La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/05/2024 | FRANCE | N°24/00894

France | France, Tribunal judiciaire de Meaux, Jex - contentieux, 30 mai 2024, 24/00894


- N° RG 24/00894 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDN45
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MEAUX
___________

Juge de l'Exécution


N° RG 24/00894 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDN45

Minute n° 24/98


JUGEMENT du 30 MAI 2024


Par mise à disposition, le 30 mai 2024, au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux, a été rendu le présent jugement, par Mme Fatima ZEDDOUN, Vice-présidente au tribunal judiciaire de Meaux, désigné par ordonnance du président de cette juridiction pour exercer les fonctions de juge de l’exécution, a

ssistée de Amir BENRAMOUL greffier, lors des débats et de Madame Fatima GHALEM, greffier, au prononcé de la décision...

- N° RG 24/00894 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDN45
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MEAUX
___________

Juge de l'Exécution

N° RG 24/00894 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDN45

Minute n° 24/98

JUGEMENT du 30 MAI 2024

Par mise à disposition, le 30 mai 2024, au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux, a été rendu le présent jugement, par Mme Fatima ZEDDOUN, Vice-présidente au tribunal judiciaire de Meaux, désigné par ordonnance du président de cette juridiction pour exercer les fonctions de juge de l’exécution, assistée de Amir BENRAMOUL greffier, lors des débats et de Madame Fatima GHALEM, greffier, au prononcé de la décision ;

Dans l'instance N° RG 24/00894 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDN45

ENTRE :

DEMANDERESSE :

Société ESPACES MTP
[Adresse 1]
[Localité 4]

Non comparant représentée par Maître Emmanuelle JOLY de la SELARL LEMYS AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant

ET :

DÉFENDERESSE :

S.A.S. LOCAM
[Adresse 2]
[Localité 3]

non comparante représentée par Maître Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant substitué par Me LAMBRET Avocate au barreau de Meaux

Après avoir entendu à l’audience publique du 25 avril 2024, puis en avoir délibéré conformément à la loi en faisant préalablement connaître que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date d’aujourd’hui, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;

* * * *

Exposé du litige

Par acte sous seing privé du 16 mars 2020, la société Espace MTP a signé avec la société LOCAM un contrat de location de site web, moyennant des loyers mensuels de 417,85 euros TTC.
Déplorant des impayés, le bailleur a saisi le tribunal de commerce de Saint Etienne de demandes tendant notamment à la condamnation du preneur à lui régler l’arriéré.
Par jugement du 25 novembre 2022, le tribunal de commerce a notamment condamné la société Espace MTP à payer à la société LOCAM une somme de 22 062,48 euros.
Le 28 décembre 2022, la société Espace MTP a interjeté appel du jugement tandis que la société LOCAM a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande de radiation du rôle à raison du défaut d’exécution de la décision de première instance.
Par ordonnance du 24 octobre 2023, le conseiller de mise en état a, sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, rejeté la demande de radiation à raison, notamment, de la fragilité financière de la société Espace MTP et des conséquences manifestement excessives de l’exécution forcée.
Par acte du 15 janvier 2024, la société LOCAM a fait procéder à la saisie-attribution d’un compte bancaire détenu par la société Espace MTP entre les mains de la banque CIC EST AG COULOMNIER 2 pour une créance en principal d’un montant de 22 062,48 euros.
La mesure, fructueuse pour un montant de 7790,07 euros, a été dénoncée le même jour au débiteur.
Par acte introductif d’instance signifié le 12 février 2024 et placé le 15 février, la société Espace MTP a saisi le juge de l’exécution d’une demande de mainlevée.
L’affaire est venue à l’audience du 14 mars 2024 et a été renvoyée aux fins de mise en état à l’audience du 25 avril ou elle a été retenue, plaidée et mise en délibéré au 30 mai 2024.
A l’audience, reprenant les termes de son acte introductif d’instance à l’audience, la société Espace MTP a demandé au juge de l’exécution
d’ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 9 janvier 2024 et dénoncée le 15 janvier suivant ; de rappeler que les frais inhérents à la mesure resteront à la charge de la société LOCAM ; de rappeler qu’en vertu de l’article R121-18 du code des procédures civiles d’exécution la décision de mainlevée des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires emporte, dans la limite de son objet, suspension des poursuites dès son prononcé et suppression de tout effet d'indisponibilité dès sa notification ; de lui octroyer les plus larges délais de paiement moyennant le versement mensuel de la somme de 150 euros par mois, le solde étant due à la dernière échéance ; de condamner la société LOCAM à lui payer 2500 euros de dommages et intérêts en réparation des conséquences dommageables de la saisie attribution ; de condamner la société LOCAM aux dépens ainsi qu’à lui payer une somme de 1800 euros au titre des frais irrépétibles.Au soutien de sa demande principale tendant à la mainlevée de la mesure, la société Espace MTP indique, sur le fondement des dispositions de l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution, que la mesure d’exécution forcée aurait des conséquences manifestement excessives, ainsi que l’a relevé le conseiller de la mise en état près la cour d’appel de Lyon, dès lors que ses comptes bancaires ne contiennent plus de liquidités.
Au soutien de sa demande additionnelle tendant à l’octroi de dommages et intérêts, se fondant sur les dispositions de l’article 1240 du code civil, la société Espace MTP indique que la mesure d’exécution forcée a produit des effets dommageables et résulte de la mauvaise foi du créancier de sorte qu’elle est fondée à solliciter des dommages et intérêts à hauteur de 2500 euros.
La demande additionnelle tendant à l’octroi de délai de paiement n’est pas spécifiquement soutenue. Toutefois la société Espace MTP produit un bilan sur l’exercice clos le 31 décembre 2022 et une situation intermédiaire arrêtée au 31 mai 2023.
Développant oralement les termes de ses conclusions visées par le greffe à l’audience, la société LOCAM demande au juge de l’exécution
de constater l’irrecevabilité de l’action de la société Espace MTP ; de débouter la société Espace MTP de ses prétentions ; de la condamner à lui payer une somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens. La fin de non-recevoir n’a pas été soutenue.
Au soutien de sa prétention tendant au débouté de la société Espace MTP, elle indique disposer d’un titre exécutoire, l’exécution provisoire du jugement de première instance n’ayant pas été suspendue. Répondant à la demande de délai de paiement, elle indique que le contrat origine du litige a été résilié pour défaut de paiement le 17 novembre 2020 de sorte que la société Espace MTP a disposé de 4 ans de délais de fait et qu’en toute hypothèse les délais de paiement ne peuvent porter que sur le solde non saisi. Elle conteste toute exécution fautive et s’oppose à la demande indemnitaire.
Pour un plus ample exposé du litige, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs
Sur la saisine du juge de l’exécution
Il est observé que la fin de non-recevoir n’a pas été soutenue de sorte qu’elle ne sera pas examinée. Quant aux demandes tendant à rappeler l’application de dispositions légales, elles ne constituent pas des prétentions. Il n’y a pas lieu de statuer à ce propos.
Sur les demandes de mainlevée et de dommages et intérêts
Aux termes du premier alinéa de l’article L111-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier peut, dans les conditions prévues par la loi, contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard.
Ce principe de liberté est précisé par les dispositions de l’article L111-7 du code des procédures civiles d’exécution qui rappelle que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance avant de tempérer ce principe en précisant que l'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation.
Tirant les conséquences de la sanction des excès, l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution précise que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. Néanmoins, il appartient au débiteur, qui poursuit la mainlevée d'une mesure d'exécution, d'établir qu'elle excède ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation.
Enfin, le deuxième alinéa de l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution indique que le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution.
En l’espèce, pour fonder sa demande de mainlevée, la société Espace MTP indique que la mesure d’exécution forcée aurait des conséquences manifestement excessives sur sa situation financière.
Ce faisant, le demandeur ne démontre ni le caractère inutile de la mesure ni son caractère abusif au sens des dispositions précitées de sorte que la prétention tendant à la mainlevée est mal fondée.
A titre surabondant, il est observé que le montant de la somme saisie, soit 7790,07 euros, demeure inférieur à la créance due. En outre, il n’est pas contesté que le titre est exécutoire : la suspension de l’exécution provisoire n’a pas été sollicitée par le débiteur.
Pour l’ensemble de ces motifs il sera jugé que la prétention tendant à la mainlevée de la mesure est mal fondée et la société Espace MTP en sera déboutée, de même que la demande subséquente de dommages et intérêts.
Sur la demande additionnelle de délais de paiement
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie ou à compter de l'audience prévue par l'article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
Le premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil énonce que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, le juge de l’exécution ne dispose pas d’éléments financiers actualisés.
Le compte de résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2022 fait apparaître un bénéfice de 20 139 euros. Les capitaux propres de la société ne paraissent pas alarmants, son compte autre réserves s’établissant à la somme de 95 925 euros, permettant d’amortir ce qui parait être un report à nouveau déficitaire de 53 643 euros. Les capitaux propres demeurent positifs et s’établissent à 20139 euros pour cet exercice.
La demanderesse ne produit pas son bilan portant sur l’exercice clos le 31 décembre 2023. Elle verse un état intermédiaire portant sur une période de 5 mois, en début d’exercice.
On observe une absence quasi-totale de chiffre d’affaires net sur cet extrait, avec seulement 14611 euros sur ces 5 premiers mois (2 922 euros par mois), contre 255 605 pour l’exercice précédent sur 12 mois (soit 21 300 euros par mois).
Cette variation négative n’est pas contextualisée. La réalisation de ce très faible chiffre d’affaires à mi-bilan n’est pas jugée probante à défaut de toute explication à ce propos et notamment de ses modalités de facturation. En outre, malgré cette quasi absence de facturation, il est relevé que les capitaux propres de la société demeurent positifs, ce qui est un bon indicateur d’une certaine solidité financièreBLCela sent l’entube à plein nez… je suis à peu près certain que la facturation arrive en seconde partie d’année.
.
Enfin, la dette est ancienne et le débiteur a d’ores et déjà disposé de délais de fait.
Pour l’ensemble de ces motifs la demande de délais de paiement sera rejetée.
Sur les mesures de fin de jugement
Vu les dispositions de l’article 696 et 700 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner la société Espace MTP aux dépens ainsi qu’à payer à la société LOCAM une somme de 1200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe au jour du délibéré,
Déboute la société Espace MTP de sa prétention tendant à la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée pour le compte de la société LOCAM le 15 janvier 2024 entre les mains de la banque CIC EST AG COULOMNIER 2 pour une créance en principal d’un montant de 22 062,48 euros ;
Déboute la société Espace MTP de sa prétention subséquente de dommages et intérêts à raison du caractère abusif de la mesure d’exécution ;
Déboute la société Espace MTP de sa prétention de sa prétention tendant à l’octroi de délais de paiement ;
Condamne la société Espace MTP aux dépens ;
Condamne la société Espace MTP à payer à la société LOCAM une somme de 1200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Déboute la société Espace MTP de ses prétentions formulées aux titres des dépens et des frais irrépétibles.

Et le présent jugement a été signé par Fatima ZEDDOUN, juge de l’exécution, et par Fatima GHALEM, greffier.

Le greffier Le juge de l’exécution


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Meaux
Formation : Jex - contentieux
Numéro d'arrêt : 24/00894
Date de la décision : 30/05/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-30;24.00894 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award