La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/05/2024 | FRANCE | N°23/05222

France | France, Tribunal judiciaire de Meaux, 1ère ch. - sect. 2, 28 mai 2024, 23/05222


- N° RG 23/05222 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDJAV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE



Date de l'ordonnance de
clôture : 15 Janvier 2024

Minute n°24/508

N° RG 23/05222 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDJAV





le

CCC : dossier

FE
Maître Mélanie JACQUOT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


JUGEMENT DU VINGT HUIT MAI DEUX MIL VINGT QUATRE



PARTIES EN CAUSE

DEMANDEURS

Monsieur [J] [K]
Madame [B] [C] épouse [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représen

tés par Maître Mélanie JACQUOT de la SELARL DBCJ AVOCATS, avocats au barreau de FONTAINEBLEAU, avocats plaidant



DEFENDERESSE

S.A.R.L. FAST BTP
[Adresse 1]
[Localité 5]
non repré...

- N° RG 23/05222 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDJAV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE

Date de l'ordonnance de
clôture : 15 Janvier 2024

Minute n°24/508

N° RG 23/05222 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDJAV

le

CCC : dossier

FE
Maître Mélanie JACQUOT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU VINGT HUIT MAI DEUX MIL VINGT QUATRE

PARTIES EN CAUSE

DEMANDEURS

Monsieur [J] [K]
Madame [B] [C] épouse [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentés par Maître Mélanie JACQUOT de la SELARL DBCJ AVOCATS, avocats au barreau de FONTAINEBLEAU, avocats plaidant

DEFENDERESSE

S.A.R.L. FAST BTP
[Adresse 1]
[Localité 5]
non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré : Mme BASCIAK, Juge statuant comme Juge Unique

DEBATS

A l'audience publique du 19 Mars 2024,
GREFFIER

Lors des débats et du délibéré : Mme BOUBEKER, Greffière

JUGEMENT

réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme BASCIAK, Président, ayant signé la minute avec Mme BOUBEKER, Greffière ;

****

- N° RG 23/05222 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDJAV
EXPOSE DU LITIGE

Suivant devis en date du 16 juillet 2021, M. [J] [K] et Mme [B] [C] épouse [K] (ci-après M. et Mme [K]) ont confié à la société FAST BTP les travaux d’extension et de rénovation de leur habitation située [Adresse 3] à [Localité 6] pour un montant total de 99 934,39 euros.

M. et Mme [K] déclarent que près de deux ans après la signature du devis, la société FAST BTP n’a pas achevé les travaux et que des prestations restent à réaliser telles que la finition de la pose des bacs aciers isolés sur le toit terrasse existant, la création d’un stationnement couvert pour le véhicule, l’achèvement de la prestation de ravalement ton pierre claire sur une des façades de la maison, l’achèvement de la prestation de fourniture et pose d’un tableau électrique aux normes et de reprise de l’électricité générale, la pose d’un WC suspendu de marque GEREBIT et l’installation de la chaudière et son raccordement au réseau de chauffage.

Par courrier recommandé du 4 juillet 2023, transmis via leurs conseil, M. et Mme [K] ont demandé à la société FAST BTP de les rembourser de la somme de 21 585 euros au titre de l’indemnisation des préjudices subis du fait des manquements contractuels dont elle est responsable dont 8778 euros pour le poste chauffage non commencé, 6003, 80 euros pour l’électricité non terminée, 4404 20 euros au titre du ravalement de façade non abouti, 887, 20 euros pour les finitions relatives à la pause du bac acier isolé sur le toit terrasse et 1436 euros pour la création du stationnement couvert non achevé.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par un acte d’huissier du 13 novembre 2023, M. et Mme [K] ont fait assigner la société FAST BTP devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de voir :
« CONDAMNER la société FAST BTP à payer aux époux [K] la somme totale de 21.585 euros décomposée comme suit :
•8.778 euros pour le poste chauffage non commencé,
•6.003,80 euros pour l'électricité non terminée et dont les normes sécuritaires nécessiteront une reprise totale,
•4.480 euros s'agissant du ravalement non abouti (1/3 restant),
•887,20 euros pour les finitions relatives à la pose du bac acier isolé sur toit terrasse,
•1.436 euros pour la création du stationnement couvert non achevée.
CONDAMNER la société FAST BTP aux entiers dépens de l'instance,
CONDAMNER la société FAST BTP à payer aux époux [K] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELER le caractère exécutoire de droit de la décision à intervenir en application de l'article 514 du CPC ».

M. et Mme [K] fondent leur demande sur les dispositions des articles 1217, 1123 et 1231-1 du code civil et font valoir que la société FAST BTP a manqué à ses obligations contractuelles en ne terminant pas les travaux prévus dans le devis du 16 juillet 2021 qu’ils ont signé et alors même qu’ils ont réglé la somme totale de 99 000 euros sur le montant total du devis de 99 934,39 euros.

Ils indiquent verser aux débats un constat d’huissier qui démontre selon eux l’absence d’achèvement des prestations dont ils demandent l’indemnisation, à savoir l’achèvement de la pose des bacs aciers isolés sur le toit terrasse existant, la création du stationnement couvert pour véhicule, la finition du ravalement des façades de la maison, la finition des travaux d’électricité et l’installation de la chaudière et son raccordement au réseau de chauffage.

Régulièrement assignée, conformément à l’article 658 du code de procédure civile, la société FAST BTP n’a pas constitué avocat, de sorte que le présent jugement sera réputé contradictoire.

Cependant conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 janvier 2024.

L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoirie du 19 mars 2024 et mise en délibéré au 28 mai 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes en paiement de M. et Mme [K]

Sur la responsabilité contractuelle de la société FAST BTP

Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L’article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Conformément à cette disposition, la charge de la preuve de l’existence d’un contrat incombe à celui qui s’en prévaut. De même, pour obtenir le paiement de factures en échange de la réalisation d’une prestation, il incombe au créancier de prouver que les prestations litigieuses ont non seulement été commandées mais aussi réalisées.
Aux termes l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Conformément à cette disposition, la charge de la preuve de l’existence d’un contrat incombe à celui qui s’en prévaut.

S’agissant de la preuve d’un acte juridique, il résulte de l’article 1359 du code civil et du décret n° 2004-836 du 20 août 2004 que les obligations portant sur une somme ou une valeur supérieure à 1 500 euros à compter du 1er janvier 2005 ne peuvent être prouvées que par écrit. Les obligations portant sur une somme inférieure ou égale à cette somme peuvent être prouvées par tous moyens. En vertu des articles 1361 et 1362 du code civil, il peut être suppléé à l’écrit par un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. Constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.

En application de l’article 1375 du code civil, l'acte sous signature privée qui constate un contrat synallagmatique ne fait preuve que s'il a été fait en autant d'originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct, à moins que les parties ne soient convenues de remettre à un tiers l'unique exemplaire dressé.

Chaque original doit mentionner le nombre des originaux qui en ont été faits.

Celui qui a exécuté le contrat, même partiellement, ne peut opposer le défaut de la pluralité d'originaux ou de la mention de leur nombre.

L’article 1217 du code civil dispose « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

En l’espèce, M. et Mme [K] versent aux débats un devis comportant la mention « bon pour accord » signé le 16 juillet 2021 portant sur différents travaux : ouverture et IPN, placoplâtre, électricité, carrelage, plomberie, chauffage, peinture, assainissement, fondation, muret extérieur, charpente couverture, menuiserie, terrassement, toit terrasse et stationnement couvert pour un montant total de 99 934,39 euros.

Plus précisément, concernant le toit terrasse, le devis prévoit la pose de bacs aciers isolés sur toit terrasse existant pour un montant de 2887,20 euros TTC, sur le poste chauffage le devis prévoit la fourniture et la pose d’une chaudière de marque SAUNIER DUVAL 24 W mixte à condensation avec raccordement des condensats et reprise du réseau de chauffage en cuivre pour toutes les pièces (7 pièces) pour un montant total de 8778 euros, sur le poste stationnement couvert le devis prévoit la création d’un stationnement couvert pour véhicules d’un montant de 8436 euros, sur le poste électricité le devis prévoit la fourniture et la pose d’un tableau électrique aux normes et reprise de l’électricité générale au forfait moyennant la somme de 6003, 80 euros et sur le poste ravalement, le devis prévoit un ravalement ton pierre claire 015 WB des trois sur phase de la maison (fourniture et maitrise d’œuvre) pour la somme de 12 480 euros.

Ils démontrent par la production de leurs relevés bancaires avoir réglé à la société FAST BTP la somme totale de 99 000 euros sur les 99 934,39 euros du devis.

Or, dans le procès-verbal de constat dressé le 16 mai 2023, le commissaire de justice relève de nombreux manquements dans l’exécution des travaux et notamment dans les postes précités spécifiquement invoqués par M. et Mme [K], lesquels sont soit inachevés soit non réalisés.

Dans son constat du 16 mai 2023 précité, au rez-de-chaussée, le commissaire de justice relève que dans le séjour le branchement du compteur électrique est inachevé, que le boîtier de protection est absent, que des câbles vert, bleu, rouge et noir coupés au raz sont pendants, que le fil de terre au pied du compteur n’est pas raccordé et qu’un interrupteur est manquant alors que les fils d’arrivée sont alimentés en électricité. Il relève la présence de deux sorties de fils en plafond non protégés dont une avec dominos et ampoules.

Il ressort également du constat que dans la cuisine, deux interrupteurs sans cache avec fils en attente de branchement sont présents ainsi que deux sorties de fils en plafond en attente de branchement, que dans le WC sur cuisine l’interrupteur n’est pas fixé et le cache de la sortie de fil en plafond n’est pas posé, que dans la chambre sur rue un cache interrupteur est manquant et qu’au droit d’accès à la salle d’eau, il y a un trou sur l’emplacement de l’interrupteur déplacé côté salle d’eau, que dans la salle d’eau donnant sur la chambre le point lumineux n’est pas posé, les fils avec dominos sont en attente et l’interrupteur est non conforme, que dans la cage d’escalier, l’interrupteur en partie basse de la cage est manquant.

A l’étage, le commissaire de justice relève dans son constat que sur le palier de l’étage un interrupteur n’est pas fixé, un cache prise est manquant et une sortie de fil en plafond n’est pas protégé, que dans la chambre porte face gauche à l’escalier des caches prises sont manquants.

Dans les combles, le procès-verbal de constat de commissaire de justice mentionne la présence de nombreux fils pendant sous les éléments bois de la charpente et traînant sur le plancher bas non protégé et qu’il y a un branchement provisoire de l’éclairage des combles sur une prise située sur le plancher bas du premier à l’aide d’une rallonge.

A l’extérieur, sur la façade arrière, le commissaire de justice constate que le ravalement de la façade au niveau du premier et sur le mur de retour au droit de la propriété voisine du 19 n’est pas réalisé et qu’une longueur du mur de l’extension est laissée à l’état brut de parpaing. Il a indiqué que les rives de la toiture de l’extension ne sont pas réalisées et que la bande de solin à la jonction de la façade arrière et de la toiture de l’extension n’est pas effectuée.

Sur les généralités, le procès-verbal de constat de commissaire de justice relève l’absence des radiateurs, de leur branchement et de leurs canalisations. Il mentionne que la chaudière n’est pas posée et qu’elle est toujours stockée dans son emballage. Concernant la couverture, le commissaire de justice constate que la bande de rive longeant le pignon côté cuisine est inachevée et dégradée.

Il est relevé que les photographies réalisées par le commissaire de justice confirment la réalité de ces désordres.
Il en résulte que la société FAST BTP n’a pas réalisé les travaux concernant le poste chauffage, soit la fourniture et pose d’une chaudière de marque Saunier Duval, raccordement des condensats et reprise du réseau de chauffage en cuivre pour toutes les pièces et que concernant le poste électricité l’installation comporte de nombreux manquements, concernant le ravalement une des façades n’est pas réalisée, concernant la pose des bacs aciers sur le toit terrasse elle est inachevée sur la toiture de l’extension et les finitions ne sont pas réalisées.

En revanche, le constat d’huissier ne comporte pas de constatations qui identifient clairement le stationnement couvert qui est, selon M. et Mme [K], inachevé. Les demandeurs ne versent aux débats aucun autre élément de nature à identifier clairement les manquements qu’ils invoquent au niveau de la réalisation du stationnement couvert.

Dès lors, les manquements contractuels invoqués par M. et Mme [K] sont avérés concernant le toit terrasse, le chauffage, le poste électricité et le ravalement, de sorte que la responsabilité contractuelle de la société FAST BTP doit être engagée.

En revanche, les éléments versés aux débats ne permettent pas d’identifier de manquements contractuels concernant le poste stationnement couvert.

En conséquence, M. et Mme [K] seront déboutés de leur demande de condamnation de la société FAST BTP à leur payer la somme de 1436 euros pour la création du stationnement couvert non achevé.

Sur les préjudices

-Sur la demande indemnitaire au titre du toit terrasse

Le poste toit terrasse comportant la pose de bacs aciers et isolés sur toit terrasse existant est évalué dans le devis à la somme de 2887,20 euros.

M. et Mme [K] évaluent le préjudice subi du fait des manquements contractuels de la société FAST BTP à la somme de 887,20 euros. Toutefois, M. et Mme [K] ne produisent aucun devis de nature à confirmer l’évaluation des finitions à réaliser à la somme demandée de 887,20 euros, de sorte que M. et Mme [K] ne justifient pas du montant du préjudice subi et des sommes réclamées pour obtenir réparation.

En conséquence, M. et Mme [K] seront déboutés de leur demande de condamnation de la société FAST BTP à leur verser la somme de 887,20 euros au titre des travaux de finition sur la pose des bacs aciers isolés sur toit terrasse.

-Sur la demande indemnitaire au titre de l’électricité non terminée

Dans le devis, le poste électricité est évalué à la somme de 6003,80 euros pour la fourniture et la pose d’un tableau électrique aux normes et la reprise de l’électricité générale au forfait.

M. et Mme [K] demandent le versement de la somme de 6003,80 euros, soit la même somme que celles figurant dans le devis, faisant valoir que pour remédier aux manquements contractuels de la société FAST BTP il conviendra de reprendre totalement ce poste.

Toutefois, comme précédemment, M. et Mme [K] ne justifient pas la nécessité de reprendre totalement l’électricité dans leur habitation, de sorte qu’ils ne sont pas fondés à réclamer la même somme que celle figurant dans le devis initial, soit la somme de 6003,80 euros en réparation des préjudices subis.

M. et Mme [K] ne justifient donc pas du montant du préjudice invoqué.

En conséquence, M. et Mme [K] seront déboutés de leur demande de condamnation de la société FAST BTP à leur verser la somme de 6003,80 euros au titre de la reprise de la prestation électricité.

-Sur la demande indemnitaire au titre du ravalement non abouti

Dans le devis, le poste ravalement est évalué à la somme de 12480 euros pour trois surfaces de la maison et M. et Mme [K] demandent en réparation des manquements contractuels de la société FAST BTP la somme de 4480 euros pour la dernière façade non achevée.

Dans son constat, le commissaire de justice a clairement indiqué qu’une des façades de l’extension n’avait pas subi de ravalement et qu’elle était à l’état brut de parpaing, de sorte que le préjudice subi par M. et Mme [K] doit être évaluée à la somme de 4160 euros correspondant à 1/3 du montant du poste ravalement dans le devis précité évalué à la somme de 12 480 euros (12 480/3).

M. et Mme [K] sollicitent le versement de la somme de 4480 euros sans justifier de ce montant.

En conséquence, la société FAST BTP sera condamnée à payer à M. et Mme [K] la somme de 4160 euros au titre du ravalement non abouti.

-Sur la demande indemnitaire au titre du poste de chauffage non commencé

Dans le devis, le poste relatif au chauffage est évalué à la somme de 8778 euros au titre de la fourniture et pose d’une chaudière de marque SAUNIER DUVAL, du raccordement des condensats et de la reprise du réseau de chauffage en cuivre pour toutes les pièces.

M. et Mme [K] demandent le versement de la même somme en réparation du préjudice subi du fait de l’absence de réalisation des travaux par la société FAST BTP.

Dans son constat, le commissaire de justice mentionne que la chaudière n’est pas posée, qu’elle est toujours stockée dans son emballage, que les radiateurs sont absents de même que leurs branchements et leurs canalisations.

Il en résulte que M. et Mme [K] démontrent que la société FAST BTP n’a pas réalisé les travaux lui incombant concernant le poste de chauffage, de sorte qu’ils sont fondés à réclamer à titre d’indemnisation de leur préjudice subis le paiement de la somme prévue dans le devis, soit la somme de 8778 euros.

En conséquence, la société FAST BTP sera condamnée à payer à M. et Mme [K] la somme de 8778 euros au titre des travaux concernant le poste de chauffage non commencé.

Sur les demandes accessoires

La société FAST BTP, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.

Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de M. et Mme [K] les frais qu’ils ont été contraints d'exposer pour la défense de leurs intérêts en justice.

La société FAST BTP sera par conséquent condamnée à verser à M. et Mme [K] la somme de 2000 euros, en contribution à leurs frais irrépétibles d’instance.

Enfin, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant après débats publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition du greffe :

DEBOUTE M. [J] [K] et Mme [B] [C] épouse [K] de leur demande de condamnation de la société FAST BTP à leur payer la somme de 1436 euros pour la création du stationnement couvert non achevé ;

DEBOUTE M. [J] [K] et Mme [B] [C] épouse [K] de leur demande de condamnation de la société FAST BTP à leur verser la somme de 887,20 euros au titre des travaux de finition sur la pose des bacs aciers isolés sur toit terrasse ;

DEBOUTE M. [J] [K] et Mme [B] [C] épouse [K] de leur demande de condamnation de la société FAST BTP à leur verser la somme de 6003,80 euros au titre de la reprise de la prestation électricité ;

CONDAMNE la société FAST BTP à payer à M. [J] [K] et Mme [B] [C] épouse [K] la somme de 4160 euros au titre du ravalement non abouti ;

CONDAMNE la société FAST BTP à payer à M. [J] [K] et Mme [B] [C] épouse [K] la somme de 8778 euros au titre des travaux concernant le poste de chauffage non commencé ;

CONDAMNE la société FAST BTP aux dépens ;

CONDAMNE la société FAST BTP à payer à M. [J] [K] et Mme [B] [C] épouse [K] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Meaux
Formation : 1ère ch. - sect. 2
Numéro d'arrêt : 23/05222
Date de la décision : 28/05/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 09/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-28;23.05222 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award