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05/06/2024 | FRANCE | N°24/00192

France | France, Tribunal judiciaire de Meaux, 1ère chambre - référés, 05 juin 2024, 24/00192


- N° RG 24/00192 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDNO6

Date : 05 Juin 2024

Affaire : N° RG 24/00192 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDNO6

N° de minute : 24/00344














Formule Exécutoire délivrée
le :

à :



Copie Conforme délivrée
le :07-06-2024

à :Me Antoine ASSIE + dossier
Me Jean-Charles NEGREVERGNE + dossier
Me Yann ROCHER + dossier
Me Catherine SAINT GENIEST + dossier
Me Fabienne VAN DER VLEUGEL




TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX


ORDONNANCE DE

RÉFÉRÉ



Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le CINQ JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE, par Mme Françoise CATTON, Vice-présidente au ...

- N° RG 24/00192 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDNO6

Date : 05 Juin 2024

Affaire : N° RG 24/00192 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDNO6

N° de minute : 24/00344

Formule Exécutoire délivrée
le :

à :

Copie Conforme délivrée
le :07-06-2024

à :Me Antoine ASSIE + dossier
Me Jean-Charles NEGREVERGNE + dossier
Me Yann ROCHER + dossier
Me Catherine SAINT GENIEST + dossier
Me Fabienne VAN DER VLEUGEL

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le CINQ JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE, par Mme Françoise CATTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :

Entre :

DEMANDERESSE

S.A.S. DELISLE
[Adresse 11]
[Localité 9]

représentée par Me Anne-Isabelle TORTI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
Me Antoine ASSIE, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant

DEFENDERESSES

S.A.S. VILLEROY ET BOCH
[Adresse 6]
[Localité 3]

représentée par Me Catherine SAINT GENIEST, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Laure ASDRUBAL, avocat au barreau de PARIS

Société V ET B FLIESEN GMBH
[Adresse 10]
[Localité 2]
ALLEMAGNE

représentée par Me Claire PICARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Me Jean-Charles NEGREVERGNE, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant,

S.A.S. APAVE DIAGNOSTICS
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 1]

représentée par Me Antoine CHADANIAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Me Fabienne VAN DER VLEUGEL, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant,

S.A.S. HAZMAT CONSULTING
[Adresse 5]
[Localité 4]

représentée par Me Franck GOMOND, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant
Me Yann ROCHER, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant,

=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 15 Mai 2024 ;

EXPOSE DU LITIGE

Par acte authentique en date du 6 juillet 2022, la société par actions simplifiée DELISLE SAS a acquis de la société par actions simplifiée VILLEROY ET BOCH un ensemble immobilier situé route de [Localité 7] à [Localité 9] (77) comprenant un terrain d’environ 22 hectares sur lequel est édifié une usine, un bâtiment administratif, des espaces logistiques et de production et des bassins de décantation.

La société de droit étranger V ET B FLIESEN GMBH, spécialisée dans la fabrication de céramiques, a exercé son activité sur ce site selon bail commercial des 13 et 24 juillet 2007 jusqu’au 15 juillet 2019.

A la demande de la société de droit étranger V ET B FLIESEN GMBH, la société par actions simplifiée APAVE DIAGNOSTICS a réalisé, les 11 et 23 mai 2022, les constats et diagnostics avant-vente imposés par le code de la santé publique.

La société par actions simplifiée DELISLE SAS a, après la vente, confié à la société par actions simplifiée HAZMAT CONSULTING la réalisation des diagnostics amiante avant démolition prévus par l’article R. 1334-19 du code de la santé publique.

Au motif que, lors des opérations de démolition, elle a découvert l’existence, en sous-sol du bâtiment, de réseaux et de canalisations amiantées ou suspectées de l’être dont elle n’avait pas connaissance, la société par actions simplifiée DELISLE SAS a, par actes de commissaire de justice en date des 23, 26 et 28 février 2024, fait assigner la société par actions simplifiée VILLEROY ET BOCH, la société de droit étranger V ET B FLIESEN GMBH, la société par actions simplifiée APAVE DIAGNOSTICS et la société par actions simplifiée HAZMAT CONSULTING devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et de les voir condamner aux dépens.

A l’audience du 15 mai 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, la société par actions simplifiée DELISLE SAS s’est opposée à l’exception d’incompétence soulevée in limine litis par la société de droit étranger V ET B FLIESEN GMBH, a maintenu ses demandes et s’est opposée aux demandes présentées par les sociétés défenderesses.

La société de droit étranger V ET B FLIESEN GMBH a demandé au juge des référés, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de Meaux, au fond, de rejeter les demandes présentées par la société par actions simplifiée DELISLE SAS, à titre subsidiaire de prendre acte de ses protestations et réserves s’agissant de l’expertise sollicitée et de donner à l’expert la mission qu’elle formule, et en tout état de cause de condamner la société par actions simplifiée DELISLE SAS à lui verser la somme de 25 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

- N° RG 24/00192 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDNO6

La société par actions simplifiée VILLEROY ET BOCH a demandé au juge des référés, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de rejeter les demandes présentées à son encontre par les sociétés par actions simplifiée DELISLE SAS et APAVE DIAGNOSTICS.

La société par actions simplifiée APAVE DIAGNOSTICS, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, s’est à titre principal opposée à la demande d’expertise s’il était fait droit aux arguments présentés par les autres sociétés défenderesses. A titre subsidiaire, si une expertise était ordonnée, elle a formulé les protestations et réserves d’usage, s’est opposée aux demandes de mise hors de cause des autres défendeurs, a demandé à voir la mission de l’expert complété ainsi qu’elle le précise et à voir réserver les dépens.

La société par actions simplifiée HAMZAT CONSULTING a, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de l’arrêté du 18 juillet 2019 relatif au repérage de l’amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis et de la norme NF X 46-020, demandé au juge des référés de rejeter les demandes présentées à son encontre par la société par actions simplifiée DELISLE SAS et de réserver les dépens.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.

L’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2024, date de la présente ordonnance.

SUR CE,

Sur l’exception d’incompétence

La société V ET B FLIESEN fait valoir que le tribunal de commerce est compétent en application de l’article L. 721-3 du code de commerce pour connaître des litiges entre commerçants, ce qui est le cas en l’espèce dans la mesure où les parties à l’instance sont des sociétés commerciales et ont donc toutes la qualité de commerçantes.

Elle ajoute que la société DELISLE SAS ne pourra pas intenter d’action réelle immobilière contre elle car elle n’a jamais été propriétaire du site litigieux si bien qu’elle ne pourra pas agir au fond à son encontre devant le tribunal judiciaire sur le fondement de la compétence exclusive de celui-ci pour connaître des actions réelles immobilières.

La société DELISLE SAS soutient en réplique que les articles L. 211-4 et R. 211-3-26 du code de l’organisation judiciaire donnent au tribunal judiciaire une compétence exclusive pour connaître des actions réelles immobilières pétitoires et possessoires et pour les actions personnelles immobilières y compris lorsqu’elles opposent des commerçants.

Comme l’indique justement la société DELISLE SAS, l’article R. 211-3-26, 5°, du code de l’organisation judiciaire, donne compétence exclusive au tribunal judiciaire pour connaître des « actions immobilières pétitoires ». Cette compétence exclusive fait échec à la compétence de principe du tribunal de commerce lorsque les parties ont toutes la qualité de commerçant, qui est prévue par l’article L. 721-3, 1°, du code de commerce.

Les actions immobilières pétitoires correspondent aux actions qui tendent à la protection de la propriété immobilière ou des autres droits réels immobiliers. Elles ne protègent donc que les droits réels immobiliers, à l’exclusion des droits personnels.

En l’espèce, la société DELISLE SAS n’indique pas que l’expertise qu’elle sollicite a pour but d’assurer la protection d’un droit réel dont elle serait bénéficiaire sur l’immeuble litigieux. Il ressort à l’inverse de la lecture de ses conclusions qu’elle envisage l’exercice, contre les sociétés défenderesses, d’actions en garantie des vices cachés et en responsabilité civile, qui ne sont pas des actions immobilières pétitoires. Le fait qu’elles s’inscrivent dans le cadre ou dans la suite d’un contrat par lequel elle a acquis des droits réels sur l’immeuble litigieux est à cet égard indifférent. Le tribunal judiciaire n’est donc pas compétent pour connaître de l’action engagée par la société DELISLE SAS sur le fondement de l’article R. 211-3-26, 5°, du code de l’organisation judiciaire.

En outre, depuis l’entrée en vigueur du décret n° 2017-892 du 6 mai 2017 qui a modifié l’ancien article R. 211-4 du code de l’organisation judiciaire avant sa re-numérotation en R. 211-3-26, le tribunal judiciaire n’a plus de compétence pour connaître des actions immobilières possessoires.

Enfin, aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoit la compétence du tribunal judiciaire pour connaître des « actions personnelles immobilières ».

Il en résulte que le présent litige relève de la compétence de principe du tribunal de commerce conformément à l’article L. 721-3, 1°, précité du code de commerce.

L’affaire sera en conséquence renvoyée devant le président du tribunal de commerce de Meaux, compétent pour en connaître.

Dès lors il n’y aura pas lieu à examen de la demande d’expertise ni de statuer sur la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,

Nous déclarons incompétent,

Renvoyons l’affaire devant le président du tribunal de commerce de Meaux, statuant en référé,

Réservons les dépens.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Meaux
Formation : 1ère chambre - référés
Numéro d'arrêt : 24/00192
Date de la décision : 05/06/2024
Sens de l'arrêt : Se déclare incompétent

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-05;24.00192 ?
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