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06/06/2024 | FRANCE | N°20/03589

France | France, Tribunal judiciaire de Meaux, 1ère ch. - sect. 3, 06 juin 2024, 20/03589


- N° RG 20/03589 - N° Portalis DB2Y-W-B7E-CCAC5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE

Date de l'ordonnance de
clôture : 19 février 2024

Minute n°24/552
N° RG 20/03589 - N° Portalis DB2Y-W-B7E-CCAC5






Le

CCC : dossier

FE :
-Me MEURIN
-Me PHELIP
-Me PEROT-CANNAROZZO
-Me RIVRY
-Me ROUGE
-Me NEGREVERGNE
-Me AKLI



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


JUGEMENT DU SIX JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE


PARTIES EN CAUSE

DEMANDEURS

Monsieur [B], [A]

, [L] [V]
Madame [Y], [N], [D], [O] [M]
[Adresse 5]
représentés par Maître François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant

DEFENDEURS

...

- N° RG 20/03589 - N° Portalis DB2Y-W-B7E-CCAC5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE

Date de l'ordonnance de
clôture : 19 février 2024

Minute n°24/552
N° RG 20/03589 - N° Portalis DB2Y-W-B7E-CCAC5

Le

CCC : dossier

FE :
-Me MEURIN
-Me PHELIP
-Me PEROT-CANNAROZZO
-Me RIVRY
-Me ROUGE
-Me NEGREVERGNE
-Me AKLI

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU SIX JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE

PARTIES EN CAUSE

DEMANDEURS

Monsieur [B], [A], [L] [V]
Madame [Y], [N], [D], [O] [M]
[Adresse 5]
représentés par Maître François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant

DEFENDEURS

COMMUNAUTE [Localité 10]
[Adresse 6]
représentée par Maître Gonzague PHÉLIP de la SELEURL PHELIP & ASSOCIE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant

S.A.R.L. AGENCE DU MARCHE HABITAT SERVICE
[Adresse 8]
représentée par Me Marie-odile PEROT-CANNAROZZO, avocate au barreau de VAL-DE-MARNE, avocate plaidante

Monsieur [K] [L] [X] [Z]
[Adresse 1]
représenté par Maître Luc RIVRY de la SCP RIVRY-LESEUR-HUBERT, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant

Société ARTHUR PERE ET FILS
[Adresse 4]
représentée par Maître Sébastien ROUGE de la SARL BIZOUARD CONSEIL, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant

S.A.S. BET TEST INGENIERIE
[Adresse 2]
représentée par Maître Jean-charles NEGREVERGNE de la SELAS NEGREVERGNE-FONTAINE-DESENLIS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES PLAINES ET MONTS DE FRANCE
[Adresse 7]
représentée par Me Fatiha AKLI, avocate au barreau de PARIS, avocate plaidante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Mme RETOURNE, Juge
Assesseurs: Mme GRAFF, Juge
M. ETIENNE, Juge
Jugement rédigé par : Mme GRAFF, Juge

DEBATS

A l'audience publique du 04 Avril 2024 en présence de Mme [E] auditrice de justice, qui a été autorisée à participer au délibéré avec voix consultative.

GREFFIERE

Lors des débats et du délibéré : Mme CAMARO, Greffière

JUGEMENT

contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme RETOURNE, Présidente, ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [B] [V] et Madame [Y] [M] (ci-après les consorts [V]-[M]) sont propriétaires d'un pavillon d'habitation situé [Adresse 5] qu'ils ont acquis par acte authentique du 28 janvier 2017 auprès de Monsieur [K] [Z], lequel avait sollicité, pour la vente, l’Agence du Marché Habitat Service par mandat exclusif en date du 1er juin 2016.

Préalablement à la vente, l’agence immobilière a sollicité un contrôle de conformité du réseau d’assainissement de la maison à la Communauté de Communes Plaines et Monts de France (ci-après la CCPMF). A la suite de l’intervention de la société TEST INGENIERIE, la CCPMF a délivré le 23 août 2016 une attestation de non-conformité « assainissement ». C’est dans ces conditions que Monsieur [K] [Z] a sollicité la société Arthur Père et Fils qui est intervenue selon facture du 7 octobre 2016. Le 9 novembre 2016, à la suite d’une nouvelle intervention de société TEST INGENIERIE, la CCPMF a adressé à l’Agence du Marché Habitat Service une attestation de conformité « assainissement ».

Après leur entrée dans les lieux, les consorts [V]-[M] se sont plaints d’odeurs nauséabondes en provenance du dernier niveau de leur maison et la CCPMF a délivré le 31 mai 2017 une attestation de non-conformité « assainissement » à l’issue d’une nouvelle visite de la société TEST INGENIERIE, sollicitée par les acquéreurs.

Par ordonnance du 9 janvier 2019, le juge des référés du Tribunal de Meaux a ordonné une expertise.

Par ordonnance du 27 février 2019, le juge des référés du Tribunal de Meaux a déclaré commune et opposable à la CCPMF, la société TEST INGENIERIE et l’Agence du Marché Habitat Service l’ordonnance de référé précitée.

L'expert a déposé son rapport le 5 mars 2020.

C'est dans ces conditions que, par acte d'huissier du 9 octobre 2020, les consorts [V]-[M] ont assigné Monsieur [K] [Z], la société Arthur Père et Fils, la société TEST INGENIERIE et la CCPMF aux fins de condamnation au paiement de diverses sommes au titre des préjudices subis.

Par acte d'huissier du 22 septembre 2021, les consorts [V]-[M] ont assigné en intervention forcée la Communauté d'Agglomération [Localité 10] (ci-après CARPF).

Par ordonnance du 13 décembre 2021, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des affaires.

Par acte d'huissier du 11 juin 2021, la CCPMF a assigné en intervention forcée l’Agence du Marché Habitat Service.

Par ordonnance du 18 octobre 2021, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des affaires.

Aux termes de leurs dernières conclusions (conclusions n°3 notifiées par RPVA le 12 juin 2023), les consorts [V]-[M] sollicitent du tribunal de :

« CONDAMNER in solidum M. [K] [Z], la COMMUNAUTE DE COMMUNES PLAINES ET MONTS DE FRANCE, la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION [Localité 10] ainsi que les sociétés TEST INGENIERIE et ARTHUR PERE ET FILS à verser à M. [B] [V] et Mme [Y] [M] la somme de 10 186.06 euros TTC à titre d’indemnisation pour le préjudice matériel subi.

CONDAMNER in solidum M. [K] [Z], la COMMUNAUTE DE COMMUNES PLAINES ET MONTS DE FRANCE, la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION [Localité 10] ainsi que les sociétés TEST INGENIERIE et ARTHUR PERE ET FILS, à verser à M. [B] [V] et Mme [Y] [M] la somme de 32 760 euros à parfaire, à titre d’indemnisation pour le préjudice de jouissance subi du 27 juin 2017 au 27 juin 2023.

CONDAMNER in solidum M. [K] [Z], la COMMUNAUTE DE COMMUNES PLAINES ET MONTS DE FRANCE, la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION [Localité 10] ainsi que les sociétés TEST INGENIERIE et ARTHUR PERE ET FILS à verser à M. [B] [V] et Mme [Y] [M] la somme de 5 000 € au titre des frais d’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux remboursement des entiers dépens d’instance lesquels comprennent les frais d’expertise judiciaire.

ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir. »

Les consorts [V]-[M] développent dans leurs écritures leurs moyens quant au bien-fondé et au quantum des préjudices dont il se prévalent. Ils seront exposés pour chaque chef de demandes dans la motivation.

Aux termes de ses dernières conclusions (conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 14 décembre 2023), Monsieur [K] [Z] sollicite du tribunal de :

« Juger que Monsieur [Z] n'a commis aucune faute ;

Constater que Monsieur [Z] ne conteste pas être redevable envers Monsieur [V] et Madame [M] de la somme de 2.769,11 euros TTC telle que retenue par l'expert au titre des travaux de remise en état pour mettre en conformité le réseau d'assainissement tel qu'il aurait dû l'être au jour de la vente ;

Fixer à 2.769,11euros TTC le montant de la somme due par Monsieur [Z] à Monsieur [V] et Madame [M] ;

Juger que le surplus du préjudice matériel de Monsieur [V] et Madame [M] soit la somme de 2.729,24 € TTC restera à la charge de la Société ARTHUR PERE ET FILS et/ou de toutes autres parties succombantes ;

En conséquence :

Juger Monsieur [V] et Madame [M] mal fondés s'agissant du surplus de leurs demandes dirigées à l'encontre de Monsieur [Z] et en conséquence les en débouter ;

Juger le BET TEST INGENIERIE et la COMMUNAUTE DE COMMUNES PLAINES ET MONTS DE FRANCE mal fondées en leurs demandes dirigées à l'encontre de Monsieur [Z] et en conséquence les en débouter ;

Subsidiairement :

Condamner in solidum, ou l'un à défaut de l'autre, le BET TEST INGENIERIE, la Société ARTHUR PERE ET FILS, la COMMUNAUTE DE COMMUNES PLAINES ET MONTS DE FRANCE et la SARL AGENCE DU MARCHE HABITAT SERVICE à garantir Monsieur [Z] de toutes condamnations qui pourraient être prononcée à son encontre au titre du préjudice matériel et excédant la part lui incombant (2.769,11 euros TTC) telle que retenue par l'expert au titre des travaux de mise en conformité du réseau d'assainissement ;

Réduire dans de notables proportions le quantum du préjudice de jouissance allégué par Monsieur [V] et Madame [M] ;

Condamner in solidum, ou l'un à défaut de l'autre, le BET TEST INGENIERIE, la Société ARTHUR PERE ET FILS, la COMMUNAUTE DE COMMUNES PLAINES ET MONTS DE FRANCE à et la SARL AGENCE DU MARCHE HABITAT SERVICE garantir Monsieur [Z] de toutes condamnations qui pourraient être prononcée à son encontre au titre du préjudice de jouissance allégué par Monsieur [V] et Madame [M] ;

En toutes hypothèses :

Condamner in solidum, ou l'un à défaut de l'autre, le BET TEST INGENIERIE, la Société ARTHUR PERE ET FILS, la COMMUNAUTE DE COMMUNES PLAINES ET MONTS DE FRANCE et la SARL AGENCE DU MARCHE HABITAT SERVICE à payer à Monsieur [Z] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappeler, en tant que de besoin, l'exécution de plein droit de la décision à intervenir ;

Condamner in solidum, ou l'un à défaut de l'autre, Monsieur [V] et Madame [M], le BET TEST INGENIERIE, la Société ARTHUR PERE ET FILS, la COMMUNAUTE DE COMMUNES PLAINES ET MONTS DE FRANCE et la SARL AGENCE DU MARCHE HABITAT SERVICE aux entiers dépens lesquels comprendront les frais d'expertise. »

Monsieur [K] [Z] conteste dans ses écritures le bien-fondé de certains préjudices ainsi que leur quantum. Ces moyens seront exposés pour chaque chef de demande dans la motivation.

Aux termes de ses dernières conclusions (conclusions en°4 notifiées par RPVA le 12 octobre 2023), la société TEST INGENIERIE sollicite du tribunal de :

« A TITRE PRINCIPAL :

JUGER que le BET TEST INGENIERIE n’a commis aucune faute dans l’exercice de sa mission ;

JUGER que les fautes en lien direct avec le dommage sont imputables à la société ARTHUR PERE ET FILS, à Monsieur [Z] ainsi qu’à l’AGENCE DU MARCHE HABITAT SERVICE ;

Par conséquent :

DEBOUTER les consorts [V]-[M] ou toutes autres parties de leurs demandes formées à l’encontre du BET TEST INGENIERIE ;

METTRE HORS DE CAUSE le Bureau d’étude TEST INGENIERIE ;

A TITRE SUBSIDIAIRE :

REDUIRE le quantum des préjudices allégués par les demandeurs

CONDAMNER in solidum la société ARTHUR PERE ET FILS, Monsieur [Z] ainsi que l’AGENCE DU MARCHE HABITAT SERVICE à relever et garantir indemne le BET TEST INGENIERIE de toute condamnation prononcée à son encontre.

À TITRE INFINEMENT SUBSIDIAIRE :

CONDAMNER la CCPMF à relever et garantir indemne le BET TEST INGENIERIE de toute condamnation prononcée à son encontre ;

EN TOUTES HYPOTHESES :

CONDAMNER in solidum Monsieur [V] et Madame [M] ou tout autre succombant à payer au BET TEST INGENIERIE la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens y compris les frais d’expertise. »

La société TEST INGENIERIE conteste dans ses écritures le bien-fondé des préjudices ainsi que leur quantum. Ces moyens seront exposés pour chaque chef de demande dans la motivation.

Aux termes de ses dernières conclusions (conclusions en défense n°5 notifiées par RPVA le 14 décembre 2023), la CCPMF sollicite du tribunal de :

« A titre principal, mettre hors de cause la CCPMF qui n’est pas l’autorité administrative compétente en matière d’assainissement sur la Commune de [Localité 9] et, par voie de conséquence, débouter Madame [M] et Monsieur [V] de leurs demandes ;

A titre Subsidiaire, dire et juger que la CCPMF n’a commis aucune faute en lien avec les préjudices subis par Madame [M] et Monsieur [V] et, par voie de conséquence, débouter ces derniers de leurs demandes dirigées à son encontre ;

A titre infiniment subsidiaire, condamner Madame et Monsieur [Z], L’Agence MARCHE HABITAT SERVICE et la SARL ARTHUR & FILS à la relever et à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;

A titre infiniment très subsidiaire, condamner TEST INGENIERIE à la relever et à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;

En tout état débouter toutes les parties de toutes leurs conclusions dirigées contre la CCPMF ;

En tout état de cause, condamner Madame [M] et Monsieur [V] et/ou de toute partie qui succombera à son égard, à lui verser une somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

En tout état de cause, condamner Madame [M] et Monsieur [V] et/ou de toute partie qui succombera à son égard à lui rembourser les entiers dépens de l’instance en application de l’article 699 du code de procédure civile. »

La CCPMF conteste dans ses écritures le bien-fondé des préjudices ainsi que leur quantum. Ces moyens seront exposés pour chaque chef de demande dans la motivation.

Aux termes de ses dernières conclusions (conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 15 décembre 2023), la CARPF sollicite du tribunal de :

« Dire et juger Monsieur [V] et Madame [M] mal fondés en leurs demandes et les en débouter ;

Constater que la Communauté d’agglomération venant aux droits de la Communauté de communes n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ;

Subsidiairement constater le caractère partiellement injustifié et en tout cas excessif des sommes réclamées ;

Rejeter les appels en garantie dirigées contre la Communauté d’agglomération comme étant infondés ;

Condamner solidairement les époux [Z], l’agence du MARCHE HABITAT SERVICE et la société ARTHUR PERE ET FILS à garantir la Communauté d’agglomération de toute éventuelle condamnation ;

Condamner Monsieur [V] et Madame [M] ou toute autre partie perdante, au paiement d’une indemnité de 2.000 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile. »

La CARPF conteste dans ses écritures le bien-fondé des préjudices ainsi que leur quantum. Ces moyens seront exposés pour chaque chef de demande dans la motivation.

Aux termes de ses dernières conclusions (conclusions en réponse n°4 notifiées par RPVA le 14 décembre 2023), l’Agence du Marché Habitat Service sollicite du tribunal de :

« JUGER que l’AGENCE DU MARCHE HABITAT SERVICE n’a commis aucune faute contractuelle, délictuelle dans l’accomplissement de son mandat d’entremise ;

DEBOUTER purement et simplement la COMMUNAUTE DE COMMUNES PLAINES ET MONTS DE France de toutes ses demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de l’AGENCE DU MARCHE HABITAT SERVICE ;

DEBOUTER purement et simplement Monsieur [K] [Z] de toutes ses demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de l’AGENCE DU MARCHE HABITAT SERVICE ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE,

DEBOUTER toutes demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de l’AGENCE DU MARCHE HABITAT SERVICE ;

CONDAMNER la COMMUNAUTE DE COMMUNES PLAINES ET MONTS DE France ou la partie qui succombe, à verser à l’AGENCE DU MARCHE HABITAT SERVICE la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER la COMMUNAUTE DE COMMUNES PLAINES ET MONTS DE France ou la partie qui succombe, aux entiers dépens de l’instance ;

JUGER que vu les circonstances du litige, il n’y a pas lieu à exécution provisoire de droit. »

L’Agence du Marché Habitat Service conteste dans ses écritures le bien-fondé des préjudices ainsi que leur quantum. Ces moyens seront exposés pour chaque chef de demande dans la motivation.

La société Arthur Père et Fils s’est constituée le 3 avril 2024, postérieurement à la clôture.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.

Par ordonnance du 19 février 2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a renvoyé l'affaire à l'audience collégiale du 4 avril 2024 pour y être plaidée et mise en délibéré au 6 juin 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il est rappelé qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire et juger » et « juger » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d'entraîner des conséquences juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions, et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.

I – Sur les responsabilités

Sur la garantie de Monsieur [K] [Z]

Les consorts [V]-[M] font valoir que la responsabilité du vendeur est engagée, à titre principal, sur le fondement de la garantie des vices cachés et, à titre subsidiaire, sur le fondement de la garantie de délivrance conforme.

Monsieur [K] [Z], de son côté, ne pas conteste pas dans son principe sa responsabilité.

***

L'article 1103 du code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En vertu de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

En l’espèce, les consorts [V]-[M] soutiennent que Monsieur [K] [Z] avait connaissance desdits vices cachés avant la vente et que la clause contenue dans l’acte authentique du 28 janvier 2017 relative à l’état du bien selon laquelle l’exonération de garantie ne s’applique pas « s’il est prouvé par l’ACQUEREUR, dans les délais légaux, que les vices cachés étaient en réalité connus du VENDEUR », devait être appliquée.

Ils produisent en ce sens une attestation de Madame [W] [C] du 4 juin 2023, résidant au [Adresse 3], voisine du père de Monsieur [K] [Z], selon laquelle : « Je n’ai jamais ni constaté ni assisté aux problèmes d’infiltrations d’eau, mais l’ex-propriétaire Monsieur [Z] s’est plaint à plusieurs reprises auprès de moi d’avoir à faire face à ce problème ».

Néanmoins, il y a lieu de relever que cette attestation n’est aucunement circonstanciée et précise quant aux prétendues déclarations de Monsieur [K] [Z], lequel demeure en Eure-et-Loir, ne résidait pas dans la maison qui était occupée par son père décédé le 8 avril 2016 et avait mandaté une agence immobilière afin d’effectuer l’ensemble des démarches en lien avec la vente.

Aussi, cette seule attestation ne saurait suffire à justifier l’application de la garantie des vices cachés.

***

L'article 1103 du code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En application de l’article 1626 du code civil, le vendeur est obligé de droit à garantir l'acquéreur de l'éviction qu'il souffre dans la totalité ou partie de l'objet vendu, ou des charges prétendues sur cet objet, et non déclarées lors de la vente.

Les consorts [V]-[M] font valoir que le bien a été vendu comme étant raccordé de manière conforme au réseau d’assainissement ainsi que précisé dans l’acte authentique alors qu’il ressort des investigations menées ultérieurement que l’habitation était toujours équipée d’une fosse septique.

Monsieur [K] [Z] ne pas conteste pas dans son principe sa responsabilité au regard de l’obligation de délivrance conforme à laquelle il est tenu.

Au regard de ces éléments, il y a lieu de constater que Monsieur [K] [Z] a manqué à son obligation de délivrance conforme.

Sur la faute de la société TEST INGENIERIE

Les consorts [V]-[M] considèrent que le diagnostiqueur a manqué à ses obligations professionnelles en se prononçant en faveur de la conformité du réseau alors même qu’il savait pertinemment qu’une trappe n’avait pas été explorée. Ils soutiennent qu’il aurait dû refuser de réaliser le contrôle, faute d’accès à l’ensemble du réseau d’assainissement.

La société TEST INGENIERIE conteste toute responsabilité.

Elle rappelle qu’elle n’est tenue qu’à une obligation de moyens et qu’il n’appartient pas au diagnostiqueur d’effectuer des vérifications impliquant des travaux destructifs.

Elle fait valoir que, lors de ses différentes visites, la fosse septique était inaccessible en raison d’un regard scellé qu’il ne lui appartenait pas de desceller et que la présence de ce regard scellé non ouvert était mentionnée sur le plan joint aux attestations. Elle reproche au propriétaire ou à l’agent immobilier de n’avoir jamais rendu le regard accessible, ce qui a eu pour effet d’empêcher tout accès complet au réseau.

Elle ajoute que, préalablement à son intervention, un formulaire avait été envoyé au propriétaire le 13 juillet 2016 portant engagement de donner accès aux réseaux pour les techniciens et que l’attestation de conformité délivrée le 9 novembre 2016 comportait une réserve relative notamment aux ouvrages de décantation type fosse non signalés ou enterrés qui demeureraient raccordés au réseau collectif.

Enfin, elle reproche à Monsieur [K] [Z] d’avoir dissimulé l’existence de cette installation et avoir laissé entendre qu’elle avait été neutralisée.

Monsieur [K] [Z] souligne qu’il n’était pas présent lors des visites de la société TEST INGENIERIE, étant représenté par l’agence immobilière. Il affirme que, contrairement à ce qu’affirme le diagnostiqueur, le regard en question n’était ni inaccessible, ni scellé, de sorte que l’ouverture de la trappe ne posait aucune difficulté.

Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer et l’article 1241 du même code précise que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

En l’espèce, il est constant que la société TEST INGENIERIE a été engagée par la CCPMF pour « un marché d’assistance technique, administrative et financière pour le contrôle et mise en conformité des installations d’assainissement en partie privative sur le territoire ».

Il ressort des pièces versées aux débats que, mandatée par Monsieur [K] [Z], l’Agence du Marché Habitat Service a adressé le 13 juillet 2016 à la CCPMF une demande de rendez-vous pour un contrôle de conformité du réseau d’assainissement, précisant qu’il s’agissait « d’une première visite pour la vente d’un bien ». Ce formulaire comporte également la mention suivante : « Je m’engage à ce qu’un point d’eau courante au minimum soit accessible sur la parcelle, à ouvrir préalablement tous les regards (fosse septique, bac à graisses, regards de visite pour les eaux usées et les eaux pluviales, puisard, puits…) et à transmettre toutes les informations nécessaires au technicien présent pendant la visite (plans, eaux usées et eaux pluviales). En cas de non-respect de ces clauses, le technicien ne sera pas en mesure de réaliser la visite ».

Il est également établi que la société TEST INGENIERIE a effectué trois contrôles, tel que cela ressort des attestations délivrées par la CCPMF et de l’historique des visites produit par la CCPMF, comme suit :

une première visite le 9 août 2016 à la suite de laquelle une attestation de non-conformité a été délivrée le 23 août 2016 par la CCPMF et ce, en raison du mélange entre les eaux usées et les eaux pluviales et de la présence supposée d’une fosse septique ; la CCPMF précisant, dans son historique : « emplacement supposé car sous dalle et regard à proximité scellé » et « sa présence est vérifiée par un test au colorant (bloqué au sein de la fosse) sur les points d’eau de la maison et par les mauvaises odeurs émanant des regards accessibles » ;
une deuxième visite le 18 octobre 2016 à la suite de laquelle une attestation de conformité a été délivrée le 9 novembre 2016 par la CCPMF, celle-ci précisant, dans son historique : « Après plusieurs passages sur place, avant, pendant et après les travaux, l’assainissement de l’habitation est déclaré conforme à la séparation des eaux usées et des eaux pluviales. De fait, l’ouvrage que l’on supposait être la fosse ayant été vu vidangé et by-passé lors du passage pendant les travaux et le test au colorant ayant été positif. Le regard scellé n’ayant toujours pas pu être ouvert lors du contrôle ».
une troisième visite le 27 avril 2017 à la suite de laquelle une attestation de non-conformité a été délivrée le 31 mai 2017 par la CCPMF et ce, en raison de la présence d’une « fosse septique par laquelle transite la totalité des eaux usées et une partie des eaux pluviales s’évacuent avec les eaux usées », la CCPMF précisant, dans son historique : « nouveau contrôle à la demande des nouveaux propriétaires ayant débloqué le regard précédemment scellé. Présence d’un ouvrage de type fosse septique. Pour des raisons de fonctionnement, une modification des travaux réalisés par l’ancien propriétaire sur les eaux pluviales a été apportée par les nouveaux acquéreurs remettant en cause la séparation avec les eaux usées ».
Il se déduit de ces éléments que des travaux de remise aux normes ont été réalisés aux fins de séparation des eaux usées et pluviales et de neutralisation de la fosse septique, correspondant aux problématiques identifiées par la société TEST INGENIERIE lors de la visite du 9 août 2016 et ayant abouti à la délivrance d’une attestation de non-conformité du 23 août 2016. Néanmoins, si une attestation de conformité a finalement été délivrée le 9 novembre 2016, le regard connu de la société TEST INGENIERIE et présenté comme scellé n’a jamais été exploré. Ce n’est que lors de la visite du 27 avril 2017, commandée par les nouveaux propriétaires, qu’il sera découvert que ce regard abritait une seconde fosse septique.

Lors de ses opérations, l’expert a constaté que la trappe couvrant la fosse non découverte à l’origine était « parfaitement visible » et qu’il ressort des schémas joints aux attestations que la trappe non ouverte était signalée. Il en tire la conclusion suivante : « Il n’est donc pas normal que la BET [la société TEST INGENIERIE] ait négligé cette trappe, et ne peut arguer de la non-ouverture pour prétendre que sa mission a été correctement remplie. En effet, la réserve sur laquelle il s’appuie précise qu’en cas de non-ouverture le technicien ne sera pas en mesure de faire sa visite et non pas qu’en cas de non-ouverture il sera autorisé à faire un certificat sur la base des seuls éléments qui ont été ouverts. La BET aurait donc dû refuser d’établir le certificat. En faisant un certificat de conformité erroné le BET TEST INGENIERIE a fait une erreur technique, il porte la responsabilité du sinistre aujourd’hui soumis à l’expertise ».

Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que la société TEST INGENIERIE a constaté, dès sa première visite le 9 août 2016, la présence d’un regard qu’elle n’a pas pu explorer.

Il sera également relevé que la mention invoquée par la société TEST INGENIERIE précise expressément qu’en l’absence d’ouverture préalable de tous les regards, « le technicien ne sera pas en mesure de réaliser la visite » (souligné par le Tribunal) et qu’elle a, malgré tout, réalisé le contrôle et fait délivrer une attestation de conformité.

Ce faisant, la société TEST INGENIERIE a commis une faute laquelle a contribué à la réalisation des dommages des consorts [V]-[M].

Sur la faute de la CCPMF

Les consorts [V]-[M] considèrent que la CCPMF a commis une faute en délivrant une attestation de conformité alors qu’elle avait été informée par la société TEST INGENIERIE de l’existence d’une trappe non visitée.

La CCPMF se prévaut d’un transfert de la compétence « eau et assainissement » au profit de la CARPF opéré le 1er janvier 2016 et effectif sur le plan logistique à compter du 1er octobre 2017. Elle précise qu’elle a continué à exécuter cette prestation durant cette période transitoire pour le compte de la CARPF.

Les consorts [V]-[M] opposent qu’il n’est produit aucun document justifiant du transfert de la responsabilité de la CCPMF à la CARPF s’agissant d’un sinistre lié à sa gestion antérieure.

En application de l’article L.5211-5 du code général des collectivités territoriales, le transfert des compétences à l’établissement public de coopération intercommunal entraîne de plein droit l'application à l'ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à leur exercice, ainsi qu'à l'ensemble des droits et obligations qui leur sont attachés à la date du transfert.

Il est de principe que le transfert de compétences par une collectivité territoriale à un établissement public de coopération intercommunale, effectué sur le fondement des dispositions du code général des collectivités territoriales, implique la substitution de plein droit de cet établissement à la collectivité dans l'ensemble de ses droits et obligations attachés à cette compétence, y compris lorsque ces obligations trouvent leur origine dans un événement antérieur au transfert.

En l’espèce, par arrêté interpréfectoral du 9 novembre 2015, il a été créé un nouvel établissement public de coopération intercommunal (EPCI), dénommé Communauté d’agglomération [Localité 10] (CARPF) à compter du 1er janvier 2016 et dont le périmètre englobe la commune de [Localité 9], qui était jusque-là membre de la CCPMF.

Les statuts de la CARPF précisent que celle-ci exerce en lieu et place des communes, et notamment [Localité 9], la compétence facultative « assainissement collectif et non collectif », lesquels ont été adoptés par une délibération du conseil communautaire [Localité 10] du 13 octobre 2016.

Par délibération du conseil communautaire [Localité 10] du 18 octobre 2017, il a été décidé le transfert des équipements et services relatifs à l’exercice de la compétence facultative assainissement à compter du 1er octobre 2017.

Il ressort également des écritures de la CARPF, appelée dans la cause par les consorts [V]-[M], que celle-ci ne conteste pas le transfert de responsabilité.

Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que la CCPMF est substituée de plein droit par la CARPF s’agissant des attestations émises par la CCPMF courant 2016 et 2017.

En conséquence, les consorts [V]-[M] seront déboutés de leurs demandes à l’égard de la CCPMF aux droits de laquelle est venue la CARPF.

Sur la faute de la CARPF

La CARPF, venant aux droits de la CCPMF, fait valoir que l’attestation de conformité du 9 novembre 2016 a été délivrée en considération des ouvrages qui ont été présentés et qui étaient accessibles le jour de la vérification et, à l’instar de la société TEST INGENIERIE, elle affirme qu’il ne lui appartient pas de procéder au descellement de regards et se prévaut de la réserve figurant sur les attestations délivrées par la CCPMF. Elle affirme également que l’attestation de conformité litigieuse ne lui est pas opposable, la fosse septique ayant été découverte ultérieurement.

Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer et l’article 1241 du même code précise que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

En l’espèce, il ressort des précédents développements que la société TEST INGENIERIE, mandatée par la CCPMF, a effectué plusieurs contrôles et a systématiquement mentionné la présence d’un regard non exploré.

La CARPF ne conteste pas que la CCPMF ait eu connaissance de l’existence de ce regard inexploré.

Il en résulte que la CARPF venant aux droits de la CCPMF ne peut se prévaloir de la réserve figurant sur les attestations ni prétendre que l’attestation de conformité le 9 novembre 2016 ne lui serait pas opposable dès lors qu’elle a été délivrée en toute connaissance de cause sur la base d’investigations inachevées.

Ce faisant, la CCPMF aux droits de laquelle vient la CARPF a commis une faute, laquelle a contribué à la réalisation des dommages des consorts [V]-[M].

Sur la faute de la société Arthur Père et Fils

Les consorts [V]-[M] soutiennent que les travaux de by-pass de la fosse septique réalisés par la société Arthur Père et Fils à la demande de Monsieur [K] [Z] ne sont pas satisfaisants.

L'article 1103 du code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Il est de principe que, dans le cadre de sa responsabilité contractuelle l’entrepreneur est soumis à une obligation de résultat, celle de réaliser des travaux exempts de vices, conformes aux règles de l'art, aux stipulations contractuelles et à la réglementation en vigueur.

Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer et l’article 1241 du même code précise que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

Il est de principe que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.

En l’espèce, il est constant qu’informé de la délivrance d’une attestation de non-conformité le 23 août 2016 en raison de l’absence de séparation des eaux usées et pluviales et de la présence d’une fosse septique, Monsieur [K] [Z] a fait réaliser des travaux de mise aux normes qu’il a confiés à la société Arthur Père et Fils.

Suivant facture en date du 7 octobre 2016, les travaux suivants ont été réalisés :
séparation des eaux usées et des eaux pluviales,condamnation de la fosse septique,branchement en direct des eaux usées,regroupement du réseau pluviale de la toiture.
L’expert a relevé, lors de sa visite du 6 juin 2019, la présence d’une fosse septique comblée (par de la terre imprégnée d’eau) et by-passée par une canalisation qui la traverse de manière « tortueuse ».

Il conclut que les désordres allégués par les consorts [V]-[M] sont notamment en lien avec l’installation de by-pass de la fosse septique de mauvaise qualité et préconise un comblement de la fosse avec du gravier jusqu’au niveau du dallage.

Il a également indiqué qu’en tant que « sachant », la société Arthur Père et Fils portait « une part de responsabilité dans la non-découverte de la fosse amont et la mauvaise qualité du WC du sous-sol ».

Toutefois, il ne peut être reproché à la société Arthur Père et Fils de ne pas avoir découvert la fosse septique située en amont de celle sur laquelle les travaux ont été réalisés alors qu’il n’entrait pas dans sa mission d’effectuer une inspection du réseau d’assainissement et que ladite fosse était dissimulée sous une trappe.

De même, si l’expert a constaté, sous la dalle de la cuvette des WC du sous-sol, un raccordement des canalisations provenant des niveaux supérieurs ainsi qu’une autre canalisation rejoignant la fosse dissimulée, il ne peut être reproché à la société Arthur Père et Fils la mauvaise qualité du WC du sous-sol alors qu’il n’est pas démontré qu’elle soit intervenue, au cours des travaux, sur ces WC ou sur ces canalisations.

Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que la société Arthur Père et Fils a commis une faute dans l’exécution de son contrat d’entreprise avec Monsieur [K] [Z] consistant en une mauvaise réalisation des travaux de by-pass de la fosse septique, laquelle a contribué à la réalisation des dommages des consorts [V]-[M].

***

Au regard de l’ensemble de ces éléments, les responsabilités de Monsieur [K] [Z], de la société TEST INGENIERIE, de la CARPF venant aux droits de la CCPMF et de la société Arthur Père et Fils seront retenues en ce que chacun d'eux a contribué à la réalisation des dommages subis par les consorts [V]-[M].

II – Sur les demandes indemnitaires

Sur le préjudice matériel

Les consorts [V]-[M] sollicitent la somme de 10.186,06 euros TTC qu’ils décomposent de la manière suivante :
9.187,64 euros TTC au titre des travaux de mise aux normes sur les réseaux d’évacuation,498,41 euros TTC au titre de travaux de plomberie,Ils indiquent que ces sommes correspondent aux devis actualisés validés par l’expert d’un montant initial de 8.017 euros TTC et de 433,13 euros TTC.
Ils sollicitent également la somme de 500,01 euros TTC correspondant au pompage de la fosse septique.

Monsieur [K] [Z] sollicite que le quantum mis à sa charge soit limité conformément au partage de responsabilité opéré par l'expert (soit la somme de 2.769,11 euros TTC au regard de la somme retenue par l’expert à savoir, 5.498,39 euros TTC) ; il soutient que le reliquat doit être réparti entre les autres codéfendeurs. Il conteste la demande d’indemnisation au titre du pompage de la fosse septique qui n’est, selon lui, pas justifiée.

La société TEST INGENIERIE et la CARPF considèrent que l’indemnisation du préjudice matériel des consorts [V]-[M] doit être mise à la charge du vendeur.

Au titre des travaux de mise aux normes sur les réseaux d’évacuation, l’expert a retenu un devis d’un montant de 7.288,18 euros HT, soit 8.107 euros TTC, établi par la société EGGENSCHWILER le 29 novembre 2019, qu’il ramène à la somme de 4.998,54 euros HT en excluant les postes de « curage de la fosse septique » d’un montant de 1.279,64 euros HT et « démolition soignée autour de la trappe d’accès » de 301,98 euros HT et en ramenant le poste « condamnation de la fosse » de 958,02 euros HT à la somme de 250 euros HT.
(7.288,18 – 1.279,64 – 301,98 – 958,02 + 250)

Les consorts [V]-[M] produisent un devis actualisé de la société EGGENSCHWILER en date du 28 septembre 2022 d’un montant de 8.352,40 euros HT, soit 9.187,64 euros TTC.

Au regard des conclusions de l’expert quant aux travaux réparatoires, il y a lieu ramener ce devis actualisé à la somme 5.784,09 euros HT, soit 6.362,50 euros TTC, en excluant les postes de « curage de la fosse septique » d’un montant de 1.406,80 euros HT et « démolition soignée autour de la trappe d’accès » de 347,30 euros HT et en ramenant le poste « condamnation de la fosse » de 1.101,70 euros HT à la somme de 287,49 euros HT (selon le prorata retenu par l’expert).
(8.352,40 – 1.406,80 – 347,30 – 1.101,70 + 287,49)

Il leur sera donc alloué la somme de 6.362,50 euros TTC à ce titre.

Au titre des travaux de plomberie, l’expert a relevé que le devis de la société EGGENSCHWILER en date du 29 novembre 2019 présenté par consorts [V]-[M] portait sur les eaux pluviales. Or il ressort tant des observations de la CARPF venant aux droits de la CCPMF et des constatations de l’expert que le réseau des eaux pluviales avait été modifié par les nouveaux propriétaires et ce, alors qu’une attestation de conformité avait été délivrée le 9 novembre 2016 à la suite des travaux de séparations des eaux usées et des eaux pluviales commandés par Monsieur [K] [Z].

Il s’en déduit que si les consorts [V]-[M] ont pu connaître des désordres en lien avec les eaux pluviales, ils ne peuvent être imputés à aucun défendeur dans le cadre de la présente procédure.

Ils seront donc déboutés de leur demande à ce titre.

Au titre du pompage de la fosse septique, les consorts [V]-[M] ne produisent aucune facture au titre des frais qu’ils affirment avoir avancés.

Ils seront donc déboutés de leur demande à ce titre.

***

Il leur sera donc alloué la somme de 6.362,50 euros TTC au titre du préjudice matériel.

Sur le préjudice de jouissance

Les consorts [V]-[M] sollicitent la somme de 32.760 euros au titre du préjudice de jouissance du 27 juin 2017 au 27 juin 2023, à parfaire jusqu’au jour de paiement effectif par les parties défenderesses condamnées du montant des travaux de réfection du réseau d’assainissement.

Ils indiquent que la valeur locative de leur maison est de 1.300 euros et versent en ce sens une attestation de la société INTER IMMO MITRY. Ils sollicitent que le préjudice de jouissance soit évalué sur la base d’un taux de 35%.

Pour justifier de leur demande, ils déplorent des odeurs nauséabondes et des remontées régulières d’eau et affirment ne pas être en mesure d’occuper le rez-de-chaussée de leur maison qu’ils comptaient aménager en salle de bain, chambre d’ami et bureau.

Ils versent diverses attestations de proches rédigées courant 2023 desquelles il ressort que, par temps de pluie, il a été observé dans leur maison des odeurs de remontées d’égouts dans les pièces de vie et des inondations d’eau sale dans le sous-sol.

Il sera observé que l’attestation de valeur réalisée par l’agence immobilière comporte la mention « Nous avons pu constater une odeur persistante et nauséabonde d’une part de la salle de bain et d’autre part au sous-sol qui semble probablement dû à la fosse septique qui se trouve au sous-sol ».

Les consorts [V]-[M] indiquent n’avoir pas été mesure de faire réaliser, à leurs frais et par avance, les travaux de mise aux normes, au motif que leurs revenus ne leur permettent pas. A ce titre, ils produisent leurs avis d’imposition 2022 et 2021.

Monsieur [K] [Z] conteste le préjudice de jouissance en ce qu’il serait surévalué par les demandeurs. Il indique que les attestations produites émanent de membres de la famille ou amis et souligne qu’elles sont peu détaillées et circonstanciées. Il rappelle que l’expert avait constaté que les consorts [V]-[M] avaient réalisés des travaux sur le réseau des eaux pluviales et en déduit qu’il se peut que les inondations alléguées soient plus en lien avec ces travaux que la problématique de fosse septique. Il conteste également la valeur locative qu’il estime à 1.000 euros par mois et affirme que les seules pièces affectées par les désordres sont au sous-sol, lesquelles n’ont, selon lui, aucune vocation à être transformées en pièces habitables, l’acte de vente décrivant le sous-sol comme composé d’un atelier, d’une chaufferie gaz, de WC et d’une pièce.

La société TEST INGENIERIE fait valoir que les consorts [V]-[M] peuvent jouir de leur logement dans sa totalité.

La CARPF considère que le préjudice de jouissance doit être, s’il était retenu, ramené à de plus justes proportions et sur la période retenue par l’expert, les demandeurs ne justifiant pas, selon elle, d’une impécuniosité qui les aurait empêchés de procéder aux travaux.

L’expert a considéré ce préjudice comme justifié et estimé à 20 % de la valeur locative. Il a précisé que le trouble de jouissance avait touché l’ensemble de la maison, les problèmes d’assainissement présentant une gêne aux occupants. Il a retenu une période de 29 mois, à compter du 27 juin 2017, date à laquelle les premiers désagréments sont intervenus, jusqu’au 27 novembre 2019, date à laquelle, selon lui, les travaux de remise en état auraient dû être achevés.

La réalité des désagréments en lien avec la fosse septique non neutralisée et la fosse septique mal neutralisée est établie par les odeurs nauséabondes émanant du sous-sol et investissant l’ensemble de la maison, ainsi que l’a relevé l’expert.

Néanmoins, les attestations produites par les consorts [V]-[M] font état d’inondations du sous-sol par temps de pluie. Or l’expert a relevé que le réseau des eaux pluviales avait été « modifié de manière substantielle par les nouveaux propriétaires » et la CCPMF avait indiqué aux demandeurs, par courrier en date du 31 mai 2017, qu’ils avaient apporté « une modification sur le réseau d’eau pluviales remettant en cause la séparation avec les eaux usées ».

Les consorts [V]-[M] ne démontrent pas avoir résorbé cette difficulté de sorte qu’il n’est pas établi que le préjudice de jouissance allégué et ce, depuis le 27 juin 2017 sans discontinuer, résulte exclusivement du mauvais fonctionnement du réseau d’assainissement des eaux usées.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, ce trouble de jouissance sera réparé sur la base de 20 % du loyer mensuel évalué à 1.300 euros sur la période du 27 juin 2017 au 27 novembre 2019, soit la somme de 7.540 euros, ainsi que retenu par l’expert. (1.300 euros x 20 % x 29 mois)

Il leur sera donc alloué la somme de 7.540 euros au titre du préjudice de jouissance.

III – Sur les imputabilités et les appels en garantie

Au regard des précédents développements, les responsabilités de Monsieur [K] [Z], de la société TEST INGENIERIE, de la CARPF venant aux droits de la CCPMF et de la société Arthur Père et Fils ont été retenues, chacun d'eux ayant contribué à la réalisation des dommages subis par les consorts [V]-[M].

La responsabilité de la CCPMF n’ayant pas été retenue, il n’y a pas lieu de se prononcer sur les appels en garantie formés par elle.

S’agissant du préjudice matériel

L’expert a retenu que la charge des travaux de réparation d’un montant actualisé de 6.362,50 euros TTC devait être répartie entre Monsieur [K] [Z] et la société Arthur Père et Fils, ce que Monsieur [K] [Z] ne conteste pas.

L’expert a initialement évalué le montant des travaux à la charge de Monsieur [K] [Z] à la somme de 2.517,38 euros HT répartie comme suit :
300 euros HT pour le poste « mise en sacs » sur les 662,13 euros HT retenus,500 euros HT pour le poste « reprise des réseaux », sur les 852,18 euros HT retenus,250 euros HT pour le poste « condamnation de la fosse », sur les 958,02 euros HT retenus,785,40 euros HT pour le poste « raccord de dallage dans le couloir »,681,98 euros HT pour le poste « fourniture de pose d’un tampon à carreler ».
Au regard du devis actualisé de la société EGGENSCHWILER en date du 28 septembre 2022, il y lieu de retenir les sommes suivantes (selon le prorata retenu par l’expert) :
344,93 euros HT pour le poste « mise en sacs » sur les 761,30 euros HT retenus,599,87 euros HT pour le poste « reprise des réseaux », sur les 1.022,40 euros HT retenus,287,49 euros HT pour le poste « condamnation de la fosse », sur les 1.101,70 euros HT retenus,903,20 euros HT pour le poste « raccord de dallage dans le couloir »,852,50 euros HT pour le poste « fourniture de pose d’un tampon à carreler ». Soit la somme actualisée de 2.987,99 euros HT, soit 3.286,79 euros TTC.

L’expert a évalué le montant des travaux à la charge de la société Arthur Père et Fils au reliquat de 2.481,16 euros HT (4.998,54 – 2.517,38), actualisé à la somme de 2.796,10 euros HT (5.784,09 - 2.987,99), soit 3.075,71 euros TTC. (6.362,50 - 3.286,79)

Au regard des précédents développements, il y a lieu de considérer que le dommage matériel tel que décrit n’est pas imputable à la société TEST INGENIERIE et la CARPF venant aux droits de la CCPMF de sorte que la répartition de la charge des travaux de réparation entre Monsieur [K] [Z] et la société Arthur Père et Fils telle que fixée par l’expert sera retenue.

En conséquence, Monsieur [K] [Z] et la société Arthur Père et Fils seront condamnés à verser aux consorts [V]-[M] respectivement les sommes de 3.286,79 euros TTC et de 3.075,71 euros TTC au titre du préjudice matériel subi par les consorts [V]-[M].

En conséquence, les consorts [V]-[M] seront déboutés de leurs demandes de condamnation in solidum de la société TEST INGENIERIE et de la CARPF venant aux droits de la CCPMF au titre du préjudice matériel.

***

Monsieur [K] [Z] sollicite la garantie de la société TEST INGENIERIE, de la société Arthur Père et Fils, de la CCPMF et de l’Agence du Marché Habitat Service au titre du préjudice matériel et excédant la part lui incombant (2.769,11 euros TTC) telle que retenue par l'expert au titre des travaux de mise en conformité du réseau d'assainissement.

La part incombant à Monsieur [K] [Z] n’excédant pas celle retenue par l’expert, hormis son actualisation, il n’y a pas lieu de se prononcer sur les appels en garantie formés par lui au titre du préjudice matériel.

***

La société TEST INGENIERIE sollicite la garantie de la société Arthur Père et Fils, de Monsieur [K] [Z] et l’Agence du Marché Habitat Service, et à titre infiniment subsidiaire, de l’égard de la CCPMF.

La CARPF venant aux droits de la CCPMF sollicite la garantie de la société Arthur Père et Fils, de Monsieur [K] [Z] et l’Agence du Marché Habitat Service.

Au regard de ce qui précède, il n’y a pas lieu de se prononcer sur les appels en garantie formés par la société TEST INGENIERIE et la CARPF venant aux droits de la CCPMF au titre du préjudice matériel.

S’agissant du préjudice de jouissance

L’expert a imputé le préjudice de jouissance à la société TEST INGENIERIE et à la CCPMF aux droits de laquelle vient la CARPF.

Néanmoins, cette analyse ne sera pas retenue en ce qu’il ressort des précédents développements que Monsieur [K] [Z], la société TEST INGENIERIE, la CARPF venant aux droits de la CCPMF et la société Arthur Père et Fils ont chacun contribué à la réalisation du préjudice de jouissance subi par les consorts [V]-[M].

En conséquence, Monsieur [K] [Z], la société TEST INGENIERIE, la CARPF venant aux droits de la CCPMF et la société Arthur Père et Fils seront condamnés in solidum au paiement de la somme de 7.540 euros aux consorts [V]-[M] au titre du préjudice de jouissance.

***

Monsieur [K] [Z] sollicite la garantie de la société TEST INGENIERIE, de la société Arthur Père et Fils, de la CCPMF et de l’Agence du Marché Habitat Service.

La société TEST INGENIERIE sollicite la garantie de la société Arthur Père et Fils, de Monsieur [K] [Z] et l’Agence du Marché Habitat Service, et à titre infiniment subsidiaire, de l’égard de la CCPMF.

La CARPF venant aux droits de la CCPMF sollicite la garantie de la société Arthur Père et Fils, de Monsieur [K] [Z] et l’Agence du Marché Habitat Service.

Sur la garantie de l’agence du Marché Habitat Service

L’Agence du Marché Habitat Service conclut au rejet des demandes de garantie dirigées à son encontre.

S’agissant de l’appel en garantie de Monsieur [K] [Z], celui-ci soutient que l’Agence du Marché Habitat Service n’a jamais attiré son attention sur la portée de la réserve émise par la CCPMF s’agissant de la présence de trappes. Il considère qu’elle a failli à son devoir de conseil et d’information en se bornant à fournir un diagnostic sans en expliquer la teneur.

L’Agence du Marché Habitat Service fait valoir qu’elle était en charge de faire établir le diagnostic d’assainissement d’usage en matière de vente immobilière et qu’elle ne dispose de connaissances techniques lui permettant d’alerter les vendeurs ou les acquéreurs.

En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L'article 1991 du code civil dispose que le mandataire est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution et l'article 1992 du même code précise que le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion.

Il est de principe que pèse sur l'agent immobilier, en vertu de son mandat, une obligation d'information et de conseil qui comporte l'obligation pour lui de délivrer loyalement toutes les informations en sa possession mais aussi qu'il se renseigne lui-même sur tous les points d'une certaine importance et ce, afin d'attirer l'attention de son mandant sur les avantages et risques de l'opération envisagée et de lui indiquer les choix les plus opportuns en fonction des objectifs qu'il poursuit.

En application de l'article 1353 du code civil, c’est à celui qui est contractuellement tenu d’une obligation particulière d'information ou de conseil de rapporter la preuve de l’exécution de cette obligation. En ce cas, il appartient à l'agent immobilier de démontrer avoir accompli toutes les diligences attendues.

En l'espèce, il est constant que Monsieur [K] [Z] et l’Agence du Marché Habitat Service ont conclu un mandat exclusif de vente en date du 1er juin 2016 pour le bien acquis par les consorts [V]-[M].

Il sera rappelé que s’il appartient à l’agent immobilier de faire réaliser les diagnostics préalables à une vente immobilière par des professionnels certifiés, il ne dispose pas des compétences d’un professionnel du bâtiment de sorte qu’il ne peut lui être reproché un manquement à son obligation d’information et de mise en garde de son client sur la teneur d’un diagnostic par essence technique.

De plus, il sera observé qu’il ressort des pièces versées aux débats et des écritures de Monsieur [K] [Z] que celui-ci a été informé par l’agence immobilière de la non-conformité du 23 août 2016 et qu’il lui a demandé « qu’elle lui fasse parvenir le résultat du diagnostic avec les anomalies mentionnées et qu’il a sollicité, dès le 31 août 2016, ce qui a été fait le 1er septembre 2016 » afin de faire réaliser des devis de remise en état du réseau. Il s’en déduit qu’il a été en mesure de prendre connaissance de la teneur du diagnostic et de la réserve y figurant.

Au regard de ces éléments, il ne peut être reproché à l’Agence du Marché Habitat Service une quelconque faute à l’égard de Monsieur [K] [Z].

Monsieur [K] [Z] sera donc débouté de son appel en garantie à l’encontre de l’Agence du Marché Habitat Service au titre du préjudice de jouissance subi par les consorts [V]-[M].

S’agissant de l’appel en garantie de la société TEST INGENIERIE et la CARPF, celles-ci soutiennent que l’Agence du Marché Habitat Service a commis une faute dès lors qu’elle s’était engagée à ouvrir tous les regards afin de donner aux techniciens l’accès à l’ensemble du réseau qui devait être contrôlé.

En l’espèce, il est constant que le formulaire de contact renseigné par l’Agence du Marché Habitat Service prévoyait l’engagement “à ouvrir préalablement tous les regards (fosse septique, bac à graisses, regards de visite pour les eaux usées et les eaux pluviales, puisard, puits…) “ et que la trappe litigieuse était parfaitement identifiée dès la première visite de contrôle du 9 août 2016 de de la société TEST INGENIERIE.

De plus, s’il est évoqué un regard scellé, l’Agence du Marché Habitat Service ne démontre pas avoir entrepris des démarches afin de résoudre cette difficulté ni même en avoir avisé Monsieur [K] [Z].

Ce faisant, en omettant d’ouvrir ou de faire ouvrir le regard litigieux, l’Agence du Marché Habitat Service a commis une faute justifiant sa condamnation à garantir la société TEST INGENIERIE et la CARPF à hauteur de 10 % des condamnations prononcées à son encontre au titre du préjudice de jouissance par les consorts [V]-[M].

Sur les autres garanties

Il ressort des précédents développements qu’en délivrant une attestation de conformité sur la base d’investigations inachevées, la société TEST INGENIERIE et la CARPF venant aux droits de la CCPMF ont commis une faute justifiant leur condamnation à garantir Monsieur [K] [Z] de toutes les condamnations prononcées à son encontre au titre du préjudice de jouissance subi par les consorts [V]-[M].

De même, il ressort des précédents développements que la société Arthur Père et Fils a commis une faute dans l’exécution de son contrat d’entreprise avec Monsieur [K] [Z] consistant en une mauvaise réalisation des travaux de by-pass de la fosse septique, justifiant sa condamnation à garantir Monsieur [K] [Z] de toutes les condamnations prononcées à son encontre au titre du préjudice de jouissance subi par les consorts [V]-[M].

En conséquence, la société TEST INGENIERIE, la CARPF venant aux droits de la CCPMF et la société Arthur Père et Fils seront condamnés in solidum à garantir Monsieur [K] [Z] de toutes les condamnations prononcées à son encontre au titre du préjudice de jouissance subi par les consorts [V]-[M].

Il sera également relevé que c’est sur la base des travaux de réparation pour partie mal réalisés par la société Arthur Père et Fils que l’attestation de conformité a été délivrée par la CARPF venant aux droits de la CCPMF et ce, à partir des éléments recueillis par la société TEST INGENIERIE à l’issue desdits travaux, de sorte que :
la société TEST INGENIERIE est fondée à appeler en garantie la société Arthur Père et Fils à hauteur de 30 % des condamnations prononcées à son encontre au titre du préjudice de jouissance subi par les consorts [V]-[M], la CARPF venant aux droits de la CCPMF est fondée à appeler en garantie la société Arthur Père et Fils à hauteur de 30 % des condamnations prononcées à son encontre au titre du préjudice de jouissance subi par les consorts [V]-[M].
Enfin, la société TEST INGENIERIE ne peut se prévaloir d’un appel en garantie à l’encontre de la CCPMF aux droits de laquelle vient la CARPF, en ce que l’attestation de conformité a précisément été délivrée par la CARPF sur la base des éléments communiqués par la société TEST INGENIERIE.

IV – Sur les dispositions de fin de jugement

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, Monsieur [K] [Z], la société TEST INGENIERIE, la CARPF venant aux droits de la CCPMF et la société Arthur Père et Fils, succombant, seront condamnés in solidum aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.

Sur les frais irrépétibles

L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, Monsieur [K] [Z], la société TEST INGENIERIE, la CARPF venant aux droits de la CCPMF et la société Arthur Père et Fils seront condamnés in solidum à payer aux consorts [V]-[M] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

En revanche, Monsieur [K] [Z], la société TEST INGENIERIE, la CARPF venant aux droits de la CCPMF, la CCPMF et l’Agence du Marché Habitat Service seront déboutés de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Selon les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi n'en dispose autrement ou que le juge écarte l'exécution provisoire de droit s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.

En conséquence, l'exécution provisoire est de droit et l’Agence du Marché Habitat Service sera déboutée de sa demande tendant à voir écartée l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,

DEBOUTE Monsieur [B] [V] et Madame [Y] [M] de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la Communauté de Communes Plaines et Monts de France ;

DEBOUTE Monsieur [B] [V] et Madame [Y] [M] de leurs demandes de condamnation in solidum de la société TEST INGENIERIE et de la Communauté d'Agglomération [Localité 10] venant aux droits de la Communauté de Communes Plaines et Monts de France au titre du préjudice matériel ;

CONDAMNE Monsieur [K] [Z] à verser à Monsieur [B] [V] et Madame [Y] [M] la somme de 3.286,79 euros TTC au titre du préjudice matériel ;

CONDAMNE la société Arthur Père et Fils à verser à Monsieur [B] [V] et Madame [Y] [M] la somme de 3.075,71 euros TTC au titre du préjudice matériel ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [Z], la société TEST INGENIERIE, la Communauté d'Agglomération [Localité 10] venant aux droits de la Communauté de Communes Plaines et Monts de France et la société Arthur Père et Fils à verser Monsieur [B] [V] et Madame [Y] [M] la somme de 7.540 euros au titre du préjudice de jouissance ;

CONDAMNE in solidum la société TEST INGENIERIE, la Communauté d'Agglomération [Localité 10] venant aux droits de la Communauté de Communes Plaines et Monts de France et la société Arthur Père et Fils à garantir Monsieur [K] [Z] de toutes les condamnations prononcées à son encontre au titre du préjudice de jouissance subi par Monsieur [B] [V] et Madame [Y] [M] ;

DEBOUTE Monsieur [K] [Z] de son appel en garantie à l’encontre de l’Agence du Marché Habitat Service au titre du préjudice de jouissance subi par Monsieur [B] [V] et Madame [Y] [M] ;

DEBOUTE la société TEST INGENIERIE de ses appels en garantie à l’encontre de Monsieur [K] [Z] et de la Communauté de Communes Plaines et Monts de France au titre du préjudice de jouissance subi par Monsieur [B] [V] et Madame [Y] [M] ;

DEBOUTE la Communauté d'Agglomération [Localité 10] venant aux droits de la Communauté de Communes Plaines et Monts de France de son appel en garantie à de Monsieur [K] [Z] au titre du préjudice de jouissance subi par Monsieur [B] [V] et Madame [Y] [M] ;

CONDAMNE l’Agence du Marché Habitat Service à garantir la société TEST INGENIERIE à hauteur de 10% de sa condamnation au titre du préjudice de jouissance subi par Monsieur [B] [V] et Madame [Y] [M] ;

CONDAMNE la société Arthur Père et Fils à garantir la société TEST INGENIERIE à hauteur de 30% de sa condamnation au titre du préjudice de jouissance subi par Monsieur [B] [V] et Madame [Y] [M] ;

CONDAMNE l’Agence du Marché Habitat Service à garantir la Communauté d'Agglomération [Localité 10] venant aux droits de la Communauté de Communes Plaines et Monts de France à hauteur de 10% de sa condamnation au titre du préjudice de jouissance subi par Monsieur [B] [V] et Madame [Y] [M] ;

CONDAMNE la société Arthur Père et Fils à garantir la Communauté d'Agglomération [Localité 10] venant aux droits de la Communauté de Communes Plaines et Monts de France à hauteur de 30% de sa condamnation au titre du préjudice de jouissance subi par Monsieur [B] [V] et Madame [Y] [M] ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [Z], la société TEST INGENIERIE, la Communauté d'Agglomération [Localité 10] venant aux droits de la Communauté de Communes Plaines et Monts de France et la société Arthur Père et Fils aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [Z], la société TEST INGENIERIE, la Communauté d'Agglomération [Localité 10] venant aux droits de la Communauté de Communes Plaines et Monts de France et la société Arthur Père et Fils à verser Monsieur [B] [V] et Madame [Y] [M] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE Monsieur [K] [Z] de sa demande de condamnation in solidum, ou l’un à défaut de l’autre, de la société TEST INGENIERIE, de la société Arthur Père et Fils, de la Communauté de Communes Plaines et Monts de France et de l’Agence du Marché Habitat Service à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE la société TEST INGENIERIE de sa demande de condamnation de Monsieur [B] [V] et Madame [Y] [M] ou tout autre succombant à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE la Communauté d'Agglomération [Localité 10] venant aux droits de la Communauté de Communes Plaines et Monts de France de sa demande de condamnation de Monsieur [B] [V] et Madame [Y] [M] ou tout autre succombant à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE la Communauté de Communes Plaines et Monts de France de sa demande de condamnation de Monsieur [B] [V] et Madame [Y] [M] et/ou tout autre succombant à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE l’Agence du Marché Habitat Service de sa demande de condamnation de la Communauté de Communes Plaines et Monts de France ou la partie qui succombe à lui verser la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE l’Agence du Marché Habitat Service de sa demande tendant à voir écartée l’exécution provisoire.

LA GREFFIERELA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Meaux
Formation : 1ère ch. - sect. 3
Numéro d'arrêt : 20/03589
Date de la décision : 06/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 12/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-06;20.03589 ?
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