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28/05/2024 | FRANCE | N°23/02159

France | France, Tribunal judiciaire de Meaux, 1ère ch. - sect. 2, 28 mai 2024, 23/02159


- N° RG 23/02159 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDDGY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE



Date de l'ordonnance de
clôture : 15 Janvier 2024

Minute n°24/505
N° RG 23/02159 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDDGY





le

CCC : dossier

FE
Me Aurélie COSTA,
Me Lucie DESENLIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


JUGEMENT DU VINGT HUIT MAI DEUX MIL VINGT QUATRE



PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

Société POLE EMPLOI
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me

Aurélie COSTA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant



DEFENDEUR

Monsieur [G] [Y]
né le 05 Février 1990 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Lucie DE...

- N° RG 23/02159 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDDGY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE

Date de l'ordonnance de
clôture : 15 Janvier 2024

Minute n°24/505
N° RG 23/02159 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDDGY

le

CCC : dossier

FE
Me Aurélie COSTA,
Me Lucie DESENLIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU VINGT HUIT MAI DEUX MIL VINGT QUATRE

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

Société POLE EMPLOI
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Aurélie COSTA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DEFENDEUR

Monsieur [G] [Y]
né le 05 Février 1990 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Lucie DESENLIS, avocat au barreau de MELUN, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré : Mme BASCIAK, Juge statuant comme Juge Unique

DEBATS

A l'audience publique du 19 Mars 2024,
GREFFIER

Lors des débats et du délibéré : Mme BOUBEKER, Greffière

JUGEMENT

contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme BASCIAK, Président, ayant signé la minute avec Mme BOUBEKER, Greffière ;

****

- N° RG 23/02159 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDDGY
EXPOSE DU LITIGE

M. [G] [Y] s’est inscrit en qualité de demandeur d’emploi et a sollicité le service de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) suite à la rupture de son contrat de travail avec la société [7] pour laquelle il déclare avoir travaillé du 1er novembre 2014 au 30 septembre 2015.

Pôle Emploi lui a alors notifié l’ouverture de ses droits à allocation pour une durée de 405 jours à raison d’un montant journalier de 36,39 euros à compter du 26 octobre 2015.

M. [Y] a ainsi perçu régulièrement ses allocations du 26 octobre 2015 au 30 novembre 2016 pour un montant total de 14 845,86 euros.

Suite à une enquête, le service de prévention et lutte contre la fraude pour l’emploi a découvert qu’aucun des salariés de la société [7] n’avait fait l’objet de déclaration préalable à l’embauche, qu’aucune déclaration annuelle des données sociales de la société n’avait été effectuée et que l’employeur ne transmettait pas les pièces demandées.

En outre, les services de Pôle Emploi déclarent que M. [Y] exerçait en parallèle de la perception de son allocation de retour à l’emploi (ARE) une activité non salariée de chauffeur VTC.

M. [Y] n’a répondu à aucune des demandes de Pôle Emploi sur sa situation et c’est dans ce contexte que par courrier du 12 mars 2018, Pôle Emploi a notifié à M. [Y] un trop-perçu de 14 845,86 euros au titre des allocations indûment perçues du 26 octobre 2015 au 30 novembre 2016.

En l’absence de paiement, par courrier recommandé du 18 mai 2018, Pôle l’emploi a transmis une mise en demeure de payer son indu d’allocation d’un montant de 14 845,86 euros.

Par acte d’huissier de justice du 25 février 2020, Pôle Emploi a fait signifier à M. [Y] une contrainte du 30 juillet 2019 d’un montant de 15 059,19 euros dont 14 845,86 euros portant sur l’indu d’ARE sur la période du 26 octobre 2015 au 30 novembre 2016, 4,93 euros au titre des frais et dépens antérieurs, 73,08 euros au titre du coût de l’acte et la somme de 135,32 euros en application de l’article A. 441-31.

Par une requête déposée le 10 mars 2019, M. [Y] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal de grande instance de Meaux, devenu à compter du 1er janvier 2020, le tribunal judiciaire.

Par un jugement du 22 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux s’est déclaré matériellement incompétent au profit de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Meaux et a ordonné la transmission du dossier par le greffe du pôle social au greffe de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Meaux.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 novembre 2023, Pôle Emploi demande au tribunal de bien vouloir :
« DE REINSCRIRE l’affaire au rôle,
DEBOUTER M. [Y] de son opposition à contrainte et de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNER M. [Y] à verser à POLE EMPLOI la somme de 14845,86 euros en remboursement des allocations indument perçues du 25 octobre 2015 au 31 novembre 2016,
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à venir,
CONDAMNER M. [Y] à payer à POLE EMPLOI la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont les frais de procédure et les frais d’huissiers intervenus et à intervenir pour l’exécution de la décision à venir ».

Pôle Emploi soutient que M. [Y] ne pouvait bénéficier de l’allocation de retour à l’emploi en ce qu’il ne démontre pas avoir exercé une activité salariée lui permettant de percevoir une telle allocation et méconnaît ainsi les dispositions de l’article 2 de la convention du 14 mai 2014 relative à l’indemnisation du chômage.

Pôle Emploi fait également valoir que M. [Y] a effectué une activité professionnelle non déclarée pendant le versement de ses allocations de retour à l’emploi en méconnaissance des dispositions de l’article 25 du règlement général du 14 mai 2014, des articles L. 5411-2, L. 5411-10 et R. 5411-6 du code du travail, en exerçant une activité de chauffeur VTC à compter du 1er janvier 2016 sans la déclarer à l’organisme et s’est ainsi rendu coupable de fausse déclaration.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 septembre 2023, M. [Y] demande au tribunal de bien vouloir :
« Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
Déclarer POLE EMPLOI irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes, et l'en débouter ;
Condamner POLE EMPLOI aux entiers dépens ;
Et dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, Maître [V] [Z] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision »

M. [Y] soutient qu’il remplit les conditions de la convention du 14 mai 2024 relative à l’indemnisation du chômage en ce qu’il a travaillé pour la société [7] dans le cadre d’une relation contractuelle de travail satisfaisant toutes les conditions exigées par la loi et la jurisprudence.

Il indique également qu’il n’a pas exercé d’activité professionnelle pendant le versement des allocations de retour à l’emploi et précise qu’il a exercé une activité de chauffeur livreur au sein de la société [5] non pas depuis le 1er janvier 2016 mais à compter du 7 octobre 2019 comme le mentionne ses bulletins de salaire.

Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 janvier 2024.

L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoirie du 19 mars 2024 et mise en délibéré au 28 mai 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la validité de la contrainte d’un montant principal de 14 845,86 euros correspondant à des allocations ARE indûment perçues sur la période du 25 octobre 2015 au 31 novembre 2016

Aux termes de l’article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.

En application de l’article L. 5426-2 du code du travail, les sommes indûment perçues donnent lieu à remboursement.

L’article 2 de la convention du 14 mai 2014 relative à l’indemnisation du chômage applicable à la date à laquelle M. [Y] a bénéficié des allocations stipule :
« § 1er -
Le dispositif national interprofessionnel d'assurance chômage est destiné à assurer un revenu de remplacement pendant une durée déterminée aux salariés involontairement privés d'emploi remplissant les conditions d'éligibilité au dispositif.
§ 2 -
A cet effet, le dispositif d'assurance chômage est articulé autour d'une filière unique respectant les principes suivants :
-l'ouverture aux droits à indemnisation est subordonnée à une condition de durée minimum d'affiliation au régime d'assurance chômage ;
-la durée d'indemnisation est équivalente à la durée d'affiliation au régime d'assurance chômage, dans la limite d'un plafond qui varie selon que les bénéficiaires ont plus ou moins de 50 ans lors de la fin du contrat de travail prise en compte pour l'ouverture de leurs droits ;
-les durées d'affiliation au régime d'assurance chômage servant à déterminer la durée de versement des allocations sont calculées sur une période de référence fixe ».
En application de l’article 1er du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 « Le régime d'assurance chômage assure un revenu de remplacement dénommé allocation d'aide au retour à l'emploi, pendant une durée déterminée, aux salariés involontairement privés d'emploi qui remplissent des conditions d'activité désignées période d'affiliation, ainsi que des conditions d'âge, d'aptitude physique, de chômage, d'inscription comme demandeur d'emploi, de recherche d'emploi ».
L’article 2 du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 prévoit :
« Sont involontairement privés d'emploi ou assimilés, les salariés dont la cessation du contrat de travail résulte:
-d'un licenciement ;
-d'une rupture conventionnelle du contrat de travail, au sens des articles L. 1237-11 et suivants du code du travail;
-d'une fin de contrat de travail à durée déterminée dont notamment le contrat à objet défini, ou de contrat de mission ;
-d'une rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée, dont notamment le contrat à objet défini, ou d'un contrat de mission, à l'initiative de l'employeur ;
-d'une démission considérée comme légitime, dans les conditions fixées par un accord d'application ;
-d'une rupture de contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées à l'article L. 1233-3 du code du travail ».
Aux termes de l’article 3 du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014, sur les conditions d’attribution, « Les salariés privés d'emploi doivent justifier d'une période d'affiliation correspondant à des périodes d'emploi accomplies dans une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d'application du régime d'assurance chômage.
Pour les salariés âgés de moins de 50 ans à la date de la fin de leur contrat de travail, la période d'affiliation doit être au moins égale à 122 jours, ou 610 heures de travail, au cours des 28 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis), sous réserve des dispositions de l’article 28 ».

En l’espèce, M. [Y] ne verse aux débats aucun élément démontrant qu’avant la perception des allocations de retour à l’emploi du 26 octobre 2015 au 30 novembre 2016 il a effectivement exercé une activité salariée au sein de la société [7] lui permettant de percevoir à cette date ladite allocation. M. [Y] ne justifie pas avoir exercé une activité pendant une période d’affiliation au moins égale à 122 jours, ou 610 heures de travail, au cours des 28 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis), comme il l’a prétendu devant Pôle Emploi.

Il ne démontre pas non plus avoir perdu cette qualité en ayant été licencié, comme il indique dans ses écritures conformément à l’article 2 du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014.

Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. [Y] ne pouvait bénéficier des allocations de retour à l’emploi qu’il a perçu du 26 octobre 2015 au 30 novembre 2016 pour la somme totale de 14 845,86 euros, de sorte que la contrainte de Pôle Emploi d’un montant de 14 845,86 euros est justifiée dans son principe et son quantum.
En conséquence, M. [Y] sera condamné à payer à Pôle Emploi la somme de 14 845,86 euros au titre de la contrainte du 30 juillet 2019 portant sur un indu d’ARE pour la période du 26 octobre 2015 au 30 novembre 2016.

Sur les demandes accessoires

M. [Y], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.

Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de Pôle Emploi les frais qu’il a été contraint d'exposer pour la défense de ses intérêts en justice.

M. [Y] sera par conséquent condamné à verser Pôle Emploi la somme de 1500 euros, en contribution à ses frais irrépétibles d’instance.

Enfin, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant après débats publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition du greffe :

VALIDE la contrainte du 30 juillet 2019 signifiée le 25 février 2020 à hauteur de 14 845,86 euros correspondant à des allocations ARE indûment perçues sur la période du 26 octobre 2015 au 30 novembre 2016 ;

CONDAMNE M. [G] [Y] à payer à Pôle Emploi la somme de 14 845,86 euros au titre de la contrainte du 30 juillet 2019 portant sur un indu d’ARE pour la période du 26 octobre 2015 au 30 novembre 2016 ;

CONDAMNE M. [G] [Y] aux dépens ;

CONDAMNE M. [G] [Y] à payer à Pôle Emploi la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Meaux
Formation : 1ère ch. - sect. 2
Numéro d'arrêt : 23/02159
Date de la décision : 28/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 09/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-28;23.02159 ?
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