de l’exécution, en présence de M. [F] [B] assistant de justice, assisté de Madame Fatima GHALEM, greffier, lors des débats et au prononcé de la décision ;

Dans l'instance N° RG 24/01310 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDO7T

ENTRE :

DEMANDEUR :

Monsieur [H] [V]
[Adresse 4]
[Localité 3]

comparant

ET :

DÉFENDERESSE :

Société ANTIN RESIDENCE EST DE LA FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 5]

Non comparant représentée par Me Nathalie FEUGNET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Après avoir entendu à l’audience publique du 23 mai 2024, puis en avoir délibéré conformément à la loi en faisant préalablement connaître que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date d’aujourd’hui, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;

* * * *

Exposé du litige

Par jugement du 8 juin 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lagny sur Marne a notamment constaté, à compter du 6 avril 2019, la résiliation judiciaire du contrat de bail liant [H] [V] et la société ANTIN RESIDENCES et portant sur un bien sis [Adresse 4] ainsi que sur le parking attaché sis [Adresse 2].

Le jugement a condamné [H] [V] à payer à la société ANTIN RESIDENCES une somme de 4806,26 euros au titre de l’arriéré locatif, a accordé des délais de paiement en 35 mensualités de 110 euros en plus du loyer courant et suspendu les effets de la clause résolutoire pendant cet échéancier et ordonné l’expulsion en cas de caducité de ce dernier.

[H] [V] a, en outre, été condamné à payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges.

Ce jugement a été signifié le 2 juillet 2020 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le 16 décembre 2021.

Par requête reçue au greffe civil de l’exécution le 21 mars 2024, [H] [V] a saisi le juge de l’exécution d’une demande de délais pour quitter les lieux. L’affaire initialement audiencée au 25 avril 2024 a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 23 mai 2024 à laquelle [H] [V] était présent.

A cette seconde audience, [H] [V] a sollicité un délai de 12 mois indiquant que ses difficultés étaient nées à la suite d’une perte de revenus dans la période covid, qu’il avait en outre été hospitalisé et vivait dans les lieux avec son fils de 13 ans dont il assume la garde.

Il a indiqué qu’il avait effectué un dossier de surendettement. Il a indiqué disposer d’un revenu de 1800 euros pour une indemnité d’occupation de l’ordre de 695 euros.

L’affaire a été mise en délibéré.

Le conseil de La société ANTIN RESIDENCES s’est alors présenté, [H] [V] étant encore présent.

La réouverture des débats a été ordonnée sur le siège aux fins d’admission des prétentions et moyens du propriétaire.

Soutenant ses écritures oralement à l’audience, la société ANTIN RESIDENCES a demandé au juge de l’exécution de débouter [H] [V] de ses prétentions, subsidiaire, de conditionner le maintien des délais au paiement de l’indemnité d’occupation, et de condamner [H] [V] à lui payer 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle a indiqué que le compte est débiteur sans discontinuer depuis 2018, 5 mois après l’entrée dans les lieux. En dépit du plan d’apurement arrêté par le jugement d’expulsion, celui ci n’a pas été respecté, la dette atteignant près de 8000 euros. Pour autant, un protocole de cohésion social avait été signé le 20 janvier 2022, ce dernier n’étant pas respecté. Le propriétaire précise qu’aucune recherche de relogement n’est produite.

L’affaire a été mise en délibéré au 6 juin 2024.

Motifs

Par application de l’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.

L’article L412-4 du même code précise que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

En l’espèce, le décompte produit met en évidence que l’entrée dans les lieux est intervenue au mois de mai 2018. Dès le mois de septembre 2018 interviennent les premiers impayés qui s’amplifieront pendant toute la durée du bail pour excéder les 9000 euros. On observe une stabilisation de l’arriéré locatif en 2022 et 2023, avant d’observer une baisse importante de cet arriéré initiée dans la seconde moitié de l’année 2023. Des efforts importants ont été effectués pour ramener l’arriéré à une somme de 7455,10 euros au mois de mai 2024.

Le jugement accordant des délais n’a pas été respecté et le protocole de cohésion social non plus.

[H] [V] produit un certificat de scolarité d’un enfant né en 2011 ainsi que la notification d’une décision reconnaissant son handicap. Il produit un bulletin de paie du 1er février 2024 mentionnant un début de contrat au 27 septembre 2022 en qualité de chargé de mission emploi handicap, percevant une rémunération nette de 1378,86 euros. Le bulletin de paie du mois de décembre 2023 mentionne un cumul net imposable sur l’année de 22 196,44 euros, correspondant à une rémunération mensuelle de l’ordre de 1850 euros. Aucune démarche de relogement n’est produite.

Dans ces conditions et prenant en compte à la fois l’ancienneté de la dette, son ampleur, les démarches effectués par le propriétaire qui a fait montre de patience contrairement à ce qu’indique [H] [V], il ne peut être accordé à ce dernier qu’un délai de 4 mois pour quitter les lieux, conditionné par le paiement intégral de l’indemnité d’occupation.

Ce délai doit être mis à profit pour permettre le relogement de M.[V].

Il doit donc noter : que le maintien de ces délais est conditionné au paiement d’une somme mensuelle de 700 euros exigible le dernier jour du mois en cours.

Si une échéance n’en est pas payée à échéance, et 8 jours après réception d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception et demeurée infructueuse, les délais seront caducs et l’expulsion pourra être reprise.

Le propriétaire sera débouté de sa prétention tendant aux dépens ainsi qu’aux frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution,

Accorde à [H] [V] un délai de 4 mois, soit jusqu’au 6 octobre 2024, pour quitter le logement sis à sis sis [Adresse 4] ainsi que sur le parking attaché sis [Adresse 2] sous réserve qu’il occupe encore ce parking ;

Dit que le maintien de ces délais est conditionné au paiement d’une somme mensuelle de 700 euros exigible le dernier jour mois en cours : si une échéance n’en est pas payée à échéance, et 8 jours après réception d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception et demeurée infructueuse, les délais seront caducs et l’expulsion pourra être reprise ;

Déboute la société ANTIN RESIDENCES de ses prétentions formulées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Condamne la société ANTIN RESIDENCES aux dépens.

Et le présent jugement a été signé par Louis BOURDEAU, juge de l’exécution, et par Fatima GHALEM, greffier.

Le greffier Le juge de l’exécution


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Meaux
Formation : Jex - contentieux
Numéro d'arrêt : 24/01310
Date de la décision : 06/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-06;24.01310 ?
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