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29/05/2024 | FRANCE | N°24/00342

France | France, Tribunal judiciaire de Meaux, 1ère chambre - référés, 29 mai 2024, 24/00342


- N° RG 24/00342 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDPC7

Date : 29 Mai 2024

Affaire : N° RG 24/00342 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDPC7

N° de minute : 24/00340














Formule Exécutoire délivrée
le :30-05-2024

à :Me Carole FONTAINE + dossier



Copie Conforme délivrée
le :30-05-2024

à :Me Olivier HODE
Me Chantal MALARDE
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ



Par mise à disposition au gre

ffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le VINGT NEUF MAI DEUX MIL VINGT QUATRE, par Mme Françoise CATTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatri...

- N° RG 24/00342 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDPC7

Date : 29 Mai 2024

Affaire : N° RG 24/00342 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDPC7

N° de minute : 24/00340

Formule Exécutoire délivrée
le :30-05-2024

à :Me Carole FONTAINE + dossier

Copie Conforme délivrée
le :30-05-2024

à :Me Olivier HODE
Me Chantal MALARDE
Régie
Service Expertise

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le VINGT NEUF MAI DEUX MIL VINGT QUATRE, par Mme Françoise CATTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :

Entre :

DEMANDERESSE

SMABTP recherchée en qualité d’assureur dommages ouvrage
[Adresse 7]
[Localité 5]

représentée par Me Carole FONTAINE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DEFENDERESSES

S.A.S. DVVD ARCHITECTES
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par Me Chantal MALARDE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

SOCIÉTÉ MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) recherchée en qualité d’assureur de la société DVVD ARCHITECTES
[Adresse 2]
[Localité 6]

non comparante

S.A. AXA FRANCE IARD recherchée en qualité d’assureur de la société QUALICONSULT
[Adresse 3]
[Localité 8]

représentée par Me Olivier HODE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 15 Mai 2024 ;

- N° RG 24/00342 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDPC7
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par actes de commissaire de justice du 28 mars 2024, la société d'assurance mutuelle SMABTP a fait délivrer une assignation à comparaître à la société par actions simplifiée DVVD ARCHITECTES, à la société d'assurance mutuelle MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS et à la société anonyme AXA France IARD devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins de leur voir déclarer opposable l’expertise ordonnée le 20 septembre 2023 par une ordonnance de référé du tribunal de ce siège, dans l’instance initiée par le syndicat des copropriétaires de la résidence LES BALCONS D'HELIOS, Madame [B] [W] et Monsieur [T] [P] [N], et de voir réserver les dépens.

Elle a maintenu ses demandes à l’audience du 15 mai 2024 à laquelle l’affaire a été retenue en exposant qu'elle est l'assureur dommages-ouvrages d'une opération de construction immobilière pour laquelle la société DVVD ARCHITECTES, assurée par la société d'assurance mutuelle MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS est intervenue en qualité de maître d'oeuvre. Elle ajoute que la société AXA France IARD est l'assureur de la société QUALICONSULT qui est partie à l'expertise en cours.

La société anonyme AXA France IARD a formulé les protestations et réserves d'usage et a demandé à voir la demanderesse condamner aux dépens.

La société par actions simplifiée DVVD ARCHITECTES a formulé les protestations et réserves d'usage.

Bien que régulièrement assignée à personne, la société d'assurance mutuelle MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS n’a pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.

L’affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2024.

Par note en délibéré reçue au greffe le 21 mai 2024 à la suite d’une demande en ce sens du juge, la société par actions simplifiée DVVD ARCHITECTES a indiqué qu’elle était assurée par la société d'assurance mutuelle MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS.

SUR CE,

En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.

Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.

L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu'il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence.

Il est rappelé que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.

Par ordonnance du 20 septembre 2023, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 23/266, n° minute 23/533) et désigné Monsieur [E] [Z] en qualité d’expert.

La société d'assurance mutuelle SMABTP justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la société par actions simplifiée DVVD ARCHITECTES, à la société d'assurance mutuelle MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS et à la société anonyme AXA France IARD les résultats de l’expertise déjà ordonnée.

En l’occurrence il est mentionné par la pièce 3 de la requérante, qui consiste en la page 3 d’un document à l’entête du cabinet IXI-Groupe, que la société DVVD ARCHITECTES avait la qualité de maître d'oeuvre, tandis que la société QUALICONSULT était assurée par la société AXA France IARD, ce que celles-ci ne contestent pas.

Le même document mentionne que la société DVVD ARCHITECTES était assurée par la société EUROMAF. Il n’en résulte donc pas que la société d'assurance mutuelle MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS était l’assureur de la société par actions simplifiée DVVD ARCHITECTES.

Cette société ayant toutefois confirmé par la note en délibéré reçue le 21 mai 2024 que son assureur était la société d'assurance mutuelle MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS, la société d'assurance mutuelle SMABTP dispose d’un motif légitime à l’attraire aux opérations d’expertise en cours nonobstant l’absence de production, par elle, de pièces justificatives au soutien de sa demande en ce sens.

La poursuite des opérations d'expertise se fera dans le cadre de l'article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté par la société d'assurance mutuelle SMABTP qui devra procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous.

Les dépens demeureront à la charge de la société d'assurance mutuelle SMABTP, la demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile ; en effet les dépens ne sauraient être réservés, comme réclamé à tort par la société d'assurance mutuelle SMABTP, dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,

Disons que les dispositions de l’ordonnance de référé rendue le 20 septembre 2023 (RG n° 23/266, n° de minute 23/533) sont communes et opposables à la société par actions simplifiée DVVD ARCHITECTES, à la société d'assurance mutuelle MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS et à la société anonyme AXA France IARD, qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits, le cas échéant,

Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la société par actions simplifiée DVVD ARCHITECTES, son assureur la société d'assurance mutuelle MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS et la société anonyme AXA France IARD parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance,

Disons que la société d'assurance mutuelle SMABTP devra consigner la somme de 1200 € au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d'expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du greffe du tribunal judiciaire de Meaux dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance,

Disons que faute de consignation dans le délai sus-visé, les opérations d'expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension,

Disons que l'expert devra préciser pour toute provision complémentaire ultérieurement sollicitée auprès du service du contrôle des expertises la proportion afférente à la présente extension,

Disons que l'expert devra dans un délai d'un mois à compter du versement de la provision complémentaire ordonnée par la présente décision :

1°) fixer une date limite pour des mises en cause éventuelles ultérieures et, en tout état de cause, dans un délai qui ne pourra être supérieur à six mois à compter de la présente ordonnance,

2°) déterminer un calendrier d'exécution des opérations d'expertise restant à effectuer, lequel calendrier comprendra, notamment, une date d'envoi de sa note de synthèse et une date limite pour l'envoi des dires récapitulatifs préalablement au dépôt du rapport définitif;,

Disons que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d'un délai supplémentaire de deux (2) mois,

Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile :

« L'intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé »,

Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d'expertise,

Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné,

Laissons les dépens à la charge de la société d'assurance mutuelle SMABTP,

Rappelons que :

- 1) - le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise,

- 2) - la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,

Rappelons que la présente décision a autorité de la chose jugée au provisoire,

Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

Le GreffierLe Président,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Meaux
Formation : 1ère chambre - référés
Numéro d'arrêt : 24/00342
Date de la décision : 29/05/2024
Sens de l'arrêt : Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

Origine de la décision
Date de l'import : 08/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-29;24.00342 ?
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