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05/06/2024 | FRANCE | N°24/00315

France | France, Tribunal judiciaire de Meaux, 1ère chambre - référés, 05 juin 2024, 24/00315


- N° RG 24/00315 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDPDB

Date : 05 Juin 2024

Affaire : N° RG 24/00315 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDPDB

N° de minute : 24/00346














Formule Exécutoire délivrée
le :

à :



Copie Conforme délivrée
le :07-06-2024

à :Me Benoit ALBERT
Me Laëtitia MICHON DU MARAIS + dossier
Me Yann ROCHER
Régie
Service expertise




TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ



Par mise à disposition au greffe,

les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le CINQ JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE, par Mme Françoise CATTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEU...

- N° RG 24/00315 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDPDB

Date : 05 Juin 2024

Affaire : N° RG 24/00315 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDPDB

N° de minute : 24/00346

Formule Exécutoire délivrée
le :

à :

Copie Conforme délivrée
le :07-06-2024

à :Me Benoit ALBERT
Me Laëtitia MICHON DU MARAIS + dossier
Me Yann ROCHER
Régie
Service expertise

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le CINQ JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE, par Mme Françoise CATTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :

Entre :

DEMANDEURS

Monsieur [X] [P]
Madame [N] [F] épouse [P]
[Adresse 1]
[Localité 7]

représentés par Me Laëtitia MICHON DU MARAIS, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant

DEFENDERESSES

S.A.S. SOCIÉTÉ CLC MARNE LA VALLEE
[Adresse 4]
[Localité 6]

représentée par Me Benoit ALBERT, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant

S.A.S. SOCIÉTÉ G P
[Adresse 10]
[Localité 3]

représentée par Me Yann ROCHER, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant

=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 15 Mai 2024 ;

EXPOSE DU LITIGE

Par actes de commissaire de justice en date des 28 mars et 2 avril 2024, Monsieur [X] [P] et Madame [N] [F] épouse [P] (les époux [P]) ont fait assigner la société par actions simplifiée CLC MARNE LA VALLEE puis la société par actions simplifiée G P SAS, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert judiciaire.

- N° RG 24/00315 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDPDB
A l’audience du 15 mai 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, les demandeurs ont maintenu les termes de leurs exploits introductifs d’instance.

Ils expliquent qu'ils ont acquis, le 7 avril 2022, de la société par actions simplifiée CLC MARNE LA VALLEE, un véhicule de type camping car neuf de marque Pilote, modèle P726 FC EVIDENCE, fabriqué par la société par actions simplifiée G P SAS, immatriculé [Immatriculation 9], pour un montant de 65 500 euros et qu'ils ont constaté postérieurement l'existence de nombreux désordres affectant le véhicule.

La société par actions simplifiée CLC MARNE LA VALLEE et la société par actions simplifiée G P SAS ont formulé les protestations et réserves d’usage.

L’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2024, date de la présente ordonnance.

SUR CE

- Sur la demande d’expertise :

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

Il est acquis que cet article est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse.

L’article 146 du code de procédure civile ne s'applique pas lorsque le juge est saisi d'une demande fondée sur l'article 145 du même code.

Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.

Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.

La faculté prévue à l'article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l'encontre d'un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d'être mis en cause dans une action principale.

De plus, si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.

Enfin, l'application de cet article n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.

En l’espèce, par courriers datés des 23 mai et 23 juin 2023 puis par courriels des 20 et 26 décembre 2023, les époux [P] ont signalé à la société CLC MARNE LA VALLEE l’existence de divers désordres affectant le camping car litigieux.

En outre, par courriel en date du 10 janvier 2024, Monsieur [Y] [G], employé de la société CLC MARNE LA VALLEE, a indiqué à Monsieur [X] [P] que le poste radio du camping car était en réparation en raison du refus de procéder à son remplacement opposé par le constructeur, que les pièces relatives aux occultants avaient été réceptionnées, que les éléments de plancher seront pris en charge par PILOTE après retour du constructeur sur les modalités de réparation, qu'un contrôle était nécessaire s'agissant des batteries et que le constructeur conseillait le remplacement de la box de gestion de la partie cellule.

La société CLC MARNE LA VALLEE a par ailleurs émis deux ordres de réparation, non signés, imprimés les 6 et 12 octobre 2023, portant sur divers désordres affectant le camping car.

Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, les époux [P] disposent d'un motif légitime à faire établir les désordres qu’ils allèguent, un procès éventuel n'étant pas manifestement voué à l'échec.

Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il conviendra d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Monsieur [X] [P] et de Madame [N] [F] épouse [P] le paiement de la provision initiale.

La demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, les dépens demeureront à la charge de Monsieur [X] [P] et de Madame [N] [F] épouse [P] en application des articles 491 et 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,

Ordonnons une mesure d’expertise,

Désignons pour y procéder :

Monsieur [O] [W]
[Adresse 2]
[Localité 5]
[Courriel 8]

expert inscrit sur les listes de la cour d’appel de Paris, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,

avec mission de :

- procéder à l’examen du véhicule en cause en ce compris les aménagements dont il a fait l’objet,

- décrire son état et vérifier si les désordres allégués existent,

* dans ce cas les décrire en précisant s’ils affectent les organes essentiels, en indiquer la nature et la date d’apparition,

* en rechercher les causes, dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné, ou s’ils en diminuent l’usage, et s’ils étaient décelables par un acheteur non professionnel, et préciser si un défaut d’entretien ou une mauvaise utilisation du véhicule est totalement ou partiellement à l’origine des désordres,

* donner son avis sur l’attitude qu’aurait pu avoir l’acheteur s’il avait eu connaissance des vices et sur le prix qu’aurait eu la chose,

* déterminer si le véhicule est apte à la circulation,

- établir une chronologie des interventions effectuées sur le véhicule en ce compris ses aménagements antérieurement et postérieurement à la vente, vérifier si le véhicule a été accidenté, en faisant au besoin toutes recherches auprès des organismes d’assurance qui ont pu en avoir connaissance,

- déterminer la valeur du véhicule et le kilométrage réel de celui-ci au moment de la vente et au jours de l’expertise,

- indiquer, le cas échéant, les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l’importance et la durée, ou bien indiquer la valeur résiduelle du véhicule en cas d’impossibilité de réparation, sur la base de devis communiqués par les parties,

- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis,

Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :

- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,

- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,

- à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :

. en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,

. en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera,

. en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent,

. en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,

- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse ; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :

. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,

. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai,

Fixons à la somme de 2000 € (deux mille euros) la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par Monsieur [X] [P] et par Madame [N] [F] épouse [P] à la régie du tribunal judiciaire de Meaux le 5 novembre 2024 au plus tard,

Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet,

Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,

Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile,

Laissons les dépens à la charge de Monsieur [X] [P] et de Madame [N] [F] épouse [P],

Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Le greffier,Le Président,
RAPPEL DES PRINCIPES APPLICABLES AU DÉROULEMENT DE L'EXPERTISE

- Le technicien doit respecter les délais qui lui sont impartis ou, à défaut, solliciter à l'expiration desdits délais une prolongation en exposant les raisons pour lesquelles les délais octroyés ne peuvent être respectés (art.239 et 241 du code de procédure civile)

- Le technicien peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers sauf au juge à l'ordonner en cas de difficulté. Les parties doivent remettre sans délai à l'expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l'accomplissement de sa mission. En cas de carence des parties, l'expert en informe le juge qui peut en ordonner la production, s'il y a lieu sous astreinte, ou bien le cas échéant l'autoriser à passer outre ou à déposer son rapport en l'état (art. 243 et 275 du code de procédure civile)

- Si l'expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à l'accomplissement de sa mission ou si une extension de celle-ci s'avère nécessaire, il en fait rapport au juge. Celui-ci peut en se prononçant proroger le délai dans lequel l'expert doit donner son avis (art. 279 du code de procédure civile)

- Il sera tiré toutes conséquences de la carence des parties tant en ce qui concerne le déroulement des opérations d'expertise qu'en ce qui concerne le défaut de consignation (art. 271, 275 et 280 du code de procédure civile).


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Meaux
Formation : 1ère chambre - référés
Numéro d'arrêt : 24/00315
Date de la décision : 05/06/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-05;24.00315 ?
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