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30/05/2024 | FRANCE | N°24/01486

France | France, Tribunal judiciaire de Meaux, Jex - contentieux, 30 mai 2024, 24/01486


- N° RG 24/01486 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDPM5
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MEAUX
___________

Juge de l'Exécution


N° RG 24/01486 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDPM5

Minute n° 24/97


JUGEMENT du 30 MAI 2024


Par mise à disposition, le 30 mai 2024, au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux, a été rendu le présent jugement, par M. Maxime ETIENNE, Juge au tribunal judiciaire de Meaux, désigné par ordonnance du président de cette juridiction pour exercer les fonctions de juge de l’exécution, assisté de Ma

dame Fatima GHALEM, greffier, lors des débats et au prononcé de la décision ;

Dans l'instance N° RG 24/01486 - N° P...

- N° RG 24/01486 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDPM5
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MEAUX
___________

Juge de l'Exécution

N° RG 24/01486 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDPM5

Minute n° 24/97

JUGEMENT du 30 MAI 2024

Par mise à disposition, le 30 mai 2024, au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux, a été rendu le présent jugement, par M. Maxime ETIENNE, Juge au tribunal judiciaire de Meaux, désigné par ordonnance du président de cette juridiction pour exercer les fonctions de juge de l’exécution, assisté de Madame Fatima GHALEM, greffier, lors des débats et au prononcé de la décision ;

Dans l'instance N° RG 24/01486 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDPM5

ENTRE :

DEMANDEUR :

Monsieur [I] [F]
né le 31 Mai 1964 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]

comparant

ET :

DÉFENDERESSE :

Société HABITAT 77
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]

non comparante représentée par Me Jeanine HALIMI avocat au barreau des Hauts de Seine substituée par Me LEFEVRE

Après avoir entendu à l’audience publique du 02 mai 2024, puis en avoir délibéré conformément à la loi en faisant préalablement connaître que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date d’aujourd’hui, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;

* * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement en date du 17 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux a notamment :

constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 6 juillet 2015 entre la société HABITAT 77, d'une part, et M. [I] [F], d'autre part, concernant les locaux à usage d’habitation situés [Adresse 1]) sont réunies à la date du 19 mai 2022,constaté la résiliation du bail à compter de cette date,dit M. [F] occupant sans droit ni titre depuis le 19 mai 2022,ordonné, en conséquence, à M. [F] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du jugement,autorisé, à défaut de départ volontaire des lieux, la société HABITAT 77 à faire procéder à l'expulsion de M. [F], ainsi que tous occupants de son chef, avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique si nécessaire, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement de quitter les lieux,condamné M. [F] à verser à la société HABITAT 77 la somme de 6 432,89 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 25 juillet 2023 (échéance du mois de juin 2023 incluse), avec les intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2022 sur la somme de 2 008,02 euros, et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,condamné M. [F] à payer à la société HABITAT 77 une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou un procès-verbal d’expulsion.
Par acte de commissaire de justice du 1er février 2024, ce jugement a été signifié à M. [F].

Par acte de commissaire de justice du même jour, la société HABITAT 77 lui a fait délivrer un commandement de quitter les lieux.

Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Meaux le 2 avril 2024, M. [F] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux afin d’obtenir un délai de 12 mois pour quitter les lieux.

L’affaire a été plaidée à l’audience du 2 mai 2024.

Lors de l'audience, M. [F], comparant en personne, a maintenu sa demande.

Il affirme vivre seul et sans enfant à charge, travailler pour la société IDF NET SERVICE et percevoir à ce titre un revenu mensuel de 230 euros. Il indique également percevoir des allocations chômage d’un montant mensuel de 581 euros.

Il soutient qu’il a déposé une demande de logement social en mars 2024.

Enfin, M. [F] reconnait ne pas payer l’indemnité d’occupation.

La société HABITAT 77, représentée par son conseil, s’est référée aux termes de ses dernières conclusions auxquelles il convient de se rapporter pour un plus ample exposé des motifs, pour demander au juge de l’exécution de :

Débouter M. [F] de toutes ses demandes,Subsidiairement, conditionner l’octroi d’un délai au paiement de l’indemnité d’occupation,Condamner M. [F] au paiement au paiement des dépens,

Le condamner au paiement d’une somme de 300 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 mai 2024.

M. [F] a été autorisé à communiquer dans le cadre d’une note en délibéré le justificatif du paiement de l’indemnité d’occupation due pour le mois de mai 2024, ce avant le 23 mai 2024.

Aucune note n’est parvenue au greffe à ce jour.

MOTIFS

Aux termes de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

L'article L. 412-4 du même code dispose que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

En l’espèce, il n’est pas contesté que la demande de logement social dont il fait état et qui est justifiée par les pièces versées aux débats n’a pas reçu de réponse positive, ni que le relogement de M. [F] ne peut à ce jour avoir lieu dans des conditions normales.

Si cette situation peut ouvrir droit au demandeur à l’octroi d’un délai lui permettant de quitter les lieux, il convient d’observer que M. [F] n’a pas communiqué le justificatif du paiement de l’indemnité d’occupation due pour le mois de mai 2024 alors qu’il s’y était pourtant engagé à le faire au cours de l’audience des plaidoiries.

Par ailleurs, M. [F] ne conteste pas l’exactitude des sommes portées sur le décompte produit par la société HABITAT 77, dont il ressort que les loyers et indemnités d’occupation n’ont plus été payés à compter du mois de septembre 2022 et que l’arriéré locatif s’élève à la somme de 12 401,01 euros, arrêtée au mois d’avril 2024.

Eu égard à ces éléments, il apparait que l’octroi d’un délai aurait pour conséquence d’augmenter encore davantage l’arriéré locatif de M. [F] au détriment de la société HABITAT 77 et des personnes susceptibles de prétendre à la location du bien actuellement occupé par le demandeur.

Dans ces conditions, il convient de le débouter de sa demande de délai.

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, M. [F], qui succombe, doit être condamné au paiement des dépens.

Aucune considération tirée de l'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties seront donc déboutées de leurs demandes en ce sens.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution,

DEBOUTE M. [I] [F] de sa demande de délai d’expulsion des locaux à usage d’habitation qu’il occupe au [Adresse 1]) ;

DEBOUTE la société HABITAT 77 de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [I] [F] au paiement des dépens.

Et le présent jugement a été signé par Maxime ETIENNE, juge de l’exécution, et par Fatima GHALEM, greffier.

Le greffier Le juge de l’exécution


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Meaux
Formation : Jex - contentieux
Numéro d'arrêt : 24/01486
Date de la décision : 30/05/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-30;24.01486 ?
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