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05/06/2024 | FRANCE | N°24/00291

France | France, Tribunal judiciaire de Meaux, 1ère chambre - référés, 05 juin 2024, 24/00291


- N° RG 24/00291 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDPAW

Date : 05 Juin 2024

Affaire : N° RG 24/00291 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDPAW

N° de minute : 24/00345














Formule Exécutoire délivrée
le :

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Copie Conforme délivrée
le :07-06-2024

à :Me Guillaume BAI + dossier
Me Elodie BRUYAS + dossier
Régie
Service expertise




TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ



Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant

été préalablement avisées, a été rendue, le CINQ JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE, par Mme Françoise CATTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors...

- N° RG 24/00291 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDPAW

Date : 05 Juin 2024

Affaire : N° RG 24/00291 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDPAW

N° de minute : 24/00345

Formule Exécutoire délivrée
le :

à :

Copie Conforme délivrée
le :07-06-2024

à :Me Guillaume BAI + dossier
Me Elodie BRUYAS + dossier
Régie
Service expertise

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le CINQ JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE, par Mme Françoise CATTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :

Entre :

DEMANDERESSE

S.A.S. AXONE
[Adresse 1]
[Localité 6]

représentée par Me François CHATEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Me Elodie BRUYAS, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant,

DEFENDERESSE

S.A.R.L. DG INVEST
[Adresse 4]
[Localité 7]

représentée par Me Guillaume BAI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 15 Mai 2024 ;

EXPOSE DU LITIGE

La société à responsabilité limitée DG INVEST est le maître d'ouvrage d'une opération de construction immobilière située [Adresse 3] (77).

Selon offre du 30 juin 2022 et ordre de service en date du 1er juillet 2022, elle a confié à la société par actions simplifiée AXONE la réalisation de travaux d'électricité au prix global forfaitaire de 180 201,72 euros toutes taxes comprises.

Par acte de commissaire de justice en date du 25 mars 2024, la société par actions simplifiée AXONE a fait assigner la société à responsabilité limitée DG INVEST devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et de voir réserver les dépens.

- N° RG 24/00291 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDPAW
A l’audience du 15 mai 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, la société par actions simplifiée AXONE a maintenu sa demande d’expertise et à demandé en outre au juge des référés de rejeter la demande reconventionnelle présentée par la société à responsabilité limitée DG INVEST et de la condamner à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction au profit de Maître François CHATEAU, avocat au barreau de Paris.

Elle expose qu’elle est en désaccord avec la défenderesse s’agissant des prestations qu’elle a réalisées et des sommes dues dès lors que la société à responsabilité limitée DG INVEST lui a reproché des inexécutions contractuelles ainsi que des retards dans la levée des réserves émises et l'achèvement des travaux, ce qu'elle conteste, tandis qu'elle a parallèlement sollicité le paiement des travaux supplémentaires hors marché, qui sont contestés par la société à responsabilité limitée DG INVEST.

Elle fait valoir que le décompte produit par celle-ci au soutien de sa demande reconventionnelle est indûment présenté comme un décompte général définitif dès lors que la procédure prévue au cahier des clauses générales du marché n'est pas respectée et que les travaux ne sont pas terminés.

La société à responsabilité limitée DG INVEST s'est à titre principal opposée à la mesure d'expertise sollicitée et a demandé à titre reconventionnel à voir condamner la société par actions simplifiée AXONE à lui payer la somme provisionnelle de 10 132,96 euros TTC. A titre subsidiaire, elle a demandé à voir compléter la mission de l'expert pour qu’il dise si les travaux supplémentaires allégués par la requérante ont fait l’objet d’un accord de sa part sur leur nature et leur prix. Elle a enfin sollicité en tout état de cause le rejet de la demande de la requérante fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et sa condamnation à lui payer la somme de 3 500 euros sur ce fondements.

Elle soutient que la mesure d’expertise sollicitée est inutile car toute action au fond de la requérante est manifestement vouée à l’échec dans la mesure où le décompte général définitif qu’elle lui a adressé le 17 octobre 2023 est intangible faute d’avoir été contesté par la société par actions simplifiée AXONE. Elle conteste avoir accepté les travaux supplémentaires allégués par la société par actions simplifiée AXONE et fait valoir qu’il n’est pas sérieusement contestable que celle-ci doit s’acquitter de la somme dont elle est débitrice selon le décompte général définitif précité.

L’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2024, date de la présente ordonnance.

SUR CE,

Sur la demande d’expertise

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

Il est acquis que l'article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse.

L’article 146 du code de procédure civile ne s'applique pas lorsque le juge est saisi d'une demande fondée sur l'article 145 du même code.

Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.

Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.

La faculté prévue à l'article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l'encontre d'un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d'être mis en cause dans une action principale.

De plus, si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.

Enfin, l'application de cet article n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.

En l’espèce, la société par actions simplifiée AXONE n'a pas à démontrer l'existence des désordres ou fautes qu'elle invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Elle doit seulement justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions.

Il est en l’espèce constant que les parties ne s’accordent pas sur la réalisation complète, dans les règles de l’art et dans les délais contractuellement convenus des travaux d’électricité confiés par la société à responsabilité limitée DG INVEST à la société par actions simplifiée AXONE dans le cadre de l’opération de construction immobilière litigieuse, qui ont été reçus avec réserves le 15 mars 2023.

Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception datée du 17 octobre 2023, reçue par la société par actions simplifiée AXONE le 20 octobre suivant, la société à responsabilité limitée DG INVEST l’a informée qu’elle résiliait le marché conclu avec elle à ses torts exclusifs et qu’elle la convoquerait prochainement à un état contradictoire d’avancement des travaux.

Si un document mentionnant « situation n° DGD OCTOBRE 2023 » après le rappel du nom et de l’adresse du maître d’ouvrage et du maître d’oeuvre est annexé à cette lettre pour un montant de 5939,37 euros au débit de la société par actions simplifiée AXONE, cette lettre n’y renvoie pas.

Par ailleurs, dans une lettre datée du 11 décembre 2023, la société à responsabilité limitée DG INVEST a écrit à la société par actions simplifiée AXONE qu’elle lui rappelait la résiliation de son marché le 20 octobre 2023 et qu’elle lui demandait le paiement d’un trop perçu de 10 132,96 euros conformément au projet de décompte général définitif joint en annexe. Un document intitulé « Décompte général définitif » figure en annexe de cette lettre pour ce montant.

Au regard de ces deux documents contradictoires et de l’article 2.6.3. du cahier des clauses générales annexé au dossier marché signé par les parties qui stipule que l’envoi du décompte général définitif doit être précédé de l’envoi d’un projet de décompte définitif, il n’est pas établi avec l’évidence requise en référé que le document annexé à la lettre du 17 octobre 2023 constitue un décompte général définitif qui s’impose aux parties en l’absence de contestation élevée par la société par actions simplifiée AXONE dans le délai de 20 jours contractuellement convenu.

Dès lors, la société par actions simplifiée AXONE dispose d'un motif légitime à faire décrire les travaux qu’elle soutient avoir réalisés conformément à son offre du 30 juin 2022 selon ordre de service en date du 1er juillet 2022, un procès éventuel en responsabilité contre la société à responsabilité limitée DG INVEST n'étant pas manifestement voué à l'échec.

S’il le contrat conclu entre les parties prévoit que le prix convenu est un prix global forfaitaire, il ne peut toutefois pas être exclu à ce stade qu’il ne constitue pas un marché à forfait ou encore que les travaux supplémentaires que la société par actions simplifiée AXONE soutient avoir réalisés aient pu être commandés hors d’un marché à forfait. La question de l’application des dispositions de l’article 1793 du code civil aux travaux supplémentaires allégués par la société par actions simplifiée AXONE relève de l’office du juge du fond et ne fait donc pas échec à ce que la mission de l’expert porte également sur ces travaux. Dans la perspective du compte à établir entre les parties, la société par actions simplifiée AXONE dispose ainsi également d’un motif légitime à les faire décrire.

Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de la société par actions simplifiée AXONE le paiement de la provision initiale.

L’expert n’aura pas pour mission de dire si les travaux supplémentaires allégués par la société par actions simplifiée AXONE ont fait l’objet d’un accord par la société par actions simplifiée DG INVEST sur leur nature et sur leur prix. Il s’agit en effet d’une question de droit et non de fait qui relève de l’office exclusif du juge.

Sur la demande de provision présentée à titre reconventionnel

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le second alinéa de l’article 835 du code de procédure civile permet au président du tribunal judiciaire d’accorder une provision au créancier, ou d’ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Il résulte des développements qui précèdent qu’il n’est pas établi avec l’évidence requise en référé que la société par actions simplifiée AXONE est débitrice envers la société à responsabilité limitée DG INVEST de la somme dont celle-ci lui demande le paiement au titre du document annexé à sa lettre datée du 17 octobre 2023.

Il n’y aura en conséquence pas lieu à référé sur la demande qu’elle présente à ce titre.

Sur les autres demandes

La demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, les dépens demeureront à la charge de la société par actions simplifiée AXONE.

En considération de l’équité, les demandes des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,

Ordonnons une mesure d'expertise,

Désignons pour y procéder

Madame [E] [N]
[O] . ARCHITECTE
[Adresse 2]
[Localité 5]
[Courriel 8]

avec mission de :

- entendre les parties et tous sachants,

- prendre connaissance de tous documents et pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,

- se rendre sur les lieux situés [Adresse 3] (77) après y avoir convoqué les parties,

- examiner les lieux objet du litige,

- relever et décrire les travaux réalisés par la société par actions simplifiée AXONE au titre de son offre du 30 juin 2022 et de l’ordre de service de la société à responsabilité limitée DG INVEST daté du 1er juillet 2022,

- dire si ces travaux ont été réalisés conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art et déterminer les éventuels travaux restant à réaliser au titre de la levée des réserves,

- décrire les travaux supplémentaires réalisés par la société par actions simplifiée AXONE, hors le marché précité, et en chiffrer le montant,

- fournir tout élément technique et de fait permettant d’apprécier si la société par actions simplifiée AXONE est débitrice en tout ou partie des pénalités demandées par la société à responsabilité limitée DG INVEST dans le document intitulé « Décompte général définitif » annexé à sa lettre datée du 11 décembre 2023,

- fournir tout élément technique et de fait permettant d’apprécier si les autres sommes demandées par la société à responsabilité limitée DG INVEST sont dues par la société par actions simplifiée AXONE,

- fournir tout renseignement technique et de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices de toute nature éventuellement subis par les parties, directs ou indirects, matériels ou immatériels, notamment le préjudice de jouissance de la société à responsabilité limitée DG INVEST,

- décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et aux non conformités qui pourraient être constatés ; en évaluer le coût poste par poste après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis ou propositions chiffrées présentés par les parties dans le délai qu’il leur aura imparti ; préciser la durée des travaux préconisés,

- donner son avis sur la solution économiquement la plus raisonnable,

- donner tous éléments permettant d’apprécier les préjudices subis par les parties ; en proposer une évaluation chiffrée,

- indiquer le montant de la dépréciation de l’immeuble pour le cas où il ne pourrait pas être remédié à certaines malfaçons,

- s’il y a lieu, proposer un compte entre les parties,

- d’une manière générale, faire toutes observations utiles au règlement du litige ;

Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :

- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;

- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;

- à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :

* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ;
* en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;

- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable,

* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ;

Fixons à la somme de 4000 € (quatre mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la société par actions simplifiée AXONE à la Régie de ce tribunal au plus tard le 29 août 2024 ;

Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;

Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,

Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile,

Laissons les dépens à la charge de la société par actions simplifiée AXONE,

Rejetons les autres demandes des parties,

Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Meaux
Formation : 1ère chambre - référés
Numéro d'arrêt : 24/00291
Date de la décision : 05/06/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-05;24.00291 ?
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