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29/05/2024 | FRANCE | N°24/00176

France | France, Tribunal judiciaire de Meaux, 1ère chambre - référés, 29 mai 2024, 24/00176


- N° RG 24/00176 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDNBO

Date : 29 Mai 2024

Affaire : N° RG 24/00176 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDNBO

N° de minute : 24/00338














Formule Exécutoire délivrée
le :30-05-2024

à :Me Guillaume BAI + dossier



Copie Conforme délivrée
le :30-05-2024

à :Me Stanislas DE JORNA
Me Haciali DOLLER + dossier
Me Eric-Denis FERRE
Régie
Service expertise




TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ



Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le VINGT NEUF MAI DEUX MIL VINGT QUATRE, par Mme Françoise CATTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de...

- N° RG 24/00176 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDNBO

Date : 29 Mai 2024

Affaire : N° RG 24/00176 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDNBO

N° de minute : 24/00338

Formule Exécutoire délivrée
le :30-05-2024

à :Me Guillaume BAI + dossier

Copie Conforme délivrée
le :30-05-2024

à :Me Stanislas DE JORNA
Me Haciali DOLLER + dossier
Me Eric-Denis FERRE
Régie
Service expertise

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le VINGT NEUF MAI DEUX MIL VINGT QUATRE, par Mme Françoise CATTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :

Entre :

DEMANDERESSE

SCCV CLAYE PASTEUR
[Adresse 13]
[Localité 27]

représentée par Me Guillaume BAI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DEFENDERESSES

SARL COREDIF
[Adresse 8]
[Localité 23]

représentée par Me Haciali DOLLER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant

S.A.S. CABINET S2D
[Adresse 15]
[Localité 21]

représentée par Me Stanislas DE JORNA, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant

S.A.R.L. MG BAT
[Adresse 1]
[Localité 22]

non comparante

S.A.S.U. SOCIETE PROVINOISE DE CONSTRUCTION ET RENOVATION (SPCR)
[Adresse 37]
[Localité 29]

non comparante

S.A.S. SOCIETE FRANCILIENNE DE BARDAGE CHARPENTE ET COUVERTURE (FBCC)
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 32]

non comparante

S.A.R.L. SEBAC
[Adresse 18]
[Localité 36]

non comparante

S.A.R.L. RAVALSA
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 26]

non comparante

S.A.S. LES MENUISERIES DE L’OUEST
[Adresse 4]
[Localité 12]

non comparante

S.A.S. EGI
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Adresse 2]
[Localité 20]

non comparante

S.A.S. SOMLE LE PLAQUISTE
[Adresse 6]
[Localité 30]

représentée par Me Eric-Denis FERRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

E.U.R.L. MENUISIER DES BOSQUETS
[Adresse 16]
[Localité 28]

non comparante

S.A.S.U. T.C.B.
[Adresse 3]
[Localité 25]

non comparante

S.A.R.L. RCM
[Adresse 14]
[Localité 33]

non comparante

S.A.S. ARZAA
[Adresse 19]
[Localité 31]

non comparante

S.A.S. GREGALE FROID
[Adresse 42]
[Localité 38]

non comparante

S.A.S.U. CORALEC
[Adresse 17]
[Localité 35]

non comparante

E.U.R.L. AKSOY FRANCE TRAVAUX PUBLICS
[Adresse 11]
[Localité 24]

non comparante

=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 15 Mai 2024 ;

EXPOSE DU LITIGE

La société civile immobilière de construction-vente SCCV CLAYE PASTEUR est le maître d'ouvrage d'un projet de construction d'une résidence dénommée [Adresse 41] à [Localité 40] (77). Elle a confié la réalisation des travaux en entreprise générale à la société à responsabilité limitée COREDIF et la maîtrise d’oeuvre d’exécution à la société par actions simplifiée CABINET S2D.

Par actes de commissaire de justice en date du 14 février 2024, la société civile immobilière de construction-vente SCCV CLAYE PASTEUR a fait assigner la société par actions simplifiée CABINET S2D et la société à responsabilité limitée COREDIF devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.

Par actes de commissaire de justice en date des 4, 5, 6, 8, 9, 10 et 12 avril 2024, la société à responsabilité limitée COREDIF a fait assigner les autres défendeurs cités en tête des présentes devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d'obtenir, sur le fondement des articles 145, 331 et 367 du code de procédure civile, la jonction de cette instance avec celle initiée par la société civile immobilière de construction-vente SCCV CLAYE PASTEUR, et de voir rendre commune aux parties défenderesses par elle assignées l'expertise sollicitée par la société civile immobilière de construction-vente SCCV CLAYE PASTEUR et réserver les dépens.

A l’audience du 30 avril 2024, cette seconde affaire, enregistrée sous le numéro de RG 24/335 a, par mention au dossier, été jointe à la première, enregistrée sous le numéro RG 24/176, sous ce dernier numéro.

A l’audience du 15 mai 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, la société civile immobilière de construction-vente SCCV CLAYE PASTEUR a maintenu les termes de ses exploits introductifs d’instance et s'est opposée à la demande de restriction de la mission de l'expert présentée par la société à responsabilité limitée COREDIF.

- N° RG 24/00176 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDNBO
Elle soutient qu’elle a émis des réserves lors de la réception des travaux et durant l'année de parfait achèvement qui n'ont pas été levées par la société à responsabilité limitée COREDIF et que le maître d’oeuvre a autorisé des paiements supérieurs à l’état d’avancement des travaux. S'agissant de la mission de l'expert, elle fait valoir que les procès-verbaux de réception des ouvrages, signés par l'entrepreneur et le maître d'oeuvre d'exécution, faisaient expressément référence aux rapports de réserves dont la page de garde est également signé par eux de sorte que les réserves émises lors de la réception doivent être inclues dans la mission de l’expert. Elle ajoute que l'entrepreneur en avait nécessairement connaissance dès lors qu'il en a levé certaines.

La société à responsabilité limitée COREDIF a à titre principal demandé à voir exclure de la mission de l’expert les réserves émises à la réception invoquées par la requérante et, à titre subsidiaire, a formulé les protestations et réserves d'usage s'agissant de la mesure d'expertise et demandé à voir compléter sa mission pour qu'il dise si les désordres invoqués au cours de l’année de parfait achèvement étaient apparents au jour de la réception. Enfin, elle a demandé à voir rendre la mesure d'expertise commune et opposable aux sociétés sous-traitantes qu'elle a assignées.

Elle fait valoir que la requérante ne justifie pas qu’elle a émis de manière contradictoire des réserves lors de la réception des travaux dès lors que seule la page de garde des rapports visés est signée par elle, les autres pages n'étant ni signées ni paraphées, et soutient que la garantie de parfait achèvement ne concerne pas les désordres apparents qui n'ont pas fait l'objet de réserves lors de la réception, celles-ci devant être émises contradictoirement. Elle indique en outre que les sociétés qu'elle a assignées avaient la qualité de sous-traitantes sur le chantier litigieux.

La société par actions simplifiée CABINET S2D ainsi que la société par actions simplifiée SOMLE LE PLAQUISTE ont formulé les protestations et réserves d'usage.

Bien que régulièrement assignées, les autres sociétés défenderesses n’ont pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire.

L’affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2024, date de la présente ordonnance.

SUR CE,

En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

- Sur la demande d’expertise :

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

Il est acquis que l'article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse.

L’article 146 du code de procédure civile ne s'applique pas lorsque le juge est saisi d'une demande fondée sur l'article 145 du même code.

Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.

Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.

La faculté prévue à l'article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l'encontre d'un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d'être mis en cause dans une action principale.

De plus, si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.

Enfin, l'application de cet article n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.

En l’espèce, la société civile immobilière de construction-vente SCCV CLAYE PASTEUR n'a pas à démontrer l'existence des désordres ou fautes qu'elle invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Elle doit seulement justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions.

Il résulte du contrat de maîtrise d'oeuvre d'exécution en date du 25 janvier 2021 ainsi que de la lettre de marché en date du 24 mars 2021, et il n’est pas contesté, que la maîtrise d'oeuvre du chantier a été confiée à la société par actions simplifiée CABINET S2D tandis que la réalisation des travaux était confiée à la société à responsabilité limitée COREDIF en qualité d'entreprise générale.

Les contrats de sous-traitance versés aux débats justifient de ce que la société à responsabilité limitée COREDIF a sous-traité les lots du chantier comme suit :
- la société à responsabilité limitée MG Bat et la société par actions simplifiée SOCIÉTÉ PROVINOISE DE CONSTRUCTION ET RENOVATION (SPCR) : lot Gros-Oeuvre,
- la société par actions simplifiée SOCIÉTÉ FRANCILIENNE DE BARDAGE CHARPENTE ET COUVERTURE : lot Couverture,
- la société à responsabilité limitée SARL SEBAC : lot Etanchéité,
- la société à responsabilité limitée RAVALSA : lot Revêtement de façades,
- la société par actions simplifiée LES MENUISIERS DE L'OUEST : lot Menuiseries extérieures,
- la société par actions simplifiée EGI : lot Serrurerie Métallerie,
- la société par actions simplifiée SOMLE LE PLAQUISTE : lot cloisons Doublages,
- la société à responsabilité limitée MENUISIERS DES BOSQUETS : Menuiseries intérieures,
- la société par actions simplifiée T.C.B : lot Revêtements sols durs,
- la société à responsabilité limitée RCM : lot Revêtements sols souples,
- la société par actions simplifiée ARZAA : lot Peinture,
- la société par actions simplifiée GREGALE FROID : lot CVC Plomberie,
- la société par actions simplifiée CORALEC : lot Terrassement,
- la société à responsabilité limitée AKSOY FRANCE TRAVAUX PUBLICS : lot VRD.

Il ressort du procès-verbal de réception daté du 14 févier 2023 que la réception a eu lieu avec réserves. Ce procès-verbal est signé du maître d'ouvrage, du maître d'oeuvre d'exécution et de l'entreprise générale. Il précise que les « imperfections, malfaçons ou omissions » relevées sont listées dans quatre annexes dont l'une concerne les réserves relatives aux logements accessions et dont une autre concerne les réserves relatives aux parties communes.

Si les rapports de réserves produits ne présentent pas de paraphes à chaque page, la page de garde du rapport est datée et signée par les parties présentes lors de la réception et mentionne un nombre total de réserves pour chacun des rapports qui correspond exactement aux nombres des réserves mentionnées sur les pages de garde desdits rapports.

En outre, la société à responsabilité limitée COREDIF ne conteste pas que certaines des réserves listées dans ces rapports ont depuis été levées ce qui implique qu'elle en a eu connaissance.

La société requérante produit également deux rapports KALITI, datés du 12 janvier 2024, qui listent des réserves portant tant sur les parties communes que sur les logements de l’immeuble litigieux.

Dès lors, ces éléments de preuve rendent crédible l'existence des désordres allégués.

Au regard de ces éléments, la société civile immobilière de construction-vente SCCV CLAYE PASTEUR dispose d'un motif légitime à faire établir l’ensemble des désordres qu’elle allègue, un procès éventuel en responsabilité contre la société à responsabilité limitée COREDIF et contre la société par actions simplifiée CABINET S2D n'étant pas manifestement voué à l'échec, étant précisé qu'il n'y a pas lieu de rendre la mesure d'expertise commune et opposables aux sociétés sous-traitantes dès lors qu'elles sont d'ores et déjà parties à l'instance.

Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de la société civile immobilière de construction-vente SCCV CLAYE PASTEUR le paiement de la provision initiale.

Il sera demandé à l’expert de dire si les désordres invoqués par la requérante étaient apparents au jour de la réception.

- Sur les autres demandes :

La demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile et la présente décision mettant fin à l’instance, les dépens ne seront pas réservés mais devront demeurer à la charge de la société civile immobilière de construction-vente SCCV CLAYE PASTEUR.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,

Ordonnons une mesure d'expertise,

Désignons pour y procéder

Monsieur [U] [K] [N]
[Adresse 7]
[Localité 34]
[Courriel 39]

avec mission de :

- entendre les parties et tous sachants,

- prendre connaissance de tous documents et pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,

- se rendre sur les lieux situés [Adresse 41] à [Localité 40] (77) après y avoir convoqué les parties,

- examiner les lieux objet du litige, dire s’ils sont affectés des désordres et des non conformités mentionnés par les deux rapports KALITI du 12 janvier 2024 portant sur les parties communes et sur les logements,

- dans l’affirmative, les décrire, préciser pour chacun d’eux s'ils étaient apparents lors de la réception des ouvrages le 14 février 2023, en rechercher les causes et préciser, pour chacun, s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’un non respect des règles de l’art, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,

- dire s’ils sont conformes aux documents contractuels,

- fournir tout renseignement technique et de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices de toute nature éventuellement subis, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant du sinistre, notamment le préjudice de jouissance,

- décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et aux non conformités constatés ; en évaluer le coût poste par poste après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis ou propositions chiffrées présentés par les parties dans le délai qu’il leur aura imparti ; préciser la durée des travaux préconisés,

- donner son avis sur la solution économiquement la plus raisonnable,

- donner tous éléments permettant d’apprécier les préjudices subis par La société civile immobilière de construction-vente SCCV CLAYE PASTEUR du fait des désordres, des non conformités et des travaux de reprise à effectuer ; en proposer une évaluation chiffrée,

- indiquer le montant de la dépréciation de l’immeuble pour le cas où il ne pourrait pas être remédié à certaines malfaçons,

- s’il y a lieu, proposer un compte entre les parties,

- d’une manière générale, faire toutes observations utiles au règlement du litige ;

Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :

- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;

- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;

- à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :

* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ;
* en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;

- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable,

* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ;

Fixons à la somme de 4000 € (quatre mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par La société civile immobilière de construction-vente SCCV CLAYE PASTEUR à la Régie de ce tribunal au plus tard le 29 août 2024 ;

Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;

Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,

Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile,

Laissons les dépens à la charge de La société civile immobilière de construction-vente SCCV CLAYE PASTEUR,

Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Meaux
Formation : 1ère chambre - référés
Numéro d'arrêt : 24/00176
Date de la décision : 29/05/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 09/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-29;24.00176 ?
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