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29/05/2024 | FRANCE | N°24/00325

France | France, Tribunal judiciaire de Meaux, 1ère chambre - référés, 29 mai 2024, 24/00325


- N° RG 24/00325 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDOUN

Date : 29 Mai 2024

Affaire : N° RG 24/00325 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDOUN

N° de minute : 24/00331














Formule Exécutoire délivrée
le :

à :



Copie Conforme délivrée
le :30-05-2024

à :Me Florence FREDJ-CATEL + dossier
Me François LA BURTHE + dossier




TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ



Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablemen

t avisées, a été rendue, le VINGT NEUF MAI DEUX MIL VINGT QUATRE, par Madame Estelle HEYNEN, juge placée auprès du premier président de la Cour d'appel de PARIS, déléguée au tribunal judiciaire de ME...

- N° RG 24/00325 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDOUN

Date : 29 Mai 2024

Affaire : N° RG 24/00325 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDOUN

N° de minute : 24/00331

Formule Exécutoire délivrée
le :

à :

Copie Conforme délivrée
le :30-05-2024

à :Me Florence FREDJ-CATEL + dossier
Me François LA BURTHE + dossier

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le VINGT NEUF MAI DEUX MIL VINGT QUATRE, par Madame Estelle HEYNEN, juge placée auprès du premier président de la Cour d'appel de PARIS, déléguée au tribunal judiciaire de MEAUX par ordonnance du 10 avril 2024 pour exercer les fonctions de juge non spécialisé, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :

Entre :

DEMANDEUR

Monsieur [O] [D] [J]
[Adresse 4]
[Localité 3]

représenté par Me François LA BURTHE, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, substitué par Me Adrien THIEBAUD, avocat au barreau de MEAUX

DEFENDEURS

S.A.S. INDEXIA GROUP
[Adresse 5]
[Localité 6]

non comparante

S.A.S.U. AMP
[Adresse 5]
[Localité 6]

non comparante

S.A.S. FORIOU
[Adresse 5]
[Localité 6]

représentée par Me Benoît DESCOURS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Me Florence FREDJ-CATEL, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant, substitué par Me Nora DOSQUET, avocat au barreau de MEAUX

S.A.R.L. SFK GROUP
[Adresse 5]
[Localité 6]

représentée par Me Benoît DESCOURS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Me Florence FREDJ-CATEL, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant, substitué par Me Nora DOSQUET, avocat au barreau de MEAUX

Monsieur [R] [W]
[Adresse 2]
[Localité 1]

non comparant

=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 07 Mai 2024 ;

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par actes de commissaire de justice en date du 05 avril 2024, Monsieur [O] [D] [J] a fait assigner la société SARL SFK GROUP, la SAS INDEXIA GROUP (EX-SFAM), la SASU AMP, exerçant sous l’enseigne commerciale SERENA et la SAS FORIOU, d’avoir à comparaître à l’audience du tribunal judiciaire de MEAUX du 17 avril 2024, statuant en matière de référé, aux fins d’obtenir par provision le remboursement de sommes prélevées indument.

Par acte de commissaire de justice en date du 08 avril 2024, Monsieur [O] [D] [J] a fait assigner Monsieur [R] [E] [W] d’avoir à comparaître à l’audience du tribunal judiciaire de MEAUX du 17 avril 2024, statuant en matière de référé, aux fins d’obtenir par provision le remboursement de sommes prélevées indument.

A l’audience du 17 avril 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 07 mai 2024.

A l’audience du 07 mai 2024, la société SFK GROUP et la société SAS FORIOU, parties défenderesses, représentées par leur conseil, ont soulevé in limine litis la caducité des assignations délivrées tenant la méconnaissance du délai de quinze jours entre la date de signification des assignations et la date de l’audience, conformément à l’article 754 du code de procédure civile, et s’en sont référés à ses écritures déposées.

La partie demanderesse a également déposé ses écritures et n’a pas contesté la caducité soulevée par la société SARL SFK GROUP et la société SAS FORIOU.

Les autres parties défenderesses n’étaient ni présentes, ni représentées.

L’ordonnance a été mise en délibéré au 29 mai 2024.

SUR CE,

Sur la caducité des assignations 

L’article 754 du code de procédure civile prévoit que la juridiction est saisie, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation. Sous réserve que la date de l'audience soit communiquée plus de quinze jours à l'avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date. En outre, lorsque la date de l'audience est communiquée par voie électronique, la remise doit être faite dans le délai de deux mois à compter de cette communication. La remise doit avoir lieu dans les délais prévus aux alinéas précédents sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie.

L’article 755 du même code précise “en cas d'urgence, les délais de comparution et de remise de l'assignation peuvent être réduits par autorisation du juge. Ces délais peuvent également être réduits en application de la loi ou du règlement.”

- N° RG 24/00325 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDOUN
L’article 385 du même code dispose également que l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs.

En l’espèce, les assignations susvisées ont toutes été délivrées à personne habilitée, le 05 avril 2024 et le 08 avril 2024, pour une audience fixée le 17 avril 2024 soit moins de quinze jours plus tard.

Il n’est pas justifié d’une autorisation du juge réduisant les délais de comparution et de remise de l’assignation pour cause d’urgence.

Monsieur [O] [D] [J] ne conteste pas la caducité des assignations délivrées par lui.

En application de l’article 754 du code de procédure civile, les assignations délivrées par Monsieur [O] [D] [J] sont ainsi frappées de caducité.

Par suite, il convient de constater l’extinction de l’instance, en vertu de l’article 385 du code de procédure civile.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Monsieur [O] [D] [J] supportera les dépens de l’instance.

L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,

CONSTATONS la caducité des assignations délivrées le 05 avril 2024 et le 08 avril 2024 et en conséquence, l’extinction de l’instance,

LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [O] [D] [J] ;

DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Meaux
Formation : 1ère chambre - référés
Numéro d'arrêt : 24/00325
Date de la décision : 29/05/2024
Sens de l'arrêt : Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière

Origine de la décision
Date de l'import : 08/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-29;24.00325 ?
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