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30/05/2024 | FRANCE | N°24/00142

France | France, Tribunal judiciaire de Meaux, 1ère ch. - sect. 3, 30 mai 2024, 24/00142


- N° RG 24/00142 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDL4L
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE



Date de l'ordonnance de
clôture : 18 Mars 2024

Minute n°24/519
N° RG 24/00142 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDL4L





le

CCC : dossier

FE :
-Me MONEYRON

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


JUGEMENT DU TRENTE MAI DEUX MIL VINGT QUATRE



PARTIES EN CAUSE

DEMANDEUR

Monsieur [N] [P]
[Adresse 1]
représenté par Maître Thierry MONEYRON de la SCP MONEYRON-LEVEILLARD, avoca

ts au barreau de MEAUX, avocats plaidant

DEFENDEURS

Monsieur [U] [W]
[Adresse 2]
SAS SHOPCAR
[Adresse 5]
Défaillants

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du dél...

- N° RG 24/00142 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDL4L
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE

Date de l'ordonnance de
clôture : 18 Mars 2024

Minute n°24/519
N° RG 24/00142 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDL4L

le

CCC : dossier

FE :
-Me MONEYRON

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU TRENTE MAI DEUX MIL VINGT QUATRE

PARTIES EN CAUSE

DEMANDEUR

Monsieur [N] [P]
[Adresse 1]
représenté par Maître Thierry MONEYRON de la SCP MONEYRON-LEVEILLARD, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant

DEFENDEURS

Monsieur [U] [W]
[Adresse 2]
SAS SHOPCAR
[Adresse 5]
Défaillants

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré : Mme ZEDDOUN, Vice-présidente statuant comme Juge Unique

DEBATS

A l'audience publique du 02 Avril 2024,
GREFFIERE

Lors des débats et du délibéré : Mme CAMARO, Greffière

JUGEMENT

réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme ZEDDOUN, Présidente, ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;

****

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 25 février 2022, M. [N] [P] a acquis auprès de la Sas Shopcar, dont le président est M. [U] [W], un véhicule étranger de marque Chevrolet Camaro SS immatriculé provisoirement sous le numéro [Immatriculation 4], au prix de 32.900 €.

Faisant valoir qu’il n’a pas été en mesure d’obtenir du vendeur l’homologation du véhicule et l’immatriculation définitive du véhicule, M. [N] [P] a par actes séparés signifiés les 04 et 05 janvier 2024, fait assigner respectivement la Sas Shopar, et M. [U] [W] devant le tribunal judiciaire de Meaux afin de voir sanctionner le manquement par le vendeur à son obligation de délivrance et la faute personnelle de M. [U] [W].

Aux termes de son acte introductif d’instance, il demande sur le fondement des articles 1604 et suivants et l’article 1240 du code civil, les articles L.217-3 et suivant du code de la consommation et l’article L.225-251 du code du commerce, de :
le recevoir en l’ensemble de ses demandes fins et conclusion, juger que la société Sas Shopcar a manqué à son obligation de délivrance conforme du véhicule de marque Chevrolet Camaro SS immatriculé provisoirement [Immatriculation 3],juger que M. [U] [W] a commis une faute de gestion permettant d’engager sa responsabilité, condamner solidairement la société Sas Shopcar et M. [U] [W] à lui payer les sommes suivantes :7.200 € au titre du préjudice de jouissance,987 € au titre du remboursement des frais d’assurance,6.382,33 € au titre du remboursement des frais d’homologation condamner solidairement la société Sas Shopcar et M. [U] [W] à lui payer 2.000 € en réparation de son préjudice moral, condamner solidairement la société Sas Shopcar et M. [U] [W] à lui payer 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Le demandeur se fonde notamment sur les dispositions de l’article 1604 du code civil concernant l’obligation de délivrer une chose conforme à ce qui est prévu, de l’article L.217-4 du code de la consommation qui prévoit que le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance et enfin de l’article 1615 du code civil qui prévoit que la délivrance de la chose s’entend des accessoires et de tout ce qui est destiné son usage perpétuel. Il soutient que le vendeur ne lui a pas délivré le certificat d’immatriculation définitive du véhicule malgré les frais qu’il a réglés aux fins d’homologation et estime que sa responsabilité contractuelle est engagée. Il allègue également que la responsabilité personnelle de M. [U] [W] est engagée en ce que celui-ci a commis une faute grave, détachable de ses fonctions de président de la Sas Shopcar en vendant un véhicule sans homologation et déclare avoir déposé une plainte pour escroquerie.

Il affirme avoir subi un préjudice moral ainsi qu’un préjudice de jouissance puisqu’il n’a pas pu utiliser le véhicule pendant douze mois, et avoir subi également un préjudice financier au titre des frais d’assurance du véhicule exposés en pure perte. Il invoque encore un préjudice moral lié aux tracas générés par la procédure.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens du demandeur.

Les défendeurs, assignés par remise des actes en étude de commissaire de justice, n’ont pas constitué avocat. Le jugement susceptible d’appel sera réputé contradictoire.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 mars 2024. L’affaire a été plaidée à l’audience du juge unique du 02 avril 2024 et mise en délibéré au 30 mai 2024.

MOTIFS

Sur le défaut de délivrance :

Sur la responsabilité de la Sas Shopcar :

Selon les articles 1603 et 1604 du code civil, la délivrance, à laquelle s’oblige le vendeur, est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.

En vertu de l’article 1615 du même code, l’absence de remise à l’acquéreur, lors de la livraison, des documents indispensables à l’utilisation de la chose vendue et qui en constituent, par conséquent, l’accessoire, caractérise un manquement à l’obligation de délivrance.

En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats que le véhicule en provenance de Dubaï vendu par la Sas Shopcar à M. [N] [P] le 25 février 2022 a été immatriculé provisoirement par le vendeur, pour une période du 06 mai 2022 au 05 septembre 2022. La Sas Shopcar devait fournir les documents exigés par l’Agence nationale des Titres pour permettre l’immatriculation en France du véhicule comme elle s’y est engagée auprès de l’acquéreur.

Cependant, il ne ressort d’aucune pièce que la Sas Shopcar a procédé à l’immatriculation du véhicule et la défenderesse, qui ne vient pas se défendre, ne rapporte pas la preuve de ce qu'elle s'est acquittée de son obligation, ni ne démontre qu’il existe un cas de force majeure susceptible de l'exonérer en tout ou partie de son obligation.

La Sas Shopcar a ainsi manqué à son obligation de délivrance en ne procédant pas aux formalités d’homologation du véhicule auprès des autorités administratives françaises (l’Agence nationale des Titres) pour l’immatriculation du véhicule et la délivrance d’un certificat d’immatriculation.

Sur la responsabilité de M. [W] :

Il est de jurisprudence constante que le tiers, victime d'une faute d'un dirigeant, ne peut pas mettre en cause la responsabilité personnelle de ce dernier et doit agir contre la société, sauf si le dommage trouve sa cause dans une faute détachable ou séparable des fonctions de ce dirigeant. Il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales. La commission d'une infraction pénale intentionnelle engage la responsabilité civile du dirigeant en cause à l'égard des tiers.

En l’espèce, la non délivrance du certificat d’immatriculation à M. [N] [P] ne peut être constitutif d’une telle faute, M. [U] [W] ayant agi ès qualité dans les limites de l’objet de la société et n’ayant commis aucune faute séparable de ses fonctions de président de la Sas Shopcar. En effet, l’indication dans l’annonce que le véhicule était vendu « homologué » et l’absence de diligences de M. [U] [W] pour obtenir une immatriculation du véhicule auprès des autorités française ne peuvent suffire à rendre la faute détachable des fonctions de président de la Sas Shopcar. Par ailleurs, il n’est justifié d’aucune condamnation pénale de M. [U] [W] à la suite de la plainte déposée par le requérant pour escroquerie. 

Ainsi, il ne résulte d’aucune circonstance que M. [U] [W] a commis une faute extérieure à la conclusion ou à l'exécution du contrat de vente générateur du dommage subi par M. [N] [P].

En l’absence de la démonstration d’une faute imputable personnellement à M. [U] [W], la responsabilité personnelle de ce dernier ne peut être engagée.

M. [N] [P] sera en conséquence débouté de sa demande de ce chef.

Sur l’indemnisation des préjudices :

En vertu de l’article 1611 du code civil, dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages intérêts s’il résulte un préjudice pour l’acquéreur du défaut de délivrance au terme convenu.

Compte tenu du défaut de délivrance relevé, M. [N] [P] est bien fondé, au vu des justificatifs fournis, à réclamer le remboursement des frais d’homologation du véhicule qu’il a exposés pour un montant de 6.382,33 € suivant facture de la société California Motors en date du 19 juillet 2023.

S’agissant des cotisations d’assurance, il ressort des pièces communiquées que le demandeur a assuré le véhicule du 21 mai 2022 au 09 août 2022 (carte verte provisoire). Il n’est pas justifié que ce dernier a renouvelé auprès de son assurance une demande de carte verte provisoire à l’issue de ce délai comme il y a été invité en cas de non obtention d’une carte d’immatriculation définitive et il n’est fourni aucune pièce bancaire ou quittance justifiant du paiement des cotisations d’assurance voiture après le 05 septembre 2022.

La demande au titre du remboursement des cotisations d’assurance sera rejetée.

L’impossibilité dans laquelle s’est trouvé M. [N] [P] d’utiliser le véhicule acquis a nécessairement causé un trouble de jouissance puisqu’il a été dans l’impossibilité d’utiliser son véhicule à partir du mois de septembre 2022, ce qui a entraîné un certain nombre de tracas et contraintes. Ce préjudice qui se confond avec le préjudice moral, sera suffisamment indemnisé par l’allocation d’une somme de 1.500 € à titre de dommages intérêts.

M. [N] [P] sera débouté du surplus de sa demande de ce chef.

Sur les demandes accessoires :

Sur les dépens :

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la Sas Shopcar, partie perdante, doit supporter les dépens.

Sur les frais irrépétibles :

Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [N] [P] les frais non compris dans les dépens qu’il a été contraints d’exposer pour la défense de ses intérêts en justice. En compensation partielle, il convient de lui allouer une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire :

L’article 514 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, laquelle est de droit.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :

Condamne, la Sas Shopcar à payer à M. [N] [P] les sommes suivantes :
6.382,33 € en remboursement des frais d’homologation,1.500 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance,
Déboute M. [N] [P] de ses demandes dirigées à l’encontre de M. [U] [W],

Rejette le surplus des demandes,

Condamne la Sas Shopcar aux dépens de l’instance,

Condamne la Sas Shopcar à payer à M. [N] [P] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.

LA GREFFIERELA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Meaux
Formation : 1ère ch. - sect. 3
Numéro d'arrêt : 24/00142
Date de la décision : 30/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 08/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-30;24.00142 ?
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