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30/05/2024 | FRANCE | N°24/01913

France | France, Tribunal judiciaire de Meaux, Jex - contentieux, 30 mai 2024, 24/01913


- N° RG 24/01913 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDQP4
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MEAUX
___________

Juge de l'Exécution


N° RG 24/01913 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDQP4

Minute n° 24/96

JUGEMENT du 30 MAI 2024


Par mise à disposition, le 30 mai 2024, au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux, a été rendu le présent jugement, par M. Maxime ETIENNE, Juge au tribunal judiciaire de Meaux, désigné par ordonnance du président de cette juridiction pour exercer les fonctions de juge de l’exécution, assisté de Madame

Fatima GHALEM, greffier, lors des débats et au prononcé de la décision ;

Dans l'instance N° RG 24/01913 - N° Po...

- N° RG 24/01913 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDQP4
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MEAUX
___________

Juge de l'Exécution

N° RG 24/01913 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDQP4

Minute n° 24/96

JUGEMENT du 30 MAI 2024

Par mise à disposition, le 30 mai 2024, au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux, a été rendu le présent jugement, par M. Maxime ETIENNE, Juge au tribunal judiciaire de Meaux, désigné par ordonnance du président de cette juridiction pour exercer les fonctions de juge de l’exécution, assisté de Madame Fatima GHALEM, greffier, lors des débats et au prononcé de la décision ;

Dans l'instance N° RG 24/01913 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDQP4

ENTRE :

DEMANDEURS :

Monsieur [G] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]

comparant et assisté de Me Barbara PIERANTI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Madame [U] [Y] épouse [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]

non comparant représentée par Me Barbara PIERANTI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

ET :

DÉFENDEURS :

Monsieur [B] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]

non comparant représenté par Maître LELEU de l’AARPI AARPI MOUNET, HUSSON - FORTIN, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant

Madame [M] [H] épouse [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]

non comparant représentée par Maître LELEU de l’AARPI AARPI MOUNET, HUSSON - FORTIN, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant

Après avoir entendu à l’audience publique du 02 mai 2024, puis en avoir délibéré conformément à la loi en faisant préalablement connaître que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date d’aujourd’hui, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;

* * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance réputée contradictoire en date du 27 octobre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lagny-sur-Marne a notamment :

constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 26 octobre 2021 entre M. [B] [R] et Mme [M] [H] épouse [R] (ci-après les époux [R]) et Mme [U] [Y] et M. [G] [I] (ci-après les époux [I]) concernant l'appartement à usage d'habitation situé [Adresse 2] à [Localité 4] sont réunies à la date du 3 avril 2023,ordonné en conséquence à Madame [Y] [U] et Monsieur [I] [G] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de l’ordonnance,dit qu'à défaut pour eux d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, les époux [R] pourront, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique.
Par acte de commissaire de justice du 10 septembre 2023, cette ordonnance a été signifiée aux époux [I].

Par acte de commissaire de justice du 27 novembre 2023, les époux [R] leur ont fait délivrer un commandement de quitter les lieux.

Par acte de commissaire de justice en date du 9 avril 2024, les époux [I] ont saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux afin principalement d’obtenir un délai pour quitter les lieux.

L’affaire a été plaidée à l’audience du 2 mai 2024.

Lors de l'audience, les époux [I], représentés par leur conseil, se sont référés aux termes de leurs dernières conclusions auxquelles il convient de se rapporter pour un plus ample exposé des motifs, pour demander au juge de l’exécution de :

Rejeter l’exception de litispendance formée par les époux [R],Leur accorder un délai d’un an pour quitter les lieux,Débouter les époux [R] de l’ensemble de leurs demandes,Laisser à chacune des parties la charge des dépens qu’elles ont exposés.
Au soutien de leur demande de rejet de l’exception de litispendance, qu’ils fondent sur les articles 100, 102 et 105 du code de procédure civile, les demandeurs expliquent que M. [I] n’est pas partie à l’instance pendante devant la cour d’appel de Versailles et que celle-ci vise principalement à obtenir la suspension des effets de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, de sorte qu’il n’y a pas identité de parties, ni identité d’objet.

Relativement à leur demande de délai pour quitter les lieux, ils déclarent avoir deux enfants âgés de 2 et 5 ans, le premier étant scolarisé dans une école de [Localité 4] et le second étant accueilli par Mme [Y] au sein du domicile.

Ils affirment que M. [I] travaille en qualité d’adjoint administratif titulaire auprès de la cour nationale du droit d’asile et qu’il perçoit des revenus mensuels d’environ 1 550 euros ; que Mme [Y] perçoit quant à elle des aides sociales et des allocations familiales pour un montant mensuel total d’environ 1 450 euros.

Tous deux expliquent que l’arrêt du paiement des loyers est lié à une période de discorde au sein du couple. Ils affirment que le paiement de l’indemnité d’occupation a repris et qu’ils sont disposés à payer une somme correspondant à trois mois de loyers.

Enfin, les demandeurs affirment qu’ils ont déposé une demande de logement social le 9 février 2024.

Les époux [R], représentés par leur conseil, se sont référés aux termes de leurs dernières conclusions auxquelles il convient de se rapporter pour un plus ample exposé des motifs, pour demander au juge de l’exécution de :

Se dessaisir au profit de la cour d’appel de Versailles,Subsidiairement, débouter les époux [I] de leurs demandes,Les condamner solidairement au paiement des dépens,Les condamner solidairement au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leur exception de litispendance, fondée sur l’article 100 du code de procédure civile, les époux [R] expliquent que Mme [Y] a saisi la cour d’appel de Versailles d’une demande de délai pour quitter les lieux.

Sur le fond, ils se fondent sur les articles L. 412-2 et -3 du code des procédures civiles d'exécution et observent que la dette des époux [I] est très importante, que ces derniers ne justifient que du paiement partiel d’une seule indemnité d’occupation, que le délai de réponse à leur demande de logement social est de 36 mois, que les époux [I] ont déjà bénéficié de fait d’un délai de 6 mois pour quitter les lieux depuis l’ordonnance rendue le 27 octobre 2023 et enfin, qu’ils sont ne sont pas des bailleurs institutionnels et ne sauraient donc supporter une occupation prolongée de leur appartement sans que les indemnités d’occupation soient payées.

L’affaire a été mise en délibéré au 30 mai 2024.

Les époux [I] ont été autorisés à produire dans le cadre d’une note en délibéré la preuve du paiement de l’indemnité d’occupation due au titre du mois de mai 2024. Par courriel en date du 3 mai 2024, ils ont justifié d’un paiement réalisé ce jour d’une somme de 1056,36 euros.

MOTIFS

Sur l’exception de litispendance

Selon les articles 100 et 102 du code de procédure civile, si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l'autre si l'une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d'office.
Lorsque les juridictions saisies ne sont pas de même degré, l'exception de litispendance ou de connexité ne peut être soulevée que devant la juridiction du degré inférieur.

La litispendance suppose les deux demandes portées devant les deux juridictions différentes aient le même objet, soient fondées sur la même cause et opposent les mêmes parties.

En l’espèce, les époux [R] font état d’une demande de délai pour quitter les lieux faite par Mme [Y] devant la cour d’appel de Versailles. Pour en justifier, ils produisent la copie des conclusions qu’elle a prises devant cette cour et dont il résulte une demande subsidiaire d’octroi d’un délai de 6 mois pour quitter les lieux.

Les époux [R] ne justifient toutefois pas qu’une demande similaire a été faite par M. [I] devant cette cour et ne contestent pas qu’il n’est pas partie à l’instance d’appel à laquelle ils font référence au soutien de leur exception de litispendance.

Aucune identité de parties n’est par conséquent établie entre le présent litige et celui pendant devant la cour d’appel de Versailles.

Par conséquent, il convient de rejeter l’exception de litispendance formulée par les époux [R].

Sur la demande de délai d’expulsion

Aux termes de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

L'article L. 412-4 du même code dispose que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

En l’espèce, bien qu’il ne soit justifié d’aucune recherche de logement dans le parc privé, il n’est pas contesté que la demande de logement social dont font état les époux [I] n’a pas obtenu de réponse à ce jour et que leur relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

Les pièces produites par les demandeurs confirment par ailleurs les déclarations qu’ils ont faites sur leurs situations familiale et professionnelle, ainsi que le montant des revenus dont ils font état.

S’agissant de l’arriéré locatif et du paiement de l’indemnité d’occupation, les époux [I] ne contestent pas l’exactitude des sommes inscrites sur l’état de compte produit par les époux [R] dont il résulte une dette locative de 17 453,38 euros au 29 avril 2024 et une indemnité d’occupation d’un montant de 1053,18 euros.

S’il ressort de ce décompte ainsi que de la note en délibéré transmise par les demandeurs que ces derniers ont payé une somme de 1 050 euros au titre de l’indemnité d’occupation du mois d’avril 2024 et une somme de 1056,36 euros au titre de l’indemnité d’occupation du mois de mai 2024, ces paiements, outre leur caractère très récent, n’apparaissent pas suffisants pour apurer l’arriéré locatif dont le montant est particulièrement important.

Par ailleurs, les demandeurs ne justifient pas du paiement d’une somme correspondant à trois mois d’indemnité d’occupation, ni d’aucune autre somme suffisamment conséquente pour commencer à réduire sérieusement leur dette locative alors qu’ils ont indiqué dans leurs écritures qu’ils étaient disposés à le faire et que leurs revenus devraient le leur permettre.

Au regard de ces éléments, il convient de n’accorder aux demandeurs qu’un délai limité de trois mois pour quitter le logement qu’ils occupent actuellement, lequel tient compte de la qualité de bailleurs particuliers des époux [R].

Ce délai permettra aux époux [I] de poursuivre leurs démarches en vue d’obtenir leur relogement, y compris dans le parc privé, et à leur enfant de poursuivre sa scolarité jusqu’à la fin de l’année, ainsi qu’à s’assurer en cas de dépôt d’une nouvelle demande aux fins d’obtention d’un délai pour quitter les lieux qu’ils poursuivent le paiement régulier de l’indemnité d’occupation et qu’ils ont commencé à apurer sérieusement l’arriéré locatif.

Chaque partie conservera les dépens qu’ils ont exposés.

L’équité commande par ailleurs de débouter les époux [R] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution,

DEBOUTE M. [B] [R] et Mme [M] [H] épouse [R] de leur demande de dessaisissement au profit de la cour d’appel de Versailles ;

ACCORDE à Mme [U] [Y] et M. [G] [I] un délai de trois mois, soit jusqu’au 30 août 2024 inclus, pour quitter l'appartement qu’ils occupent actuellement au [Adresse 2], sur la commune de [Localité 4] ;

DEBOUTE M. [B] [R] et Mme [M] [H] épouse [R] de leur demande de condamnation solidaire de Mme [U] [Y] et M. [G] [I] au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT que chaque partie supportera la charge des dépens respectivement exposés ;

Et le présent jugement a été signé par Maxime ETIENNE, juge de l’exécution, et par Fatima GHALEM, greffier.

Le greffier Le juge de l’exécution


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Meaux
Formation : Jex - contentieux
Numéro d'arrêt : 24/01913
Date de la décision : 30/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-30;24.01913 ?
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