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05/06/2024 | FRANCE | N°24/00371

France | France, Tribunal judiciaire de Meaux, 1ère chambre - référés, 05 juin 2024, 24/00371


- N° RG 24/00371 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDP5F

Date : 05 Juin 2024

Affaire : N° RG 24/00371 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDP5F

N° de minute : 24/00349














Formule Exécutoire délivrée
le :07-06-2024

à :Me François MEURIN + dossier



Copie Conforme délivrée
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ



Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le CINQ JUIN

DEUX MIL VINGT QUATRE, par Mme Françoise CATTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la te...

- N° RG 24/00371 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDP5F

Date : 05 Juin 2024

Affaire : N° RG 24/00371 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDP5F

N° de minute : 24/00349

Formule Exécutoire délivrée
le :07-06-2024

à :Me François MEURIN + dossier

Copie Conforme délivrée
le :

à :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le CINQ JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE, par Mme Françoise CATTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :

Entre :

DEMANDERESSE

SAEM PAYS DE MEAUX HABITAT
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Me François MEURIN, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, substitué par Me Adeline LADOUBART, avocat au barreau de MEAUX

DEFENDERESSE

SARL L’ESPOIR
[Adresse 2]
[Localité 3]

non comparante

=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 15 Mai 2024 ;

EXPOSE DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par contrat en date du 30 novembre 2007 et avenant du 19 juin 2008, la société anonyme immobilière d'économie mixte de la Ville de [Localité 3], devenue la société anonyme d'économie mixte PAYS DE MEAUX HABITAT (le bailleur) a donné à bail commercial à la ville de [Localité 3] un local n° 2 situé [Adresse 2] à [Localité 3], moyennant un loyer annuel de 90 euros au m² les trois premières années, 110 euros au m² de la quatrième à la sixième année et de 120 euros à compter de la septième année, hors charges et hors taxes, payable mensuellement à terme échu.

Selon acte de cession en date du 28 juin 2011, la ville de [Localité 3] a cédé ce droit au bail à la société à responsabilité limitée L'ESPOIR (le preneur).

Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a fait délivrer au preneur un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, par acte de commissaire de justice du 28 avril 2023, pour une somme de 16 330,07 euros, au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 mars 2023.

- N° RG 24/00371 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDP5F
Exposant que les causes du commandement sont demeurées totalement ou partiellement impayées, le bailleur a, par acte de commissaire de justice du 22 avril 2024, fait assigner le preneur devant la présente juridiction des référés aux fins de :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail et la résiliation dudit bail à la date du 28 mai 2023,
- ordonner l'expulsion de la société à responsabilité limitée L'ESPOIR et celle de tous occupants de son chef des lieux loués dans le mois de la décision à intervenir et sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard,
- ordonner le transport et la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux dans tel garde-meubles qu'il plaira au bailleur aux frais, risques et péril de la partie expulsée,
- condamner la société à responsabilité limitée L'ESPOIR à lui payer la somme provisionnelle de 27 985,27 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au mois de mars 2024 inclus,
- condamner la société à responsabilité limitée L'ESPOIR à lui payer une indemnité d'occupation provisionnelle égale au montant du loyer augmenté des charges, à compter du 1er avril 2024 et jusqu'à la libération des locaux qui se matérialisera par la remise des clés ou l'expulsion du défendeur,
- condamner la société à responsabilité limitée L'ESPOIR à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.

A l’audience du 15 mai 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, la société anonyme d'économie mixte PAYS DE MEAUX HABITAT a demandé au juge des référés d’autoriser le défendeur à s’acquitter de sa dette par des versements de 1000 euros payables au plus tard le 5 du mois en plus du loyer courant qui devra être payé au plus tard le 16 du mois, avec une clause de déchéance du terme en cas de défaut de paiement du loyer courant ou de l’arriéré de loyer, et a maintenu ses autres demandes.

Bien que régulièrement assignée à personne, la société à responsabilité limitée L'ESPOIR n'a pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la demanderesse.

L’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2024.

SUR CE,

En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

- Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent :

L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail.

Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, si l’existence et le montant de l’obligation ne sont pas sérieusement contestables, le juge des référés peut accorder une provision au bailleur à valoir sur le passif locatif du preneur.

Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.

L'octroi des délais de paiement autorisés par l'article 1343-5 du code civil, n'est par ailleurs nullement conditionné à la seule existence d'une situation économique catastrophique de celui qui les demande, mais relève du pouvoir discrétionnaire du juge.

Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement en ce qu'il correspond exactement au détail des montants réclamés au preneur par le bailleur. En annexe du commandement, figure en effet le détail complet des loyers et charges dus et le décompte des versements effectués. Le commandement précise qu'à défaut de paiement dans le délai d'un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail, la reproduction de la clause résolutoire et de l'article L. 145-17, alinéa 1, du code de commerce y figurent. Le commandement contient ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.

Ce commandement porte sur une créance d'un montant de 16 330,07, arrêtée au 31 mars 2023.

Il résulte du décompte joint à l’assignation que les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance.

Selon le décompte produit aux débats, arrêté au 8 avril 2024, la créance s’élève désormais à 27 985,27 euros.

Il y a donc lieu de condamner par provision la société à responsabilité limitée L'ESPOIR au paiement de cette somme arrêtée au 8 avril 2024.

Compte tenu des circonstances de la cause, il sera fait droit à la demande de délais de paiement présentée par le bailleur, dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance et de suspendre, pendant le cours de ces délais, les effets de la clause résolutoire.

A défaut de payer à bonne date le montant des échéances, le tout deviendra immédiatement exigible, la clause résolutoire sera acquise, l’expulsion immédiate de la société à responsabilité limitée L'ESPOIR et de tout occupant de son chef sera ordonnée sans qu’il soit justifié de la nécessité de prononcer une astreinte, le recours à la force publique étant suffisamment comminatoire, et le preneur sera redevable d'une indemnité d'occupation.

L’indemnité d’occupation due par la société à responsabilité limitée L'ESPOIR depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.

- Sur les demandes accessoires :

L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 du même code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

La société à responsabilité limitée L'ESPOIR, qui succombe, supportera la charge des dépens, conformément aux dispositions sus-visées, qui comprendront le coût du commandement de payer du 28 avril 2023.

En considération de l’équité, la société à responsabilité limitée L'ESPOIR sera condamnée à payer à la société anonyme d'économie mixte PAYS DE MEAUX HABITAT la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,

Condamnons la société à responsabilité limitée L'ESPOIR à payer à la société anonyme d'économie mixte PAYS DE MEAUX HABITAT la somme provisionnelle de 27 985,27 euros au titre de l’arriéré locatif au 8 avril 2024,

Disons que la société à responsabilité limitée L'ESPOIR pourra s’acquitter de cette somme, en plus des loyers courants, en 23 mensualités de 1000 euros consécutives et une 24e mensualité soldant la dette, le premier versement devant intervenir au plus tard le 5 du mois suivant la signification de l’ordonnance et les versements suivants au plus tard le 5 de chaque mois, le solde restant dû étant exigible avec la dernière mensualité,

Ordonnons la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais,

Disons que les loyers et charges courants devront être payés à terme échu au plus tard le 16 du mois,

Disons que, faute pour la société à responsabilité limitée L'ESPOIR de payer à bonne date, en sus du loyer, charges et accessoires courants, une seule des mensualités, et huit jours après l’envoi d’une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception,

° le tout deviendra immédiatement exigible,
° la clause résolutoire sera acquise,
° il sera procédé à l’expulsion immédiate de la société à responsabilité limitée L'ESPOIR et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance si nécessaire de la force publique des lieux loués formant du local n° 2 situé [Adresse 2] à [Localité 3],
° en cas de besoin, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et à défaut, seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié, et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de deux mois à l’expiration duquel il sera procédé à la mise en vente aux enchères publiques des biens paraissant avoir une valeur marchande, les autres biens étant réputés abandonnés, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point,
° une indemnité provisionnelle égale au montant du loyer contractuel augmenté des charges et taxes sera mise à sa charge, en cas de maintien dans les lieux, jusqu’à libération effective des lieux par remise des clés, et condamnons en ce cas la société à responsabilité limitée L'ESPOIR à payer à titre provisionnel cette somme à la société anonyme d'économie mixte PAYS DE MEAUX HABITAT,

Disons n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,

Condamnons la société à responsabilité limitée L'ESPOIR aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 28 avril 2023,

Condamnons la société à responsabilité limitée L'ESPOIR à payer à la société anonyme d'économie mixte PAYS DE MEAUX HABITAT la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejetons les autres demandes de la société anonyme d'économie mixte PAYS DE MEAUX HABITAT ,

Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Meaux
Formation : 1ère chambre - référés
Numéro d'arrêt : 24/00371
Date de la décision : 05/06/2024
Sens de l'arrêt : Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-05;24.00371 ?
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