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28/05/2024 | FRANCE | N°23/05407

France | France, Tribunal judiciaire de Meaux, 1ère ch. - sect. 2, 28 mai 2024, 23/05407


- N° RG 23/05407 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDKLA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE



Date de l'ordonnance de
clôture : 15 Janvier 2024

Minute n° 24/511

N° RG 23/05407 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDKLA





le

CCC : dossier

FE
Me FRANCESCHI

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


JUGEMENT DU VINGT HUIT MAI DEUX MIL VINGT QUATRE



PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSES

Syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Adresse 11] » représenté par son syndic, le

Cabinet BSGI dont le siège social est sis [Adresse 4]-[Localité 5]
[Adresse 2] - [Adresse 1] - [Adresse 3] - [Adresse 6] [Localité 12]
représentée par Maître Catherine FR...

- N° RG 23/05407 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDKLA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE

Date de l'ordonnance de
clôture : 15 Janvier 2024

Minute n° 24/511

N° RG 23/05407 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDKLA

le

CCC : dossier

FE
Me FRANCESCHI

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU VINGT HUIT MAI DEUX MIL VINGT QUATRE

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSES

Syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Adresse 11] » représenté par son syndic, le Cabinet BSGI dont le siège social est sis [Adresse 4]-[Localité 5]
[Adresse 2] - [Adresse 1] - [Adresse 3] - [Adresse 6] [Localité 12]
représentée par Maître Catherine FRANCESCHI de la SELEURL FRANCESCHI AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant

Syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Adresse 10] » représenté par son syndic, le Cabinet BSGI dont le siège social est sis [Adresse 4]-[Localité 5],
[Adresse 2] - [Adresse 1] - [Adresse 3] - [Adresse 6] [Localité 12]
représentée par Maître Catherine FRANCESCHI de la SELEURL FRANCESCHI AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant

DEFENDERESSE

Madame [X] [O]
[Adresse 7]
[Localité 8]
non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré : Mme BASCIAK, Juge statuant comme Juge Unique

DEBATS

A l'audience publique du 19 Mars 2024,
GREFFIER
Lors des débats et du délibéré : Mme BOUBEKER, Greffière

JUGEMENT
réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme BASCIAK, Président, ayant signé la minute avec Mme BOUBEKER, Greffière ;

****

EXPOSE DU LITIGE
Suivant deux contrats de syndic, les syndicats des copropriétaires « [Adresse 10] » et « [Adresse 11] (ci-après SDC [Adresse 10] et [Adresse 11]) de l’immeuble sis [Adresse 2] – [Adresse 1], [Adresse 3] – [Adresse 6] à [Localité 12], ont désigné comme syndic la société BSGI, aux termes de la décision de l’assemblée générale des copropriétaires du 20 juin 2023.

Les deux SDC [Adresse 10] et [Adresse 11] déclarent que Mme [X] [O], propriétaire d’un appartement avec un emplacement de parking, correspondants aux lots 371 et 148 de la résidence [Adresse 9], ne règle pas régulièrement ses charges de copropriété.

La société BSGI, représentant les SDC [Adresse 10] et [Adresse 11], a transmis à Mme [O] deux lettres recommandées les 2 septembre 2019 et 15 novembre 2019 aux fins du règlement de ses charges de copropriété.

Par deux lettres recommandées du 4 décembre 2019 et 9 mars 2021, la société BSGI a mis en demeure Mme [O] de payer les sommes de 267,65 euros et 657,72 euros au titre de ses charges de copropriété, augmentées des frais de mise en demeure.

Par un commandement de payer du 30 septembre 2021, le SDC [Adresse 11] a fait sommer Mme [O] de régler la somme de 1 002,35 euros correspondant aux charges de copropriété impayées, augmentée du coût de l’acte.

En l’absence de règlement, par lettre recommandée du 14 novembre 2022, Maître FRANCESHI, avocat du SDC [Adresse 11] a mis en demeure Mme [O] de payer la somme de 1 394,43 euros correspondant aux charges de copropriété impayées, augmentée du coût de la mise en demeure.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par deux actes de commissaire de justice des 30 novembre 2023 et 1er décembre 2023, les SDC [Adresse 10] et [Adresse 11] ont fait assigner Mme [O] devant le tribunal judiciaire de Meaux, aux fins de :
« RECEVOIR les deux Syndicats des Copropriétaires en toutes leurs demandes,
LES DECLARER BIEN FONDE,
En conséquence,
CONDAMNER Madame [X] [O] à payer au Syndicat des Copropriétaires « [Adresse 10] » la somme de :
- 16 905,27 € au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 16 novembre 2023, soit appel 4 ème trimestre 2023 inclus, assortis des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation ;
- 651,36 € au titre des frais de recouvrement générés par ce défaut de paiement,
- 5 000 € à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNER Madame [X] [O] à payer au Syndicat des Copropriétaires « [Adresse 11] » la somme de :
- 919,22 € au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 16 novembre 2023, soit appel 4ème trimestre 2023 inclus, assortis des intérêts au taux légal à compter sur la somme de 231,65 € à la date de la première mise en demeure, soit le 4 décembre 2019, et à compter de la date de l’assignation pour le surplus ;
- N° RG 23/05407 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDKLA
- 889,74 € au titre des frais de recouvrement générés par ce défaut de paiement,
- 10 000 € à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNER Madame [X] [O] à payer aux Syndicats des Copropriétaires « [Adresse 10] » et « [Adresse 11] » la somme de 3 000 € chacun au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Madame [X] [O] aux entiers dépens,
ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
RAPPELER que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit, nonobstant appel et sans constitution de garantie, et à défaut l’ordonner. »

A l’appui de leurs prétentions, les SDC [Adresse 10] et [Adresse 11] se fondent sur les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et des articles 35 et 36 du décret du 17 mars 1967 pour réclamer le paiement de l’arriéré de charges de copropriété évalué à la somme de 16 905,27 euros arrêtée au 16 novembre 2023 concernant le SDC [Adresse 10] et la somme de 919,22 euros arrêtée au 16 novembre 2023 concernant le SDC [Adresse 11], ainsi que le remboursement des frais de recouvrement évalués à la somme de 651,36 euros concernant le SDC [Adresse 10] et 231,65 euros concernant le SDC [Adresse 11].

Ils justifient leur créance en versant aux débats les décomptes de charges de chaque SDC [Adresse 10] et [Adresse 11] arrêtés au 16 novembre 2023, les procès-verbaux des assemblées générales de copropriétaires de 2019 à 2023, les décomptes annuels de charges pour les exercices 2018 à 2022 et relevés de dépenses de chaque exercice entre 2018 et 2022, non contestés et adoptés en assemblée générale. Ils estiment qu’ainsi leurs créances sont certaines, liquides et exigibles.

Concernant les demandes accessoires, ils indiquent que le comportement de Mme [O] a porté préjudice à la copropriété, et a généré des frais de recouvrement liés à ses créances, de sorte qu’elle doit être condamnée à réparer leur préjudice.

Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation susvisée pour un plus ample exposé des moyens des demandeurs.

Régulièrement assignée, conformément à l’article 659 du code de procédure civile, Mme [O] n’a pas constitué avocat, de sorte que le présent jugement sera réputé contradictoire.

Cependant conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 janvier 2024.

L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoirie du 19 mars 2024 et mise en délibéré au 28 mai 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande au titre des charges de copropriété

Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.

Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.

Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d'entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d'équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d'eux dispose d'un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses ».

En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Il ressort de la combinaison de ces dispositions qu'il appartient au syndicat des copropriétaires qui poursuit auprès de l'un de ses membres le recouvrement de charges communes d'apporter la preuve que le copropriétaire poursuivi est effectivement débiteur des sommes réclamées, par la production, notamment, des états détaillés des divers comptes dont se déduit la dette du défendeur. Il doit ainsi produire le procès-verbal de l'assemblée générale approuvant les comptes de l'exercice précédent et adoptant le budget prévisionnel de l'exercice à venir, le procès-verbal de l'assemblée générale de l'année suivante, éventuellement nécessaire, la totalité des décomptes de charges, les relevés des appels de fonds et un état récapitulatif détaillé de sa créance.

-Sur la demande du SDC [Adresse 10]
En l’espèce, au soutien de sa demande, le SDC [Adresse 10] produit :
- un extrait du compte consolidé de copropriétaire de Mme [O] sur la période du 31 mars 2019 au 16 novembre 2023, qui présente un solde débiteur de 16 905,27 euros, ainsi que les appels de fonds correspondants ;
- les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires des 28 mai 2019, 4 novembre 2020, 30 juin 2021, 23 juin 2022 et 20 juin 2023 arrêtant les budgets des exercices compris entre le 1er janvier 2019 au 31 décembre 2024;
- les décomptes annuels des charges de Mme [O] sur la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2022, présentant un solde débiteur de 16 433,25 euros ;
- les relevés généraux des dépenses des exercices 2020 à 2022 ;
- l’attestation de non recours à l’encontre des assemblées générales des 4 novembre 2020, 30 juin 2021 et 23 juin 2022.

Il ressort de l’étude de ces pièces que les charges et travaux sur la période du 1er janvier 2019 au 16 novembre 2023 ont été approuvées par les assemblées générales du SDC [Adresse 10] des 28 mai 2019, 4 novembre 2020, 30 juin 2021, 23 juin 2022 et 20 juin 2023 et que les sommes mentionnées dans le décompte de créance au titre de ces charges correspondent à celles figurant dans les appels de fonds versés aux débats.

De plus, il apparait que les assemblées générales des 4 novembre 2020, 30 juin 2021, 23 juin 2022 n’ont fait l’objet d’aucun recours au sens de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.

Il en résulte que le SDC [Adresse 10] justifie sa créance au titre des charges de copropriété non payées par Mme [O] pour la somme de 16 905,27 euros arrêtée au 16 novembre 2023 inclus.

Ainsi, la créance du SDC [Adresse 10] d’un montant de 16 905, 27 euros est certaine liquide et exigible.

Par conséquent, Mme [O] sera condamnée à payer au SDC [Adresse 10] la somme de 16 905, 27 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation.

La capitalisation annuelle des intérêts sera ordonnée, dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil pour les intérêts échus, dus au moins pour une année entière.

-Sur la demande du SDC [Adresse 11]
En l’espèce, le SDC [Adresse 11] produit les éléments suivants pour justifier de sa créance auprès de Mme [O] :
- un extrait du compte consolidé de copropriétaire de Mme [O] sur la période du 31 mars 2019 au 16 novembre 2023, présentant un solde débiteur de 919,22 euros, ainsi que les appels de fonds correspondants ;
- les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires des 28 mai 2019, 4 novembre 2020, 30 juin 2021, 23 juin 2022 et 20 juin 2023 arrêtant les budgets des exercices compris entre le 1er janvier 2019 au 31 décembre 2024 ;
- les décomptes annuels des charges de Mme [O] sur la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2022 ;
- l’attestation de non recours à l’encontre des assemblées générales des 28 mai 2019, 4 novembre 2020, 30 juin 2021 et 23 juin 2022.

Il ressort de l’étude de ces pièces que les charges afférentes aux parkings de la résidence « [Adresse 9] », sur la période du 1er janvier 2019 au 16 novembre 2023 ont été approuvées par les assemblées générales du SDC [Adresse 11] des 28 mai 2019, 4 novembre 2020, 30 juin 2021, 23 juin 2022 et 20 juin 2023.

De plus, il apparait que les assemblées générales des 28 mai 2019, 4 novembre 2020, 30 juin 2021 et 23 juin 2022 n’ont fait l’objet d’aucun recours au sens de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.

Il en résulte que le SDC [Adresse 11] justifie sa créance au titre des charges de copropriété non payées par Mme [O] pour la somme de 919,22 euros.

Ainsi, la créance du SDC [Adresse 11] d’un montant de 919,22 euros est certaine, liquide et exigible.

Par conséquent, Mme [O] sera condamnée à payer au SDC [Adresse 11] la somme de 919,22 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation.

La capitalisation annuelle des intérêts sera ordonnée, dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil pour les intérêts échus, dus au moins pour une année entière.

Sur les frais de recouvrement

Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ;
b) Les frais et honoraires du syndic afférent aux prestations effectuées au profit de ce copropriétaire. Les honoraires et frais perçus par le syndic au titre des prestations qu'il doit effectuer pour l'établissement de l'état daté à l'occasion de la mutation à titre onéreux d'un lot, ou de plusieurs lots objets de la même mutation, ne peuvent excéder un montant fixé par décret ;
c) Les dépenses pour travaux d'intérêt collectif réalisés sur les parties privatives en application du c du II de l'article 24 et du f de l'article 25 ;
d) Les astreintes, fixées par lot, relatives à des mesures ou travaux prescrits par l'autorité administrative compétente ayant fait l'objet d'un vote en assemblée générale et qui n'ont pu être réalisés en raison de la défaillance du copropriétaire.

Le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.

Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l'équité ou de la situation économique des parties au litige.

En l’espèce, les SDC [Adresse 10] et [Adresse 11] versent aux débats les éléments suivants :
- l’extrait du compte consolidé de copropriétaire de Mme [O] sur la période du 31 mars 2019 au 16 novembre 2023, comprenant les frais de recouvrement du SDC [Adresse 10] d’un montant de 651,36 euros ;
- l’extrait du compte consolidé de copropriétaire de Mme [O] sur la période du 31 mars 2019 au 16 novembre 2023, comprenant les frais de recouvrement du SDC [Adresse 11] d’un montant de 889,74 euros;
- les deux contrats de syndics des SDC [Adresse 10] et [Adresse 11] représentés par la société BSGI;
- la facture de Me [T], huissier de justice, en date du 14 septembre 2021, d’un montant de 81,74 euros ;
- le commandement de payer du 30 septembre 2021, à la demande du SDC [Adresse 11] contre Mme [O] ;
- la lettre recommandée du 14 décembre 2022, par laquelle Me FRANCESCHI, avocate du SDC [Adresse 11], a mis en demeure Mme [O] de régler la somme de 1 394,43 euros au titre des ses charges de copropriété impayées au 14 novembre 2022, relatives à son emplacement de parking, augmentée du coût de la mise en demeure , ainsi que la note de frais correspondante d’un montant de 144 euros.

-Sur la demande du SDC [Adresse 10]

Il ressort de l’extrait du compte susvisé, que des frais de relances datés du 21 mai 2019 et des frais de mises en demeure datés des 18 juin 2019 et 2 février 2020 ont été comptabilisés.

Or, le SDC [Adresse 10] ne fait état d’aucune relance ou mise en demeure adressée à Mme [O] aux mêmes dates.

De plus, le SDC [Adresse 10] ne produit pas le contrat du syndic en vigueur à ces dates.

Dès lors, en l’absence d’élément suffisant, lesdits frais totalisant la somme de 108 euros, seront déduits de la demande du SDC [Adresse 10].

Les frais relatifs à la sommation de payer du 24 mai 2022, ne sont pas corroborés par la production d’un commandement de payer ou d’une note de frais.

Il est en de même pour les frais de transmission de dossier à l’avocat, pour lequel les circonstances exceptionnelles indiquées dans le contrat de syndic, ne sont pas démontrées.

Il en résulte qu’en l’absence d’élément probant, les frais susmentionnés totalisant la somme de 435,36 euros seront déduits de la demande du SDC [Adresse 10].

Par ailleurs, concernant le courrier de relance du 15 novembre 2019 et les mises en demeure datées des 4 décembre 2019 et 9 mars 2021, la réalité de ces frais est corroborée par les lettres de relance de la même date adressées à Mme [O], mais leur montant n’est pas justifié dès lors que le contrat de syndic versé aux débats ne concerne pas cette période en ce qu’il prend effet le 20 juin 2023 pour se terminer le 30 juin 2024.

En conséquence, le SDC [Adresse 10] sera débouté de sa demande de condamnation de Mme [O] à lui payer la somme de 651,36 euros au titre des frais de recouvrement.

-Sur la demande du SDC [Adresse 11]

L’extrait du compte consolidé de copropriétaire de Mme [O] sur la période du 31 mars 2019 au 16 novembre 2023, comprend des frais de relance et mise en demeure datés des 15 novembre 2019, 4 décembre 2019 et 9 mars 2021.

Comme jugé précédemment, la réalité de ces frais est corroborée par les lettres de relance de la même date adressées à Mme [O], mais leur montant n’est pas justifié dès lors que le contrat de syndic versé aux débats ne concerne pas cette période en ce qu’il prend effet le 20 juin 2023 pour se terminer le 30 juin 2024.

Ainsi, lesdits frais seront déduits de la somme réclamée par le SDC [Adresse 11].

Concernant les frais de relance en date du 2 septembre 2019, la réalité de ces frais est corroborée par la lettre de relance de la même date adressée à Mme [O], mais leur montant n’est pas justifié dès lors que le contrat de syndic versé aux débats ne concerne pas cette période en ce qu’il prend effet le 20 juin 2023 pour se terminer le 30 juin 2024.

Concernant les frais relatifs au commandement de payer du 14 septembre 2021 et les frais de mise en demeure du 14 décembre 2022, ils sont établis par les actes et notes de frais correspondants, émis par Me [T], huissier de justice et Me FRANCESCHI, avocat, pour un montant de 81,74 euros au titre des frais d’huissier et 144 euros au titre des frais d’avocat, soit la somme totale de 225,74 euros.

Concernant les frais d’affranchissement et de transmission du dossier à l’huissier du 2 septembre 2021 et les frais de transmission à l’huissier du 4 mars 2020, le SDC [Adresse 11] ne produit pas le contrat du syndic en exercice à cette date de sorte qu’il ne justifie pas des sommes demandées.

De plus, aucune note de frais d’huissier de justice ou du conseil du SDC [Adresse 11] ne corroborent les frais précités.

Dès lors, les frais d’affranchissement et de transmission du dossier à l’huissier du 2 septembre 2021, ainsi que, les frais de transmission du dossier à l’avocat du 20 avril 2023, seront déduits de la somme réclamée.

Le SDC [Adresse 11] ne justifie pas non plus des frais intitulés « transmission avocat » d’un montant de 240 euros.

Par conséquent, il sera fait droit à la demande de frais de recouvrement du SDC [Adresse 11] à hauteur de 225,74 euros (81,74+144).

En conséquence, Mme [O] sera condamnée à payer au SDC [Adresse 11] la somme de 225,74 euros au titre des frais de recouvrement.

Sur les dommages et intérêts

Aux termes de l’article 1240 du code civil, la responsabilité civile est susceptible d’être engagée en présence d’une faute et d’un préjudice unis par un lien de causalité.

En l’espèce, le SDC [Adresse 10] sollicite la condamnation de Mme [O] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts distincts du retard de paiement et le SDC [Adresse 11] la condamnation de Mme [O] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts distincts du retard de paiement.

En l’espèce, les SDC [Adresse 10] et [Adresse 11] n’apportent aucun élément de nature à justifier les préjudices dont ils réclament réparation. Toutefois, si le tribunal constate l’existence d’un préjudice, il est tenu de l’évaluer, même s’il appartient au demandeur de rapporter la preuve des faits nécessaires à l’appréciation du caractère fondé de sa prétention.

Il est constant que le manquement aux obligations de paiement de Mme [O] oblige les deux copropriétés à avancer les fonds manquants afin de faire face aux charges permanentes.

Dès lors, il sera fait droit à la demande du SDC [Adresse 10] en lui allouant la somme de 300 euros à titre de dommages intérêts et à la demande du SDC [Adresse 11] en lui allouant la somme 300 euros à titre de dommages intérêts.

Par conséquent, Mme [O] sera condamnée à payer au SDC [Adresse 10] la somme de 300 euros en réparation des préjudices subis.

Mme [O] sera condamnée à payer au SDC [Adresse 11] la somme de 300 euros en réparation des préjudices subis.

Sur les demandes accessoires

Mme [O], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.

Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge des SDC [Adresse 10] et [Adresse 11] les frais qu’ils ont été contraints d'exposer pour la défense de leurs intérêts en justice.

Mme [O] sera par conséquent condamnée à verser à chacun des SDC [Adresse 10] et [Adresse 11] la somme de 800 euros, en contribution à leurs frais irrépétibles d’instance.

Enfin, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant après débats publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition du greffe :

CONDAMNE Mme [X] [O] à payer au syndicat des copropriétaires « [Adresse 10] », représenté par son syndic, la société BSGI, la somme de 16 905,27 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et capitalisation annuelle desdits intérêts dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil pour les intérêts échus, dus au moins pour une année entière ;

CONDAMNE Mme [X] [O] à payer au syndicat des copropriétaires « [Adresse 11] », représenté par son syndic, la société BSGI, la somme de 919,22 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, et capitalisation annuelle desdits intérêts dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil pour les intérêts échus, dus au moins pour une année entière ;

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires « [Adresse 10]”, représenté par son syndic, la société BSGI, de sa demande de condamnation de Mme [O] à lui payer la somme de 651,36 euros au titre des frais de recouvrement ;

CONDAMNE Mme [X] [O] à payer au syndicat des copropriétaires « [Adresse 11] », représenté par son syndic, la société BSGI, la somme de 225,74 euros au titre de ses frais de recouvrement ;

CONDAMNE Mme [X] [O] à payer au syndicat des copropriétaires « [Adresse 10] » et au syndicat des copropriétaires « [Adresse 11]”, représentés par leur syndic, la société BSGI, la somme de 300 euros chacun, à titre de dommages-intérêts ;

CONDAMNE Mme [X] [O] aux dépens ;

CONDAMNE Mme [X] [O] à payer au syndicat des copropriétaires « [Adresse 10] » et au syndicat des copropriétaires « [Adresse 11]”, représentés par leur syndic, la société BSGI, la somme de 800 euros chacun, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Meaux
Formation : 1ère ch. - sect. 2
Numéro d'arrêt : 23/05407
Date de la décision : 28/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 09/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-28;23.05407 ?
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