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28/05/2024 | FRANCE | N°23/05302

France | France, Tribunal judiciaire de Meaux, 1ère ch. - sect. 2, 28 mai 2024, 23/05302


- N° RG 23/05302 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDKIE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE



Date de l'ordonnance de
clôture : 15 Janvier 2024

Minute n°24/509

N° RG 23/05302 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDKIE





le

CCC : dossier

FE :
Me POIRRET

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


JUGEMENT DU VINGT HUIT MAI DEUX MIL VINGT QUATRE



PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

Syndicat de copropriétaires [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, la SAS ABP 7 Rond

point Pasteur [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Jennifer POIRRET de la SELARL AD LITEM JURIS, avocats au barreau d’ESSONNE, avocats plaidant...

- N° RG 23/05302 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDKIE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE

Date de l'ordonnance de
clôture : 15 Janvier 2024

Minute n°24/509

N° RG 23/05302 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDKIE

le

CCC : dossier

FE :
Me POIRRET

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU VINGT HUIT MAI DEUX MIL VINGT QUATRE

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

Syndicat de copropriétaires [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, la SAS ABP 7 Rond point Pasteur [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Jennifer POIRRET de la SELARL AD LITEM JURIS, avocats au barreau d’ESSONNE, avocats plaidant

DEFENDERESSE

S.A.R.L. BT QUALIT
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré : Mme BASCIAK, Juge statuant comme Juge Unique

DEBATS

A l'audience publique du 19 Mars 2024,
GREFFIER

Lors des débats et du délibéré : Mme BOUBEKER, Greffière

JUGEMENT

réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme BASCIAK, Président, ayant signé la minute avec Mme BOUBEKER, Greffière ;

****

- N° RG 23/05302 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDKIE
EXPOSE DU LITIGE

L’immeuble sis [Adresse 1] (91) est soumis au régime de la copropriété et son syndic en exercice est le cabinet ABP.

Le 15 mars 2021, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1], sis [Adresse 1] représenté par son syndic la SAS ABP (Ci-après le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1]) a signé un devis avec la société BT QUALIT portant sur une prestation de ravalement de façade et de nettoyage du toit pour un montant de 46 545,40 euros.

Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] a passé commande des prestations le 15 avril 2022 et il déclare avoir réglé le montant total de la prestation entre mai 2022 et novembre 2022.

Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] indique que les travaux n’ont jamais été réalisés par la société BT QUALIT.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par un acte de commissaire de justice du 21 novembre 2023, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] a fait assigner la société BT QUALIT devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de voir :
« PRONONCER la résolution du contrat liant la société BT QUALIT au Syndicat des copropriétaires [Adresse 1], sis [Adresse 1])
ORDONNER la restitution par la société BT QUALIT au Syndicat des copropriétaires [Adresse 1], sis [Adresse 1]), représenté par son syndic en exercice, la SAS ABP de la somme de 46.545,40 euros avec intérêts au taux légal et en tant que de besoin l'y condamner
DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir
CONDAMNER la SARL BT QUALIT à payer au Syndicat des copropriétaires [Adresse 1], sis [Adresse 1]), représenté par son syndic en exercice, la SAS ABP, une somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance, dont recouvrement au profit de la SELARL AD LITEM JURIS dans les conditions de l'article 699 CPC ».

Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] demande la résolution du contrat en date du 6 juillet 2021 sur le fondement de l’article 1217 du code de procédure civile en faisant valoir qu’il a signé un devis, réglé la somme de 46 545,40 euros mais que les prestations n’ont jamais été réalisées par la société BT QUALIT.

Il se prévaut d’échanges de courriers électroniques dans lesquels la société BT QUALIT a reconnu qu’elle ne pourrait pas effectuer les travaux et proposait un calendrier de remboursement des fonds versés par le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1].

Il considère que l’inexécution du contrat est caractérisée et qu’il est ainsi fondé à demander la résolution du contrat le liant à la société BT QUALIT ainsi que la restitution des fonds versés.

Régulièrement assigné, la société BT QUALIT n’a pas constitué avocat, de sorte que le présent jugement sera réputé contradictoire.

Cependant conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 janvier 2024.

L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoirie du 19 mars 2024 et mise en délibéré au 28 mai 2024.

DISCUSSION

Au terme de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- N° RG 23/05302 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDKIE
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

En application de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

L’article 1227 du code civil dispose : « La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice ».
Aux termes de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts

L’article 1129 du code civil dispose : « La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 ».

En application de l’article 1352 du code civil, la restitution d'une chose autre que d'une somme d'argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution.

En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] a signé un devis n° C319 le 6 juillet 2021 portant sur la réalisation de travaux de ravalement et nettoyage de toit pour la somme de 46 545,40 euros.

Pour démontrer qu’il a réglé le montant de la prestation , il produit des avis de paiement que le syndic a transmis à la société BT QUALIT à savoir, un avis de paiement du 9 mai 2022 portant sur un virement de 20 000 euros, un avis de paiement du 10 juin 2022 portant sur un virement d’un montant de 10 000 euros, un avis de paiement du 8 juillet 2022 portant sur un virement d’un montant de 8272 euros, un avis de paiement du 9 août 2022 portant sur un virement d’un montant de 5000 euros, un avis de paiement du 12 octobre 2022 portant sur la somme de 1000 euros et un avis de paiement du 9 novembre 2022 portant sur un virement d’un montant de 2273,40 euros.
Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] a donc réglé à la société BT QUALIT la somme totale de 46 545,40 euros, soit la totalité du montant des prestations prévues dans le devis n°C319 signé le 6 juillet 2021.
Ces seuls documents intitulés « avis de paiement », sans communication des relevés bancaires mentionnant les virements et leurs motifs, ne peuvent valoir de preuves du paiement des prestations par le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1], dès lors qu’ils émanent de son syndic ABP et qu’il est constant que nul ne peut se faire preuve à soi-même.

Toutefois il ressort de ces documents que le compte crédité est le compte [XXXXXXXXXX05] dont il ressort de documents émanant de la société BT QUALIT qu’il s’agit bien de son numéro de compte bancaire. En outre ces avis de paiement visent la facture n°319 qui constitue la commande effectuée par le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1].

Enfin, il ressort des courriers électroniques échangés entre le syndic et la société BT QUALIT que la société BT QUALIT avait bien reçu le paiement dès lors que par courriel du 23 mai 2023 elle propose un calendrier de remboursement pour le chantier relatif au ravalement de façade.

Il ressort de l’ensemble de ces éléments qu’il y a lieu de considérer que le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] avait bien commandé une prestation de ravalement de façade et de nettoyage de la toiture à la société BT QUALIT, qu’elle a entièrement réglé.

Comme indiqué ci-dessus, il ressort des échanges de courriers électroniques que la société BT QUALIT n’a pas réalisé les travaux.

Dans un courrier du 29 août 2023 le syndic écrit à la société BT QUALIT en lui indiquant qu’il a trouvé une société qui peut débuter les travaux et qu’il souhaiterait a minima avoir 60 % de la somme qu’il leur a versé, pour pouvoir les débuter. Dans un courrier du 19 avril 2023, le syndic rappelle au gérant de la société BT QUALIT qu’une de ses collaboratrices l’a informé que la société BT QUALIT ne souhaitait plus réaliser les travaux et qu’il était convenu qu’elle l’informe des délais et modalités de remboursement des sommes déjà versées. Par courriel du même jour le gérant informe le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] qu’il est en congé et par courrier du 23 mai 2023, la société BT QUALIT confirme au Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] qu’un calendrier de remboursement leur sera communiqué pour le chantier relatif au ravalement de façade.

Il en résulte que la société BT QUALIT n’a pas réalisé les travaux qu’elle s’était engagée à effectuer dans le devis du 6 juillet 2021 et qu’elle n’a pas pour autant remboursé le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] des sommes qu’il avait déjà versées.

Dès lors, la société BT QUALIT a commis des manquements graves en n’exécutant pas le contrat du 6 juillet 2021 de nature à justifier la résolution du contrat sollicité par le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1].
En conséquence il y a lieu de prononcer la résolution du contrat du 6 juillet 2021 conclu entre la société BT QUALIT et le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] portant sur une prestation de ravalement de façade et de nettoyage du toit.

Au regard de ces éléments, la société BT QUALIT sera condamnée à restituer au Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] la somme de 46 545,40 euros que le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] lui a versée aux fins d’exécution du contrat du 6 juillet 2021, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.

Sur les demandes accessoires

La société BT QUALIT, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge du Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] les frais qu’il a été contraint d'exposer pour la défense de ses intérêts en justice.
La société BT QUALIT sera par conséquent condamnée à lui verser la somme de 1500 euros, en contribution à ses frais irrépétibles d’instance.
Enfin, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant après débats publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition du greffe :

PRONONCE la résolution du contrat du 6 juillet 2021 conclu entre la société BT QUALIT et le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1], sis [Adresse 1] représenté par son syndic la SAS ABP, portant sur une prestation de ravalement de façade et de nettoyage du toit ;

CONDAMNE la société BT QUALIT à restituer au Syndicat des copropriétaires [Adresse 1], sis [Adresse 1] représenté par son syndic la SAS ABP la somme de 46 545,40 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.

CONDAMNE la société BT QUALIT aux dépens ;

CONDAMNE la société BT QUALIT à payer au Syndicat des copropriétaires [Adresse 1], sis [Adresse 1] représenté par son syndic la SAS ABP la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

LA GREFFIERE LA PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Meaux
Formation : 1ère ch. - sect. 2
Numéro d'arrêt : 23/05302
Date de la décision : 28/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 09/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-28;23.05302 ?
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