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30/05/2024 | FRANCE | N°22/02046

France | France, Tribunal judiciaire de Meaux, 1ère ch. - sect. 3, 30 mai 2024, 22/02046


- N° RG 22/02046 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCT6E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE

Date de l'ordonnance de
clôture : 22 janvier 2024

Minute n°
N° RG 22/02046 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCT6E






Le

CCC : dossier

FE :
-Me [W]
-Me DUBOSCQ



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


JUGEMENT DU TRENTE MAI DEUX MIL VINGT QUATRE



PARTIES EN CAUSE

DEMANDEURS

Monsieur [H] [L]
Madame [N] [D] épouse [L]
[Adresse 2]
représentés par Maître Jean-fran

ois LOUIS de la SCP SCP SOUCHON - CATTE - LOUIS et ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant


DEFENDERESSES

S.A.S GDP VENDOME
[Adresse 6]
S.A.S. GDP VENDOME IMMOBIL...

- N° RG 22/02046 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCT6E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE

Date de l'ordonnance de
clôture : 22 janvier 2024

Minute n°
N° RG 22/02046 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCT6E

Le

CCC : dossier

FE :
-Me [W]
-Me DUBOSCQ

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU TRENTE MAI DEUX MIL VINGT QUATRE

PARTIES EN CAUSE

DEMANDEURS

Monsieur [H] [L]
Madame [N] [D] épouse [L]
[Adresse 2]
représentés par Maître Jean-françois LOUIS de la SCP SCP SOUCHON - CATTE - LOUIS et ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant

DEFENDERESSES

S.A.S GDP VENDOME
[Adresse 6]
S.A.S. GDP VENDOME IMMOBILIER (anciennement GDP VENDOME PROMOTION)
[Adresse 6]
représentées par Maître Florence DUBOSCQ de la SELARL PARETO AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Maître Anastasia PITCHOUGUINA de la SELEURL SOLARIS AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Mme RETOURNE, Juge
Assesseurs: Mme GRAFF, Juge
M. ETIENNE, Juge

Jugement rédigé par : Mme RETOURNE, Juge

DEBATS

A l'audience publique du 14 Mars 2024
GREFFIERE

Lors des débats et du délibéré : Mme CAMARO, Greffière

JUGEMENT

contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré et après prorogation du délibéré initialement prévu le 25 avril 2024 et le 16 mai 2024, Madame RETOURNE, Présidente, ayant signé la minute avec Madame CAMARO, Greffière ;

- N° RG 22/02046 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCT6E

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant acte notarié reçu le 16 janvier 2008, Monsieur [H] [L] et Madame [N] [D] ont acquis en l’état futur d’achèvement auprès de la Société GDP VENDÔME PROMOTION deux lots de copropriété, numérotés 25 et 26, correspondant à deux chambres dans un bâtiment collectif à construire sur un ensemble de parcelles situées [Adresse 3]) pour un prix de 317 174,82 euros, se décomposant en 265 196,34 euros HT et 51 978,48 euros de Taxe sur la Valeur Ajoutée.
Ils ont acquis dans le même acte des biens mobiliers pour meubler les chambres d’un montant de 17 868,24 euros TTC auprès de la société [Localité 12].

Le 16 octobre 2008, Monsieur [H] [L] et Madame [N] [D] ont conclu un bail commercial de locaux meublés avec la société [Localité 12], présentée dans l’acte comme filiale de la société GDP VENDOME.

Le 30 juillet 2009, Monsieur [S] [P] a rédigé un document intitulé “Garantie de rachat sous-seing privé”.

Par courrier du 3 décembre 2021, Monsieur [L] a écrit à la société GDP VENDOME et indiqué qu’il souhaitait faire jouer une garantie de rachat.

Le 2 février 2022, le conseil de Monsieur [L] a écrit à la société GDP VENDOME qu’il analysait la garantie de rachat sous seing privé du 30 juillet 2009 comme un engagement unilatéral de GDP VENDOME et non comme une offre, sans nécessité de formaliser une acceptation, à durée déterminée et indiquait qu’il n’y avait pas eu de dénonciation.

Le 21 février 2022, le conseil de la société GDP VENDOME a indiqué que la lettre du 30 juillet 2009 constituait une offre, maintenue pendant un délai raisonnable et devenue caduque faute d’avoir été acceptée dans un délai raisonnable et qu’il la rétracte en tant que de besoin par la présente concernant les biens situés à [Localité 12].

Par acte signifié le 22 avril 2022 à la SASU GDP VENDOME IMMOBILIER auparavant dénommée GDP VENDOME PROMOTION et à la société GDP VENDOME, Monsieur [H] [L] et Madame [N] [D] les ont assignés devant le Tribunal judiciaire de Meaux.

Par ordonnance du 27 mars 2023, le juge de la mise en état a rejeté l’exception de nullité de l’assignation formée par la société GDP VENDOME IMMOBILIER et la société GDP VENDOME, rejeté la fin de non recevoir soulevée par la société GDP VENDOME IMMOBILIER et la société GDP VENDOME, condamné in solidum la société GDP VENDOME IMMOBILIER et la société GDP VENDOME aux dépens de l’incident et à verser à Monsieur [H] [L] et Madame [N] [D] la somme de 1000 euros au titre de l’artice 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 janvier 2024, Monsieur [H] [L] et Madame [N] [D] sollicitent du Tribunal de:

“Ordonner la vente forcée des lots n°25 et 26 de l’état descriptif de division de l’immeuble situé
à [Localité 12], édifié sur l’ensemble immobilier constitué des parcelles
cadastrées C [Cadastre 4], C [Cadastre 7], C [Cadastre 8] et C [Cadastre 9], toutes situées [Adresse 3],
Pour le prix de 139.228,09 € HT par lot, soit 278.456,18 € HT pour les deux lots, auquel s’ajouterons les droits de mutation et frais de la vente.

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En conséquence,

Dire que le jugement à intervenir entre les parties vaudra acte authentique de vente des deux lots susvisés au profit de la SARL GDP VENDOME et qu’il sera publié à la diligence des demandeurs auprès du Service de la Publicité Foncière de [Localité 11], afin de rendre la mutation opposable aux tiers.

Désigner Monsieur le Président de la Chambre des Notaire de SEINE ET MARNE, avec pouvoir de délégation, en qualité de séquestre entre les mains duquel la Société GDP VENDOME remettra le prix et le montant des frais et droits jusqu’à ce que le notaire ait obtenu l’état des inscriptions et vérifié qu’aucune inscription ne grève les biens immobiliers.

A titre subsidiaire :

Dire que le jugement à intervenir entre les parties vaudra acte authentique de vente des deux lots susvisés au profit de la SAS GDP VENDOME IMMOBILIER et qu’il sera publié à la diligence des demandeurs auprès du Service de la Publicité Foncière de [Localité 11], afin de rendre la mutation opposable aux tiers.

Désigner Monsieur le Président de la Chambre des Notaire de SEINE ET MARNE, avec pouvoir de délégation, en qualité de séquestre entre les mains duquel la Société GDP VENDOME IMMOBILIER remettra le prix et le montant des frais et droits jusqu’à ce que le notaire ait obtenu l’état des inscriptions et vérifié qu’aucune inscription ne grève les biens immobiliers.

En tout état de cause :

Dire que Monsieur le Président de la Chambre des Notaires de SEINE ET MARNE ou son délégué remettront le prix de vente aux requérants dès l’état des inscriptions obtenu et la vérification de l’absence d’inscription faite.

Condamner solidairement la Société GDP VENDOME et la Société GDP VENDOME IMMOBILIER aux entiers dépens de l’instance, qui seront recouvrés directement par la SCP SOUCHON-CATTE-LOUIS, agissant par Maître Jean-François LOUIS, avocat au Barreau de PARIS, en application de l’aticle 699 du Code de procédure civile.

Condamner solidairement la Société GDP VENDOME et la Société GDP VENDOME IMMOBILIER à payer à Monsieur [H] [L] et à Madame [N] [D], épouse [L], une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. “

Au visa de l’article 1100-1 du Code Civil et de la jurisprudence antérieure, ils font valoir que le courrier du 30 juillet 2009 est un engagement unilatéral qui s’impose à la société GDP VENDOME, dont le nom figure en entête et le numéro d’immatricualtion au RCS apparaît sur l’engagement.
Ils ajoutent que si il est fait référence au Groupe GDP VENDOME, celui-ci n’a pas de personnalité morale. Ils précisent qu’ils ont assigné la société GDP VENDOME IMMOBILIER auparavant dénommée GDP VENDOME PROMOTION en sa qualité de vendeur des lots, qui pourrait se substituer dans le rachat des lots.
Ils font valoir que la garantie de rachat contient sa date d’exercice, l’objet de la vente et le prix et est sans ambiguité sur sa nature qui est une garantie de rachat et non une priorité de rachat.
Ils concluent que la garantie de rachat n’a pas été rétractée avant qu’ils en demandent la mise en oeuvre et qu’elle n’a pas pu le faire après que son exécution ait été demandée, car la vente s’est formée préalablement par la rencontre de l’accord des parties.
Ils ajoutent que c’est la garantie de rachat qui intervient après 15 ans et non la demande de sa mise en oeuvre et que celle-ci a force obligatoire et doit être exécutée.
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Au visa de l’article 1116 et de l’article 1583 du code civil et de la jurisprudence antérieure à 2016,
ils indiquent que si l’engagement est analysé comme une offre, celle-ci ayant été acceptée, l’accord pour le rachat entraîne la rencontre des volontés et s’analyse comme une vente.
Ils concluent qu’un délai a été fixé par l’auteur de l’offre et qu’ils n’avaient pas à accepter l’engagement avant l’expiration du délai de 15 ans suivant la vente et que ce n’est qu’à compter de la 15ème année de détention des lots que le délai raisonnable a commencé à courir. Ils contestent l’existence d’un engagement perpétuel.
Ils font valoir que sont des arguments inopérants invoqués en défense: le fait qu’ils aient été assistés lors de la vente, qu’ils aient perçu sans discontinuité des loyers de la part de la société [Localité 12] et qu’ils aient bénéficié d’une déduction d’impôt.
Ils répliquent que l’acte de garantie de rachat ne contient aucune condition imposant des conditions d’exploitation ou de rentabilités similaires aux conditions conclues en 2008.
Ils opposent au moyen fondé sur l’article 1195 du code civil, d’une part que les groupes exploitant les EHPAD sont florissants et d’autre part que la garantie de rachat date du 30 juillet 2009 et que l’article n’est applicable qu’aux contrats conclus après le 1er octobre 2016.
Au visa des articles 1228 du code civil et L111-1 du code des procédures civiles d’exécution, ils sollicitent que soit ordonnée l’exécution du contrat, à titre principal par GDP VENDOME, à la tête du groupe et à titre subsidiaire à l’encontre du vendeur des lots, GDP VENDOME PROMOTION, s’agissant d’une garantie de rachat.

Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 janvier 2024, la SARL GDP VENDOME et la SAS GDP VENDOME IMMOBILIER demandent au Tribunal de:

“DEBOUTER les époux [L] de l’ensemble de leurs fins, moyen et conclusions à l’encontre des sociétés GDP VENDOME et GDP VENDOME IMMOBILIER;

JUGER que le courrier du 30 juillet2009 dont se prévalent les demandeur n’est pas une offre d’achat valable ;

JUGER que le courrier du 30 juillet 2009don’t se prévalent les demandeurs n’est pas unepromesse d’achat valable;

JUGER que le courrier du 30 juillet2009 dont seprévalent les demandeurs n’était qu’une offre d’entrer en pourparlers qui a cessé de produire des effets juridiques au jour de l’introductionde l’instance;

A TITRE SUBSIDIAIRE,

REVISER le prix du supposécontrat et désigner pour ce faire un expert;

EN TOUT ETAT DE CAUSE:

JUGER que l’exécution provisoire de droit sera écartée, car elle est manifestement incompatible avec la nature de l’affaire;

CONDAMNER solidairement les époux [L] à régler à chacune des sociétés GDPVENDOME et GDP VENDOME IMMOBILIER la somme de 10.000 euros au titre des
dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;

CONDAMNER solidairement les époux [L] aux entiers dépens.”

Au visa des articles 1114, 1116 et 1117 du code civil et à la jurisprudence antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, elles font valoir que le courrier du 30 juillet 2009 est une proposition, une offre d’entrer en pourparlers et que celle-ci ayant été adressée aux acquéreurs plus d’un an après l’achat, elle n’a pas eu d’incidence sur cette acquisition.
Elles indiquent que la proposition ne comportait pas les conditions devant être prévues dans une promesse d’achat, qu’il n’est pas prévu de délai de mainitien de l’offre, que l’auteur de l’offre est indéterminé, tout comme l’éventuel acheteur, le groupe GDP VENDOME étant dépourvu de la personnalité morale. Elles font valoir qu’il n’y a pas d’engagement juridique souscrit par une personne dénommée.
Elles font valoir que si le courrier doit être considéré comme une offre, celle-ci est caduque car elle ne comporte pas de délai et n’a pas été acceptée par ses bénéficiaires dans un délai raisonnable.
Sur le fondement de l’article 1210 du code civil, elles ajoutent que l’engagement ne comportait aucun terme, donc est nul car entaché d’un vice de perpétuité.
Au visa de l’article 1116 du code civil, elles indiquent que l’offre a été rétractée avant le délai de 15 ans et ajoutent que si la rétractation est invalidée par le Tribunal, cette rétractation empêche la conclusion du contrat et entraine uniquement la responsabilité extracontractuelle de son auteur.
Sur le fondement de l’article 1124 du code civil, elles font valoir que si le courrier était qualifié de promesse de rachat, il faut que l’engagement soit ferme et les conditions définies, or le promettant n’est pas défini et en tout état de cause, elle renfermerait un engagement perpétuel, entrainant sa nullité.
Elles ajoutent que la demande de rachat est prématurée, la vente ne pouvant intervenir avant 2024 et la prétention ayant été formalisée dans l’assignation du 22 avril 2022.
Elles indiquent que les demandeurs ne démontrent pas que la consistance et la substance des lots n’ont pas été modifiées, précisant que le bail commercial était visé dans l’acte notarié et que le rachat évoqué était aux même conditions d’exploitation que celles prévues dans l’acte authentique de vente, un bien en EPHAD exploité dans des conditions similaires de rentabilité.
Elles ajoutent que les demandeurs sont taisants quant aux conditions d’exploitation actuelles du bien.
Elles invoquent les dispositions de l’article 1104 du code civil pour faire valoir que les demandeurs ne seraient pas recevables à demander que la vente soit ordonnée si ils dissimulent des informations capitales, violant le principe de bonne foi et serait contraire à l’ordre public et aux principes généraux de droit des obligations.
Elles se fondent sur les articles 1195 et 1169 du code civil et la jurisprudence précédente, invoquant une crise des EHPAD, rendant la contrepartie illusoire, voire dérisoire et le contrat nul.
Elles indiquent que si une vente devait être ordonnée, il conviendrait de réviser le prix au visa de l’article 1195 du code civil, qui serait à déterminer au moyen d’une expertise.
Elles indiquent qu’à défaut, l’investissement présenterait une rentabilité inexistante sur le marché et qu’exiger le rachat du bien sans contrôle de sa valeur et du changement des circonstances caractérise un abus de droit.
Elles se fondent sur les articles 514, 514-1 et 514-5 du code de procédure civile pour voir écarter l’exécution provisoire.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.

La clôture a été prononcée le 22 janvier 2024, par ordonnance du même jour.

L’affaire a été entendue le 14 mars 2024 et mise en délibéré au 25 avril 2024 et prorogée au 16 mai 2024, puis au 30 mai 2024 pour production de l’état des inscriptions du bien.

MOTIVATION

I. Sur la qualification du courrier du 30 juillet 2009

-Les actes juridiques sont des manifestations de volonté destinées à produire des effets de droit. Ils peuvent être conventionnels ou unilatéraux.
Ils obéissent, en tant que de raison, pour leur validité et leurs effets, aux règles qui gouvernent les contrats.

L’ engagement unilatéral de volonté est une catégorie d’acte unilatéral créant, par la seule volonté de son auteur, une obligation à la charge de celui-ci.

Ne constitue une condition d'application d'un engagement unilatéral qu'une clause précise définissant objectivement l'étendue et les limites de l'obligation souscrite.

Aux termes de l’article 1157 du code civil dans sa version applicable aux faits de l’espèce, lorsqu'une clause est susceptible de deux sens, on doit plutôt l'entendre dans celui avec lequel elle peut avoir quelque effet, que dans le sens avec lequel elle n'en pourrait produire aucun.

Le courrier du 30 juillet 2009 est rédigé comme suit:
“Le Groupe GDP Vendôme, représenté par son Président, Monsieur [S] [P], garantit à :

Monsieur [H] [L]
[Adresse 5]
[Localité 10]

la reprise des biens achetés, selon acte notarié, dans la Résidence pour personnes âgées dépendantes ou non sise à [Localité 12] (77), après une durée de quinze (15) années, pour un prix entendu hors-taxes de cent trente neuf mille deux cent vingt huit euros et neuf centimes (HT 139 228,09 €) par lot, (soit 105 % du prix d’achat de l’immobilier hors taxes) pour les lots n° 25 et n° 26 correspondant aux plans de vente N° 25 et 26".

Le courrier ainsi rédigé est très précis quant aux biens visés, au prix d’achat et à la date d’exécution.

Il convient de préciser que le détail du prix permet d’établir que seuls les biens immobiliers sont visés dans ce document.

Le courrier du 30 juillet 2009 est rédigé par M. [P], Président du Groupe GDP VENDOME et qui s’engage à ce titre. Toutefois, le courrier est rédigé sur papier en tête de la société GDP VENDOME, dont le nom figure également en pied de page, ainsi que son numéro RCS.

L’engagement unilatéral a donc été pris par la société GDP VENDOME.

En conséquence, le courrier du 30 juillet 2009 est précis et constitue un engagement unilatéral de volonté.

A ce titre, il n’a pas à faire l’objet d’un acquiescement du bénéficiaire et les dispositions de l’article 1116 du code civil relatives à l’offre ne sont pas applicables.

-Une promesse synallagmatique d’achat est un avant-contrat par lequel une personne s’engage à acheter un bien déterminé à des conditions notamment de prix, qui sont acceptées par le bénéficiaire. Cette promesse vaut vente sauf si la réalisation du contrat définitif est subordonnée par la convention des parties à la réalisation d’un évènement.

En l’espèce, par courrier du 3 décembre 2021, Monsieur [L] a écrit à la société GDP VENDOME et indiqué qu’il souhaitait faire jouer une garantie de rachat.

Les parties sont convenues que la reprise des biens achetés se ferait après une durée de 15 années. La vente ayant eu lieu le 16 janvier 2008, la reprise ne pouvait se faire avant l’expiration du délai de 15 ans, donc qu’après le 16 janvier 2023.

Le courrier de Monsieur [L] a donc modifié l’engagement unilatéral en promesse synallagmatique sous condition d’expiration d’un délai de 15 ans.

-L'auteur de l’engagement est en droit de revenir à tout moment sur un engagement unilatéral si celui-ci a été pris pour une durée indéterminée.

En l’espèce, le 21 février 2022, date à laquelle le conseil de la société GDP VENDOME écrit se rétracter pour les biens situés à [Localité 12], l’engagement n’est plus unilatéral.

- N° RG 22/02046 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCT6E

-Les engagements perpétuels ne sont pas sanctionnés par la nullité du contrat mais chaque contractant peut y mettre fin à tout moment, sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu ou, à défaut, un délai raisonnable.

En l’espèce, l’engagement unilatéral commencait à courir après l’expiration d’un délai de 15 ans pour une durée indéterminée.

Monsieur [H] [L] et Madame [N] [D] et leur conseil ayant sollicité que l’engagement soit rempli avant l’expiration du délai de 15 ans, celui-ci n’avait plus de durée indéterminée plus qu’il en était demandé la mise en oeuvre.

La rétractation étant postérieure à ces demandes de mises en oeuvre, elle est inopérante.

II. Sur les demandes

Aux termes de l’article 1184 du code civil dans sa version applicable aux faits de l’espèce, la partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts.

En l’espèce, Monsieur [H] [L] et Madame [N] [D] sollicitent que soit ordonnée la vente forcée des lots n°25 et 26.

Les défenderesses font valoir que la vente serait conditionnée par le fait que la consistance et la substance des lots n’a pas évolué et font état d’un maintien des conditions de rentabilité identique ou d’exploitation identique.

L’engagement unilatéral devenu promesse synallagmatique ne pose pas de conditions suspensives de cette nature.

Aux termes de l’article 9 de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, les dispositions de l’ordonnance entreront en vigueur le 1er octobre 2016 et les contrats conclus avant cette date demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d'ordre public.

Aux termes de l’article 1134 du code civil dans sa version applicable aux faits de l’espèce, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Dans aucun cas, il n’appartient aux tribunaux de prendre en compte le temps et les circonstances pour modifier les conventions des parties et substituer des clauses nouvelles à celles qui ont été librement acceptées par les contractants.

Outre le fait que la crise des EHPAD n’est établie par la production d’aucune pièce, que le caractère illusoire ou dérisoire de la contrepartie convenue au moment de la formation du contrat n’est pas prouvé, que la dissimulation d’informations capitales n’est pas établie, les articles 1195 et 1169 du code civil n’ont pas lieu de s’appliquer à l’engagement pris en 2009 et la demande de modification du prix sur ce fondement sera rejetée.

Il n’y a pas lieu de substituer des clauses nouvelles quant au prix de vente.

La demande de révision du prix et de désignation d’un expert pour ce faire sera rejetée.

Le délai de 15 ans étant révolu au jour du jugement, la vente est parfaite.

En conséquence, il sera fait droit à la demande d’ordonner la vente forcée du bien.

En application des dispositions de l’article 1593 du code civil, les frais d'actes et autres accessoires à la vente sont à la charge de l'acheteur.

Sur les autres demandes

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, la société GDP VENDOME sera condamnée aux entiers dépens avec distraction au profit de Me [S] [W] conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Sur l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile

En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Il convient de condamner la société GDP VENDOME à la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédre civile.

La demande de la société GDP VENDOME et GDP VENDOME IMMOBILIER sur ce fondemet sera rejetée.

Sur l’exécution provisoire

L’article 514 du Code de procédure civile, issu de l’article 3 du décret du 19 novembre 2019 applicable aux instances introduites au 1er janvier 2020, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, au regard de la nature des demandes et des conséquences de celles-ci, l’exécution provisoire sera écartée.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,

Dit que le présent jugement vaut vente des lots 25 et 26 situés dans le batiment collectif sis [Adresse 3] cadastré n°[Cadastre 4], [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9] (au jour de l’acquisition et cadastré C[Cadastre 1] selon acte du 25 janvier 2010 déposé le 26 janvier 2010) de la part de Monsieur [H] [L] et Madame [N] [D] au profit de la société GDP VENDOME au prix de 278 456,18 euros;

Rappelle que les frais afférents à la vente seront à la charge de la société GDP VENDOME;

Ordonne la publication de la vente au service de la publicité foncière;

Ordonne le versement du prix de vente de 278 456,18 euros par la société GDP VENDOME à Monsieur [H] [L] et Madame [N] [D];

REJETTE la demande de révision du prix et de désignation d’un expert ;

CONDAMNE la société GDP VENDOME aux dépens avec distraction au profit de Me Jean-François LOUIS, avocat au Barreau de Paris,

CONDAMNE la société GDP VENDOME à verser à Monsieur [H] [L] et Madame [N] [D] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;

REJETTE la demande de la société GDP VENDOME et de la société GDP VENDOME IMMOBILIER au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

REJETTE toute demande autre plus ample ou contraire.

ECARTE l’exécution provisoire.

LA GREFFIERELALA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Meaux
Formation : 1ère ch. - sect. 3
Numéro d'arrêt : 22/02046
Date de la décision : 30/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 08/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-30;22.02046 ?
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