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04/06/2024 | FRANCE | N°23/04747

France | France, Tribunal judiciaire de Meaux, 1ère ch. - sect. 3, 04 juin 2024, 23/04747


- N° RG 23/04747 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDJCG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE



Date de l'ordonnance de
clôture : 18 Mars 2024

Minute n°24/550
N° RG 23/04747 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDJCG





le

CCC : dossier

FE :
-Me MEURIN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


JUGEMENT DU QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE



PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

Société CREDIT MUTUEL [Localité 4] [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maîtr

e François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant

DEFENDEUR

Monsieur [G] [D] [A]
[Adresse 1]
Défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lo...

- N° RG 23/04747 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDJCG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE

Date de l'ordonnance de
clôture : 18 Mars 2024

Minute n°24/550
N° RG 23/04747 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDJCG

le

CCC : dossier

FE :
-Me MEURIN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

Société CREDIT MUTUEL [Localité 4] [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant

DEFENDEUR

Monsieur [G] [D] [A]
[Adresse 1]
Défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré : Mme ZEDDOUN, Vice-présidente statuant comme Juge Unique

DEBATS

A l'audience publique du 02 Avril 2024,
GREFFIERE

Lors des débats et du délibéré : Mme CAMARO, Greffière

JUGEMENT

réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme ZEDDOUN, Présidente, ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;

****

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat en date du 11 novembre 2021, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 4] [Localité 5] Mutuel a consenti à M. [G] [A] un prêt professionnel destiné à financer l’acquisition d’un véhicule de marque Seat Tarraco 2.0 TDI, d’un montant de 33.987 € au taux d’intérêt annuel fixe de 2,90 %, remboursable en 60 mensualités de 619,05 € chacune.

A compter du mois d’octobre 2022, M. [G] [A] a cessé de rembourser les mensualités du prêt et a été mis en demeure par lettre recommandée du 30 novembre 2022 du Crédit Mutuel [Localité 4] [Localité 5] de régler la somme de 1.866,15 € au titre des échéances impayées.

A défaut de règlement, le Crédit Mutuel [Localité 4] [Localité 5] a prononcé la résiliation du prêt professionnel et mis en demeure l’emprunteur de lui régler avant le 20 avril 2023, la somme de 29.851,23 € au titre des échéances impayées, du capital restant dû, des intérêts de retard et des frais.

Aucun règlement n’est intervenu.

C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 16 octobre 2023, le Crédit Mutuel [Localité 4] [Localité 5] a fait assigner M. [G] [A] devant le tribunal judiciaire de Meaux, sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil, aux fins de le voir condamner à lui payer :
30.917,26 € outre les intérêts au taux contractuel de 2,90 % sur la somme de 28.139,62 € à compter du 23 août 2023 ; 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à cette assignation pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens du demandeur.

Bien que régulièrement assigné à l’étude de commissaire de justice, M. [G] [A] n’a pas constitué avocat. Le jugement sera en conséquence réputé contradictoire.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 04 juin 2024.

L’affaire a été évoquée oralement à l’audience de juge unique du 02 avril 2024, au cours de laquelle la décision a été mise en délibéré au 04 juin 2024.

MOTIFS

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement

Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aux termes de l’article 1310 du code civil la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.

Aux termes articles 1892 et 1902 du code civil, le prêt de consommation est un contrat par lequel l’une des parties livre à l'autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité. L'emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.
L’article 1353 du code civil dispose, quant à lui, que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l’espèce, le Crédit Mutuel [Localité 4] [Localité 5] verse aux débats les éléments suivants afin de justifier sa créance :
le contrat de prêt professionnel d’un montant de 33.987 €, au taux d’intérêt fixe annuel de 2,90 %, contracté le 11 novembre 2021, entre la banque et M. [G] [A], et le tableau d’amortissement ; la lettre recommandée du 30 novembre 2022 émise par le prêteur, mettant en demeure l’emprunteur de régler la somme de 1.866,15 € au titre des échéances impayées au 30 novembre 2022, sous peine de déchéance du terme ; la lettre recommandée du 05 avril 2023 émise par le Crédit Mutuel [Localité 4] [Localité 5] notifiant à l’emprunteur la résiliation du contrat de prêt et le mettant en demeure de régler la somme de 29.851,23 € selon décompte joint, courrier dont les termes ont été réitérés par lettre recommandée du 06 juin 2023 (non réclamée par son destinataire) et par courrier simple du 22 août 2023 ;le décompte de la créance arrêtée au 23 août 2023 d’un montant de 30.917,26 €.
Il résulte de ces éléments que le Crédit Mutuel [Localité 4] [Localité 5] justifie d’une créance liquide, certaine et exigible à l’encontre M. [G] [A] au titre du prêt professionnel s’élevant à la somme de 30.917,26 € au 23 août 2023.
M. [G] [A], qui ne vient pas se défendre, ne rapporte pas la preuve de ce qu'il s’est acquitté de son obligation.

Par conséquent, M. [G] [A] sera condamné à payer au Crédit Mutuel [Localité 4] [Localité 5] la somme de 30.917,26 € au titre du prêt professionnel, outre les intérêts au taux contractuel sur le capital compris dans cette somme, soit 28.139,62, à compter du 23 août 2023.

Sur les demandes accessoires :

Sur les dépens :

L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Succombant, M. [G] [A] sera condamné aux entiers dépens de l’instance.

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Succombant, M. [G] [A] sera condamné à payer 800 euros au Crédit Mutuel [Localité 4] [Localité 5] au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Sur l’exécution provisoire :

En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Aucun élément ne justifie de faire échec à l’exécution provisoire de droit prévue par cet article.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant après débats public, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition du greffe :
Condamne M. [G] [A] à payer au Crédit Mutuel [Localité 4] [Localité 5], société coopérative, la somme de 30.917,26 €, outre les intérêts au taux contractuel de 2,90 % sur le capital compris dans cette somme, soit 28.139,62, à compter du 23 août 2023 ;

Condamne M. [G] [A] aux dépens de l’instance ;

Condamne M. [G] [A] à payer au Crédit Mutuel [Localité 4] [Localité 5], société coopérative, la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que le présent jugement bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

LA GREFFIERELA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Meaux
Formation : 1ère ch. - sect. 3
Numéro d'arrêt : 23/04747
Date de la décision : 04/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-04;23.04747 ?
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