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28/05/2024 | FRANCE | N°22/05325

France | France, Tribunal judiciaire de Meaux, 1ère ch. - sect. 2, 28 mai 2024, 22/05325


- N° RG 22/05325 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CC4IK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE



Date de l'ordonnance de
clôture : 15 Janvier 2024

Minute n°24/502

N° RG 22/05325 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CC4IK





le

CCC : dossier

FE :
Me NEGREVERGNE
Me MEURIN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


JUGEMENT DU VINGT HUIT MAI DEUX MIL VINGT QUATRE


PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 8] ET D’ILE DE FRANCE
[Adr

esse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant


DEFENDEURS

Monsieur [V] [R] [K]...

- N° RG 22/05325 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CC4IK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE

Date de l'ordonnance de
clôture : 15 Janvier 2024

Minute n°24/502

N° RG 22/05325 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CC4IK

le

CCC : dossier

FE :
Me NEGREVERGNE
Me MEURIN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU VINGT HUIT MAI DEUX MIL VINGT QUATRE

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 8] ET D’ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant

DEFENDEURS

Monsieur [V] [R] [K] [X]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représenté par Maître Yann ROCHER de la SELARL LEMYS AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant

Madame [Z] [I]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Jean-charles NEGREVERGNE de la SELAS NEGREVERGNE-FONTAINE-DESENLIS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré : Mme BASCIAK, Juge statuant comme Juge Unique

DEBATS

A l'audience publique du 19 Mars 2024,
GREFFIER

Lors des débats et du délibéré : Mme BOUBEKER, Greffière

JUGEMENT

contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme BASCIAK, Président, ayant signé la minute avec Mme BOUBEKER, Greffière ;

****

- N° RG 22/05325 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CC4IK
EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre de prêt immobilier n° 00001017307 du 22 mars 2017, acceptée le 3 avril 2017, M. [K] [X] et Mme [I] ont solidairement souscrit auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Ile de France (Ci-après le Crédit Agricole) un prêt « PTH SANS ANTICIPATION FACILIMMO » de 173 465 euros, moyennant un taux fixe de 1,65 % hors assurance, remboursable sur 240 mois, en 239 échéances de 849,07 euros et une de 848,38 euros.

Suivant offre immobilier n° 00001017308 du 22 mars 2017, acceptée le 3 avril 2017, M. [K] [X] et Mme [I] ont solidairement souscrit auprès du Crédit Agricole un prêt « PTH SANS ANTICIPATION FACILIMMO » de 17 000 euros, moyennant un taux fixe de 0 % remboursable sur 240mois, en 239 échéances de 70,83 euros et une de 71,63 euros.

Ces deux prêts étaient destinés au financement de la résidence principale du couple sis [Adresse 7] à [Localité 6].

A compter de juillet 2019, M. [K] [X] et Mme [I] ont cessé de rembourser leur prêt immobilier auprès du Crédit Agricole et à compter de janvier 2020, ils étaient redevables de la somme de 6898,84 euros au titre des échéances échues et impayées.

Par deux courriers recommandés du 31 janvier 2020, le Crédit Agricole a vainement mis en demeure M. [K] [X] et Mme [I] de régler la somme de 6898,84 euros correspondant aux échéances impayées du prêt n° 00001017307 « PTH SANS ANTICIPATION FACILIMMO » et du prêt n° 00001017308 « PTH SANS ANTICIPATION FACILIMMO » arrêtées au 31 janvier 2020 en précisant qu’à défaut de paiement « la déchéance du terme pourrait être prononcée ».

La mise en demeure adressée à M. [K] [X] ayant été retournée avec la mention « pli avisé et non réclamé », le Crédit Agricole lui a envoyé une copie par courrier simple le 3 mars 2020.

En l’absence de paiement, par deux courriers recommandés avec accusé de réception du 31 juillet 2020, le Crédit Agricole a mis en demeure M. [K] [X] et Mme [I] d’avoir à régler la somme de 10 895,25 euros arrêtée au 31 juillet 2020 dont 9925,75 euros au titre du prêt n° 00001017307 « PTH SANS ANTICIPATION FACILIMMO », 861,85 euros au titre du prêt n° 00001017308 « PTH SANS ANTICIPATION FACILIMMO » et la somme de 107,65 euros au titre du compte courant débiteur n°[XXXXXXXXXX03], précisant qu’à défaut de paiement « la déchéance du terme pourrait être prononcée ».

M. [K] [X] n’ayant pas retiré le recommandé pourtant avisé, par courrier simple du 13 octobre 2020, le Crédit Agricole lui a adressé une copie de la mise en demeure du 31 juillet 2020.

Par deux courriers recommandés du 9 novembre 2020 le Crédit Agricole a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure M. [K] [X] et Mme [I] de lui régler la somme de 188 409,15 euros arrêtée au 9 novembre 2020 dans un délai de 15 jours.

M. [K] [X] n’ayant pas retiré le recommandé pourtant avisé, le Crédit Agricole lui a renvoyé une copie de la mise en demeure par courrier recommandé du 16 décembre 2020, courrier revenu avec la mention « pli avisé non réclamé ».

Selon décompte arrêté au 3 février 2021, M. [K] [X] et Mme [I] étaient redevables des sommes suivantes :
169 138,46 euros au titre du prêt n° 00001017307 « PTH SANS ANTICIPATION FACILIMMO » dont 157 648,45 euros au titre du principal, 249,43 euros au titre des intérêts, 11 240 euros au titre de l’indemnité forfaitaire outre les intérêts et frais jusqu’à parfait paiement ;15 948,97 euros au titre du prêt n° 00001017308 « PTH SANS ANTICIPATION FACILIMMO » dont 14 886,11 euros au titre du principal, 0 euros au titre des intérêts, 1062,86 euros au titre de l’indemnité forfaitaire outre les intérêts et frais jusqu’à parfait paiement.
Par un acte d’huissier de justice du 10 mai 2021, le Crédit Agricole a fait assigner M. [K] [X] et Mme [I] devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire à lui régler la somme de 169 138,46 euros arrêtée au 3 février 2021 outre les intérêts au taux de 1,65 % l’an à compter du 3 février 2021 jusqu’à parfait paiement et la somme de 15 948,97 euros arrêtée au 3 février 2021 outre les intérêts au taux de 1,65 % l’an à compter du 3 février 2021 jusqu’à parfait paiement, ainsi que la capitalisation des intérêts.

Par une ordonnance du 14 mars 2022, le juge de la mise en état a ordonné la radiation de l’instance et du rôle pour défaut de diligence du demandeur.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 novembre 2023, le Crédit Agricole demande au tribunal de bien vouloir :
« La dire recevable et bien fondée,
Rejeter l’intégralité des demandes, fins et prétentions de Madame [Z] [I] et de Monsieur [V] [R] [K] [T],
Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil,
Condamner solidairement Monsieur [V] [R] [K] [T] et de Madame [Z] [I] à régler à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 8] ET D’ILE DE France les sommes suivantes :
- 169.138,46 € arrêtée au 3 février 2021 outre les intérêts au taux de 1,65 % l’an à compter du 3 février 2021 jusqu’à parfait paiement,
- 15.948,97 € arrêtée au 3 février 2021 outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation jusqu’à parfait paiement,
Vu l’article 1343-2 du Code Civil,
Ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
Condamner in solidum Monsieur [V] [R] [K] [T] et de Madame [Z] [I] à payer à la Caisse Régionale de CREDIT AGRICOLE Mutuel de [Localité 8] et d’ILE DE FRANCE la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner in solidum Monsieur [V] [R] [K] [T] et de Madame [Z] [I] aux dépens de l’instance ».

Le Crédit Agricole soutient que les sommes réclamées sont bien exigibles contrairement à ce que prétend Mme [I]. Il fait valoir que la déchéance du terme a été prononcée par courrier du 9 novembre 2020 et que M. [K] [X] et Mme [I] ont eu un délai suffisant pour régulariser leurs échéances impayées et que les jurisprudences citées par Mme [I] sanctionnent l’abus de déchéance du terme sans mise en demeure préalable ni préavis d’une durée raisonnable par une clause d’exécution à effet immédiat, en cas de manquement d’une seule échéance, ce qui n’est pas le cas est en l’espèce.

Elle indique ne pas avoir manqué à son devoir de mise en garde précisant que lors de la souscription de l’emprunt le taux d’endettement de M. [K] [X] et Mme [I] n’était pas supérieur à 34 % mais bien inférieur à 35 % contrairement à ce que prétend Mme [I]. Elle indique avoir bien évalué la solvabilité des emprunteurs lesquels étaient tous deux titulaires d’un poste en contrat à durée indéterminée et percevaient à eux deux un revenu total de 3080 euros pour un remboursement de 919,90 euros par mois au titre des deux prêts immobiliers, de sorte que cette charge correspondait à 29,87 % d’endettement et non 34 % comme le prétendent les défendeurs.

Le Crédit Agricole indique que le règlement des échéances s’est fait jusqu’à la séparation du couple et que les difficultés de remboursement ne lui sont pas imputables. A titre subsidiaire elle indique qu’il est constant que l’emprunteur ne peut réclamer une indemnisation égale à l’intégralité de son endettement résultant des prêts souscrits.

Le Crédit Agricole soutient que les indemnités qu’elle réclame au titre de la rupture anticipée du contrat sont fondées et ne constituent pas une clause pénale.

Il s’oppose au report de paiement de la dette de 24 mois réclamé par Mme [I] dès lors qu’aucun justificatif n’est produit concernant la procédure de licitation partage qu’elle évoque.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 novembre 2023, Mme [I] demande au tribunal de bien vouloir :

- N° RG 22/05325 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CC4IK
« A Titre principal,
Juger que la clause de résiliation et le délai de 15 jours prévu dans le contrat de prêt est un délai non raisonnable.
Juger la clause de non résiliation non écrite
Juger que le crédit immobilier n’est pas exigible
Débouter le CREDIT AGRICOLE de ses prétentions
A titre subsidiaire
Juger que le CREDIT AGRICOLE a manqué à son obligation de mise en garde,
En conséquence
Condamner le CREDIT AGRICOLE à payer à Madame [I] la somme de 170 000 euros à titre de dommages et intérêts,
Subsidiairement,
Condamner le CREDIT AGRICOLE à payer à Madame [I] une somme qui ne saurait être inférieure à 50% du montant en capital desdits prêts,
Ordonner la compensation de la décision à intervenir au visa de l’article 1347 du Code civil ;
Réduire les deux indemnités de résiliations à la somme de 1 €
Reporter l’exigibilité des sommes dues après compensation dans un délai de 24 mois et réduire le taux d’intérêt contractuel au taux d’intérêt légal.
CONDAMNER Monsieur [K] [T] a payer à Madame [I] la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts.
En tout état de cause,
Condamner le CREDIT AGRICOLE à payer à Madame [I] la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au bénéfice de Maître jean Charles NEGREVERGNE ».

A titre principal, Mme [I] soutient que le prêt n’est pas exigible au motif que le délai de 15 jours pour rembourser le crédit est insuffisant et n’est pas raisonnable au sens de la jurisprudence de la cour de cassation du 22 mars 2023. Elle se prévaut des conditions générales du contrat de prêt qui stipulent que le prêt est automatiquement exigible 15 jours après une mise en demeure restée sans effet.

A titre subsidiaire, elle fait valoir que le Crédit Agricole a manqué à son obligation de mise en garde en ne sollicitant pas l’avis d’imposition de M. [K] [X] et Mme [I] au terme duquel le revenu fiscal de référence du couple n’est que de 2700 € par mois, avec un enfant à charge et que la seule communication des bulletins de salaires ne peut s’apparenter à une vérification de la solvabilité des emprunteurs. Elle considère que le revenu du couple est éloigné de la somme de 3000 € invoquée par le Crédit Agricole, pour en déduire que le taux d’endettement était donc bien de 34 %. Elle fait valoir que les incidents de paiement sont survenus rapidement après la souscription du prêt à peine deux ans après. Elle estime que les manquements du Crédit Agricole lui ont causé un préjudice qu’elle évalue à la somme de 170 000 euros.

Elle s’oppose aux demandes du Crédit Agricole de paiement de l’indemnité de résiliation, soutenant qu’il s’agit d’une clause pénale et que le Crédit Agricole ne justifie d’aucun préjudice particulier, de sorte que ses demandes ne sont pas fondées.

Elle indique que par un jugement du 20 mai 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux a ordonné la licitation du bien dont s’agit et que le 6 avril 2023 il a été adjugé à 66 000 € aux enchères, sommes qui est séquestrée entre les mains du notaire, de sorte qu’elle requiert un report de paiement. Elle indique que M. [K] [X] s’obstine à demeurer dans le bien et entrave ses démarches ce qui lui cause un préjudice dont elle réclame l’indemnisation.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 février 2022, M. [K] [X] demande au tribunal de bien vouloir :
« CONSTATER que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE[Localité 8] ILE DE FRANCE a failli à son devoir de mise en garde des emprunteurs.
En conséquence,
CONDAMNER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 8] ILE DE FRANCE à payer à Monsieur [K] [X] au titre de la perte d’une chance de ne pas avoir souscrit les prêts immobiliers du 3 avril 2017 à une somme représentant 50% du montant en capital desdits prêts, soit la somme de 95.000 euros.
DIRE ET JUGER que conformément aux dispositions de l’article 1347 et suivants du Code Civil, les éventuelles condamnations prononcées à l’encontre de Monsieur [K] [X] se compenseront avec celles mise à la charge la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 8] ILE DE France.
REDUIRE l’indemnité de résiliation de 7 % prévue dans les offres de prêt du 3 avril 2017 à la somme de 100 euros pour chacun des deux prêts.
STATUER sur ce que de droit sur les dépens ».

M. [K] [X] soutient que le Crédit Agricole a manqué à son devoir de mise en garde et d’information faisant valoir que leurs revenus étaient insuffisants pour assurer le paiement du crédit en ce que leur taux d’endettement après imputation de cette charge était de 34 %. Il fait également valoir ne pas y avoir été en mesure de régler le crédit à peine deux ans après sa souscription ce qui démontre que le Crédit Agricole a manqué à son obligation d’information et que le risque de surendettement était réel.

Il s’oppose au paiement des indemnités de résiliation réclamées par le Crédit Agricole au motif que ces indemnités constituent des clauses pénales et que le CREDIT AGRICOLE qui sollicite une indemnité d'exigibilité à hauteur de 7% du capital restant dû et des intérêts échus sur les deux prêts ne justifie d’aucun préjudice.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 janvier 2024.

L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoirie du 19 mars 2024 et mise en délibéré au 28 mai 2024.

DISCUSSION

En application de l’article 1892 du code civil, le prêt de consommation est un contrat par lequel l'une des parties livre à l'autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l'usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité.

L’article 1895 du code civil prévoit que l'obligation qui résulte d'un prêt en argent n'est toujours que de la somme énoncée au contrat.

L’article 1902 du code civil dispose que l'emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.

Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aux termes de l’article 1315 du code civil, le débiteur solidaire poursuivi par le créancier peut opposer les exceptions qui sont communes à tous les codébiteurs, telles que la nullité ou la résolution, et celles qui lui sont personnelles. Il ne peut opposer les exceptions qui sont personnelles à d'autres codébiteurs, telle que l'octroi d'un terme. Toutefois, lorsqu'une exception personnelle à un autre codébiteur éteint la part divise de celui-ci, notamment en cas de compensation ou de remise de dette, il peut s'en prévaloir pour la faire déduire du total de la dette.

L’article L. 212-1 du code de la consommation prévoit que dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

La Cour de justice des Communautés européennes devenue la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que le juge national était tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès qu'il disposait des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu'il considérait une telle clause comme étant abusive, il ne l'appliquait pas, sauf si le consommateur s'y opposait (CJCE, 4 juin 2009, C-243/08).
Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l'article 3, paragraphe 1 de la directive 93/13 devait être interprété en ce sens que s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d'examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.

Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), elle a dit pour droit que l'arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu'il dégageait pour l'appréciation du caractère abusif d'une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l'ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d'apprécier le caractère abusif d'une clause contractuelle.

Il en résulte que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. (Cassation 1ère civile - 22 mars 2023 - pourvois n°21-16.476 et 21-16.044).
Au sens du Code de la consommation, est considérée comme un consommateur toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale.

Il est de jurisprudence constante également que « si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle » (Cass. 1re civ., 3 juin 2015, n° 14-15.655)

L’article des deux contrats de prêt consentis à M. [K] [X] et Mme [I] par le Crédit Agricole, intitulé « déchéance du terme » en date du 3 avril 2021 stipule :
« En cas de survenance de l’un quelconque des cas de déchéance du terme visés ci-après, le Préteur pourra se prévaloir de l’exigibilité immédiate du présent prêt, en capital, intérêts et accessoires, sans qu’il soit besoin d'aucune formalité judiciaire et après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours : en cas de défaillance dans le remboursement des sommes dues en vertu du/des prêts du présent financement (…) »

En l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier qu’à compter du mois de juillet 2019, M. [K] [X] et Mme [I] ont cessé de rembourser leur prêt immobilier auprès du Crédit Agricole.

Le Crédit Agricole a notifié à M. [K] [X] et Mme [I] deux courriers de mise en demeure de payer les échéances non réglées des deux prêts :
-deux courriers recommandés en date du 31 janvier 2020, adressés à chacun des emprunteurs, dans lesquels le Crédit Agricole met en demeure M. [K] [X] et Mme [I] de régler la somme de 6898,84 euros correspondant aux échéances impayées du prêt n° 00001017307 « PTH SANS ANTICIPATION FACILIMMO » et du prêt n° 00001017308 « PTH SANS ANTICIPATION FACILIMMO » arrêtées 31 janvier 2020 ;
-deux courriers recommandés avec accusé de réception du 31 juillet 2020, adressés à chacun des emprunteurs, dans lesquels le Crédit Agricole a mis en demeure M. [K] [X] et Mme [I] d’avoir à régler la somme de 10 895,25 euros arrêtée au 31 juillet 2020 dont 9925,75 euros au titre du prêt n° 00001017307 « PTH SANS ANTICIPATION FACILIMMO » et 861,85 euros au titre du prêt n° 00001017308 « PTH SANS ANTICIPATION FACILIMMO ».

Il est relevé que ces deux courriers précisent qu’à défaut de paiement dans le délai de 15 jours « la déchéance du terme pourrait être prononcée ».

Puis par deux courriers recommandés avec accusé de réception du 9 novembre 2020 adressés à chacun des emprunteurs, le Crédit Agricole a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure M. [K] [X] et Mme [I] de lui régler la somme de 188 409,15 euros arrêtée au 9 novembre 2020 dans un délai de 15 jours précisant « qu’à défaut de règlement des sommes indiquées ci-dessus dans le délai imparti nous entreprendrons sans nouvel avis de notre part le recouvrement de notre créance par voie judiciaire ».

En l’espèce, les débiteurs ont la qualité de consommateur au sens de l’article L 313-1 code de la consommation.
Il ressort des pièces versées aux débats que les courriers de mise en demeure datés des 31 janvier 2020 et 31 juillet 2020 notifient un délai de 15 jours pour régler les sommes dues.

Or un préavis d’une durée de 15 jours est très court et incontestablement de nature à aggraver de manière soudaine les conditions de remboursement du débiteur, dès lors qu’il réduit considérablement les solutions qu’il peut mettre en œuvre pour régler sa dette et faire obstacle à la déchéance du terme alors même qu’il se trouve déjà en difficulté.

Il en résulte qu’un tel délai doit être considéré comme insuffisant et donc déraisonnable au sens des textes et jurisprudences précités, dès lors qu’il crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Il y a donc lieu de retenir le caractère abusif des clauses des conditions générales des contrat de prêt n° 00001017307 « PTH SANS ANTICIPATION FACILIMMO » et n° 00001017308 « PTH SANS ANTICIPATION FACILIMMO » consentis par le Crédit Agricole à M. [K] [X] et Mme [I] le 3 avril 2017 stipulant que : « En cas de survenance de l’un quelconque des cas de déchéance du terme visés ci-après, le Préteur pourra se prévaloir de l’exigibilité immédiate du présent prêt, en capital, intérêts et accessoires, sans qu’il soit besoin d'aucune formalité judiciaire et après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours: en cas de défaillance dans le remboursement des sommes dues en vertu du/des prêts du présent financement (…) » et de les déclarer non écrites.

Dès lors, il convient de déclarer non écrites les clauses contractuelles de déchéance du terme des deux contrats de prêts consentis par le Crédit Agricole à M. [K] [X] et Mme [I] le 3 avril 2017 et irrégulières les déchéances du terme prononcées par le Crédit Agricole le 9 novembre 2020.

Il en résulte que les sommes réclamées par le Crédit Agricole à M. [K] [X] et Mme [I] ne sont pas exigibles, de sorte que le Crédit Agricole n’est pas fondé à en réclamer le paiement.

Conformément à l’article 1315 du code civil, le caractère abusif de la clause et les conséquences en résultant s’appliquent à M. [K] [X].

Au surplus, concernant les mises en demeure réclamant le paiement des créances impayés dans le délai de 15 jours, transmises par le Crédit Agricole, les courriers des 31 janvier 2020 et 31 juillet 2020 mentionnent que « la déchéance du terme pourrait être prononcée ».

Or il est constant que lorsqu'une mise en demeure est adressée à l'emprunteur non-commerçant en application d'une clause prévoyant que sa défaillance entraînera la déchéance du terme ou l'exigibilité anticipée du prêt, celle-ci doit, sauf stipulation expresse et non équivoque, préciser l'intention du créancier de s'en prévaloir et le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle » (Cass. 1re civ., 22 mars 2023, n° 21-13.038).

Il en résulte que ces courriers qui n’indiquent pas de manière certaine les intentions du créancier ne peuvent constituer des mises en demeure préalable qui auraient permis au Crédit Agricole de valablement prononcer la déchéance du terme au-delà du caractère abusif des clauses précitées.

Le Crédit Agricole sera donc débouté de sa demande de condamnation de M. [K] [X] et Mme [I] à lui payer la somme de 169 138,46 € arrêtée au 3 février 2021 au titre du prêt n° 00001017307 « PTH SANS ANTICIPATION FACILIMMO » outre les intérêts au taux de 1,65 % l’an à compter du 3 février 2021 jusqu’à parfait paiement et la somme de 15.948,97 € arrêtée au 3 février 2021 au titre du prêt n° 00001017308 « PTH SANS ANTICIPATION FACILIMMO » outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation jusqu’à parfait paiement.

Sur la demande au titre de l’indemnité de retard
- N° RG 22/05325 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CC4IK

Aux termes de l’article 1103 du cde civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L’article 1104 du code civil dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».

L’article du contrat de prêt en date du 3 avril 2017 dispose au paragraphe intitulé « défaillance de l’emprunteur avec déchéance du terme » :
« En cas de déchéance du terme, le préteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majorer des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produiront un intérêt de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, une indemnité égale à 7 % des sommes dues sera demandée par le prêteur à l’emprunteur ».

Au terme de l’article 768 du code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.

Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.

En l’espèce, la demande de condamnation de M. [K] [X] et Mme [I] à payer au Crédit Agricole les indemnités visées à l’article des conditions générales des contrats de prêt du 3 avril 2017 intitulé « défaillance de l’emprunteur avec déchéance du terme » n’est formulée que dans la discussion n’est pas reprise dans les prétentions.

Or il est constant que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.

Il y a donc lieu de constater l’abandon par le Crédit Agricole de sa demande de condamnation de M. [K] [X] et Mme [I] à lui payer le montant des indemnités de résiliation prévues à l’article des contrats de prêt du 3 avril 2017 intitulé « défaillance de l’emprunteur avec déchéance du terme ».

Sur la demande de dommages et intérêts formée par Mme [I]

Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Mme [I] soutient que M. [K] [X] a commis une faute en faisant obstacle à la vente du bien et en la contraignant à saisir le juge aux affaires familiales pour obtenir l’engagement d’une procédure de licitation, ce qui lui a causé un préjudice qu’elle évalue à la somme de 8000 €.

En l’espèce il ressort des pièces versées au dossier que Mme [I] a fait assigner M. [K] [X] devant le tribunal judiciaire de Meaux par un acte d’huissier du 25 octobre 2021 aux fins de liquidation partage de l’indivision conventionnelle constituée sur l’immeuble sis à [Adresse 7] et que par un jugement du 22 mai 2022 le tribunal a ordonné l’ouverture des opérations partage de l’indivision existant entre Mme [I] et M. [K] [X] et notamment fixé à 840 € par mois l’indemnité d’occupation due par M. [K] [X] à l’indivision à compter du 27 novembre 2019 et jusqu’à libération effective des lieux.

Mme [I] verse aux débats des échanges avec M. [K] [X] démontrant qu’il ne souhaitait pas vendre le bien.

Elle ne justifie pas de la suite de la procédure engagée ci-dessus.

Toutefois si M. [K] [X] ne souhaitait pas vendre le bien indivis, il appartenait à Mme [I] de saisir au plus vite le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de liquidation partage de l’indivision conventionnelle constituée sur l’immeuble litigieux. Il ressort en effet des sms que Mme [I] a toujours eu l’intention de vendre le bien.

Il en résulte que M. [K] [X] n’est pas à l’origine du préjudice invoqué par Mme [I].
En conséquence Mme [I] sera déboutée de sa demande de condamnation de M. [K] [X] à lui payer la somme de 8000 € en réparation de son préjudice.

Sur la demande indemnitaire de M. [K] [X]

M. [K] [X] demande au Crédit Agricole le paiement de la somme de 95 000 € en réparation de son préjudice subi au titre de la perte de chance de ne pas avoir souscrit les prêts immobiliers du 3 avril 2017 du fait de la violation par la demanderesse de son devoir de mise en garde.

Compte tenu de la solution du présent litige qui déboute le Crédit Agricole de sa demande de condamnation de M. [K] [X] et Mme [I] à lui payer la somme de 169 138,46 € arrêtée au 3 février 2021 au titre du prêt n° 00001017307 « PTH SANS ANTICIPATION FACILIMMO » et la somme de 15.948,97 € arrêtée au 3 février 2021 au titre du prêt n° 00001017308 « PTH SANS ANTICIPATION FACILIMMO », M. [K] [X] ne justifie pas de l’existence d’un préjudice indemnisable en ce que les sommes réclamées par le Crédit Agricole ne sont pas exigibles.

En conséquence, M. [K] [X] sera débouté de sa demande condamnation du Crédit Agricole à lui payer la somme de 95 000 euros au titre de la perte de chance de ne pas avoir souscrit les prêts immobiliers du 3 avril 2017.

Sur la demande de report de paiement de Mme [I]

Aux termes du premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

En l’espèce, Mme [I] n’étant pas condamnée au paiement d’une quelconque somme d’argent au profit de la banque, elle sera déboutée de sa demande de report de paiement.

Sur les demandes de compensation formée par M. [K] [X] et Mme [I]

M. [K] [X] et Mme [I] n’étant pas condamnés au paiement d’une quelconque somme d’argent au profit de la banque, ils seront déboutés de leur demande de compensation.

Sur les demandes accessoires

Le Crédit Agricole, partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance, qui seront directement recouvré s par Maitre Jean-Charles NEGREVERGNE sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.

Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de Mme [I] les frais qu’ils ont été contraints d'exposer pour la défense de leurs intérêts en justice.

Le Crédit Agricole sera par conséquent condamné à payer à Mme [I] la somme de 3000 euros en contribution à ses frais irrépétibles d’instance.

Le Crédit Agricole sera débouté de sa demande de condamnation de M. [K] [X] et Mme [I] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant après débats publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition du greffe :

RETIENT le caractère abusif de la clause des conditions générales des deux contrats de prêt n° 00001017307 « PTH SANS ANTICIPATION FACILIMMO » et n° 00001017308 « PTH SANS ANTICIPATION FACILIMMO » consentis par le Crédit Agricole à M. [K] [X] et Mme [I] le 3 avril 2017 stipulant que: « En cas de survenance de l’un quelconque des cas de déchéance du terme visés ci-après, le Préteur pourra se prévaloir de l’exigibilité immédiate du présent prêt, en capital, intérêts et accessoires, sans qu’il soit besoin d'aucune formalité judiciaire et après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours: en cas de défaillance dans le remboursement des sommes dues en vertu du/des prêts du présent financement (…) » ;

DECLARE ces clauses non écrites ;

DEBOUTE le Crédit Agricole de sa demande de condamnation de M. [K] [X] et Mme [I] à lui payer la somme de 169 138,46 € arrêtée au 3 février 2021 au titre du prêt n° 00001017307 « PTH SANS ANTICIPATION FACILIMMO » outre les intérêts au taux de 1,65 % l’an à compter du 3 février 2021 jusqu’à parfait paiement et la somme de 15 948,97 € arrêtée au 3 février 2021 au titre du prêt n° 00001017308 « PTH SANS ANTICIPATION FACILIMMO » outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation jusqu’à parfait paiement ;

CONSTATE l’abandon par le Crédit Agricole de sa demande de condamnation de M. [K] [X] et Mme [I] à lui payer le montant des indemnités de résiliation prévues aux articles des conditions générales des contrats de prêt du 3 avril 2017 intitulés « défaillance de l’emprunteur avec déchéance du terme » ;
DEBOUTE Mme [I] de sa demande de condamnation de M. [K] [X] à lui payer la somme de 8000 € en réparation de son préjudice ;

DEBOUTE M. [K] [X] de sa demande de condamnation du Crédit Agricole à lui payer la somme de 95 000 euros au titre de la perte d’une chance de ne pas avoir souscrit les prêts immobiliers du 3 avril 2017 ;
DEBOUTE Mme [I] de sa demande de report de paiement ;

DEBOUTE M. [K] [X] et Mme [I] de leurs demandes de compensation ;

CONDAMNE le Crédit Agricole aux dépens de l’instance, qui seront directement recouvrés par Maitre Jean-Charles NEGREVERGNE sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile ;

CONDAMNE le Crédit Agricole à payer à Mme [I] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE le Crédit Agricole de sa demande de condamnation de M. [K] [X] et Mme [I] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Meaux
Formation : 1ère ch. - sect. 2
Numéro d'arrêt : 22/05325
Date de la décision : 28/05/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-28;22.05325 ?
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