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05/06/2024 | FRANCE | N°24/00370

France | France, Tribunal judiciaire de Meaux, 1ère chambre - référés, 05 juin 2024, 24/00370


- N° RG 24/00370 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDP2R

Date : 05 Juin 2024

Affaire : N° RG 24/00370 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDP2R

N° de minute : 24/00348














Formule Exécutoire délivrée
le :07-06-2024

à :Me François-Genêt KIENER + dossier



Copie Conforme délivrée
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ



Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le CI

NQ JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE, par Mme Françoise CATTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont...

- N° RG 24/00370 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDP2R

Date : 05 Juin 2024

Affaire : N° RG 24/00370 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDP2R

N° de minute : 24/00348

Formule Exécutoire délivrée
le :07-06-2024

à :Me François-Genêt KIENER + dossier

Copie Conforme délivrée
le :

à :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le CINQ JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE, par Mme Françoise CATTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :

Entre :

DEMANDERESSE

S.C.I. UNITED FRANCE 2019 A2 BIDCO I
C/O PRIMEXIS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]

représentée par Me Marie SACCHET, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant
Me François-Genêt KIENER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, substitué par Me Mounia HARKATI, avocat au barreau de PARIS

DEFENDERESSE

S.A.R.L. MODAL M
[Adresse 3]
[Localité 4]

non comparante

=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 15 Mai 2024 ;

EXPOSE DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par contrat en date du 11 décembre 2019, la société civile PA ST THIBAULT, aux droits de laquelle vient la société civile UNITED FRANCE 2019 A2 BIDCO I SCI (le bailleur), a donné à bail commercial à la société à responsabilité limitée MODAL M (le preneur) des locaux formant le lot n° C3-02 situés [Adresse 2] à [Localité 6] (77), moyennant un loyer annuel de 38 016 euros, hors charges et hors taxes, payable mensuellement par avance.

Par acte de commissaire de justice du 14 février 2024, la société civile UNITED FRANCE 2019 A2 BIDCO I SCI a fait délivrer à la société à responsabilité limitée MODAL M une sommation de payer la somme de 19 564,34 euros au titre de l’arriéré locatif, outre la somme de 1 956,43 euros au titre de la clause pénale et 308,42 euros d'intérêts.

- N° RG 24/00370 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDP2R
La société civile UNITED FRANCE 2019 A2 BIDCO I SCI a, par acte de commissaire de justice du 17 avril 2024, fait assigner le locataire devant la présente juridiction des référés aux fins, sur le fondement des articles 835 du code de procédure civile et 1103, 1709 et 1728, 2°, du code civil de voir condamner la société à responsabilité limitée MODAL M à lui payer les sommes provisionnelles de :
- 19 564,34 euros au titre de l'arriéré locatif, avec intérêts au taux légal majoré de 4 points,
- 1 956,33 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal majoré de 4 points,
- 210,26 euros au titre de la sommation de payer du 14 février 2024,
et de la voir condamner à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, dont distraction au profit de Maître François-Genêt KIENER, avocat.

L'état d'endettement de la société à responsabilité limitée MODAL M ne montre aucun créancier inscrit sur le fonds de commerce.

A l’audience du 15 mai 2024, la société civile UNITED FRANCE 2019 A2 BIDCO I SCI a maintenu ses demandes.

Elle expose que par acte sous seing privé en date du 22 mai 2023, les parties se sont accordées pour résilier le bail de manière anticipée le 15 septembre 2023 à minuit mais que la société à responsabilité limitée MODAL M s’est maintenue dans les lieux jusqu’au 20 septembre 2023 sans s’acquitter des loyers et des charges contractuellement convenus.

Assignée à personne, la société à responsabilité limitée MODAL M n'a pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.

L’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2024.

SUR CE,

En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

- Sur la demande de provision :

Selon l’article 835 du code de procédure civile,  le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. 

S’agissant du paiement, par provision, d'un arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d'une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l'existence d'une urgence. Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.

En l’espèce, il résulte des factures produites, de la mise en demeure en date du 31 janvier 2024 adressée par courrier recommandé distribué le 7 janvier 2024 et du décompte établi le 10 avril 2024, que la société à responsabilité limitée MODAL M ne s'est pas acquitté de l'intégralité des loyers, charges et accessoires dus pour la période de janvier 2023 au 15 septembre 2023, date convenue de résiliation anticipée du bail selon le protocole d’accord conclu entre les parties le 22 mai 2023.

La requérante, qui soutient que la défenderesse a quitté les lieux le 20 septembre 2023, ne verse aux débats aucune pièce de nature à en apporter la preuve. Il n’est dès lors pas établi avec l’évidence requise en référé qu’elle est débitrice des sommes de 1357,75 et 490,08 euros facturées au titre de l’occupation des lieux du 16 au 20 septembre 2023.

Par ailleurs, la requérante ne justifie pas que les sommes de 7982,02 euros et de 2052,44 euros dont elle demande le paiement au titre, respectivement, de la régularisation des charges des années 2021 et 2022, sont dues par la société à responsabilité limitée MODAL, la seule production d’une facture non détaillée pour ces montants sous cet intitulé ne permettant pas d’établir son droit à ce titre avec l’évidence qui est requise en référé.

Enfin, les constats des 15 et 20 septembre 2023 qu’elle facture à hauteur de 555,90 euros le 17 novembre 2023 ne sont pas versés aux débats ; il n’est donc pas justifié avec l’évidence requise en référé que cette somme est due par la société à responsabilité limitée MODAL, étant au demeurant relevé que le contrat de bail stipule en page 23 que l’état des lieux de sortie sera réalisé par huissier de justice à la demande de l’une ou l’autre des parties et, dans ce cas, aux frais partagés par moitié entre le bailleur et le preneur et que le protocole d’accord conclu entre les parties le 22 mai 2023 reprend cette clause au point 5.2.

Dès lors, l'obligation de la société à responsabilité limitée MODAL M au titre des loyers, charges, taxes, accessoires au 30 novembre 2023 n'est pas sérieusement contestable à hauteur de 7126,15 euros (19 564,34 - 7 982,02 - 1 357,75 - 490,08 - 2052,44 - 555,90).

- Sur les clauses pénales :

La clause pénale contractuelle stipulée par l’article 22.3 du contrat de bail dont il est demandé de faire application est susceptible comme telle d’être modérée par le juge du fond, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil. Compte-tenu de son montant en l’espèce, qui serait de nature à procurer un avantage indu au créancier et qui relève donc du pouvoir modérateur du juge du fond, il n’y aura pas lieu à référé sur ce point.

L’article 22.4 du contrat de bail selon lequel toute somme due en vertu du bail qui ne serait pas payée à son échéance exacte, portera intérêts à compter de la date d’échéance, au taux de l’intérêt légal majoré de 4 points, sans qu’aucune mise en demeure préalable ne soit nécessaire s’analyse en une clause pénale. Elle est susceptible comme telle d’être modérée par le juge du fond, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil. Compte-tenu de son montant en l’espèce, qui serait de nature à procurer un avantage indu au créancier et qui relève donc du pouvoir modérateur du juge du fond, il n’y aura pas lieu à référé sur ce point.

- Sur les demandes accessoires :

L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 du même code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

La société à responsabilité limitée MODAL M, qui succombe, supportera la charge des dépens, conformément aux dispositions sus-visées, dont distraction au profit de Maître François-Genêt KIENER, avocat au barreau de Paris conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

En considération de l’équité, la société à responsabilité limitée MODAL M sera condamnée à payer à la société civile UNITED FRANCE 2019 A2 BIDCO I SCI la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Cette somme inclut le coût de la sommation de payer du 14 février 2024, qui est due sur ce fondement.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,

Condamnons par provision la société à responsabilité limitée MODAL M à payer à la société civile UNITED FRANCE 2019 A2 BIDCO I SCI la somme de 7126,15 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires dus au 30 novembre 2023,

Condamnons la société à responsabilité limitée MODAL M aux dépens, dont distraction au profit de Maître François-Genêt KIENER, avocat au barreau de Paris,

Condamnons la société à responsabilité limitée MODAL M à payer à la société civile UNITED FRANCE 2019 A2 BIDCO I SCI la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Disons n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes de la société civile UNITED FRANCE 2019 A2 BIDCO I SCI ,

Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Meaux
Formation : 1ère chambre - référés
Numéro d'arrêt : 24/00370
Date de la décision : 05/06/2024
Sens de l'arrêt : Accorde une provision

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-05;24.00370 ?
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