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29/05/2024 | FRANCE | N°24/00300

France | France, Tribunal judiciaire de Meaux, 1ère chambre - référés, 29 mai 2024, 24/00300


- N° RG 24/00300 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDOZA

Date : 29 Mai 2024

Affaire : N° RG 24/00300 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDOZA

N° de minute : 24/00339














Formule Exécutoire délivrée
le :30-05-2024

à :Me Nora DOSQUET + dossier



Copie Conforme délivrée
le :30-05-2024

à :Me Thierry BENKIMOUN
Régie
Service Expertise





TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ



Par mise à disposition au greffe, les parties en ayan

t été préalablement avisées, a été rendue, le VINGT NEUF MAI DEUX MIL VINGT QUATRE, par Mme Françoise CATTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffièr...

- N° RG 24/00300 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDOZA

Date : 29 Mai 2024

Affaire : N° RG 24/00300 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDOZA

N° de minute : 24/00339

Formule Exécutoire délivrée
le :30-05-2024

à :Me Nora DOSQUET + dossier

Copie Conforme délivrée
le :30-05-2024

à :Me Thierry BENKIMOUN
Régie
Service Expertise

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le VINGT NEUF MAI DEUX MIL VINGT QUATRE, par Mme Françoise CATTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :

Entre :

DEMANDEUR

Monsieur [T] [N]
[Adresse 2]
[Localité 5]

représenté par Me Nora DOSQUET, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, substitué par Me Florence FREDJ-CATEL, avocat au barreau de MEAUX

DEFENDEUR

Monsieur [W] [L]
[Adresse 3]
[Localité 6]

représenté par Me Thierry BENKIMOUN, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, substitué par Me Charlotte BOULLARD, avocat au barreau de MEAUX

=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 15 Mai 2024 ;

EXPOSE DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES

Monsieur [T] [N] est propriétaire d'une maison située [Adresse 2] à [Localité 9] (77) cadastrée section AH n° [Cadastre 1].

Monsieur [W] [L] est propriétaire de la maison voisine située [Adresse 3] à [Localité 9] (77).

Par acte de commissaire de justice du 25 mars 2024, Monsieur [T] [N] a fait assigner Monsieur [W] [L] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir, sur le fondement des articles 145, 834 et 835 du code de procédure civile, R.1334-31 du code de la santé publique et 1240 du code civil, la désignation d’un expert judiciaire, la condamnation de Monsieur [L] à procéder à la dépose des caissons situés au niveau des pavés de verre et de la ventilation de sa cuisine sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter du prononcer de l'ordonnance à intervenir, ainsi que sa condamnation à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant le coût des constats de commissaire de justice des 18 décembre 2023 et 12 mars 2024.

Il a maintenu ses demandes à l’audience du 15 mai 2024 à laquelle l’affaire a été retenue en précisant que les caissons litigieux avaient été retirés mais qu’il maintenait sa demande de ce chef pour le cas où ils seraient posés à nouveau à l’avenir par le défendeur.

Au soutien de sa demande d’expertise, il explique que Monsieur [L] a fait installer une pompe à chaleur sur le mur pignon de sa maison, à proximité de la limite de sa propriété, qui lui cause des nuisances sonores.

Monsieur [W] [L] a formulé les protestations et réserves d'usage s'agissant de la mesure d'expertise, s'est opposé à la demande de retrait des caissons sous astreinte et a demandé à voir ramener à de plus justes propositions la demande de condamnation fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Il a fait valoir qu’il avait retiré les caissons litigieux.

L’affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2024, date de la présente ordonnance.

SUR CE,

- Sur la demande d’expertise

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

Il est acquis que l'article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse.

L’article 146 du code de procédure civile ne s'applique pas lorsque le juge est saisi d'une demande fondée sur l'article 145 du même code.

Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.

Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.

La faculté prévue à l'article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l'encontre d'un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d'être mis en cause dans une action principale.

De plus, si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.

Enfin, l'application de cet article n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.

- N° RG 24/00300 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDOZA
En l’espèce, il n'est pas contesté que Monsieur [W] [L] a installé une unité extérieure de pompe à chaleur à proximité du mur de la maison de Monsieur [T] [N].

En outre, il résulte du procès-verbal de constat dressé par maître [X] [J], commissaire de justice, le 18 décembre 2023 qu'un bruit de motorisation couplé d'un bruit de soufflerie est distinctement perceptible tant depuis l'extérieur, sur la voie publique, que depuis l'intérieur de la maison de Monsieur [T] [N], que ce bruit est encore plus intense lorsque l'aérateur de la cuisine est ouvert et qu’il est accentué sous la toiture par un phénomène de résonances et de vibrations dans toute la toiture.

Au regard de ces éléments, Monsieur [T] [N] dispose d'un motif légitime à faire établir les désordres allégués, un procès éventuel pour trouble anormal du voisinage contre Monsieur [W] [L] n'étant pas manifestement voué à l'échec.

Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Monsieur [T] [N] le paiement de la provision initiale.

- Sur la demande de retrait des caissons

En l'espèce, Monsieur [N] indique que les caissons qui avaient été installés par le défendeur au niveau des pavés de verre et de la ventilation de sa cuisine ont été retirés.

Sa demande de retrait des caissons dans l'hypothèse où des éléments seraient de nouveaux installés est formée en dehors de tout litige né et actuel et sera en conséquence être déclarée irrecevable aux termes des dispositions de l'article 31 du code de procédure civile.

- Sur les dépens

La demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, les dépens demeureront à la charge de Monsieur [T] [N].

Monsieur [W] [L] reconnaît qu’il a retiré les caissons qu’il avait installés devant les pavés de verre de la cuisine de Monsieur [T] [N] après la délivrance de l’assignation et il est établi par le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 12 mars 2024 que cette installation obstruait totalement la lumière dans la cuisine du requérants.

En considération de ces éléments et de l’équité, Monsieur [W] [L] sera condamné à paye à Monsieur [T] [N] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,

Ordonnons une mesure d'expertise,

Désignons pour y procéder

Monsieur [O] [S]
[Adresse 4]
[Localité 7]
[Courriel 8]

qui devra prêter serment et avec mission de :

- entendre les parties et tous sachants,

- prendre connaissance de tous documents et pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,

- se rendre sur les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 9] (77) après y avoir convoqué les parties,

- examiner les lieux objet du litige, dire si une installation de pompe à chaleur se trouve sur la parcelle située [Adresse 3] à [Localité 9] (77) et indiquer la distance qui sépare cette installation de la parcelle et de la maison de Monsieur [T] [N],

- mesurer le bruit et les vibrations produits par cette installation au point le plus proche situé sur la parcelle de Monsieur [T] [N] ainsi que dans les différentes pièces de sa maison, portes et fenêtres ouvertes comme fermées,

- indiquer si le niveau sonore et les vibrations mesurés sont conformes à la réglementation applicable,

- indiquer quelles sont les mesures propres à réduire ce bruit et ces vibrations à un niveau conforme à la réglementation applicable et quelles sont celles permettant de les supprimer, en précisant le coût de chaque mesure préconisée après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis ou propositions chiffrées présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ,

- fournir tout renseignement technique et de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices de toute nature éventuellement subis, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des nuisances sonores et des vibrations qui pourront être constatées,

- donner son avis sur la solution économiquement la plus raisonnable,

- donner tous éléments permettant d’apprécier les préjudices subis par Monsieur [T] [N] du fait des nuisances sonores ; en proposer une évaluation chiffrée,

- indiquer le montant de la dépréciation de l’immeuble pour le cas où il ne pourrait pas être remédié aux nuisances sonores,

- d’une manière générale, faire toutes observations utiles au règlement du litige ;

Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :

- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;

- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;

- à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :

* en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ;
* en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;

- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable,

* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ;

Fixons à la somme de 3000 € (trois mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [T] [N] à la Régie de ce tribunal au plus tard le 29 octobre 2024 ;

Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;

Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,

Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile,

Déclarons irrecevable la demande de retrait des caissons formée par Monsieur [T] [N],

Laissons les dépens à la charge de Monsieur [T] [N],

Condamnons Monsieur [W] [L] à payer à Monsieur [T] [N] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Meaux
Formation : 1ère chambre - référés
Numéro d'arrêt : 24/00300
Date de la décision : 29/05/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 08/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-29;24.00300 ?
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