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30/05/2024 | FRANCE | N°23/05372

France | France, Tribunal judiciaire de Meaux, 1ère ch. - sect. 3, 30 mai 2024, 23/05372


- N° RG 23/05372 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDJ34
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE



Date de l'ordonnance de
clôture : 18 Mars 2024

Minute n°24/518
N° RG 23/05372 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDJ34





le

CCC : dossier

FE
-Me BARTHELEMY

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


JUGEMENT DU TRENTE MAI DEUX MIL VINGT QUATRE



PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

ASSOCIATION
POUR LE DROIT À L’INITIATIVE ECONOMIQUE (L’ADIE)
[Adresse 1]
représentée par Me

Paul BARTHELEMY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DEFENDEUR

Monsieur [I] [G]
[Adresse 2]
défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré : Mme Z...

- N° RG 23/05372 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDJ34
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE

Date de l'ordonnance de
clôture : 18 Mars 2024

Minute n°24/518
N° RG 23/05372 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDJ34

le

CCC : dossier

FE
-Me BARTHELEMY

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU TRENTE MAI DEUX MIL VINGT QUATRE

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

ASSOCIATION
POUR LE DROIT À L’INITIATIVE ECONOMIQUE (L’ADIE)
[Adresse 1]
représentée par Me Paul BARTHELEMY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DEFENDEUR

Monsieur [I] [G]
[Adresse 2]
défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré : Mme ZEDDOUN, Vice-présidente statuant comme Juge Unique

DEBATS

A l'audience publique du 02 Avril 2024,
GREFFIERE

Lors des débats et du délibéré : Mme CAMARO, Greffière

JUGEMENT

réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme ZEDDOUN, Présidente, ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;

****

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant acte sous seing privé en date du 21 décembre 2021, l’association Pour le Droit à l’Initiative Economique (Adie), association reconnue d’utilité publique, a consenti à M. [I] [G] un prêt microcrédit d’un montant de 12.000 € au taux d’intérêt de 7,45 % pour une durée de 48 mois, remboursable par versements mensuels de 289,87 €, la première échéance étant prévue le 10 février 2022.

Le prêt a été accordé pour les besoins de l’activité professionnelle d’“Artisan-taxi” de M. [I] [G].

A compter du mois de mars 2022, les échéances du prêt sont revenues impayées.

Par courrier recommandé du 03 août 2022, avec avis de réception, non réclamé, l’association Pour le Droit à l’Initiative Economique a prononcé la déchéance du terme du prêt et mis en demeure M. [I] [G] de lui payer la somme de 11.784,63 € au titre du capital restant dû et celle de 361,76 € au titre des intérêts échus et non payés.
Cette mise en demeure a été réitérée par courrier recommandé du 15 décembre 2022, avec avis de réception non réclamé.
Les mises en demeure adressées à M. [I] [G] aux fins de règlement des sommes dues étant demeurées vaines, l’association Pour le Droit à l’Initiative Economique a, par acte de commissaire de justice du 21 novembre 2023, fait assigner M. [I] [G] devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de paiement.

Aux termes de son acte introductif d’instance, l’association Pour le Droit à l’Initiative Economique demande au tribunal, sur le fondement des articles 1103 et 1902 du code civil, de:
condamner M. [I] [G] à lui payer la somme de 11.784,63 € en capital assortie des intérêts au taux contractuel de 7,45 % calculés sur la base du capital restant dû à compter de la première échéance impayée du 10 mars 2022, et ce, jusqu’à parfait paiement,condamner M. [I] [G] aux dépens,condamner M. [I] [G] à lui payer la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,conserver l’exécution provisoire des condamnations ainsi prononcées M. [I] [G]
A l’appui de sa demande la requérante fait valoir que nonobstant les mises en demeure qui lui ont été adressées, M. [I] [G] n’a pas respecté le tableau d’amortissement fixé pour le paiement des échéances, de sorte qu’elle est fondée à en poursuivre le règlement.

Bien que régulièrement assigné à l’étude de commissaire de justice, M. [I] [G] n’a pas constitué avocat.

Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à l’assignation sus-visée.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 mars 2024. L’affaire a été plaidée le 02 avril 2024 et mise en délibéré au 30 mai 2024, date du présent jugement.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement :

Aux termes de l’article 1892 du code civil, le prêt de consommation est un contrat par lequel l'une des parties livre à l'autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l'usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité.

L'article 1902 du code civil dispose que l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.

L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Il ressort des pièces produites aux débats que par acte sous-seing privé en date du 21 décembre 2021, l’association Pour le Droit à l’Initiative Economique a consenti à M. [I] [G] un microcrédit d’un montant de 12.000 euros remboursable en 48 mensualités (la première le 10 février 2022 d’un montant de 289,87 €), selon le tableau d’amortissement annexé au contrat et signé par les parties.

Aux termes de ce contrat, il est stipulé (p.7) que “L’Adie se reserve le droit d’exiger immédiatement toutes les sommes dues en principal (majorées des intérêts échus main non payés) et accessoires par l’emprunteur au titre des prêts, dans l’un ou plusieurs des cas suivants :
- défaut de paiement d’une seule échéance au titre de tout prêt,
- si les engagements de l’emprunteur précisés dans l’article 2.1 des présentes conditions générales ne sont pas respectées,
- si les renseignements ou documents fournis à l’Adie étaient reconnus faux ou inexacts, notamment en ce qui concerne l’état des privilèges sur le fonds de commerce ou sur l’immeuble commercial, si l’emprunteur en est propriétaire.
Les créances de l’Adie seront exigibles immédiatement dans les divers cas ci-dessus énoncés, de plein droit sans qu’il ne soit besoin de mise en demeure préalable ou d’autres formalités”.

- N° RG 23/05372 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDJ34
Il ressort encore des pièces produites qu’à l’exception d’un remboursement de 334,57 € en février 2022, M. [I] [G] a cessé tout règlement et a été mis en demeure de régulariser sa situation par courriers recommandés avec accusé de réception en dates du 03 août 2022 et du 15 décembre 2022 . Il restait devoir en mars 2023, la somme de 11.784,63 € au titre du capital restant dû, outre 947,07 € au titre des intérêts.

Il résulte du courrier du 03 août 2022 que l’association Pour le Droit à l’Initiative Economique s’est prévalue de la déchéance du terme à cette date.
Au vu des pièces produites, et notamment, de l’offre de crédit, du tableau d’amortissement, du décompte détaillé et de l’historique de compte, la créance de l’association Pour le Droit à l’Initiative Economique s’établie à 11.784,63 €.
En application de l'article 1353 du code civil celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, M. [I] [G] , bien que régulièrement assigné, n'a fait valoir aucun moyen de défense par l'intermédiaire d'un avocat constitué.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments, que faute de prouver sa libération, M. [I] [G] sera condamné à payer à l’association Pour le Droit à l’Initiative Economique la somme de 11.784,63 € au titre du capital restant dû, avec intérêts au taux contractuel de 7,45 % à compter du 22 août 2022, date de la déchéance du terme.

Sur les demandes accessoires
*Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [I] [G] , partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance,.
Pour les mêmes motifs et au regard de l’équité et de la situation respective des parties, il sera condamné à payer à l’association Pour le Droit à l’Initiative Economique la somme de 800 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
*Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Aucun élément ne justifie de faire échec à l’exécution provisoire de droit prévue par cet article.

PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe après débats tenus en audience publique :

Condamne M. [I] [G] à payer à l’association Pour le Droit à l’Initiative Economique la somme de 11.784,63 € au titre du capital restant dû au titre du microcrédit professionnel avec intérêts au taux contractuel de 7,45 % à compter du 22 août 2022 ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne M. [I] [G] aux dépens ;
Condamne M. [I] [G] à payer à l’association Pour le Droit à l’Initiative Economique la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Meaux
Formation : 1ère ch. - sect. 3
Numéro d'arrêt : 23/05372
Date de la décision : 30/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 08/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-30;23.05372 ?
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