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06/06/2024 | FRANCE | N°22/03912

France | France, Tribunal judiciaire de Meaux, 1ère ch. - sect. 2, 06 juin 2024, 22/03912


- N° RG 22/03912 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCYEM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE





Minute n°24/558
N° RG 22/03912 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCYEM



Date de l'ordonnance de
clôture : 11 décembre 2023


le

CCC : dossier

FE:
-Me MEURIN
-Me VERMONT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU SIX JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE


PARTIES EN CAUSE


DEMANDERESSE

Madame [L] [W] [E]
[Adresse 2]
représentée par Maître François MEURIN de la SELARL TOURAU

T AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant

DEFENDEUR

Monsieur [K] [X]
[Adresse 1]
représenté par Maître Louis VERMOT de la SCP CORDELIER & Associés, avocats...

- N° RG 22/03912 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCYEM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE

Minute n°24/558
N° RG 22/03912 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCYEM

Date de l'ordonnance de
clôture : 11 décembre 2023

le

CCC : dossier

FE:
-Me MEURIN
-Me VERMONT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU SIX JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

Madame [L] [W] [E]
[Adresse 2]
représentée par Maître François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant

DEFENDEUR

Monsieur [K] [X]
[Adresse 1]
représenté par Maître Louis VERMOT de la SCP CORDELIER & Associés, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors du délibéré :
Président : M. BOURDEAU, Juge
Assesseurs: Mme VISBECQ, Juge
Mme BASCIAK, Juge

Greffière lors du délibéré : Mme CAMARO

Jugement rédigé par : M. BOURDEAU, Juge

DEBATS

A l'audience publique du 02 Mai 2024, tenue en rapporteur à deux juges : M.BOURDEAU et Mme VISBECQ assistés de Mme CAMARO, Greffière;le tribunal a, en application de l'article 786 du Code de Procédure Civile, examiné l’affaire les avocats des parties ne s’y étant pas opposés.
Le juge chargé du rapport en a rendu compte au Tribunal dans son délibéré pour le prononcé du jugement à l'audience de mise à disposition du 06 Juin 2024.

JUGEMENT

contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BOURDEAU, Président, ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;

FAITS ET PROCEDURE
Mme [L] [E] est propriétaire d’un chien prénommé « Lover » né en 2015.
Elle a, le 17 janvier 2017, consulté M. [K] [X], vétérinaire, pour la prise en charge d’une lésion traumatique sur la queue de Lover datant de 2015. Outre l’amputation d’une extrémité de la queue de Lover, ce dernier s’est fait opérer des deux genoux, dits « grassets », le 18 janvier 2017 par M. [X].
Lover a présenté des séquelles de l’opération de ses deux grassets nécessitant plusieurs interventions chirurgicales.
Estimant que ces séquelles sont imputables à une mauvaise prise en charge notamment par M. [X], Mme [E] a assigné ce dernier devant le président du tribunal judiciaire de MEAUX aux fins de référé-expertise. Par ordonnance du 13 juin 2018, le juge des référés de ce tribunal a désigné un expert. Cet expert a rendu son rapport le 20 juin 2022.
Par acte de commissaire de justice du 18 août 2022, Mme [E] a assigné M. [X] devant le tribunal judiciaire de Meaux afin d’obtenir réparation des préjudices subis du fait des manquements de M. [X] à ses obligations contractuelles dans le cadre de sa prise en charge du chien Lover.
Dans ses dernières écritures, notifiées le 24 novembre 2023, Mme [E] demande au tribunal de :
- condamner M. [X] à lui verser la somme de 55 949 euros du fait des manquements commis par ce vétérinaire dans la prise en charge de son chien Lover ;
- débouter M. [X] de ses demandes ;
- condamner M. [X] aux dépens de la procédure de référé, comprenant les frais d’expertise judiciaire, et de la présente procédure ;
- condamner M. [X] à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que le vétérinaire engage sa responsabilité sur le fondement de l’article 1240 du code civil et au regard de sa responsabilité civile contractuelle (sic). Elle soutient qu’il a commis une erreur de diagnostic, une faute dans la décision opératoire ainsi qu’un manquement à l’obligation d’information en méconnaissance de l’article R. 242-48 du code rural et de la pêche maritime.
Elle sollicite l’indemnisation de ses préjudices, comprenant :
- 1 807,90 euros d’intervention chirurgicale, à titre subsidiaire la somme de 904 euros à supposer qu’une perte de chance de 50% soit retenue ;
- 4 712 euros de frais vétérinaires ;
- 40 000 euros de manque à gagner résultant de la perte d’exploitation de saillies évaluées à 1 000 euros cinq fois par an sur huit ans, à titre subsidiaire la somme de 20 000 euros à supposer qu’une perte de chance de 50% soit retenue ;
- 4 680 euros de frais d’entretiens et de soins sur la base de 30 euros mensuels, soit 360 euros l’année, sur une période de treize ans correspondant à l’espérance de vie du chien, à titre subsidiaire la somme de 3 240 euros à supposer qu’une perte de chance de 50% soit retenue ;

- 1 000 euros de frais d’intervention chirurgicale palliative ;
- 3 750 euros de valeur de remplacement du chien, à titre subsidiaire la somme de 2 500 euros à supposer qu’une perte de chance de 50% soit retenue.
Dans ses dernières écritures, notifiées le 4 janvier 2023, M. [X] demande au tribunal de :
- débouter Mme [E] de sa demande ;
- à titre subsidiaire, appliquer un taux de perte de chance tel que fixé contradictoirement dans le cadre de l’expertise ;
- en toute hypothèse, condamner Mme [E] aux dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SCP Cordelier & Associés – Me Louis Vermot en application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code précité.
Il fait valoir que sa faute n’est pas établie dès lors que l’expert judiciaire n’a pas retenu d’erreur de diagnostic et que l’information a été délivrée à Mme [E].
Il ajoute que si une erreur dans le devoir d’information était retenue, une perte de chance doit être appliquée.
Il rappelle que l’expert judiciaire a évalué le préjudice à la somme de 16 856 euros en estimant que la valeur de remplacement du chien est de 2 500 euros, que le manque à gagner est de 7 000 euros et que son chien ne saurait se reproduire plus d’une fois par an conformément à la loi du 1er janvier 2016.
Par ordonnance du 12 février 2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture d’instruction.
L’affaire, plaidée à l’audience du 2 mai 2024, a été mise en délibéré au 6 juin 2024.
MOTIFS
1. Sur la responsabilité
1.1 En ce qui concerne l’obligation d’information
Aux termes de l’article R. 242-48 du code rural et de la pêche maritime : « Devoirs fondamentaux. / I.- Le vétérinaire doit respecter le droit que possède tout propriétaire ou détenteur d'animaux de choisir librement son vétérinaire. / II.- Il formule ses conseils et ses recommandations, compte tenu de leurs conséquences, avec toute la clarté nécessaire et donne toutes les explications utiles sur le diagnostic, sur la prophylaxie ou la thérapeutique instituée et sur la prescription établie, afin de recueillir le consentement éclairé de ses clients. / (…) ».
Aux termes de l’article 1353 du code civil : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. / Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. ».
L'obligation d'information du vétérinaire résultant de la disposition précitée du code rural et de la pêche est une obligation de résultat. Il doit rapporter la preuve qu'il a donné au propriétaire de l’animal tous les renseignements nécessaires, avant l'intervention, pour permettre à ce dernier de donner un consentement éclairé à l'opération. Cette preuve peut être apportée par tout moyen.

En l’espèce, si le contrat de soins du 18 janvier 2017 mentionne que pour l’intervention de luxation des deux rotules et de caudectomie Mme [E] « accepte les risques inhérents à l’éventuelle anesthésie, ou à la nature de l’affection et des actes entrepris pour la soigner », cette mention n’est pas de nature à démontrer que le professionnel a satisfait à son obligation d’information.
En outre, il convient de relever qu’au cours de l’expertise judiciaire, M. [X] a indiqué qu’ « il n’avait pas évoqué le détail des risques de complications associées au traitement chirurgical des luxations rotuliennes médiales ni leur taux car, dans son expérience les risques étaient les risques habituels, faibles, liés aux interventions de chirurgie orthopédique ».
Par ailleurs, M. [X] ne saurait utilement faire valoir que cette information est du même ordre que celle donnée par un autre vétérinaire qui est intervenu postérieurement et envers lequel la demanderesse ne formule aucune réclamation, pas plus qu’il ne saurait invoquer, à ce stade, les probabilités que Mme [E] accepte l’intervention au regard des statistiques relatives aux conséquences potentielles de cette opération.
Il résulte de ce qui précède que le manquement de M. [X] à son obligation d’information est caractérisé.
1.2 En ce qui concerne l’erreur de diagnostic et la faute dans la décision opératoire
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ».
Dans le cadre des soins qu'il prodigue, le vétérinaire a une obligation de moyens, celle de fournir dans le cadre d'un engagement contractuel, des soins consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science.
En l’espèce, le rapport d’expertise judiciaire conclut que le diagnostic de luxation bilatérale médiale des rotules est conforme aux données acquises de la science. Si cette même expertise précise que les luxations rotuliennes du chien Lover étaient de stade 2, et non de stade 3 comme l’avait diagnostiqué M. [X], elle ne conclut pas qu’il s’agit d’une erreur ayant conduit à une décision opératoire qui n’était pas nécessaire. A cet égard, Mme [E] n’apporte aucune pièce médicale établissant qu’une opération sur des luxations rotuliennes de stade 2 telles que celles présentées par son chien est une indication qui n’est pas conforme aux données acquises de la science. Dès lors, l’erreur de diagnostic n’est pas de nature à engager la responsabilité de M. [X] et ce dernier n’a pas commis de faute dans l’indication opératoire.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la responsabilité de M. [X] n’est engagée qu’en raison de son manquement à son obligation d’information.
2. Sur les préjudices
2.1 En ce qui concerne la perte de chance
En manquant à son obligation d'éclairer Mme [E] sur les conséquences éventuelles de son choix d'accepter l'opération qu'il lui proposait, M. [X] a seulement privé Mme [E] d'une chance de faire échapper son chien aux risques de récidive de luxation sur le grasset gauche et de rupture ou désinsertion du ligament patellaire constatée sur le grasset droit qui se sont finalement réalisés.
Il résulte de l’expertise judiciaire que le risque de rupture du ligament rotulien est de 0,5% et que celui de récidive de luxation sur un grasset opéré est situé entre 8 et 12%. Par ailleurs, elle précise que « 50% des luxations rotuliennes de grade 2 amènent à une boiterie chronique nécessitant une chirurgie dans les quatre ans » et que « la probabilité de ne pas à avoir à intervenir se trouve être inférieure à celles des risques évoqués en cas d’intervention quelle qu’en soit la diversité des causes possibles ». Dans ces conditions, il est peu probable que Mme [E] aurait refusé l’intervention et la perte de chance doit être évaluée à 10%.
2.2 En ce qui concerne les frais
2.2.1 S’agissant de l’opération vétérinaire initiale du 18 janvier 2017
Mme [E] sollicite le remboursement de la totalité du montant de l’intervention litigieuse du 18 janvier 2017 dès lors que rien n’indique que son chien aurait été contraint de subir une intervention chirurgicale. A titre subsidiaire, elle demande la somme de 904 euros correspondant à 50% de la facture.
L’expertise judiciaire estime que dès lors que 50% des luxations rotuliennes de grade 2 amènent à une boiterie chronique nécessitant une chirurgie dans les quatre ans, le préjudice indemnisable équivaut à 50% de l’intervention chirurgicale initiale.
Sur ce,
Aucune faute autre que l’obligation au devoir d’information n’était retenue, il convient d’appliquer le taux de perte de chance de 10% aux préjudices établis.
Le défendeur ne contestant pas le lien de causalité des actes figurant dans la facture du 9 février 2017 pour un montant total de 1807,90 euros, il convient d’octroyer à Mme [E] la somme de 180,79 euros.
2.2.2 S’agissant des frais d’opérations vétérinaires ultérieurement exposés
Mme [E] est en accord avec le montant total de 4 712 euros retenu par l’expert judiciaire.
Sur ce,
En l’absence de contestation de ce poste de préjudice par le défendeur, il convient d’appliquer le taux de perte de chance de 10% et d’allouer à Mme [E] la somme de 471,20 euros.
2.2.3 S’agissant des frais futurs d’entretiens et de soins
Mme [E] sollicite le remboursement de la somme de 4 680 euros, sur la base d’une somme de 30 euros mensuelle sur treize années correspondant à l’espérance de vie de son chien, faisant valoir que ce dernier est handicapé et nécessite la prise quotidienne de médicaments et le port quotidien de trois couches.
L’expertise judiciaire évalue le préjudice à hauteur de 3 240 euros.
Sur ce,
En l’absence de contestation de ce poste de préjudice par le défendeur, il convient d’appliquer le taux de perte de chance de 10% et d’allouer à Mme [E] la somme de 468 euros.

2.2.4 S’agissant des frais futurs d’intervention chirurgicale palliative
Mme [E] est en accord avec le montant de 1 000 euros retenu par l’expert judiciaire.
Sur ce,
En l’absence de contestation de ce poste de préjudice par le défendeur, il convient d’appliquer le taux de perte de chance de 10% et d’allouer à Mme [E] la somme de 100 euros.
2.3 En ce qui concerne le manque à gagner
Aux termes de l’article L. 214-6-2 du code rural et de la pêche maritime : « I. -Toute personne exerçant l'activité d'élevage de chiens ou de chats au sens du III de l'article L. 214-6 est tenue de s'immatriculer dans les conditions prévues à l'article L. 311-2-1 et de se conformer aux conditions énumérées au I de l'article L. 214-6-1. / II. -Toutefois, les éleveurs de chats et chiens ne cédant à titre onéreux pas plus d'une portée de chiens ou de chats par an et par foyer fiscal sont dispensés des formalités prévues aux 1° et 3° du I de l'article L. 214-6-1. / (…) ».
Mme [E] fait valoir que l’évaluation de ce préjudice doit être fixée à 40 000 euros, sur la base de cinq saillies par an à 1 000 euros sur huit années, période comprise entre ses deux et dix ans.
L’expert judiciaire évalue le manque à gagner à la somme de 7 000 euros, en prenant en compte deux saillies annuelles rapportant 500 euros chacune et sur une période de sept années. Il justifie le prix de 500 euros par saillie sur la base d’un exemple d’offre à 600 euros d’un chien d’exposition, inscrit au livre des origines français (« LOF ») indemne de luxation rotulienne, ce qui n’est pas le cas de Lover. Il indique également que deux saillies par an peuvent être effectuées, en tenant compte de la faculté du recours à l’insémination artificielle.
M. [X] s’appuie sur cette évaluation expertale et rajoute que le chien ne saurait se reproduire plus d’une fois par an conformément aux termes de la loi du 1er janvier 2016. Il conclut que le préjudice n’est pas établi.
Sur ce,
Si l’expert judiciaire a retenu la possibilité d’une insémination artificielle, permettant selon lui à un particulier d’effectuer plus d’une saillie par an, la disposition précitée du code rural et de la pêche maritime fait obstacle à un éleveur de chien n’ayant pas effectué les formalités administratives, comme en l’espèce, de céder plus d’une portée par an, ainsi que le soutient le défendeur. Dès lors, il y a lieu de retenir une saillie par an.
Par ailleurs, Mme [E] n’apporte aucune pièce au soutien du montant allégué de 1 000 euros par saillie, se bornant à renvoyer à ses dires nos 4 et 7 non accompagnés de pièces jointes. Ainsi, il y a lieu de retenir le montant de 500 euros fixé par l’expertise.
S’agissant de la période à indemniser, il convient de relever qu’en 2018 Lover a effectué deux saillies. Ainsi, le point de départ sera fixé à compter de l’année 2019 et jusqu’au dix ans de Lover comme le demande Mme [E] et le prévoit l’expertise, soit jusqu’en 2025 inclus.
Ainsi, le calcul sera effectué comme suit : (1 saillie x 500 euros x 7 ans) x 10% perte de chance = 350 euros.
2.4 En ce qui concerne la valeur de remplacement du chien
Mme [E] soutient que la valeur de Lover doit être évaluée en fonction de sa qualité de chien d’exposition et sollicite la somme de 3 750 euros qui correspond à la moyenne de la valeur d’un tel chien.
L’expert judiciaire évalue ce poste à hauteur de 2 500 euros, s’appuyant sur le coût moyen d’un animal de « qualité exposition » figurant sur le site du Yorkshire Terrier Club et sur les dires de responsables de ce club indiquant qu’un chien LOF, primé et exempt de luxation ne saurait dépasser 3 000 euros.
M. [X] fait valoir que la demande est surévaluée et que le montant a été contradictoirement débattu dans le cadre de l’expertise judiciaire.
Sur ce,
Mme [E] n’apporte aucune pièce au soutien du montant allégué de 3 750 euros, se bornant à renvoyer à son dire n°4 non accompagné de pièces jointes. Ainsi, il y a lieu de retenir le montant fixé par l’expertise et de lui allouer la somme de 250 euros, tenant compte du taux de perte de chance.
3. Sur les mesures de fin de jugement
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner M. [K] [X] à payer à Mme [E] les dépens, comprenant les frais d’expertise, ainsi qu’une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

M. [K] [X], partie perdante, sera débouté de sa demande au titre des dépens et des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne M. [K] [X] à payer à Mme [L] [E] la somme de 180,79 euros au titre des frais de l’intervention chirurgicale initiale du 18 janvier 2017 ;
Condamne M. [K] [X] à payer à Mme [L] [E] la somme de 471,20 euros au titre des frais d’opérations vétérinaires ultérieurement exposés ;
Condamne M. [K] [X] à payer à Mme [L] [E] la somme de 468 euros au titre des frais futurs d’entretiens et de soins ;
Condamne M. [K] [X] à payer à Mme [L] [E] la somme de 100 euros au titre des frais futurs d’intervention chirurgicale palliative ;
Condamne M. [K] [X] à payer à Mme [L] [E] la somme de 350 euros au titre du manque à gagner ;
Condamne M. [K] [X] à payer à Mme [L] [E] la somme de 250 euros au titre de la valeur de remplacement du chien ;
Condamne M. [K] [X] à payer à Mme [L] [E] les dépens incluant les frais de l’expertise judiciaire, à l’exclusion des dépens de l’instance en référé ;
Condamne M. [K] [X] à payer à Mme [L] [E] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERELE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Meaux
Formation : 1ère ch. - sect. 2
Numéro d'arrêt : 22/03912
Date de la décision : 06/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-06;22.03912 ?
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