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28/05/2024 | FRANCE | N°23/05371

France | France, Tribunal judiciaire de Meaux, 1ère ch. - sect. 2, 28 mai 2024, 23/05371


- N° RG 23/05371 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDJUE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE



Date de l'ordonnance de
clôture : 15 Janvier 2024

Minute n°24/510

N° RG 23/05371 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDJUE





le

CCC : dossier

FE
Me THIERRY-LEUFROY

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


JUGEMENT DU VINGT HUIT MAI DEUX MIL VINGT QUATRE



PARTIES EN CAUSE

DEMANDEUR

Monsieur [E] [K]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Maître Stéphanie THIERRY LE

UFROY de la SELARL THIERRY-LEUFROY, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant



DEFENDEUR

Monsieur [Z] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non représenté



COMPOSITION DU TRIBUNA...

- N° RG 23/05371 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDJUE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE

Date de l'ordonnance de
clôture : 15 Janvier 2024

Minute n°24/510

N° RG 23/05371 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDJUE

le

CCC : dossier

FE
Me THIERRY-LEUFROY

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU VINGT HUIT MAI DEUX MIL VINGT QUATRE

PARTIES EN CAUSE

DEMANDEUR

Monsieur [E] [K]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Maître Stéphanie THIERRY LEUFROY de la SELARL THIERRY-LEUFROY, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant

DEFENDEUR

Monsieur [Z] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré : Mme BASCIAK, Juge statuant comme Juge Unique

DEBATS

A l'audience publique du 19 Mars 2024,
GREFFIER

Lors des débats et du délibéré : Mme BOUBEKER, Greffière

JUGEMENT

réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme BASCIAK, Président, ayant signé la minute avec Mme BOUBEKER, Greffière ;

****

- N° RG 23/05371 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDJUE
EXPOSE DU LITIGE

M. [E] [K] déclare avoir acquis le 5 avril 2019 un véhicule de marque Peugeot modèle 508 auprès de M. [R] [Z] pour un montant de 25 660 euros dont 24 990 euros au titre du prix du véhicule et la somme de 660 euros au titre des frais de déplacement et d’intervention de M. [R] [Z] auprès du garage détenant le véhicule.

Il indique avoir réglé cette somme par deux versements en liquide d’un montant de 7500 euros et 12 500 euros, ainsi qu’un virement d’un montant de 5660 euros au bénéfice de la société GLADYS AUTOMOBILE.

M. [K] déclare n’avoir jamais reçu le véhicule en contrepartie des sommes versées.

Le 19 février 2020 M. [K] a déposé plainte au commissariat de police de [Localité 5] pour abus de confiance et le 15 février 2021 une confrontation a été organisée au commissariat avec M. [R] [Z].
Par courrier du 10 mars 2023, M. [K] a mis en demeure M. [R] [Z] de lui rembourser sous quinzaine la somme de 25 000 euros.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par un acte de commissaire de justice du 23 novembre 2023, M. [K] a fait assigner M. [R] [Z] devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de voir :
« RECEVOIR Monsieur [E] [K] en son acte introductif d'instance et l'y disant bien-fondé ;
CONDAMNER Monsieur [R] [Z] à régler à Monsieur [E] [K] la somme de 25.660 euros, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 février 2020 ;
CONDAMNER Monsieur [R] [Z] à régler à Monsieur [E]
[K] la somme de 3.000 euros au titre de son préjudice moral ;
ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
CONDAMNER Monsieur [R] [Z] à régler à Monsieur [E] [K] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
LE CONDAMNER aux entiers dépens ».

M. [K] fonde ses demandes sur les articles 1582, 1583 et 1231-1 du code civil et soutient qu’il a payé à M. [R] [Z] la somme de 25 660 euros en vue de l’acquisition d’un véhicule de marque Peugeot modèle 508 mais que celui-ci ne lui a jamais livré le véhicule ni rendu son argent, de sorte qu’il est fondé à solliciter sa condamnation à lui rembourser la somme de 25 660 euros qu’il lui a versé.

Il fait valoir qu’il a subi un important préjudice moral du fait des agissements de M. [R] [Z] en ce qu’il s’est retrouvé sans argent, sans véhicule ce qui lui a causé de réelles difficultés dans sa vie professionnelle, qu’il évalue à la somme de 3000 euros.

Régulièrement assigné, conformément à l’article 659 du code de procédure civile, M. [R] [Z] n’a pas constitué avocat, de sorte que le présent jugement sera réputé contradictoire.

Cependant conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 janvier 2024.

L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoirie du 19 mars 2024 et mise en délibéré au 28 mai 2024.

DISCUSSION

Au terme de l’article 1582 du code civil, La vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose, et l'autre à la payer. Elle peut être faite par acte authentique ou sous seing privé.

L’article 1583 du code civil dispose : « Elle est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé ».

Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L’article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Conformément à cette disposition, la charge de la preuve de l’existence d’un contrat incombe à celui qui s’en prévaut.

Aux termes l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Conformément à cette disposition, la charge de la preuve de l’existence d’un contrat incombe à celui qui s’en prévaut.

S’agissant de la preuve d’un acte juridique, il résulte de l’article 1359 du code civil et du décret n° 2004-836 du 20 août 2004 que les obligations portant sur une somme ou une valeur supérieure à 1 500 euros à compter du 1er janvier 2005 ne peuvent être prouvées que par écrit. Les obligations portant sur une somme inférieure ou égale à cette somme peuvent être prouvées par tous moyens. En vertu des articles 1361 et 1362 du code civil, il peut être suppléé à l’écrit par un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. Constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.

Aux termes de l’article 1372 du code civil, l'acte sous signature privée, reconnu par la partie à laquelle on l'oppose ou légalement tenu pour reconnu à son égard, fait foi entre ceux qui l'ont souscrit et à l'égard de leurs héritiers et ayants cause.

En application de l’article 1375 du code civil, l'acte sous signature privée qui constate un contrat synallagmatique ne fait preuve que s'il a été fait en autant d'originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct, à moins que les parties ne soient convenues de remettre à un tiers l'unique exemplaire dressé.

Chaque original doit mentionner le nombre des originaux qui en ont été faits.

Celui qui a exécuté le contrat, même partiellement, ne peut opposer le défaut de la pluralité d'originaux ou de la mention de leur nombre.

Aux termes de l’article 1376 du code civil, l'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.

En l’espèce, M. [K] ne produit aucun contrat écrit de vente comportant sa signature ainsi que celle de M. [R] [Z] ayant pour objet la vente du véhicule de marque Peugeot modèle 508 moyennant la somme de 25660 euros.

Pour démontrer l’existence d’un contrat de vente avec M. [R] [Z], M. [K] produit une annonce pour la vente d’un véhicule de marque Peugeot modèle 508 pour la somme de 24 990 euros, des SMS qui n’ont pas fait l’objet d’une certification par un constat de commissaire de justice datés d’octobre 2019 dont un du 26 octobre 2019 dans lequel l’interlocuteur de M. [K] non identifié réclame le paiement de la somme de 5000 euros pour obtenir la livraison d’un véhicule, et un du 23 décembre 2019 de l’interlocuteur non identifié qui réclame le paiement de 5660 euros, ainsi qu’une suite de sms du 23 décembre 2019 qui mentionne la transmission d’un RIB de la société GLADYS AUTOMOBILE.

M. [K] produit une reconnaissance de dette signée de lui et M. [R] [Z] mentionnant : « je soussigné [K] [E] atteste par la présente remettre la somme, 12500 euros en espèces, à M. [R] [Z] [Z], qui viennent en complément des 7500 euros déjà versés pour l’acquisition d’un véhicule Peugeot 508 dont les références ont été communiquées par sms.
Le prix de vente définitif de ce véhicule est de 24 990 euros, la différence de 5000 euros (soit 25000-7500-12500) sera échelonnée en cinq versements mensuels de 1000 euros qui seront payés à terme échu après la réception du véhicule soit dans les 10 jours à compter de la date du 5 avril 2019 ».

Il verse également aux débats son dépôt de plainte signé en date du 19 février 2020 dans lequel il explique avoir été en contact avec M. [R] [Z] en vue de l’acquisition d’un véhicule de marque Renault modèle Laguna pour la somme de 7500 euros dont il s’est acquitté mais n’a pu obtenir la livraison et que M. [R] [Z] lui a proposé le véhicule de marque Peugeot modèle 508 pour un montant de 24 999 euros d’un prestataire la société GLADYS AUTOMOBILE. Dans sa plainte, il indique avoir versé la somme de 12 500 euros en espèces et qu’il devait s’acquitter du solde en 5 versements mensuels après réception du véhicule, mais que sous la pression de M. [R] [Z], il a versé le solde par un virement d’un montant de 4999 euros au bénéfice de la société GLADYS AUTOMOBILE.

M. [K] produit également la confrontation qui a eu lieu avec M. [R] [Z] qui l’a signé, dans la procédure pénale de laquelle il ressort que M. [R] [Z] reconnaît que M. [K] lui a remis de l’argent à hauteur de 25 000 euros pour l’acquisition d’un véhicule mais qu’en échange il ne lui a pas livré le véhicule ni rendu l’argent.

Il ressort de ces éléments que la reconnaissance de dette versée aux débats par M. [K] comporte bien sa signature ainsi que la somme dont il est redevable soit la somme de 5000 euros échelonnée en 5 versements mensuels de 1000 euros après livraison du véhicule.

Ce document s’analyse également comme une reconnaissance de dettes de M. [R] [Z] sur M. [K] en ce qu’il a signé ce document qui mentionne que le demandeur lui a déjà versé la somme de 12 500 euros et la somme de 7500 euros en espèce pour l’acquisition du véhicule de marque Peugeot modèle de 108, soit la somme totale de 20 000 euros, ces sommes étant mentionnées uniquement en chiffres.

Sur ce document le prix du véhicule est de 24 990 euros (arrondi à 25 000 euros pour les calculs)

Il apparaît que ce document est corroboré par les déclarations de M. [R] [Z] lors de la confrontation avec M. [K] organisée dans le cadre de la procédure pénale suite à la plainte de M. [K] du 19 février 2020, au cours de laquelle M. [R] [Z] a reconnu que M. [K] lui avait remis la somme de 25 000 euros pour acheter une voiture et qu’il ne lui a ni livré la voiture ni rendu son argent.

La remise de la somme de 5000 euros ressort de la confrontation précitée dans laquelle M. [R] [Z] a reconnu que M. [K] lui a remis la somme de 25 000 euros ce qui inclut nécessairement les 5000 euros supplémentaires qui sont mentionnés dans les sms (25 000-7500-12500), ainsi que dans les SMS. Bien qu’elle ne démontre pas le versement effectif de cette somme, la reconnaissance de dette la prévoyait ce qui accréditent les SMS précités.

Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. [K] démontre avoir conclu un contrat de vente avec M. [R] [Z] portant sur un véhicule de marque Peugeot modèle 508 et lui avoir remis la somme de 25 000 euros en vue de son acquisition et qu’en échange ce dernier ne lui a ni remis le véhicule ni rendu son argent, de sorte qu’il est fondé à réclamer le remboursement de la somme versée, soit 25 000 euros.
M. [K] sollicite le remboursement de la somme de 25 660 euros, toutefois il ne rapporte pas la preuve du versement de la somme de 660 euros à M. [R] [Z], laquelle ne figure sur aucun document versé aux débats.

En conséquence, M. [R] [Z] sera condamné à payer à M. [K] la somme de 25 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2023 date de la mise en demeure.
Il est relevé que le dépôt de plainte ne constitue pas une mise en demeure de payer la somme due au sens de l’article 1344 du code civil, de sorte que les intérêts de retard ne peuvent être comptabilisés à compter de cette date.

Sur la demande indemnitaire au titre du préjudice moral

Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, à moins que l'inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s'exécuter dans un délai raisonnable.

En application de l’article 1231-2 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

En l’espèce, M. [K] ne produit aucun élément de nature à justifier le préjudice moral invoqué. Toutefois si le tribunal constate l’existence d’un préjudice, il est tenu de l’évaluer, même s’il appartient au demandeur de rapporter la preuve des faits nécessaires à l’appréciation du caractère fondé de sa prétention.

Il ressort des pièces versées au dossier que M. [K] a payé la somme de 25 000 euros à M. [R] [Z] depuis 2019 en vue de l’acquisition d’un véhicule et que depuis cette date il n’a pas reçu le véhicule et son argent ne lui a pas été rendu, ce qui lui a causé nécessairement un préjudice.

Il sera donc fait une juste appréciation de son préjudice en lui allouant la somme de 1000 euros.

En conséquence, M. [R] [Z] sera condamné à payer à M. [K] la somme de 1000 euros en réparation de son préjudice moral.

Sur les demandes accessoires

M. [R] [Z], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.

Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de M. [K] les frais qu’il a été contraint d'exposer pour la défense de ses intérêts en justice.

M. [R] [Z] sera par conséquent condamné à lui verser la somme de 1500 euros, en contribution à ses frais irrépétibles d’instance.

Enfin, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant après débats publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition du greffe :

CONDAMNE M. [R] [Z] à rembourser à M. [E] [K] la somme de 25 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2023 date de la mise en demeure ;

CONDAMNE M. [R] [Z] à payer à M. [E] [K] la somme de 1000 euros en réparation de son préjudice moral ;

CONDAMNE M. [R] [Z] aux dépens ;

CONDAMNE M. [R] [Z] à payer à M. [E] [K] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Meaux
Formation : 1ère ch. - sect. 2
Numéro d'arrêt : 23/05371
Date de la décision : 28/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 09/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-28;23.05371 ?
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