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29/05/2024 | FRANCE | N°24/00268

France | France, Tribunal judiciaire de Meaux, 1ère chambre - référés, 29 mai 2024, 24/00268


- N° RG 24/00268 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDOER

Date : 29 Mai 2024

Affaire : N° RG 24/00268 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDOER

N° de minute : 24/00328














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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ



Par mise à disposition au greffe, les

parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le VINGT NEUF MAI DEUX MIL VINGT QUATRE, par Madame Estelle HEYNEN, juge placée auprès du premier président de la Cour d'appel de PARIS, délégu...

- N° RG 24/00268 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDOER

Date : 29 Mai 2024

Affaire : N° RG 24/00268 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDOER

N° de minute : 24/00328

Formule Exécutoire délivrée
le :30-05-2024

à :Me Sandra MOUSSAFIR + dossier

Copie Conforme délivrée
le :30-05-2024

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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le VINGT NEUF MAI DEUX MIL VINGT QUATRE, par Madame Estelle HEYNEN, juge placée auprès du premier président de la Cour d'appel de PARIS, déléguée au tribunal judiciaire de MEAUX par ordonnance du 10 avril 2024 pour exercer les fonctions de juge non spécialisé, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :

Entre :

DEMANDERESSE

S.A.S. AGRONERGY
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Me Sandra MOUSSAFIR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Yoan VOLPELLIERE, avocat au barreau de PARIS

DEFENDERESSE

SARL VIVENERGIE
[Adresse 4]
[Localité 2]

représentée par Me Stanislas DE JORNA, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant

=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 07 Mai 2024 ;

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte de commissaire de justice du 18 mars 2024, la société par actions simplifiée AGRONERGY, ci-après SAS AGRONERGY, a fait délivrer une assignation à comparaître à la société à responsabilité limitée VIVENERGIE, ci-après SARL VIVENERGIE, devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins de lui voir déclarer opposable l’expertise ordonnée le 15 juin 2022 par une ordonnance de référé du tribunal de ce siège, dans l’instance initiée par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5], ainsi que l'ordonnance de changement d'expert en date du 11 octobre 2022. Elle a en outre demandé que la défenderesse soit condamnée à lui communiquer, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification d'ordonnance à intervenir, son contrat d'assurance de responsabilité civile. Enfin, elle a demandé que les dépens soient réservés.

Après renvoi à la demande des parties, l'affaire a été retenue à l’audience du 07 mai 2024.

- N° RG 24/00268 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDOER
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, la SAS AGRONERGY a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance et a sollicité que la société VIVENERGIE soit condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle expose, en substance, qu'elle était en charge du lot Chaufferie de l'opération de construction et que la société OEKOFEN a été attraite aux opérations d'expertise en sa qualité de fabricant des chaudières litigieuses mais que les chaudières ont été commandées auprès de la société VIVENERGIE. S'agissant de la communication du contrat d'assurance de la société VIVENERGIE, elle fait valoir que les documents produits à l'audience ne justifient pas, avec certitude, de la qualité de la société d'assurance mutuelle MAAF ASSURANCES.

Selon ses écritures déposées et soutenues oralement à l’audience, la SARL VIVENERGIE a formulé les protestations et réserves d'usage s'agissant de l'ordonnance commune, a sollicité le débouté de la demande de communication de pièces et a demandé que les dépens soient réservés.

Elle expose que la société MAAF ASSURANCES ne conteste pas sa qualité d'assureur et que les documents communiqués à l'audience justifient de cette qualité.

L’affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2024.

SUR CE,

- Sur l'ordonnance commune :

Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.

Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.

L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu'il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence.

Il est rappelé que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.

Par ordonnance du 15 juin 2022 (n° RG 22/457, n° minute 22/398), la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux a ordonné une mesure d’expertise et désigné Monsieur [D] [N] en qualité d’expert.

Par ordonnance en date du 11 octobre 2022 (minute n° 22/328), le juge chargé du contrôle des mesures d'expertise a désigné Monsieur [C] [X] en remplacement de Monsieur [N].

La société par actions simplifiée AGRONERGY justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la société à responsabilité limitée VIVENERGIE les résultats de l’expertise déjà ordonnée, dès lors qu'elle verse aux débats le bon de commande en date du 23 janvier 2020 passé auprès de la société à responsabilité limitée VIVENERGIE et relatif à la fourniture de chaudières.

Monsieur [C] [X], expert, a indiqué ne pas s'opposer à cette extension, dans le cadre d’une mention manuscrite en date du 22 avril 2024 portée sur le dire n°3 du conseil de la société par actions simplifiée AGRONERGY du 15 avril 2024.

La poursuite des opérations d'expertise se fera dans le cadre de l'article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté par la société par actions simplifiée AGRONERGY qui devra procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous.

- Sur la communication de pièces :

L’article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Il est acquis que des mesures de production de pièces, bien qu'elles ne relèvent pas formellement du sous-titre "Les mesures d'instruction", peuvent être prescrites sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.

En outre, il est rappelé que la production forcée doit porter sur des actes ou des pièces déterminées ou déterminables. Elle ne peut porter sur un ensemble indistinct de documents. Ceux-ci doivent être suffisamment identifiés. Par ailleurs, la production ne peut être ordonnée que si l'existence de la pièce est certaine. Le demandeur doit ainsi faire la preuve que la pièce ou l'acte recherché est détenu par celui auquel il le réclame.

L'article L.241-1 alinéa 1er du code des assurances prévoit que toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance.

L'article L.243-2 du même code prévoit que les personnes soumises aux obligations prévues par les articles L.241-1 à L.242-1 de ce code doivent justifier qu'elles ont satisfait auxdites obligations, les justifications prenant la forme d'attestations d'assurances.

En l'espèce, la société VIVENERGIE verse aux débats les conditions générales d'un contrat d'assurance, non signées, de la société à responsabilité limitée VIVENERGIE ainsi qu'une proposition de contrat d'assurance en date du 03 juillet 2018 précisant que le contrat ne sera conclu qu'à compter de l'acceptation de l'assureur.

Or, il n'est pas justifié de cette acceptation.

En conséquence, il sera fait droit à la demande de communication de pièces, sans qu'il soit justifié de la nécessité de prononcer une astreinte dès lors qu'il n'est pas démontré que la société VIVENERGIE aurait d'ores et déjà refusé de communiquer la pièce sollicitée.

- Sur les demandes accessoires :

Les dépens demeureront à la charge de la société par actions simplifiée AGRONERGY, la demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile ; en effet les dépens ne sauraient être réservés dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.

L'équité commande que soit exclue l'application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la société par actions simplifiée AGRONERGY.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,

Disons que les dispositions de l’ordonnance de référé rendue le 15 juin 2022 (RG n° 22/457, n° de minute 22/398) et de l'ordonnance de changement d'expert en date du 11 octobre 2022 (minute n° 22/328) sont communes et opposables à la société à responsabilité limitée VIVENERGIE, qui participera de ce fait à l’expertise et sera en mesure d’y faire valoir ses droits, le cas échéant,

Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la société à responsabilité limitée VIVENERGIE parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra l’appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance,

Disons que la société par actions simplifiée AGRONERGY devra consigner la somme de 1 000 € au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d'expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du greffe du tribunal judiciaire de Meaux dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance,

Disons que faute de consignation dans le délai sus-visé, les opérations d'expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension,

Disons que l'expert devra préciser pour toute provision complémentaire ultérieurement sollicitée auprès du service du contrôle des expertises la proportion afférente à la présente extension,

Disons que l'expert devra dans un délai d'un mois à compter du versement de la provision complémentaire ordonnée par la présente décision :

1°) fixer une date limite pour des mises en cause éventuelles ultérieures et, en tout état de cause, dans un délai qui ne pourra être supérieur à six mois à compter de la présente ordonnance,

2°) déterminer un calendrier d'exécution des opérations d'expertise restant à effectuer, lequel calendrier comprendra, notamment, une date d'envoi de sa note de synthèse et une date limite pour l'envoi des dires récapitulatifs préalablement au dépôt du rapport définitif;,

Disons que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d'un délai supplémentaire de deux (2) mois,

Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile :

« L'intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé »,

Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d'expertise,

Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné,

Condamnons la société à responsabilité limitée VIVENERGIE à communiquer à la société par actions simplifiée AGRONERGY tout document justifiant de l'identité de son assureur responsabilité civile profesionnelle,

Disons n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte,

Rejetons la demande de la société par actions simplifiée AGRONERGY fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,

Laissons les dépens à la charge de la société par actions simplifiée AGRONERGY,

Rappelons que :

- 1) - le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise,

- 2) - la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,

Rappelons que la présente décision a autorité de la chose jugée au provisoire,

Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Meaux
Formation : 1ère chambre - référés
Numéro d'arrêt : 24/00268
Date de la décision : 29/05/2024
Sens de l'arrêt : Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

Origine de la décision
Date de l'import : 08/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-29;24.00268 ?
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