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23/05/2024 | FRANCE | N°22/04206

France | France, Tribunal judiciaire de Meaux, 1ère ch. - sect. 3, 23 mai 2024, 22/04206


- N° RG 22/04206 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCYPY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE

Date de l'ordonnance de
clôture : 22 janvier 2024

Minute n°24/425
N° RG 22/04206 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCYPY






Le

CCC : dossier

FE :
-Me LA BURTHE
-Me MEURIN
-Me MICHON DU MARAIS



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


JUGEMENT DU VINGT TROIS MAI DEUX MIL VINGT QUATRE



PARTIES EN CAUSE

DEMANDEURS

Monsieur [Y] [D]
Madame [B] [O] épouse [D]
[Adresse 3]


représentés par Me François LA BURTHE, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant

DEFENDEURS

Compagnie d’assurance MAPA
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Franç...

- N° RG 22/04206 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCYPY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE

Date de l'ordonnance de
clôture : 22 janvier 2024

Minute n°24/425
N° RG 22/04206 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCYPY

Le

CCC : dossier

FE :
-Me LA BURTHE
-Me MEURIN
-Me MICHON DU MARAIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU VINGT TROIS MAI DEUX MIL VINGT QUATRE

PARTIES EN CAUSE

DEMANDEURS

Monsieur [Y] [D]
Madame [B] [O] épouse [D]
[Adresse 3]
représentés par Me François LA BURTHE, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant

DEFENDEURS

Compagnie d’assurance MAPA
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant

Monsieur [Y] [V]
[Adresse 4]
représenté par Maître Laëtitia MICHON DU MARAIS de la SCP MALPEL & ASSOCIES, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Mme RETOURNE, Juge
Assesseurs: Mme GRAFF, Juge
M. ETIENNE, Juge

Jugement rédigé par : M. ETIENNE, Juge

DEBATS

A l'audience publique du 14 Mars 2024
GREFFIERE

Lors des débats et du délibéré : Mme CAMARO, Greffière

JUGEMENT

contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme RETOURNE, Présidente, ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;

Par acte authentique en date du 4 octobre 2019, M. [Y] [D] et Mme [B] [O] épouse [D] (ci-après les époux [D]) ont acquis de M. [Y] [V] une maison d’habitation située sur [Adresse 3], sur la commune de [Localité 6].

A la suite d’un fort coup de vent survenu le 10 février 2020, les époux [D] ont constaté une dégradation de leur toiture.

Ces derniers ont déclaré un sinistre à la société MAPA ASSURANCE, assureur de dommages de la maison, qui a mandaté la société IRD afin qu’une expertise amiable soit réalisée.

S’appuyant sur les conclusions du rapport d’expertise amiable, la société MAPA ASSURANCE a refusé sa garantie en expliquant que la dégradation de la toiture n’était pas liée aux vents survenus le 10 février 2020.

Dans ces conditions, les époux [D] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux par actes d’huissier de justice signifiés les 2, 7 et 16 décembre 2020, afin de voir désigner un expert.

Par ordonnance du 10 février 2021, M. [Z] [X] a été désigné.

Le 19 mai 2022, ce dernier a déposé son rapport définitif.

Par actes de commissaire de justice des 30 août et 2 septembre 2022, les époux [D] ont assigné M. [V] et la société MAPA ASSURANCE devant le tribunal judiciaire de Meaux afin principalement de les voir condamner au paiement de dommages et intérêts.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 juillet 2023, ils demandent au tribunal de :

Condamner M. [V] à leur payer la somme de 69 485,96 euros, dont 34 742,98 euros solidairement avec la société MAPA, ou subsidiairement in solidum, au titre du vice caché ayant affecté la vente du 4 octobre 2019, Condamner solidairement ou subsidiairement in solidum la société MAPA ASSURANCE et M. [V] au paiement des sommes suivantes :69 485,96 euros ou, subsidiairement, 34 742,98 euros au titre de la prise en charge de la moitié du sinistre en exécution du contrat d’assurance, 6 750 euros chacun au titre de leur préjudice de jouissance, sauf à parfaire,2 500 euros chacun au titre de leur préjudice moral,Condamner la société MAPA ASSURANCE à leur payer la somme de 1 500 euros chacun au titre d’une résistance abusive, Condamner la société MAPA ASSURANCE et M. [V] au paiement des dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de l’avocat postulant pour ceux dont il aura fait l’avance et dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile, Condamner la société MAPA ASSURANCE et M. [V] à leur payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de leurs demandes dirigées contre la société MAPA ASSURANCE, fondées sur les articles 1103 du code civil et L. 113-5 du code des assurances, les époux [D] expliquent que la dégradation de leur toiture est la conséquence d’une tempête survenue au début du mois de février 2020 et que cet évènement doit être couvert par le contrat d’assurance souscrit puisqu’il répond aux conditions qui y sont stipulées, à savoir que les vents ont soufflé à plus de 100 kilomètres par heure et ont causé plusieurs dégâts dans un rayon de 5 kilomètres de leur habitation, ce qui ressort du rapport d’expertise judiciaire.

Ils soutiennent que la clause d’exclusion relative au manque indispensable de réparations indispensables incombant à l'assuré ne peut leur être opposée puisque le sinistre est survenu la veille de leur emménagement, de sorte qu’ils n’avaient pas connaissance du mauvais état de la charpente.

S’agissant des demandes dirigées contre M. [V], fondées sur les articles 1231-1, 1217, 1641, 1642, 1644 et 1645 du code civil, les époux [D] soutiennent que la charpente de la maison était atteinte de plusieurs vices cachés antérieurs à la vente, d’une gravité majeure et que le vendeur ne pouvait ignorer, ainsi que cela résulte des rapports d’expertise réalisés et des attestations de deux voisins versées aux débats.

Ils ajoutent que cette situation leur a causé plusieurs préjudices que les défendeurs doivent être tenus de réparer, notamment un préjudice de jouissance puisque la pièce de vie est encombrée depuis le 15 mai 2020 de nombreux étais destinés à empêcher un effondrement du toit.

Enfin, ils considèrent que la société MAPA ASSURANCE a commis une résistance abusive en s’abstenant d’accorder sa garantie malgré les conclusions des deux rapports d’expertise.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 septembre 2023, la société MAPA ASSURANCE demande au tribunal de :

Débouter les époux [D] de toutes leurs demandes à son encontre,Condamner tout succombant au paiement des dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,Condamner tout succombant à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société MAPA ASSURANCE soutient tout d’abord sur le fondement de l’article 1641 du code civil qu’elle ne peut pas être condamnée solidairement avec M. [V] au titre des vices cachés puisqu’elle n’a pas été partie au contrat de vente de la maison.

S’agissant de son refus de garantie, elle explique que les époux [D] ne justifient pas que les vents qui ont eu lieu le 10 février 2020 ont détruit ou endommagé d’autres bâtiments de bonne construction dans un rayon de 5 kilomètres et, par conséquent, qu’ils ont été d’une intensité suffisante pour répondre aux conditions prévues par le contrat d’assurance.

Elle estime qu’il ne peut être établi avec certitude que la vitesse des vents avait dépassé 100 kilomètres par heure, notamment en raison de constructions importantes faisant obstacle aux vents entre la commune de [Localité 6] et la station météorologique de [Localité 7].

Se fondant sur l’article L. 113-1 du code des assurances, elle explique que la garantie tempête est exclue en cas de dégâts résultant d'un manque indispensable de réparations indispensables incombant à l'assuré, ce qui était le cas de la charpente des demandeurs qui n’a pas été conçue, réalisée et posée dans les règles de l’art et qui nécessitait d’importants travaux.

Relativement aux préjudices évoqués par les époux [D], elle remarque qu’ils n’ont pas été privés de la jouissance des pièces de leur maison.

Enfin, la société MAPA ASSURANCE estime qu’elle n’a commis aucune résistance abusive dès lors qu’aucune des garanties du contrat d’assurance n’est mobilisable.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 septembre 2023, M. [V] demande au tribunal de :

Rejeter l’attestation attribuée à M. [M],Débouter les époux [D] de toutes leurs demandes,Les condamner au paiement des dépens,Les condamner au paiement d’une somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [V] soutient, d’une part, qu’une clause d’exclusion de la garantie des vices cachés a été stipulée dans l’acte authentique de vente conclu le 4 octobre 2019 et, d’autre part, qu’il n’a jamais eu connaissance de vices affectant la charpente de la maison.

Il indique que cette charpente a été construite par une entreprise aujourd’hui liquidée, qu’aucun sinistre n’est survenu lors de son occupation des lieux et que les défauts dont elle était affectée n’ont été décelés qu’à l’issue des expertises réalisées.

Il précise que les attestations des voisins qui sont versées aux débats par les demandeurs n’ont aucune valeur probante puisqu’elles sont strictement identiques, ne respectent pas les conditions de forme de l’article 202 du code de procédure civile et évoquent un affaissement dont il n’est pas possible de dater la survenance et dont l’existence apparait contredite par plusieurs autres attestations qu’il produit.

La clôture de l’instruction est intervenue le 22 janvier 2024 par ordonnance du même jour et l’affaire a été fixée à l’audience du 14 mars 2024 pour être plaidée.

La décision a été mise en délibéré au 23 mai 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la demande au titre de la garantie du contrat d’assurance

Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En l’espèce, il est constant que la maison d’habitation des époux [D] était assurée depuis le 4 octobre 2019 par la société MAPA ASSURANCE, au titre d’un contrat d’assurance de dommages.

L’article 13 des conditions générales de ce contrat intitulé « TEMPÊTE – GRÊLE – POIDS DE LA NEIGE » stipule que sont couverts les « dommages matériels directs causés par : Le vent ou le choc d’un corps renversé ou projeté par le vent ; La chute de la grêle ; L'action du poids de la neige (ou de la glace) accumulée sur les toitures ; lorsque ces phénomènes ont une intensité telle qu’ils détruisent ou endommagent un certain nombre de bâtiments en bon état dans un rayon de 5 km autour du risque assuré ».

Il est précisé : « En cas de tempête, [l’assureur pourra] demander, à titre de complément de preuve, une attestation de la station la plus proche de la Météorologie nationale indiquant qu’au moment du sinistre le vent dépassait la vitesse de 100 km/h. »

Enfin, cet article stipule également que : « Sont exclus : Les dégâts résultant d’un manque indispensable de réparations indispensables incombant à l’assuré, sauf cas de force majeure ; Les dommages aux biens mobiliers situés à l’extérieur des bâtiments assurés, ainsi que les dommages aux arbres, sauf si l'option Pack Biens Extérieurs a été souscrite, auquel cas sont applicables les garanties prévues à ladite option. »

Il n’est pas contesté que les vents qui ont soufflés le 10 février 2020 sur la commune de [Localité 6] ont causé une dégradation de la toiture de la maison assurée par la société MAPA ASSURANCE. Le rapport d’expertise amiable réalisé par la société IRD met ainsi en évidence un déplacement de plusieurs tuiles et une déformation des fermettes, également constatée par M. [X].

Ce dernier, ainsi que la société IRD, indiquent que ces déplacement et déformation résultent de l’action du vent mais également d’un défaut de construction de la charpente.

La garantie précitée requiert, pour son application, de démontrer que les dommages matériels aient été causés par des vents d’une intensité telle qu’ils détruisent ou endommagent un certain nombre de bâtiments en bon état dans un rayon de 5 km autour du risque assuré.

Sur ce point, les époux [D] produisent plusieurs articles de presse datés des 13, 14, 16 et 17 février 2020 qui tous font état de l’arrivée prochaine sur les côtes britanniques d’une tempête nommée « DENNIS » et de fortes rafales de vent attendus dans plusieurs départements du nord-ouest de la France, près de la manche, ainsi que dans les terres au nord de la Loire.

Un des articles relève que le département de la Seine-et-Marne a pour l’occasion été placé en vigilance jaune Météo France. Un autre affirme que la ville de [Localité 5] a décidé de fermer ses parcs le dimanche 16 février 2020 par précaution. Un troisième, enfin, précise que la tempête a fait des « dégâts légers » en Seine-et-Marne et que les sapeurs-pompiers du département sont intervenus à 35 reprises le dimanche 16 février 2020.

Si ces articles font tous référence à une tempête survenue sur les côtes britanniques, de forts vents ressentis en plusieurs endroits en France et d’un certain nombre d’interventions des sapeurs-pompiers de la Seine-et-Marne, l’évènement dont il est question est survenu le 16 février 2020, soit six jours après le sinistre dont ont été victimes les époux [D]. Ces articles ne permettent donc pas d’établir que les vents survenus le 10 février 2020 ont été d’une intensité particulière, ni qu’ils ont détruit ou endommagé d’autres bâtiments dans un rayon de 5 kilomètres.

Cette condition ne résulte pas davantage du rapport d’expertise judiciaire réalisé par M. [X], taisant sur les dégâts causés par ces vents et que l’expert a estimé à 114,07 kilomètres par heure sur la commune de [Localité 6], le jour du sinistre, après application du calcul d’extrapolation qui, selon lui, ne constitue pas une vérité et doit faire l’objet de « précautions particulières ».

Contrairement à ce que soutiennent les époux [D], la preuve que ces vents aient détruit ou endommagé un certain nombre de bâtiments dans un rayon de cinq kilomètres autour de leur habitation n’apparait pas impossible à rapporter, y compris plusieurs années après la survenance du sinistre, notamment par la production d’articles de presse.

En l’absence de démonstration par les époux [D] que les vents ayant endommagés leur toiture répondent aux conditions prévues au contrat d’assurance conclu avec la société MAPA ASSURANCE, leurs demandes de condamnation de cette société doivent être rejetées.

Sur la demande au titre de la garantie des vices cachés

Sur le rejet de l’attestation établie par M. [M]

Aux termes de l’article 202 du code de procédure civile, l'attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés.
Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s'il y a lieu, son lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles.
Elle indique en outre qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales.
L'attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature.

Les dispositions de cet article ne sont pas prévues à peine de nullité ; il appartient au juge d'apprécier souverainement si l'attestation non conforme présente des garanties suffisantes pour emporter sa conviction.

En l’espèce, M. [V] sollicite le « rejet » de l’attestation établie par M. [K] [M] en expliquant que celle-ci ne respecte pas les conditions prévues par l’article précité. Toutefois, ces conditions ne sont pas prévues à peine de nullité. Il appartient au juge d'en apprécier le contenu, en ce compris les garanties présentées.

Dès lors, il convient de le débouter de sa demande de rejet.

Sur l’application de la garantie légale des vices cachés

Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

Selon l’article 1643 du même code, il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.

L’article 1645 du code civil dispose enfin que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.

En l’espèce, il résulte des expertises amiable et judiciaire réalisées que la charpente de la maison acquise par les époux [D] n’a pas été conçue, construite et posée dans les règles de l’art. Il n’est pas contesté que cet ouvrage a été réalisé au cours de l’année 2005, par une société aujourd’hui liquidée.

M. [X] relève que « les bourrasques provoquent des effets de mise en vibration qui augmentent les effets des pressions appliquées sur les versants de toiture. Les conséquences de ses effets sont que s'il n'y a pas eu de rupture de pièce de bois de charpente, en revanche les assemblages sont désorganisés, et ne sont plus en mesure de reprendre les efforts qu'ils pouvaient supporter auparavant, même si ceux-ci n'étaient pas à la hauteur de ce qui aurait dû être ».
Il conclut que « la charpente est dangereuse, la maison a été étayée, et l'expert après le premier accédit a demandé un renfort complémentaire de l'étaiement. A défaut d'étalement la maison est inhabitable, et doit être évacuée, jusqu'à reconstruction de la charpente. »

Les parties ne contestent pas que ces défauts ne pouvaient pas être décelés à l’occasion des visites qui ont été réalisées par les époux [D] préalablement à l’acquisition de la maison, ce qui résulte également du rapport d’expertise judiciaire dont il ressort que « au moment de la vente, les défauts n’étaient pas visibles par l’acheteur ».

Il résulte de ces éléments que cette maison était atteinte lors de la vente de plusieurs vices cachés la rendant impropre à sa destination.

L’acte authentique de vente conclu le 4 octobre 2019 stipule dans un article intitulé « ETAT DU BIEN » que « L'ACQUEREUR prend le BIEN dans l'état où il se trouve au jour de l'entrée en jouissance, sans recours contre le VENDEUR pour quelque cause que ce soit notamment en raison : des vices apparents, des vices cachés.
S'agissant des vices cachés, il est précisé que cette exonération de garantie ne s'applique pas : si le VENDEUR a la qualité de professionnel de l'immobilier ou de la construction, ou s'il est réputé ou s'est comporté comme tel, s'il est prouvé par l'ACQUEREUR, dans les délais légaux, que les vices cachés étaient en réalité connus du VENDEUR. »

Les époux [D] soutiennent que M. [V] avait connaissance des défauts affectants la charpente en expliquant, d’une part, qu’une tempête survenue en janvier 2017 a eu des conséquences sur la toiture, d’autre part, que M. [M] et Mme [K] épouse [M], des voisins, attestent avoir constaté un affaissement du toit avant la vente et avoir reçu les confidences de M. [V] à ce propos, enfin que M. [V] est un associé et ancien dirigeant d’une entreprise de fonderie et dispose donc d’une expertise en matière de matériaux.

Sur la survenance d’une tempête au cours du mois de janvier 2017, son existence est établie par l’expertise judiciaire réalisé par M. [X]. Son rapport indique que le 12 janvier 2017, la station météorologique de [Localité 7] a mesuré des vents d’une vitesse de 97,56 kilomètres par heure ce qui, après application du calcul d’extrapolation, permet de supposer que ceux-ci ont pu atteindre ce jour une vitesse de 135,06 kilomètres par heure sur la commune de [Localité 6].

L’expert indique (page 17) que : « […] lors de l'analyse des pièces transmises par les parties, il semblerait que le vendeur était au courant d'un affaissement préexistant (voir pièce 11 de Me LABURTHE) et lors de l'analyse des fichiers météo, l'expert estime que cet affaissement aurait pu être provoqué par l'évènement climatique du 12 janvier 2017, identique en violence à celui qui s'est déroulé début février2020 (voir les annexes 1 & 6 de l'expert) […]. »

Sur la connaissance par M. [V] de l’affaissement et/ou des défauts affectants la charpente, l’expert fonde son avis sur une attestation du M. [M], ancien voisin des demandeurs, qui déclare : « Je soussigné M. [M] [K], déclare que la toiture de la maison de Mr [V] (ancien propriétaire) située au [Adresse 3] […] présentait un léger affaissement qui s’est accentué au fil des mois et qui n’était visible que de notre jardin. Mr [V] avait lui-même constaté cet état de fait et nous en avait parlé lorsqu’il venait prendre un café à la maison. D’autre part, il y a eu un très fort coup de vente en décembre 2019 provoquant la chute de quelques tuiles de Rive côté sur notre toiture ainsi que sur la toiture de Mr et Mme [D] (nouveau propriétaire) de cette maison, qui ont aménagé en février 2020», attestation aujourd’hui complétée par une seconde de Mme [M] qui, à quelques exceptions près, est identique.

Ces deux attestations présentent de très nombreuses similitudes qui interrogent sur l’authencité des propos tenus par M. et Mme [M], semblant résultés d’une dictée de l’un ou de l’autre, voire d’un tiers. Elles ne présentent donc pas des garanties suffisantes pour emporter la conviction.
En conséquence, il n’est pas établi que M. [V] avait pu constater l’affaissement du toit avant la vente faite aux époux [D].

Par ailleurs, la connaissance par M. [V] des défauts affectants la toiture comme sa qualité de professionnel de l’immobilier ou de la construction ne saurait résulter du seul fait qu’il ait été associé et ancien dirigeant d’une entreprise de fonderie.

Au regard de ces éléments, il y a lieu de débouter les époux [D] de leurs demandes de condamnation de M. [V] au paiement de dommages et intérêts.

Sur la demande relative à la résistance abusive

La résistance abusive d’une partie, lorsqu’elle est de nature à contraindre son adversaire à intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, peut constituer une faute de nature à engager la responsabilité de son auteur.

Ainsi qu’il a été vu, l’absence de mobilisation de la garantie sollicitée par les époux [D] ne résulte pas d’une résistance abusive de la part de la société MAPA ASSURANCE mais de l’absence de réunion des conditions requises par cette garantie.

Par conséquent, les demandeurs seront déboutés de leur demande de condamnation de cette société au paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Les demandeurs, qui succombent, doivent être condamnés au paiement des dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.

Sur l’article 700 du code de procédure civile

En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, l’équité commande débouter les demandeurs et la société MAPA ASSURANCE de leurs demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile et de condamner les époux [D] à payer à M. [V] une somme de 1 000 euros au titre de ces dispositions.

Sur l’exécution provisoire

Selon les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi n'en dispose autrement ou que le juge écarte l'exécution provisoire de droit s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.

L’exécution provisoire étant de droit, il n’y a pas lieu de l’ordonner.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DEBOUTE M. [Y] M. [V] de sa demande de rejet de l’attestation établie par M. [K] [M] ;

DEBOUTE M. [Y] [D] et Mme [B] [O] épouse [D] de leur demande de condamnation de M. [Y] M. [V] à leur payer la somme de 69 485,96 euros, dont 34 742,98 euros solidairement ou in solidum avec la société MAPA ASSURANCE, au titre du vice caché ayant affecté la vente du 4 octobre 2019 ;

DEBOUTE M. [Y] [D] et Mme [B] [O] épouse [D] de leur demande de condamnation solidaire ou in solidum de la société MAPA ASSURANCE et de M. [Y] [V] à leur payer une somme de 69 485,96 euros ou, subsidiairement, de 34 742,98 euros, au titre de la prise en charge de la moitié du sinistre ;

DEBOUTE M. [Y] [D] et Mme [B] [O] épouse [D] de leur demande de condamnation solidaire ou in solidum de la société MAPA ASSURANCE et de M. [Y] [V] à leur payer chacun une somme de 6 750 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance ;

DEBOUTE M. [Y] [D] et Mme [B] [O] épouse [D] de leur demande de condamnation solidaire ou in solidum de la société MAPA ASSURANCE et de M. [Y] [V] à leur payer chacun une somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ;

DEBOUTE M. [Y] [D] et Mme [B] [O] épouse [D] de leur demande de condamnation de la société MAPA ASSURANCE à leur payer chacun une somme de 1 500 euros au titre d’une résistance abusive ;

DEBOUTE M. [Y] [D] et Mme [B] [O] épouse [D] de leur demande de condamnation de la société MAPA ASSURANCE et de M. [Y] [V] à leur payer une somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE la société MAPA ASSURANCE de sa demande de condamnation de tout succombant à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [Y] [D] et Mme [B] [O] épouse [D] à payer à M. [Y] [V] une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [Y] [D] et Mme [B] [O] épouse [D] au paiement des dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

LA GREFFIERELA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Meaux
Formation : 1ère ch. - sect. 3
Numéro d'arrêt : 22/04206
Date de la décision : 23/05/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-23;22.04206 ?
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