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28/05/2024 | FRANCE | N°23/02655

France | France, Tribunal judiciaire de Meaux, 1ère ch. - sect. 2, 28 mai 2024, 23/02655


- N° RG 23/02655 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDEDN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE



Date de l'ordonnance de
clôture : 11 Décembre 2023

Minute n°24/506

N° RG 23/02655 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDEDN





le

CCC : dossier

FE
Me NATAF Jérémie
Me ALLOUCHE Fatima

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


JUGEMENT DU VINGT HUIT MAI DEUX MIL VINGT QUATRE



PARTIES EN CAUSE

DEMANDEUR

Monsieur [M] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me J

érémie NATAF, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant



DEFENDERESSE

S.A.S. MA CUCINE
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Fatima ALLOUCHE de l’AARPI GRAPHENE AVOCAT...

- N° RG 23/02655 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDEDN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE

Date de l'ordonnance de
clôture : 11 Décembre 2023

Minute n°24/506

N° RG 23/02655 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDEDN

le

CCC : dossier

FE
Me NATAF Jérémie
Me ALLOUCHE Fatima

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU VINGT HUIT MAI DEUX MIL VINGT QUATRE

PARTIES EN CAUSE

DEMANDEUR

Monsieur [M] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Jérémie NATAF, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DEFENDERESSE

S.A.S. MA CUCINE
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Fatima ALLOUCHE de l’AARPI GRAPHENE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré : Mme BASCIAK, Juge statuant comme Juge Unique

DEBATS

A l'audience publique du 19 Mars 2024,
GREFFIER

Lors des débats et du délibéré : Mme BOUBEKER, Greffière

JUGEMENT

contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme BASCIAK, Président, ayant signé la minute avec Mme BOUBEKER, Greffière ;

****

EXPOSE DU LITIGE

Le 21 septembre 2021, M. [M] [T] a commandé une cuisine avec un plan de travail en granit Taj Mahal, assortie d’une garantie de 15 ans, auprès de la société MA CUCINE, pour un montant de 19 056 euros.

Suivant facture du 15 avril 2022, M. [T] a réceptionné ladite cuisine.

Se plaignant de trous et fissures sur une partie du plan de travail, M. [T] en a sollicité le remplacement auprès de la société MA CUCINE, par courriels des 21 avril et 10 mai 2022.

Par courriel du 18 mai 2022, le fournisseur ALPERSTONE indiquait à la société MA CUCINE, que les désordres allégués constituent des caractéristiques naturelles de ce matériau, et non des imperfections.

Par courriel du 28 juin 2022, la société Cosentino Paris informait M. [T] que son plan de travail n’était pas authentifié comme un « Sensa Taj Mahal » issu de leur service.

Par courrier du 1er juillet 2022, M. [T] a sollicité le remplacement de l’intégralité de son plan de travail auprès de la société MA CUCINE.

La société MA CUCINE a livré un plan de travail de remplacement, que M. [T] a refusé car il ne provenait pas de la société Consentino.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par acte de commissaire de justice du 6 juin 2023, M. [T] a fait assigner la société MA CUCINE devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de voir :
« CONDAMNER la société MA CUCINE à payer à Monsieur [T] la somme de 14.993,29 Euros correspondant aux frais de remplacement du plan de travail ;
CONDAMNER la société MA CUCINE à payer à Monsieur [T] la somme de 5.000 Euros au titre de la réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNER la société MA CUCINE à payer à Monsieur [T] la somme de 2.200 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
ASSORTIR les sommes allouées à Monsieur [T], toutes causes de préjudices confondues, des intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure du 17 novembre 2022 ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts. »

M. [T] fonde ses demandes sur les articles 1217, 1222, 1231-1 du code civil et soutient que la société MA CUCINE n’a pas exécuté ses obligations, car le plan de travail posé ne correspond pas à celui qui était prévu sur la facture du 15 avril 2022 à savoir un plan de travail de la société Cosentino Paris « Sensa Taj Mahal ».

Il estime être bien fondé à solliciter que, la société MA CUCINE prenne en charge les frais de remplacement du plan de travail et ses conséquences par un tiers.

M. [T] expose avoir subi un préjudice moral en ce qu’il a vainement tenter de résoudre le litige amiable, et, qu’il ne peut utiliser son plan de travail depuis plus d’un an. Il précise que le plan de travail est un élément essentiel de sa cuisine.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 septembre 2023, la société MA CUCINE demande au tribunal de :
« A TITRE PRINCIPAL
CONSTATER la conformité du pan de travail au devis du 21 septembre 2021,
REJETER les demandes de Monsieur [M] [T] tendant à l’exécution forcée de l’installation du plan de travail au regard de l’absence d’inexécution contractuelle de la société MA CUCINE
REJETER les demandes de Monsieur [M] [T] au titre de l’article 1231-1 du code civil au regard de l’absence de preuve du manquement de la société MA CUCINE, du préjudice et du lien de causalité entre les deux 
En conséquence,
REJETER la demande de Monsieur [M] [T] tendant à voir condamner la société MA CUCINE à la somme de
REJETER la demande de Monsieur [M] [T] tendant à voir condamner la société MA CUCINE à la somme de
A TITRE SUBSIDIAIRE ;
REDUIRE le quantum des demandes de Monsieur [M] [T] à de plus juste proportions
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER Monsieur [T] à verser à la société MA CUCINE la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [T] aux entiers dépens. »

La société MA CUCINE se fonde sur les dispositions des articles 1353, 1217, 1222, 1231-1 du code civil et soutient qu’elle a exécuté sa prestation et, que M. [T] confirmant la réception du plan de travail, est mal fondée dans sa demande.

Elle ajoute qu’aucune mise en demeure n’a précédé l’action en exécution forcée de M. [T], qui a refusé le remplacement de son plan de travail.

Elle estime qu’il ne ressort pas du devis signé le 21 septembre 2021 que M. [T] ait commandé un plan de travail en pierre SENSA produit par la société Cosentino et, que M. [T] ne peut se prévaloir d’aucun manquement contractuel pour ce motif.

La société MA CUCINE soutient que son approvisionnement chez un autre fournisseur que Cosentino, n’a pas privé M. [T] de ses garanties conventionnelles et légales.

En tout état cause, elle affirme que le plan de travail ne comporte aucun défaut, puisqu’il s’agit des caractéristiques inhérentes au matériau. Elle ajoute que M. [T] ne rapporte pas la preuve des désordres allégués.

A titre subsidiaire, elle expose que, le devis édité par la société Pierres Exclusives a été élaboré sur des dimensions qui ne correspondent pas à celles du devis signé le 21 septembre 2021, et, comporte un plan de travail plus large.

Elle soutient qu’elle s’est investie pour traiter la réclamation de M. [T], afin de la transmettre aux interlocuteurs concernés et, proposer à titre commercial le remplacement de son plan de travail.
En réponse aux moyens tirés du préjudice moral de M. [T], elle précise qu’il s’agit d’un préjudice d’agrément erroné car ledit plan de travail ne présente aucun défaut.

Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 décembre 2023.
L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoirie du 19 mars 2024 et mise en délibéré au 28 mai 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la responsabilité contractuelle de la société MA CUCINE

Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aux termes de l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.

En application de l’article 1217 du code civil la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

En l’espèce, les parties versent aux débats le devis signé le 21 septembre 2021, par lequel M. [T] a commandé la pose d’une cuisine composée d’un plan de travail en granit Taj Mahal auprès de la société MA CUCINE moyennant le prix de 19 056 euros.

Ainsi, la société MA CUCINE s’est engagée à livrer et poser une cuisine comprenant un plan de travail en granit Taj Mahal à M. [T], en échange de la somme 19 056 euros.

Concernant le granit Taj Mahal, le devis stipule un forfait inhérent à l’installation du granit, ainsi que ses dimensions. Il ne comporte aucune mention relative au fournisseur du granit.

Dès lors, le fournisseur du granit, ne constitue pas un élément déterminant du champ contractuel liant M. [T] et la société MA CUCINE.

La société MA CUCINE fait état de la commande en date du 29 mars 2022, du plan de travail Taj Mahal auprès de son fournisseur, la société Alperstone, facturée après son installation chez M. [T], le 15 avril 2022.
La facture portant les mentions suivantes « plan de travail Taj Mahal Sensa by Cosentino », est inopérante sur la portée des engagements contractuels de la société MA CUCINE dès lors qu’elle est postérieure au contrat et constitue un justificatif d’exécution du contrat conclu le 21 septembre 2021, entre M. [T] et la société MA CUCINE.

Or, le devis du 21 septembre 2021 ne mentionne pas le fabricant du granit.

Ainsi, M. [T] ne peut fonder sa demande à l’encontre de la société MA CUCINE exclusivement, sur les mentions inscrites sur la facture du 15 avril 2022.

De plus, par courrier du 1er juillet 2022, adressé à la société MA CUCINE, M. [T] confirme l’installation de son plan de travail.

Il ressort des éléments versés aux débats que la société MA CUCINE a exécuté son obligation, dès lors qu’elle a livré et installé la cuisine de M. [T].

En vertu du devis signé le 21 septembre 2021, M. [T] ne peut se prévaloir d’aucun manquement contractuel à l’encontre de la société MA CUCINE.

En l’absence de manquement contractuel, M. [T] ne peut engager la responsabilité de la société MA CUCINE et solliciter l’indemnisation des préjudices invoqués.

En conséquence, M. [T] sera débouté de sa demande de condamnation de la société MA CUCINE à lui payer la somme de 14 993,29 euros au titre des frais de remplacement du plan de travail.

M. [T] sera débouté de sa demande de condamnation de la société MA CUCINE à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de la réparation de son préjudice moral.

M. [T] sera également débouté de sa demande tendant à assortir les sommes qui lui seraient allouées des intérêts au taux légal.

M. [T] sera débouté de sa demande tendant à la capitalisation des intérêts.

Sur les demandes accessoires

M. [T], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.

Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la société MA CUCINE les frais qu’elle a été contrainte d'exposer pour la défense de ses intérêts en justice.

M. [T] sera par conséquent condamné à verser à la société MA CUCINE la somme de 1 500 euros en contribution à ses frais irrépétibles d’instance.

M. [T] sera débouté de sa demande de condamnation de la société MA CUCINE à lui payer la somme de 2200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant après débats publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition du greffe :

DEBOUTE M. [M] [T] de sa demande de condamnation de la société MA CUCINE (N° SIRET : [Numéro identifiant 3]) à lui payer la somme de 14 993,29 euros au titre des frais de remplacement du plan de travail ;

DEBOUTE M. [M] [T] de sa demande de condamnation de la société MA CUCINE (N° SIRET : [Numéro identifiant 3]) à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de la réparation de son préjudice moral ;

DEBOUTE M. [M] [T] de sa demande tendant à assortir les sommes qui lui seraient allouées des intérêts au taux légal ;

DEBOUTE M. [M] [T] de sa demande tendant à la capitalisation des intérêts ;

CONDAMNE M. [M] [T] aux dépens de l’instance ;

CONDAMNE M. [M] [T] à payer à la société MA CUCINE (N°SIRET : [Numéro identifiant 3]) la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE M. [T] de sa demande de condamnation de la société MA CUCINE à lui payer la somme de 2200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Meaux
Formation : 1ère ch. - sect. 2
Numéro d'arrêt : 23/02655
Date de la décision : 28/05/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 09/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-28;23.02655 ?
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