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29/05/2024 | FRANCE | N°24/00349

France | France, Tribunal judiciaire de Meaux, 1ère chambre - référés, 29 mai 2024, 24/00349


- N° RG 24/00349 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDPRW

Date : 29 Mai 2024

Affaire : N° RG 24/00349 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDPRW

N° de minute : 24/00333














Formule Exécutoire délivrée
le :30-05-2024

à :Me Audrey CAGNEAUX-DUMONT + dossier



Copie Conforme délivrée
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ



Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le VING

T NEUF MAI DEUX MIL VINGT QUATRE, par Madame Estelle HEYNEN, juge placée auprès du premier président de la Cour d'appel de PARIS, déléguée au tribunal judiciaire de MEAUX par ordonnance du 10 avril ...

- N° RG 24/00349 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDPRW

Date : 29 Mai 2024

Affaire : N° RG 24/00349 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDPRW

N° de minute : 24/00333

Formule Exécutoire délivrée
le :30-05-2024

à :Me Audrey CAGNEAUX-DUMONT + dossier

Copie Conforme délivrée
le :

à :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le VINGT NEUF MAI DEUX MIL VINGT QUATRE, par Madame Estelle HEYNEN, juge placée auprès du premier président de la Cour d'appel de PARIS, déléguée au tribunal judiciaire de MEAUX par ordonnance du 10 avril 2024 pour exercer les fonctions de juge non spécialisé, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :

Entre :

DEMANDEUR

Monsieur [K] [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 1]

représenté par Me Audrey CAGNEAUX-DUMONT, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant

DEFENDERESSE

Société OPTI ENVIRONNEMENT
[Adresse 4]
[Adresse 4]

non comparante

=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 07 Mai 2024 ;

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par contrat en date du 28 janvier 2019, Monsieur [K] [Z] (le bailleur) a donné à bail commercial à la société par actions simplifiée OPTI ENVIRONNEMENT (le preneur) des locaux situés [Adresse 3], moyennant un loyer annuel de 18 000 euros, hors charges et hors taxes, payable mensuellement par avance.

Par acte de commissaire de justice en date du 11 avril 2024, Monsieur [K] [Z] a fait délivrer une assignation à comparaître à la société par actions simplifiée OPTI ENVIRONNEMENT devant le président du tribunal judiciaire de Meaux, statuant en référé, aux fins, sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile, de :
- condamner la société OPTI ENVIRONNEMENT à lui payer les sommes provisionnelles suivantes :
- 1 500 euros au titre du dépôt de garantie, outre les intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2019, date de la signature du bail,
- 16 335,51 euros au titre des arriérés de loyers arrêtés au 15 mars 2024, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- 2 700 euros au titre de la régularisation des charges des années 2021, 2022 et 2023, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- 893,40 euros au titre de l'entretien locatif des lieux loués, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- condamner la société OPTI ENVIRONNEMENT à lui payer la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
- rappeler que l'exécution provisoire est de droit.

Il a maintenu ses demandes à l’audience du 07 mai 2024 à laquelle l’affaire a été retenue en exposant que la société preneuse était débitrice de plusieurs mois de loyers, du montant des réparations effectuées par le bailleur alors qu'elles lui incombaient et du montant du dépôt de garantie.

Bien que régulièrement assignée à étude, la société par actions simplifiée OPTI ENVIRONNEMENT n’a pas comparu.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens du demandeur.

L’affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.

***
L’article 835 du code de procédure civile dispose que : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »

La preuve de l'obligation, en son principe, c'est à dire en tous ses caractères (certitude, liquidité, exigibilité), et en son quantum, repose sur le demandeur. Le défendeur pourra à l'inverse s'exonérer en justifiant de contestations sérieuses susceptibles d'affecter l'un ou plusieurs de ces éléments. Il est rappelé que la contestation est réputée sérieuse lorsqu'un débat au fond du litige est nécessaire pour la trancher.

En l'espèce, le bailleur verse aux débats un tableau de règlements de la société OPTI ENVIRONNEMENT arrêté au mois de mars 2024 inclus, trois factures de la société REYDY ANDRE -ELECTRICIEN en date des 24 novembre 2021 (n°2021-1039), 09 juillet 2022 (n°2022-1017) et 13 novembre 2023 (n°2023-1034), ainsi que les refacturations des charges des années 2021, 2022 et 2023 datées respectivement des 05 février 2022, 10 janvier 2023 et 08 janvier 2024.

Il produit, en outre, les courriers recommandés avec accusés de réception adressés au preneur les 06 avril 2020 et 14 avril 2023 le mettant en demeure de payer respectivement les sommes de 7 200 euros au titre des loyers impayés, sans que le détail des sommes réclamées ne soit précisé, et de 7 977,52 euros au titre de l'arriéré locatif des mois d'août 2019, août 2022, décembre 2022 et mars et avril 2023.

S'agissant du dépôt de garantie dont le paiement est sollicité, il convient de relever que le courriel en date du 14 avril 2023, adressé par le preneur au conseil du bailleur, fait état de ce qu'il a été versé par chèque n°118 débité le 06 février 2019. Le preneur indique adresser, en pièce jointe, le justificatif de ce paiement mais les pièces jointes au courriel ne sont pas produites.

Dès lors, l'obligation au paiement de la somme provisionnelle de 1 500 euros au titre du dépôt de garantie n'est pas démontrée avec l'évidence requise en matière de référés et apparaît sérieusement contestable. Il n'y aura pas lieu à référé sur ce point.

S'agissant de la somme sollicitée au titre des arriérés locatifs, il ressort du tableau de règlements produit que plusieurs mensualités sont indiquées comme n'ayant pas été payées mais ne sont pas reprises dans le décompte sans que cela soit expliqué. En effet, le décompte des règlements fait apparaître un montant de 0 euro s’agissant des mois de février 2020, octobre 2020 et juin 2023, ces sommes n’étant pourtant pas réclamées. En outre, le courriel en date du 14 avril 2023, adressé par le preneur au conseil du bailleur, fait état de ce que les loyers des mois d'août 2019 et 2022 et mars 2023 ont été payés par virement et indique joindre les justificatifs de ces virements. Sur ce point, il convient de relever que lesdites pièces jointes ne sont pas produites. Enfin, le tableau de règlements est arrêté au mois de mars 2024 mais il sera relevé qu'aucune facture n'est produite non plus qu'aucun justificatif d'envoi d'une mise en demeure s'agissant de la période allant du mois d'avril 2023 au mois de mars 2024.

Dès lors, il n'est pas justifié avec la clarté et l'évidence requises en matière de référé du quantum de la somme demandée au titre de l'arriéré locatif et il n'y aura pas non plus lieu à référé sur ce point.

S'agissant de la somme sollicitée au titre des charges impayées, il convient de relever que ces sommes n'apparaissent nullement dans le tableau de règlements produit et qu'il n'en ai pas fait état dans les mises en demeure adressées au preneur et qui reprennent les sommes dues au 14 avril 2023. Il n'est enfin pas justifié de l'envoi des factures produites.

Dès lors, l'obligation au paiement du preneur n'est pas démontrée et apparaît sérieusement contestable. Il n'y aura pas lieu à référé sur ce point.

Enfin, s'agissant de la somme sollicitée au titre de l'entretien du local, le bail conclu le 28 janvier 2019 stipule, en ses articles 6 et 9, que le preneur devra prendre en charge les réparations nécessaires aux locaux, à l'exclusion des grosses réparations prévues aux articles 605 et 606 du code civil.

Il résulte des pièces versées par la partie demanderesse que les factures produites, n°2021-1039, n°2022-1017, n°2023-1034, sont relatives au remplacement d'un convecteur, à l'alimentation d'un chauffe-eau rapide ainsi qu'au remplacement d'éclairages. Ces dernières ont toutes été établies au nom de M.[Z], domicilié au [Adresse 2], de sorte que la preuve du paiement par le preneur est ainsi rapportée.

La nature des travaux réalisée permet d’affirmer qu’ils ne relèvent manifestement pas des grosses réparations mentionnées par les dispositions des articles 605 et 606 du code civil.

En conséquence, l'obligation au paiement de la société par actions simplifiée OPTI ENVIRONNEMENT n'apparaît pas sérieusement contestable à hauteur de 893,40 euros, somme au paiement de laquelle il y aura lieu de la condamner, par provision, avec intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 11 avril 2024, date de l'assignation.

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société par actions simplifiée OPTI ENVIRONNEMENT, qui succombe, sera condamnée aux dépens.

En considération de l’équité, la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Le président, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,

Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande de paiement provisionnel au titre du dépôt de garantie,

Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande de paiement provisionnel au titre de l'arriéré locatif arrêté au 15 mars 2024,

Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande de paiement provisionnel au titre de la régularisation des charges,

Condamnons la société par actions simplifiée OPTI ENVIRONNEMENT à payer à Monsieur [K] [Z], la somme provisionnelle de 893,40 euros au titre de l'entretien du local commercial loué, avec intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 11 avril 2024, date de l'assignation,

Condamnons la société par actions simplifiée OPTI ENVIRONNEMENT aux dépens,

Rejetons la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Meaux
Formation : 1ère chambre - référés
Numéro d'arrêt : 24/00349
Date de la décision : 29/05/2024
Sens de l'arrêt : Accorde une provision

Origine de la décision
Date de l'import : 08/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-29;24.00349 ?
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