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29/05/2024 | FRANCE | N°24/00362

France | France, Tribunal judiciaire de Meaux, 1ère chambre - référés, 29 mai 2024, 24/00362


- N° RG 24/00362 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDPWG

Date : 29 Mai 2024

Affaire : N° RG 24/00362 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDPWG

N° de minute : 24/00341














Formule Exécutoire délivrée
le :30-05-2024

à :Me Solange IEVA-GUENOUN + dossier



Copie Conforme délivrée
le :30-05-2024

à :Me Stanislas DE JORNA
Me Luc RIVRY
Régie
Service Expertise





TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ



Par mise à disposition au g

reffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le VINGT NEUF MAI DEUX MIL VINGT QUATRE, par Mme Françoise CATTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame B...

- N° RG 24/00362 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDPWG

Date : 29 Mai 2024

Affaire : N° RG 24/00362 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDPWG

N° de minute : 24/00341

Formule Exécutoire délivrée
le :30-05-2024

à :Me Solange IEVA-GUENOUN + dossier

Copie Conforme délivrée
le :30-05-2024

à :Me Stanislas DE JORNA
Me Luc RIVRY
Régie
Service Expertise

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le VINGT NEUF MAI DEUX MIL VINGT QUATRE, par Mme Françoise CATTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :

Entre :

DEMANDERESSE

Madame [U] [V]
[Adresse 4]
[Localité 9]

représentée par Me Solange IEVA-GUENOUN, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, substitué par Me Vanessa CALAMARI, avocat au barreau de MEAUX

DEFENDERESSES

S.A.S. A2M
[Adresse 5]
[Localité 8]

représentée par Me Stanislas DE JORNA, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant

AXA FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 12]

non comparante

S.A.S. ECOKLIMA
[Adresse 6]
[Localité 10]

non comparante

EURL GIC
[Adresse 2]
[Localité 9]

représentée par Me Luc RIVRY, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, substitué par Me Audrey SENEGAS, avocat au barreau de MEAUX

SCI DU BOURDEAU 77
[Adresse 2]
[Localité 9]

représentée par Me Luc RIVRY, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, substitué par Me Audrey SENEGAS, avocat au barreau de MEAUX

=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 15 Mai 2024 ;

EXPOSE DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES

Madame [U] [V] est propriétaire d'une maison située [Adresse 4] (77). Elle jouxte la propriété de la société civile immobilière SCI DU BOURDEAU 77 qui est donnée à bail à la société à responsabilité limitée EURL G.I.C. et qui est située [Adresse 2].

Par actes de commissaire de justice des 15 et 18 avril 2024, Madame [U] [V] a fait assigner la société civile immobilière SCI DU BOURDEAU 77, la société à responsabilité limitée EURL G.I.C., la société par actions simplifiée A2M, la société par actions simplifiée ECOKLIMA et la société anonyme AXA France IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, ainsi que la condamnation solidaire de la société civile immobilière SCI DU BOURDEAU 77 et de la société à responsabilité limitée EURL G.I.C. à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle a en outre demandé à voir réserver les dépens.

Elle a maintenu ses demandes à l’audience du 15 mai 2024 à laquelle l’affaire a été retenue en exposant que la SCI DU BOURDEAU 77 a fait installer, par la société par actions simplifiée ECOKLIMA et sous la supervision de la société par actions simplifiée 2AM, une climatisation à proximité de la limite de sa propriété qui lui cause des nuisances sonores.

La société civile immobilière SCI DU BOURDEAU 77, la société à responsabilité limitée EURL G.I.C. et la société par actions simplifiée A2M ont formulé les protestations et réserves d'usage, les sociétés SCI DU BOURDEAU 77 et EURL G.I.C. s'opposant par ailleurs à la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Bien que régulièrement assignées à personne, la société par actions simplifiée ECOKLIMA et la société anonyme AXA France IARD n’ont pas comparu, de sorte qu’il sera statué par décision réputée contradictoire.

L’affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2024, date de la présente ordonnance.

SUR CE,

En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

- Sur la demande d’expertise :

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

Il est acquis que l'article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse.

L’article 146 du code de procédure civile ne s'applique pas lorsque le juge est saisi d'une demande fondée sur l'article 145 du même code.

Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.

Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.

La faculté prévue à l'article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l'encontre d'un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d'être mis en cause dans une action principale.

De plus, si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.

Enfin, l'application de cet article n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.

En l’espèce, il résulte du rapports d’expertise amiable du cabinet [F] [J] daté du 9 juin 2022 que les unités extérieures qui alimentent la climatisation et le chauffage de l’immeuble de la SCI DU BOURDEAU 77 sont fixées sur l'un des murs de ce bâtiment et ont été installées en partie devant le jardin de la requérante par la société ECOKLIMAT. Il mentionne que la société 2AM était l’architecte de la SCI DU BOURDEAU 77.

En outre, le rapport d'expertise amiable daté du 3 avril 2023 mentionne que la société AXA est l'assureur de la société ECOKLIMAT.

Par ailleurs, selon le rapport d'expertise amiable de Monsieur [W] [J] du 9 juin 2022, le fonctionnement du groupe de climatisation précité engendre des émergences sonores importantes, ce qui est confirmé par l'étude acoustique réalisée par la société BET CDB ACOUSTIQUE le 3 novembre 2022, qui indique que le bruit généré par les unités extérieures ne respecte pas la réglementation, la mesure des sons effectuée étant supérieure à 37 dB.

Enfin, il ressort du rapport d'expertise amiable définitif en date du 23 janvier 2024 que Monsieur [W] [J] a évalué les parts de responsabilité comme suit :
- 60% pour la société ECOKLIMAT
- 20 % pour la société 2AM, architecte
- 20% pour la société EURL G.I.C.

Au regard de ces éléments, Madame [U] [V] dispose d'un motif légitime à faire établir les désordres allégués, un procès éventuel pour trouble anormal du voisinage contre la société civile immobilière SCI DU BOURDEAU 77, la société à responsabilité limitée EURL G.I.C., la société par actions simplifiée A2M, la société par actions simplifiée ECOKLIMA et la société anonyme AXA France IARD n'étant pas manifestement voué à l'échec.

Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Madame [U] [V] le paiement de la provision initiale.

- Sur les dépens :

La demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile et la présente décision mettant fin à l’instance, les dépens ne seront pas réservés mais demeureront à la charge de Madame [U] [V].

En considération de l’équité, la demande de Madame [U] [V] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,

Ordonnons une mesure d'expertise,

Désignons pour y procéder

Monsieur [E] [I]
[Adresse 7]
[Localité 11]
[Courriel 13]

qui devra prêter serment et avec mission de :

- entendre les parties et tous sachants,

- prendre connaissance de tous documents et pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,

- se rendre sur les lieux situés [Adresse 4] à [Localité 9] et [Localité 3] à [Localité 9] après y avoir convoqué les parties,

- examiner les lieux objet du litige, dire si des unités de climatisation se trouvent sur le mur du bâtiment situé [Adresse 2] (77) et indiquer la distance qui les séparent de la parcelle et de la maison de Madame [U] [V],

- mesurer le bruit produit par les unités de climatisation situées sur le mur du bâtiment situé [Adresse 2] (77) au point le plus proche situé sur la parcelle de Madame [U] [V] ainsi que dans les différentes pièces de sa maison, portes et fenêtres ouvertes comme fermées,

- indiquer si le niveau sonore mesuré est conforme à la réglementation applicable,

- indiquer quelles sont les mesures propres à réduire ce bruit à un niveau conforme à la réglementation applicable et quelles sont celles permettant de le supprimer, en précisant le coût de chaque mesure préconisée après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis ou propositions chiffrées présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ,

- fournir tout renseignement technique et de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices de toute nature éventuellement subis, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des nuisances sonores qui pourront être constatées,

- donner son avis sur la solution économiquement la plus raisonnable,

- donner tous éléments permettant d’apprécier les préjudices subis par Madame [U] [V] du fait des nuisances sonores ; en proposer une évaluation chiffrée,

- indiquer le montant de la dépréciation de l’immeuble pour le cas où il ne pourrait pas être remédié aux nuisances sonores,

- d’une manière générale, faire toutes observations utiles au règlement du litige ;

Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :

- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;

- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;

- à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :

* en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ;
* en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;

- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable,

* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ;

Fixons à la somme de 3000 € (trois mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [U] [V] à la Régie de ce tribunal au plus tard le 29 octobre 2024 ;

Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;

Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,

Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile,

Laissons les dépens à la charge de Madame [U] [V],

Rejetons la demande de Madame [U] [V] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,

Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Meaux
Formation : 1ère chambre - référés
Numéro d'arrêt : 24/00362
Date de la décision : 29/05/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 08/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-29;24.00362 ?
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