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30/05/2024 | FRANCE | N°24/01416

France | France, Tribunal judiciaire de Meaux, Jex - contentieux, 30 mai 2024, 24/01416


- N° RG 24/01416 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDPG5
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MEAUX
___________

Juge de l'Exécution


N° RG 24/01416 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDPG5

Minute n° 24/


JUGEMENT du 30 MAI 2024


Par mise à disposition, le 30 mai 2024, au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux, a été rendu le présent jugement, par M. Maxime ETIENNE, Juge au tribunal judiciaire de Meaux, désigné par ordonnance du président de cette juridiction pour exercer les fonctions de juge de l’exécution, assisté de Mada

me Fatima GHALEM, greffier, lors des débats et au prononcé de la décision ;

Dans l'instance N° RG 24/01416 - N° Por...

- N° RG 24/01416 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDPG5
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MEAUX
___________

Juge de l'Exécution

N° RG 24/01416 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDPG5

Minute n° 24/

JUGEMENT du 30 MAI 2024

Par mise à disposition, le 30 mai 2024, au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux, a été rendu le présent jugement, par M. Maxime ETIENNE, Juge au tribunal judiciaire de Meaux, désigné par ordonnance du président de cette juridiction pour exercer les fonctions de juge de l’exécution, assisté de Madame Fatima GHALEM, greffier, lors des débats et au prononcé de la décision ;

Dans l'instance N° RG 24/01416 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDPG5

ENTRE :

DEMANDEUR :

Monsieur [H] [L]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 7] (CAMEROUN)
[Adresse 3]
[Localité 5]

non comparant représenté par Me Dieunedort WOUAKO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

ET :

DÉFENDEUR :

Monsieur [J] [C] [Y]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 8] (CAMEROUN)
[Adresse 4]
[Localité 6]

non comparant représenté par Me Hervé roméo WATAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Après avoir entendu à l’audience publique du 02 mai 2024, puis en avoir délibéré conformément à la loi en faisant préalablement connaître que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date d’aujourd’hui, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;

* * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance en date du 23 septembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment condamné solidairement M. [E] [Y] et Mme [U] [P] à payer à M. [H] [L] une provision de 24 386,89 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, outre les dépens.

Par arrêt en date du 25 juin 2021, la cour d’appel de Paris a notamment :

infirmé l’ordonnance en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,rejeté les demandes de provisions et les demandes de dommages et intérêts formées par M. [L],rejeté la demande de dommages et intérêts de M. [L] pour procédure abusive,condamné M. [L] aux dépens de première instance et d’appel,condamné M. [L] à payer à M. [Y] et Mme [P] une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 7 avril 2022, le tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :

condamné in solidum M. [Y] et Mme [P] à payer M. [L] les sommes suivantes :24 386,89 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement,500 euros en réparation d’un préjudice moral,1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,ordonné la capitalisation des intérêts,condamné in solidum M. [Y] et Mme [P] au paiement des dépens.
Par actes de commissaire de justice en date des 1er avril et 5 mai 2022, Mme [P] et M. [Y] ont procédé à deux saisies-attribution dans les livres du CIC de Neuilly-sur-Marne pour le paiement de plusieurs sommes.

Par jugement en date du 22 septembre 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux a :

rejeté l’exception de nullité soulevé par M. [H] [L],déclaré sa demande de dommages et intérêts irrecevable,débouté M. [L] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 5 mai 2022 par M. [Y],condamné M. [L] à payer à M. [Y] une somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamné de même aux dépens.
Par un second jugement rendu le 22 septembre 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux a :

rejeté l’exception de nullité soulevé par M. [H] [L],déclaré sa demande de dommages et intérêts irrecevable,débouté M. [L] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 1er avril 2022 par Mme [P], condamné M. [L] à payer à Mme [P] une somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamné le même aux dépens.
Par arrêt en date du 16 novembre 2023, la cour d’appel de Paris a :

infirmé le second jugement rendu le 22 septembre 2022 en ce qu’il a débouté M. [L] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 1er avril 2022 et condamné à payer les dépens ainsi qu’une somme de 1 200 euros à Mme [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau,ordonné la mainlevée de cette saisie-attribution,confirmé le jugement pour le surplus,condamné Mme [P] à payer à M. [L] une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamné la même au paiement des dépens de première instance et d’appel.
Par acte de commissaire de justice du 9 février 2024, M. [Y] a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes ouverts par M. [L] dans les livres CIC de Neuilly-sur-Marne, sur le fondement, d’une part, de l’arrêt rendu par la cour d’appel le 25 juin 2021 et, d’autre part, du jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux le 22 septembre 2022, pour le paiement d’une somme totale de 1 560,71 euros.

Le procès-verbal de saisie a été dénoncé à M. [L] le 14 février 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 11 mars 2024, M. [L] a assigné M. [Y] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux afin principalement d’obtenir la nullité de la saisie-attribution, sa mainlevée ainsi qu’une compensation de créances.

Ultérieurement, la saisie-attribution pratiquée le 9 février 2024 a fait l’objet d’une mainlevée à la demande de M. [Y].

L’affaire a été plaidée à l’audience du 2 mai 2024.

Lors de l'audience, M. [L], représenté par son conseil, s’est référé aux termes de ses dernières conclusions auxquelles il convient de se rapporter pour un plus ample exposé des motifs, pour demander au juge de l’exécution de :

Condamner M. [Y] au paiement d’une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,Le condamner au paiement des dépens,Le condamner au paiement d’une somme de 3 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, fondées sur les articles 1347, 1347-1, 1348 et 1348-1 du code civil et sur l’article 31-1 du code de procédure civile, M. [L] affirme que la saisie-attribution litigieuse n’était pas fondée puisqu’il a sollicité que la créance dont se prévaut M. [Y] soit compensée avec les sommes dues par ce dernier en exécution du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 7 avril 2022. Il précise que ces sommes n’ont jamais été payées par le défendeur et il considère que cela illustre une résistance abusive de se part, laquelle lui a causé un préjudice moral et un préjudice d’image à l’égard de son établissement bancaire.

M. [Y], représenté par son conseil, s’est référé aux termes de ses dernières conclusions auxquelles il convient de se rapporter pour un plus ample exposé des motifs, pour demander au juge de l’exécution de :

Débouter M. [L] de l’ensemble de ses demandes,Le condamner au paiement au paiement des dépens.
Au soutien de ses demandes, M. [Y] explique qu’il n’avait pas donné mandat au commissaire de justice instrumentaire pour procéder à la saisie-attribution litigieuse, qu’une mainlevée a été faite et qu’en tout état de cause, M. [L] est toujours débiteur à son égard plusieurs sommes au titre des frais irrépétibles et des dépens.

L’affaire a été mise en délibéré au 30 mai 2024.

MOTIFS

Sur la demande de condamnation au paiement de dommages et intérêts

Selon l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.

L’article L. 121-3 du même code dispose par ailleurs que le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.

En l’espèce, M. [L] ne conteste pas qu’il est toujours débiteur, envers M. [Y], de plusieurs sommes au titre des frais irrépétibles et des dépens auxquels il a été condamné
par arrêt de la cour d’appel rendu le 25 juin 2021 et par jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux rendu le 22 septembre 2022.

S’il explique avoir « sollicité » la compensation de ces sommes avec les créances qu’il détient lui-même sur M. [Y] en exécution des décisions rendues entre les parties, force est de constater qu’il ne justifie pas avoir fait une telle demande à M. [Y], ni ne démontre avoir obtenu cette compensation en justice.

Contrairement à ce qu’il affirme, il n’apparait pas que la cour d’appel de Paris a censuré la motivation faite par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux dans le premier jugement qu’il a rendu le 22 septembre 2022 pour rejeter l’exception de compensation sollicitée par M. [L] puisque cette cour n’a pas statué sur l’appel interjeté par ce dernier en raison d’une décision de radiation prise par le conseiller de la mise en état le 7 juin 2023. Il n’apparait pas non plus que la cour d’appel de Paris a infirmé le second jugement rendu entre M. [L] et Mme [P] au visa de l’article 1347-1 du code civil ou en raison d’une exception de compensation.

En l’état, M. [L] ne démontre donc pas que les sommes dues par chaque partie à l’autre ont fait l’objet d’une compensation.

Une telle compensation n’est pas demandée par M. [L] dans le cadre de la présente instance. En effet, si une telle demande a été faite par le demandeur dans le dispositif de son assignation, elle n’a pas été réitérée dans le dispositif de ses dernières conclusions ni sollicité oralement lors de l’audience des plaidoiries.

Par conséquent, il n’est pas démontré que la saisie-attribution pratiquée le 9 février 2024 ait été injustifiée ou abusive, ce bien qu’elle ait fait l’objet d’une mainlevée à la demande de M. [Y].

Enfin, cette mainlevée exclue toute résistance abusive de la part de M. [Y].

Dans ces conditions, il convient de débouter M. [L] de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, M. [L], qui succombe, doit être condamné au paiement des dépens.

Aucune considération tirée de l'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. M. [L] sera donc débouté de sa demande en ce sens.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution,

DEBOUTE M. [H] [L] de sa demande de condamnation de M. [E] [Y] au paiement d’une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

DEBOUTE M. [H] [L] de sa demande de condamnation de M. [E] [Y] au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [H] [L] au paiement des dépens.

Et le présent jugement a été signé par Maxime ETIENNE, juge de l’exécution, et par Fatima GHALEM, greffier.

Le greffier Le juge de l’exécution


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Meaux
Formation : Jex - contentieux
Numéro d'arrêt : 24/01416
Date de la décision : 30/05/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-30;24.01416 ?
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