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29/05/2024 | FRANCE | N°24/00354

France | France, Tribunal judiciaire de Meaux, 1ère chambre - référés, 29 mai 2024, 24/00354


- N° RG 24/00354 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDP2Q

Date : 29 Mai 2024

Affaire : N° RG 24/00354 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDP2Q

N° de minute : 24/00335














Formule Exécutoire délivrée
le :30-05-2024

à :Me Audrey CAGNEAUX-DUMONT + dossier



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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ



Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préal

ablement avisées, a été rendue, le VINGT NEUF MAI DEUX MIL VINGT QUATRE, par Madame Estelle HEYNEN, juge placée auprès du premier président de la Cour d'appel de PARIS, déléguée au tribunal judiciaire d...

- N° RG 24/00354 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDP2Q

Date : 29 Mai 2024

Affaire : N° RG 24/00354 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDP2Q

N° de minute : 24/00335

Formule Exécutoire délivrée
le :30-05-2024

à :Me Audrey CAGNEAUX-DUMONT + dossier

Copie Conforme délivrée
le :30-05-2024

à :Régie
Service Expertise

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le VINGT NEUF MAI DEUX MIL VINGT QUATRE, par Madame Estelle HEYNEN, juge placée auprès du premier président de la Cour d'appel de PARIS, déléguée au tribunal judiciaire de MEAUX par ordonnance du 10 avril 2024 pour exercer les fonctions de juge non spécialisé, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :

Entre :

DEMANDEURS

Monsieur [T] [G]
Madame [N] [L] épouse [G]
[Adresse 4]
[Localité 11]

représentés par Me Audrey CAGNEAUX-DUMONT, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant

DEFENDERESSES

S.A. DOMOFINANCE
[Adresse 3]
[Localité 7]

non comparante

S.A.S. GROUPE SOLUTION ECO ENERGIE
[Adresse 5]
[Localité 8]

non comparante

=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 07 Mai 2024 ;

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [T] [G] et Madame [N] [L] épouse [G] ont confié à la Société par Actions Simplifiée GROUPE SOLUTION ECO ENERGIE, ci-après SAS GROUPE SOLUTION ECO ENERGIE, la fourniture et la pose d'une pompe à chaleur dans leur maison située [Adresse 4] à [Localité 11] moyennant le prix de 16 500 euros. Cette installation a été financée au moyen d'un crédit souscrit auprès de la société anonyme DOMOFINANCE, ci-après SA DOMOFINANCE.

Par actes de commissaire de justice en date du 17 avril 2024, Monsieur [T] [G] et Madame [N] [L] épouse [G] ont fait assigner la SAS GROUPE SOLUTION ECO ENERGIE et la SA DOMOFINANCE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et de voir la société GROUPE SOLUTION ECO ENERGIE condamnée à leur communiquer, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, les coordonnées de sa compagnie d'assurance responsabilité civile professionnelle et décennale ainsi que le procès-verbal de réception des travaux transmis à la société DOMOFINANCE.

Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [T] [G] et Madame [N] [L] épouse [G] expliquent que la pompe à chaleur installée présente des dysfonctionnements en raison de la non-conformité des raccordements électriques. Ils affirment que la responsabilité de la société GROUPE SOLUTION ECO ENERGIE est susceptible d'être engagée à raison des non-conformités constatées par l’expertise amiable diligentée le 18 octobre 2023 et de l’existence de vices-cachés la rendant impropre à sa destination.

Monsieur [T] [G] et Madame [N] [L] épouse [G] ont maintenu les termes de leurs exploits introductifs d’instance.

Bien que régulièrement assignées, la SAS GROUPE SOLUTION ECO ENERGIE et la SA DOMOFINANCE n’ont pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2024, date de la présente ordonnance.

SUR CE,

En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.

- Sur l'expertise :

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

Il est acquis que l'article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse.

L’article 146 du code de procédure civile ne s'applique pas lorsque le juge est saisi d'une demande fondée sur l'article 145 du même code.

Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.

- N° RG 24/00354 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDP2Q
Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.

La faculté prévue à l'article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l'encontre d'un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d'être mis en cause dans une action principale.

De plus, si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.

Enfin, l'application de cet article n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.

En l’espèce, Monsieur [T] [G] et Madame [N] [L] épouse [G] n'ont pas à démontrer l'existence des désordres ou fautes qu'ils invoquent puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Ils doivent seulement justifier d'éléments rendant crédibles leurs suppositions.

Il résulte du bon de commande en date du 06 septembre 2021 et de la facture n°20-912 en date du 05 octobre 2021 que la SAS GROUPE SOLUTION ECO ENERGIE a fourni et posé une pompe à chaleur Air-Air au domicile de Monsieur [T] [G] et Madame [N] [L] épouse [G] .

Il ressort des clichés photographiques produits ainsi que du rapport d'expertise amiable en date du 26 octobre 2023, rédigé par Monsieur [C] [I], qu'ont été constatées des non-conformités des raccordements électriques de l'unité extérieure et au tableau électrique. L'expert amiable relève également que la mise en marche du mode climatisation génère du givre anormal sur les appareils entraînant un écoulement d'eau sur les sols.

Au regard de ces éléments, Monsieur [T] [G] et Madame [N] [G] disposent d'un motif légitime à faire établir les désordres allégués, une action éventuelle en responsabilité contre la SAS GROUPE SOLUTION ECO ENERGIE n'étant pas manifestement vouée à l'échec.

Dès lors, il en résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Monsieur [T] [G] et Madame [N] [L] épouse [G] le paiement de la provision initiale.

Enfin, si Monsieur [T] [G] et Madame [N] [L] épouse [G] justifient, par la production des courriers en date du 06 octobre 2021, de ce que le crédit sollicité auprès de la société DOMOFINANCE leur a été accordé, il convient de relever qu'il n'est nullement argué d'un litige au fond potentiel avec la société DOMOFINANCE dont la responsabilité n'est pas recherchée. Leur demande sera ainsi rejetée s'agissant de la SA DOMOFINANCE.

- Sur la communication de pièces :

L’article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Il est acquis que des mesures de production de pièces, bien qu'elles ne relèvent pas formellement du sous-titre "Les mesures d'instruction", peuvent être prescrites sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.

En outre, il est rappelé que la production forcée doit porter sur des actes ou des pièces déterminées ou déterminables. Elle ne peut porter sur un ensemble indistinct de documents. Ceux-ci doivent être suffisamment identifiés. Par ailleurs, la production ne peut être ordonnée que si l'existence de la pièce est certaine. Le demandeur doit ainsi faire la preuve que la pièce ou l'acte recherché est détenu par celui auquel il le réclame.

L'article L.241-1 alinéa 1er du code des assurances prévoit que toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance.

L'article L.243-2 du même code prévoit que les personnes soumises aux obligations prévues par les articles L.241-1 à L.242-1 de ce code doivent justifier qu'elles ont satisfait auxdites obligations, les justifications prenant la forme d'attestations d'assurances.

En l'espèce, Monsieur [T] [G] et Madame [N] [L] épouse [G] sollicitent la condamnation de la société GROUPE SOLUTION ECO ENERGIE à leur communiquer les coordonnées de son assureur responsabilité civile professionnelle et décennale. La société GROUPE SOLUTON ECO ENERGIE, en qualité de locateur d'ouvrage, doit pouvoir justifier de son assurance.

En conséquence, elle sera condamnée à communiquer les coordonnées de son assureur responsabilité civile professionnelle et décennale, dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance et, passé ce délai, sous astreinte de 30 euros par jour de retard, pendant un délai de 3 mois.

S'agissant de la communication du procès-verbal de réception des travaux, il ne ressort d'aucune pièce versée au débat que ce procès-verbal existe. Il convient d’ailleurs de relever que le rapport d’expertise amiable du 26 octobre 2023 mentionne en page 2 : “Aucun procès-verbal de réception ne sera établi”.

A défaut de justifier de l'existence de la pièce dont la communication est sollicitée, la demande de Monsieur [T] [G] et Madame [N] [L] épouse [G], en ce sens, sera rejetée.

- Sur les demandes accessoires :

La demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, les dépens devront demeurer à la charge de Monsieur [T] [G] et de Madame [N] [G] .

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,

Rejetons les demandes formées à l'encontre de la société anonyme DOMOFINANCE,

Ordonnons une mesure d'expertise,

Désignons pour y procéder

Monsieur [V] [E]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02]
Email : [Courriel 10]

avec mission de :

- entendre les parties et tous sachants,

- prendre connaissance de tous documents et pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,

- se rendre sur les lieux situés [Adresse 4] après y avoir convoqué les parties,

- examiner les lieux objet du litige, dire s’ils sont affectés des désordres et des non conformités mentionnés par l'assignation et le rapport d'expertise amiable de Monsieur [C] [I] en date du 26 octobre 2023,

- dans l’affirmative, les décrire, en rechercher les causes et préciser pour chacun d’eux s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’un non respect des règles de l’art, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,

- dire s’ils sont conformes au bon de commande et à la facture datés des 06 septembre 2021 et 05 octobre 2021,

- fournir tout renseignement technique et de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices de toute nature éventuellement subis, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant du sinistre, notamment le préjudice de jouissance,

- décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et aux non conformités constatés ; en évaluer le coût poste par poste après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis ou propositions chiffrées présentés par les parties dans le délai qu’il leur aura imparti ; préciser la durée des travaux préconisés,

- donner son avis sur la solution économiquement la plus raisonnable,

- donner tous éléments permettant d’apprécier les préjudices subis par Monsieur [T] [G] et par Madame [N] [L] épouse [G] du fait des désordres, des non conformités et des travaux de reprise à effectuer ; en proposer une évaluation chiffrée,

- indiquer le montant de la dépréciation de l’immeuble pour le cas où il ne pourrait pas être remédié à certaines malfaçons,

- s’il y a lieu, proposer un compte entre les parties,

- d’une manière générale, faire toutes observations utiles au règlement du litige ;

Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :

- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;

- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;

- à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :

* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;

* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ;
* en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;

- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable,

* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ;

Fixons à la somme de 3 000 € (trois mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [T] [G] et par Madame [N] [L] épouse [G] à la Régie de ce tribunal au plus tard le 29 octobre 2024 ;

Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;

Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,

Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile,

Condamnons la société par actions simplifiée GROUPE SOLUTION ECO ENERGIE à communiquer les coordonnées de son assureur responsabilité civile professionnelle et décennale, dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, et, passé ce délai, sous astreinte de 30 euros par jour de retard pendant un délai de 3 mois,

Rejetons la demande de communication du procès-verbal de réception des travaux,

Laissons les dépens à la charge de Monsieur [T] [G] et de Madame [N] [L] épouse [G],

Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Meaux
Formation : 1ère chambre - référés
Numéro d'arrêt : 24/00354
Date de la décision : 29/05/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 08/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-29;24.00354 ?
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