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29/05/2024 | FRANCE | N°24/00363

France | France, Tribunal judiciaire de Meaux, 1ère chambre - référés, 29 mai 2024, 24/00363


- N° RG 24/00363 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDPWJ

Date : 29 Mai 2024

Affaire : N° RG 24/00363 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDPWJ

N° de minute : 24/00342














Formule Exécutoire délivrée
le :30-05-2024

à :Me Solange IEVA-GUENOUN + dossier



Copie Conforme délivrée
le :30-05-2024

à :Régie
Service Expertise





TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ



Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalab

lement avisées, a été rendue, le VINGT NEUF MAI DEUX MIL VINGT QUATRE, par Mme Françoise CATTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des dé...

- N° RG 24/00363 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDPWJ

Date : 29 Mai 2024

Affaire : N° RG 24/00363 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDPWJ

N° de minute : 24/00342

Formule Exécutoire délivrée
le :30-05-2024

à :Me Solange IEVA-GUENOUN + dossier

Copie Conforme délivrée
le :30-05-2024

à :Régie
Service Expertise

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le VINGT NEUF MAI DEUX MIL VINGT QUATRE, par Mme Françoise CATTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :

Entre :

DEMANDERESSE

Madame [V] [T]
[Adresse 3]
[Localité 6]

représentée par Me Solange IEVA-GUENOUN, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, substitué par Me Vanessa CALAMARI, avocat au barreau de MEAUX

DEFENDERESSES

S.A.S. LA MAISON AUTO-NETTOYANTE VERSAILLES EXERÇANT SOUS LE NOM COMMERCIAL TECHNITOIT
[Adresse 5]
[Localité 7]

non comparante

Société QBE en sa qualité d’assureur responsabilité décennale de la société LA MAISON AUTONETTOYANTE VERSAILLES
Coeur Défense
Tour A
[Adresse 1]
[Localité 8]

non comparante

=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 15 Mai 2024 ;

EXPOSE DU LITIGE

Par actes de commissaire de justice en date des 12 et 17 avril 2024, Madame [V] [T] a fait assigner la société par actions simplifiée LA MAISON AUTO-NETTOYANTE VERSAILLES et son assureur, la société QBE, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de voir réserver les dépens.

Elle a maintenu ses demandes à l’audience du 15 mai 2024 à laquelle l’affaire a été retenue en exposant qu’elle a confié à la société LA MAISON AUTO-NETTOYANTE VERSAILLES, assurée par la société QBE, la réalisation de travaux hydrofuges de la toiture de sa maison située [Adresse 4] (77) mais que ceux-ci n’ont pas été réalisés conformément au contrat conclu ni dans les règles de l’art de sorte que la responsabilité civile de cette dernière est susceptible d'être engagée.

Bien que régulièrement assignées à personne, la société par actions simplifiée LA MAISON AUTO-NETTOYANTE VERSAILLES et la société QBE n’ont pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.

L’affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2024, date de la présente ordonnance.

SUR CE,

En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

- Sur la demande d’expertise :

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

Il est acquis que l'article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse.

L’article 146 du code de procédure civile ne s'applique pas lorsque le juge est saisi d'une demande fondée sur l'article 145 du même code.

Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.

Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.

La faculté prévue à l'article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l'encontre d'un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d'être mis en cause dans une action principale.

De plus, si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.

Enfin, l'application de cet article n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.

- N° RG 24/00363 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDPWJ
En l’espèce, Madame [V] [T] n'a pas à démontrer l'existence des désordres ou fautes qu'elle invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Elle doit seulement justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions.

Il résulte du bon de commande en date du 5 avril 2022 et de la facture du 9 juin 2022 que Madame [V] [T] a confié à TECHNITOIT la vérification de la toiture, son nettoyage, le remplacement de tuiles et l'application d'un hydrofuge sur celles-ci.

Il est établi par l’extrait Pappers du registre national des entreprises versé aux débats que TECHNITOIT est le nom commercial de la société par actions simplifiée LA MAISON AUTO-NETTOYANTE VERSAILLES.

Il ressort de l’attestation d’assurance datée du 12 janvier 2022 qu’elle était assurée au titre de la responsabilité décennale obligatoire et de sa responsabilité civile auprès de la société QBE pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022.

Le procès-verbal de réception des travaux en date du 28 juillet 2022 mentionne que Madame [V] [T] a émis des réserves lors de la réception s'agissant de la réparation d'une fuite et de la présence de rayures sur les gouttières.

En outre, il résulte du devis d’ARTISAN BREUIL daté du 12 octobre 2022 et des photographies qui y sont jointes que des tuiles de la couvertures sont cassées, déplacées, que certains éléments ont été collés au silicone et qu’il convient de remplacer 200 tuiles de la toiture de la requérante.

Enfin, il ressort du rapport d'expertise amiable de Monsieur [P] [M] daté du 25 mai 2023 qu'il n'y a aucune trace des réparations de la fuite survenue au cours du chantier de la société par actions simplifiée LA MAISON AUTO-NETTOYANTE VERSAILLES et que les infiltrations qui en découlent sont à l'origine de désordres sur les embellissements intérieurs, que des tuiles sont écaillées et cassés, que les gouttières ont été rayées, et qu'il n'a relevé aucune trace de produit hydrofuge sur les tuiles.

Au regard de ces éléments, Madame [V] [T] dispose d'un motif légitime à faire établir les désordres allégués, un procès éventuel en responsabilité contre la société par actions simplifiée LA MAISON AUTO-NETTOYANTE VERSAILLES et son assureur, la société QBE, n'étant pas manifestement voué à l'échec.

Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Madame [V] [T] le paiement de la provision initiale.

- Sur les autres demandes :

La demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile et la présente décision mettant fin à l’instance, les dépens ne seront pas réservés mais devront demeurer à la charge de Madame [V] [T].

En considération de l’équité, la demande de Madame [V] [T] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,

Ordonnons une mesure d'expertise,

Désignons pour y procéder

Monsieur [O] [R]
[Adresse 2]
[Localité 9]
[Courriel 10]

avec mission de :

- entendre les parties et tous sachants,

- prendre connaissance de tous documents et pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,

- se rendre sur les lieux situés [Adresse 4] (77) après y avoir convoqué les parties,

- examiner les lieux objet du litige, dire s’ils sont affectés des désordres et des non conformités mentionnés par le devis d’ARTISAN BREUIL du 12 octobre 2022 et le rapport d'expertise amiable de Monsieur [P] [M] daté du 25 mai 2023,

- dans l’affirmative, les décrire, en rechercher les causes et préciser pour chacun d’eux s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’un non respect des règles de l’art, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,

- dire s’ils sont conformes au contrat conclu entre Madame [V] [T] et la société par actions simplifiée LA MAISON AUTONETTOYANTE VERSAILLES le 9 avril 222 et à la facture de la société par actions simplifiée LA MAISON AUTONETTOYANTE VERSAILLES datée du 9 juin 2022,

- fournir tout renseignement technique et de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices de toute nature éventuellement subis, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant du sinistre, notamment le préjudice de jouissance,

- décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et aux non conformités constatés ; en évaluer le coût poste par poste après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis ou propositions chiffrées présentés par les parties dans le délai qu’il leur aura imparti ; préciser la durée des travaux préconisés,

- donner son avis sur la solution économiquement la plus raisonnable,

- donner tous éléments permettant d’apprécier les préjudices subis par Madame [V] [T] du fait des désordres, des non conformités et des travaux de reprise à effectuer ; en proposer une évaluation chiffrée,

- indiquer le montant de la dépréciation de l’immeuble pour le cas où il ne pourrait pas être remédié à certaines malfaçons,

- s’il y a lieu, proposer un compte entre les parties,

- d’une manière générale, faire toutes observations utiles au règlement du litige ;

Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :

- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;

- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;

- à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :

* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ;
* en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;

- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable,

* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ;

Fixons à la somme de 3000 € (trois mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [V] [T] à la Régie de ce tribunal au plus tard le 29 octobre 2024 ;

Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;

Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,

Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile,

Laissons les dépens à la charge de Madame [V] [T],

Rejetons la demande de Madame [V] [T] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,

Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Meaux
Formation : 1ère chambre - référés
Numéro d'arrêt : 24/00363
Date de la décision : 29/05/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 08/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-29;24.00363 ?
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