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29/05/2024 | FRANCE | N°24/00352

France | France, Tribunal judiciaire de Meaux, 1ère chambre - référés, 29 mai 2024, 24/00352


- N° RG 24/00352 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDPWH

Date : 29 Mai 2024

Affaire : N° RG 24/00352 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDPWH

N° de minute : 24/00334














Formule Exécutoire délivrée
le :30-05-2024

à :Me Benjamin JAMI + dossier



Copie Conforme délivrée
le :30-05-2024

à :Me Jacques DESGARDIN
Régie
Service Expertise





TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ



Par mise à disposition au greffe, les parties en aya

nt été préalablement avisées, a été rendue, le VINGT NEUF MAI DEUX MIL VINGT QUATRE, par Madame Estelle HEYNEN, juge placée auprès du premier président de la Cour d'appel de PARIS, déléguée au tribunal ...

- N° RG 24/00352 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDPWH

Date : 29 Mai 2024

Affaire : N° RG 24/00352 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDPWH

N° de minute : 24/00334

Formule Exécutoire délivrée
le :30-05-2024

à :Me Benjamin JAMI + dossier

Copie Conforme délivrée
le :30-05-2024

à :Me Jacques DESGARDIN
Régie
Service Expertise

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le VINGT NEUF MAI DEUX MIL VINGT QUATRE, par Madame Estelle HEYNEN, juge placée auprès du premier président de la Cour d'appel de PARIS, déléguée au tribunal judiciaire de MEAUX par ordonnance du 10 avril 2024 pour exercer les fonctions de juge non spécialisé, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :

Entre :

DEMANDERESSE

S.A.S. NEXITY IR PROGRAMMES DOMAINES
[Adresse 18]
[Adresse 18]
[Localité 28]

représentée par Me Benjamin JAMI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DEFENDEURS

SARL ADG ARCHITECTURE
[Adresse 32]
[Localité 46]

non comparante

S.A.S.U. QUALICONSULT
[Adresse 5]
[Localité 39]

non comparante

S.A.S. GEOTECHNIQUE ET ETAT DES MILIEUX
[Adresse 6]
[Localité 41]

non comparante

S.A.S. HERA
[Adresse 7]
[Localité 42]

non comparante

Monsieur [B] [E]
Madame [C] [X]
[Adresse 14]
[Localité 50]

non comparants

Monsieur [K] [U] [Z] [M]
Madame [Y] [U] [Z] [M]
[Adresse 24]
[Localité 50]

non comparants

Monsieur [F] [O]
Madame [N] [V]
[Adresse 30]
[Localité 50]

non comparants

Monsieur [T] [W]
Madame [A] [W]
[Adresse 40]
[Localité 50]

non comparants

Monsieur [D] [G]
Madame [P] [H]
[Adresse 11]
[Localité 50]

non comparants

S.A.S. SOCIETE D’ELECTRO BOBINAGE DES YVELINES
[Adresse 26]
[Localité 50]

représentée par Me Jacques DESGARDIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

S.A. ENEDIS
[Adresse 22]
[Localité 45]

non comparante

COMMUNAUTÉ URBAINE GRAND PARIS SEINE ET OISE
[Adresse 21]
[Localité 38]

non comparante

SA GRDF
[Adresse 31]
[Localité 35]

non comparante

S.A.S. SAUR
[Adresse 9]
[Localité 44]

non comparante

S.A. ORANGE
[Adresse 10]
[Localité 44]

non comparante

S.A.S. SFR
[Adresse 8]
[Localité 36]

non comparante

DEPARTEMENT DES YVELINES
Hôtel du Département
[Adresse 15]
[Localité 37]

non comparant

[Adresse 47]
[Adresse 49]
[Adresse 51]
[Localité 50]

non comparante

S.N.C. VEOLIA EAU D’ILE-DE-FRANCE
[Adresse 19]
[Adresse 19]
[Localité 43]

non comparante

=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 07 Mai 2024 ;

EXPOSE DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES

La société par actions simplifiée NEXITY IR PROGRAMMES DOMAINES est le maître d’ouvrage d’une opération immobilière en cours de développement, située [Adresse 33] et [Adresse 27] à [Localité 50] sur les parcelles cadastrées section AE n°[Cadastre 4], [Cadastre 13], [Cadastre 20], [Cadastre 23], [Cadastre 25], [Cadastre 29], [Cadastre 34], [Cadastre 16] et [Cadastre 17].

Elle s’est vu délivrer un permis de construire n°78314 23 00003, par arrêté municipal n°A_0080_01_24 en date du 18 janvier 2024.

Le terrain se situe en limite de propriété de terrains et bâtiments limitrophes, et divers réseaux passent sous ou à proximité du tènement objet des opérations de construction.

C’est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice des 11, 12, 15 et 16 avril 2024 la société par actions simplifiée NEXITY IR PROGRAMMES DOMAINES a fait assigner les défendeurs cités en tête des présentes devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement des articles 145 et 232 du code de procédure civile. Elle a en outre demandé que les dépens soient réservés.

A l’audience du 07 mai 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, la demanderesse, valablement représentée, a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance.

La société par actions simplifiée SOCIETE D’ELECTRO BOBINAGE DES YVELINES a formulé les protestations et réserves d'usage.

Bien que régulièrement assignés, les autres défendeurs n’ont pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2024, date de la présente ordonnance.

Par note en délibéré adressée par voie électronique le 15 mai 2024, la société par actions simplifiée NEXITY IR PROGRAMMES DOMAINES a produit les contrats conclus avec les sociétés GEOTECHNIQUE ET ETAT DES MILIEUX et HERA.

SUR CE,

En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.

- Sur la demande d’expertise :

L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Il est acquis que cet article est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse.

Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.

Enfin, l'application de cet article n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.

En l’espèce, la société par actions simplifiée NEXITY IR PROGRAMMES DOMAINES justifie de l’obtention d’un permis de construire selon arrêté municipal du 18 janvier 2024.

La société par actions simplifiée SOCIETE ELECTRO BOBINAGE DES YVELINES ne conteste pas intervenir au projet de démolition et de construction.

La société NEXITY IR PROGRAMMES DOMAINES verse aux débats le contrat de maîtrise d'oeuvre de conception conclu avec la société à responsabilité limitée ADG ARCHITECTURE le 05 avril 2022 ainsi que la convention de contrôle technique conclue avec la société par actions simplifiée QUALICONSULT le 19 avril 2023.

Il résulte en outre du bon de commande en date du 16 décembre 2022 produit que la société GEOTECHNIQUE ET ETAT DES MILIEUX s'est vue confier la réalisation d'une étude géotechnique - Mission G2 AVP.

Par ailleurs, il ressort du devis en date du 17 avril 2023 que la société HERA s'est vue confier une mission de maîtrise d'oeuvre de conception s'agissant de l'opération de construction projetée.

Elle justifie enfin, par la production des relevés de propriété, de la présence de riverains, parmi lesquels figurent les défendeurs, ainsi que le passage de divers réseaux sous ou à proximité des opérations envisagées.

- N° RG 24/00352 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDPWH
Il n’est pas contestable que tant la demanderesse que les défendeurs ont un intérêt légitime à voir décrite la situation de leurs immeubles avant, au cours et après les travaux qui seront exécutés par la société par actions simplifiée NEXITY IR PROGRAMMES DOMAINES pour garantir leurs droits futurs. Il convient dans ces conditions d'ordonner l’expertise requise.

- Sur les demandes accessoires :

L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, les dépens demeureront à la charge de la société par actions simplifiée NEXITY IR PROGRAMMES DOMAINES.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,

Ordonnons une mesure d’expertise,

Désignons pour y procéder :

Monsieur [I] [S]
[Adresse 12]
[Localité 37]
Tél : [XXXXXXXX02]
Fax : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX03]
Mèl : [Courriel 48]

expert inscrit sur les listes de la cour d’appel de Versailles, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,

avec mission de :

- prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire ;

- donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants ;

- visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs et de la demanderesse s’il y a lieu ;

Etat des existants :

- indiquer l'état d'avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description des existants ;

- dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l'expertise pour le compte du demandeur ;

- dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d'un pré-rapport dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;

Constatations de désordres rattachables aux travaux :

- procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros oeuvre et ce jusqu'au hors d'eau au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l’aggravation des anciens ;

- dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;

- fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;

Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :

- en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :

en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;

en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;

- adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu’il actualisera, s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;

- adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :

fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;

rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;

Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, ce dernier :

- en cas d’ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d’apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premiers de solliciter les mesures judiciaires appropriées ;

- dira, s’il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l'état qu'ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur ;

- devra veiller à ce qu’aucune décision ou mesure prise par le demandeur ou tout autre intervenant à l’opération de construction ne puisse porter préjudice, sous quelque forme que ce soit, à l’intégrité, au fonctionnement, à l’usage des biens relevant du domaine public ferroviaire ainsi qu’à la continuité du service public de transport ferroviaire ;

Disons que l’expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;

Fixons à la somme de 7.000 € (sept mille euros) la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par la société par actions simplifiée NEXITY IR PROGRAMMES DOMAINES à la REGIE de ce tribunal le 30 septembre 2024 au plus tard ;

Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ;

Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de chacun de ses pré-rapports et rapport au greffe du tribunal judiciaire de Meaux dans les SIX MOIS de sa saisine pour le pré-rapport relatif à l’état des existants, à l’issue de ses opérations pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;

Précisons qu'une copie du rapport sera adressé à l'avocat de chaque partie,

Précisons que l'expert doit mentionner dans son rapport les destinataires auxquels il l’aura adressé,

Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile,

Laissons les dépens à la charge de la société par actions simplifiée NEXITY IR PROGRAMMES DOMAINES,

Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

RAPPEL DES PRINCIPES APPLICABLES AU DÉROULEMENT DE L'EXPERTISE

- Le technicien doit respecter les délais qui lui sont impartis ou, à défaut, solliciter à l'expiration desdits délais une prolongation en exposant les raisons pour lesquelles les délais octroyés ne peuvent être respectés (art. 239 et 241 du code de procédure civile) ;

-Le technicien peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers sauf au juge à l'ordonner en cas de difficulté. Les parties doivent remettre sans délai à l'expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l'accomplissement de sa mission. En cas de carence des parties, l'expert en informe le Juge qui peut en ordonner la production, s'il y a lieu sous astreinte, ou bien le cas échéant l'autoriser à passer outre ou à déposer son rapport en l'état (art. 243 et 275 du code de procédure civile) ;

- Si l'expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à l'accomplissement de sa mission ou si une extension de celle-ci s'avère nécessaire, il en fait rapport au Juge. Celui-ci peut en se prononçant proroger le délai dans lequel l'expert doit donner son avis (art. 279 du code de procédure civile) ;

-Il sera tiré toutes conséquences de la carence des parties tant en ce qui concerne le déroulement des opérations d'expertise qu'en ce qui concerne le défaut de consignation (art. 271, 275 et 280 du code de procédure civile).


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Meaux
Formation : 1ère chambre - référés
Numéro d'arrêt : 24/00352
Date de la décision : 29/05/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 08/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-29;24.00352 ?
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