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23/05/2024 | FRANCE | N°22/03489

France | France, Tribunal judiciaire de Meaux, 1ère ch. - sect. 3, 23 mai 2024, 22/03489


- N° RG 22/03489 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCVTR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE

Date de l'ordonnance de
clôture : 22 janvier 2024

Minute n°24/426
N° RG 22/03489 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCVTR






Le

CCC : dossier

FE :
-Me DE CAUMONT
-Me MEURIN
-Me JASLET
-Me ESQUELISSE



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


JUGEMENT DU VINGT TROIS MAI DEUX MIL VINGT QUATRE



PARTIES EN CAUSE

DEMANDEURS

Madame [X] [N] épouse [O]
[Adresse 1]
représ

entée par Me Eric DE CAUMONT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

INTERVENANT VOLONTAIRE :

Monsieur [Z] [O]
S.A.S. SH & C0
[Adresse 1]
représentés par Me Eric DE CAUMONT, ...

- N° RG 22/03489 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCVTR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE

Date de l'ordonnance de
clôture : 22 janvier 2024

Minute n°24/426
N° RG 22/03489 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCVTR

Le

CCC : dossier

FE :
-Me DE CAUMONT
-Me MEURIN
-Me JASLET
-Me ESQUELISSE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU VINGT TROIS MAI DEUX MIL VINGT QUATRE

PARTIES EN CAUSE

DEMANDEURS

Madame [X] [N] épouse [O]
[Adresse 1]
représentée par Me Eric DE CAUMONT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

INTERVENANT VOLONTAIRE :

Monsieur [Z] [O]
S.A.S. SH & C0
[Adresse 1]
représentés par Me Eric DE CAUMONT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DEFENDEURS

Société PARIS CHELLES AUTOMOBILES (PACHA CITROEN)
[Adresse 3]
représentée par Maître François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant

Monsieur [E] [F] exercant à l’enseigne garage Saint Louis
[Adresse 4]
représenté par Maître Yann JASLET de la SCP JASLET, avocats au barreau de FONTAINEBLEAU, avocats plaidant

S.A.S. SOCIETE NOUVELLE SUD AUTOMOBILES (SNSA)
[Adresse 2]
représentée par Maître Bénédicte ESQUELISSE de la SCP SOULIE COSTE-FLORET & AUTRES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Mme RETOURNE, Juge
Assesseurs: Mme GRAFF, Juge
M. ETIENNE, Juge

Jugement rédigé par : M. ETIENNE, Juge

DEBATS

A l'audience publique du 14 Mars 2024.

GREFFIERE

Lors des débats et du délibéré : Mme CAMARO, Greffière

JUGEMENT

contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme RETOURNE, Présidente, ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;

Le 19 avril 2017, Mme [X] [N] a acquis de la SAS SOCIETE NOUVELLE SUD AUTOMOBILE un véhicule d’occasion de marque Citroën modèle C5 immatriculé [Immatriculation 5], en contrepartie du paiement d’un prix de 17 021,76 euros.

Rapidement, elle a constaté plusieurs dysfonctionnements sur le véhicule et demandé à la SAS PARIS CHELLES AUTOMOBILES de les diagnostiquer, à cinq reprises entre les mois de mai 2017 et avril 2018.

Mme [N] indique que cette société n’a détecté aucun des dysfonctionnements et l’a simplement informée qu’il était nécessaire de changer le phare avant droit du véhicule et les rotules de suspension.

Le 19 avril 2018, Mme [N] a fait changer ces rotules auprès d’un garagiste tiers qui a constaté que le véhicule avait été accidenté en mars et octobre 2016 puis réparé par une entreprise ultérieurement identifiée comme étant le GARAGE SAINT LOUIS, représentée par M. [E] [F].

Estimant qu’elle n’en avait pas été informée par le vendeur, Mme [N] a sollicité l’annulation de la vente.

Ultérieurement, deux expertises amiables ont été réalisées à l’initiative des parties et des pourparlers ont été engagés, sans succès.

Dans ces conditions, Mme [N] a assigné la SAS SOCIETE NOUVELLE SUD et la SAS PARIS CHELLES AUTOMOBILES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux, par actes d’huissier de justice signifiés les 21 et 22 août 2019, afin de voir désigner un expert.

Par ordonnance en date du 30 octobre 2019, M. [T] [I] a été désigné.

Le 28 décembre 2021, M. [I] a déposé son rapport définitif.

Par actes d’huissier de justice en date des 22, 23 et 28 juin 2022, Mme [N] a assigné la SAS SOCIETE NOUVELLE SUD, la SAS PARIS CHELLES AUTOMOBILES et M. [F] devant le tribunal judiciaire de Meaux afin principalement d’obtenir la résolution de la vente conclue le 19 avril 2017 et le paiement de dommages et intérêts.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 mars 2023, M. [Z] [O] et la SAS SH & CO sont intervenus volontairement à l’instance.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 novembre 2023, Mme [N], M. [O] et la SAS SH & CO demandent au tribunal de :

Prononcer la résolution de la vente du véhicule,Ordonner la restitution du prix de vente,Dire que la restitution du véhicule s’effectuera aux frais exclusifs de la SAS SOCIETE NOUVELLE SUD AUTOMOBILE,Condamner la SAS PARIS CHELLES AUTOMOBILES à payer à Mme [N] la somme de 5 000 euros, Condamner la société Garage Saint Louis à payer à Mme [N] la somme de 5 000 euros, Condamner l’ensemble des défendeurs, in solidum, au paiement des sommes suivantes :27 654 euros en réparation du préjudice de jouissance subi par Mme [N], somme à parfaire,7 148,91 euros au titre des frais d’expertise et devant s’inscrire dans le cadre de la réparation du préjudice matériel subi par Madame [X] [G],5 904,72 euros au titre des frais d’assurance et devant s’inscrire dans le cadre de la réparation du préjudice matériel subi par la société SH&CO,300 euros au titre des frais de transfert du véhicule et devant s’inscrire dans le cadre de la réparation du préjudice matériel subi par Madame [X] [G],9 144 euros au titre des frais de gardiennage et devant s’inscrire dans le cadre de la réparation du préjudice matériel subi par Madame [X] [G],601,27 euros au titre des frais de location d’une seconde place de parking subi par Madame [X] [G],10 000 euros en réparation du préjudice moral subi par Mme [G] et Monsieur [Z] [O],100 611,50 euros en réparation de la perte d’exploitation subie par la société SH&CO,Condamner l’ensemble des défendeurs, in solidum, au paiement des dépens des procédures d’instance et de référé, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,Les condamner in solidum au paiement d’une somme de 10 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Relativement à leur demande de résolution, fondée sur les articles 1217, 1603 et 1641 et 1645 du code civil, les demandeurs soutiennent que le rapport d’expertise judiciaire a mis en évidence que le véhicule était atteint de plusieurs vices cachés antérieurs à la vente et qui le rendent impropre à sa destination, relevant qu’il avait été accidenté à deux reprises avant son acquisition par Mme [N], ce qu’elle ignorait, et que les réparations effectuées n’ont pas été correctement réalisées.
Ils expliquent également que ce véhicule n’était pas conforme aux spécifications contractuelles puisque Mme [N] n’était pas informée de l’existence des défauts électriques constatés, ni du problème de suspension, ce qui résulte également du rapport d’expertise judiciaire.

Relativement à leurs demandes dirigées contre la SAS PARIS CHELLES AUTOMOBILES, fondées sur l’article 1231-1 du code civil, ils soutiennent que cette société était tenue, en sa qualité de garagiste, à une obligation de sécurité de résultat et que cette obligation n’a pas été correctement exécutée puisque la cause des nombreux dysfonctionnements du véhicule n’a pas été détectée malgré cinq interventions entre les mois de mai 2017 et avril 2018, au cours desquelles de mauvais diagnostics ont été réalisés.
Relativement à leurs demandes dirigées contre la société Garage Saint Louis, fondées sur le même article, ils expliquent que celle-ci a manqué à son obligation contractuelle de résultat en s’abstenant de réparer correctement le véhicule à la suite des deux accidents subis au cours des mois de mars et octobre 2016.

Les demandeurs soutiennent également que Mme [N] a subi une perte de jouissance puisqu’elle n’a pu utiliser son véhicule 5 ans et demi, qu’elle a exposé des frais de transfert du véhicule, des frais d’expertises amiable et judiciaire, des frais d’assurance, de gardiennage et de location d’une seconde place de parking.
Ils expliquent que la SAS SH & CO, dont l’activité est liée au transport de personnes, a subi une perte d’exploitation du fait de l’immobilisation du véhicule litigieux.
Enfin, tous déclarent que cette situation leur a causé un préjudice moral.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 janvier 2024, la SAS SOCIETE NOUVELLE SUD AUTOMOBILE demande au tribunal de :

A titre principal, débouter l’ensemble des parties de leurs demandes dirigées contre elle,Subsidiairement, Condamner in solidum la SAS PARIS CHELLES AUTOMOBILES et M. [F] à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre,Limiter les préjudices subis par Mme [N] comme suit :5 000 euros au titre du préjudice de jouissance, 2 295,26 euros au titre des frais d’expertise,7 220 euros au titre des frais de gardiennage,Débouter l’ensemble des parties du surplus de leurs demandes.
Au soutien de ses demandes, elle explique que la garantie légale des vices cachés n’est pas applicable puisque les dysfonctionnements constatés sur le véhicule ne le rendent pas impropre à sa destination, ces dysfonctionnements étant seulement mineurs et liés à des pièces d’usure, Mme [N] ayant par ailleurs pu parcourir près de 46 000 kilomètres avec le véhicule.

Elle ajoute que Mme [N] avait connaissance des désordres affectant les suspensions dès le mois d’avril 2017 et qu’elle est donc prescrite.

Elle considère enfin que le véhicule est conforme aux spécifications contractuelles.

Relativement à sa demande de garantie, elle explique que M. [F] a manqué à son obligation de résultat en s’abstenant de réparer correctement les dégâts occasionnés au véhicule lors des accidents survenus au cours des mois de mars et octobre 2016, de même que la SAS PARIS CHELLES AUTOMOBILES en s’abstenant de mettre un terme aux dysfonctionnements constatés par Mme [N].

Sur les préjudices, la SAS SOCIETE NOUVELLE SUD AUTOMOBILE estime que le préjudice de jouissance évoqué est disproportionné et n’est justifié par aucune des pièces versées aux débats (tel qu’une facture de location d’un véhicule de remplacement etc.). Elle ajoute que les frais d’expertise judiciaire constituent des dépens et non un préjudice indemnisable, que les demandeurs ne justifient pas du paiement de l’ensemble des frais réclamés ni de l’existence d’un préjudice moral. Elle estime que la nécessité de louer une seconde place de parking n’est pas établie. Enfin, elle considère qu’aucune perte d’exploitation subie par la SAS SH & CO n’est démontrée puisqu’il n’est pas établi que le véhicule litigieux était utilisé à des fins professionnelles ou que la baisse du chiffre d’affaires est liée à son immobilisation, ajoutant également que la location d’un véhicule de remplacement aurait permis de palier à toute perte.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 mai 2023, la SAS PARIS CHELLES AUTOMOBILES demande au tribunal de :

A titre principal, prononcer un partage de responsabilité entre elle, la SAS SOCIETE NOUVELLE SUD AUTOMOBILE et M. [F] à hauteur d’un tiers chacun, pour l’ensemble des préjudices sollicités par Mme [N], en ce compris les frais irrépétibles et les dépens, à l’exclusion de la résolution de la vente qui ne pourrait le cas échéant être supportée que par le vendeur,En tout état de cause, sous réserve que les demandeurs justifient de l’immobilisation du véhicule et de sa destination :Débouter Mme [N] de sa demande faite à son encontre de payer une somme de 5 000 euros,Limiter le préjudice de jouissance qu’elle a subi à 5 000 euros,Limiter le préjudice subi au titre des frais d’expertise à 2 295,22 euros,Débouter la SAS SH & CO de sa demande au titre des frais d’assurance, ou à tout le moins réduire la somme sollicitée à de plus justes proportions, n’incluant que les dommages aux tiers,Débouter Mme [N] de sa demande au titre des frais de gardiennage,Débouter Mme [N] et M. [O] de leur demande au titre du préjudice moral,Débouter la SAS SH & CO de ses demandes au titre de la perte d’exploitation,Réduire à de plus justes proportion la somme sollicitée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la SAS PARIS CHELLES AUTOMOBILES explique que les dysfonctionnements évoqués par Mme [N] ne résultent pas uniquement de son intervention, mais également de celle du vendeur qui n’a pas informé sa cliente de l’existence de plusieurs accidents survenus avant la vente, ainsi que de M. [F] qui n’a pas correctement réparé les dégâts subis par le véhicule.

Elle ajoute que les demandeurs ne justifient pas de ce sur quoi porterait la somme de 5 000 euros dont il est réclamé le paiement, que Mme [N] ne justifie pas de l’existence d’un préjudice de jouissance aussi important que celui dont elle fait état, que les frais d’expertise judiciaire constituent des dépens et non un préjudice indemnisable, que les demandeurs ne justifient pas du paiement de l’ensemble des frais, ni de l’existence d’un préjudice moral ou d’un préjudice de perte d’exploitation subi par la SAS SH & CO.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 mai 2023, M. [F], exerçant sous l’enseigne Garage Saint Louis, demande au tribunal de :

A titre principal, Débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes formulées à son encontre,Débouter la SAS SOCIETE NOUVELLE SUD AUTOMOBILE de l’ensemble de ses demandes dirigées à son encontre,Subsidiairement, condamner in solidum la SAS SOCIETE NOUVELLE SUD AUTOMOBILE et la SAS PARIS CHELLES AUTOMOBILES à le relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées son encontre,En tout état de cause,Condamner tout succombant aux dépens, en ce compris ceux de la procédure de référé et de l’expertise judiciaire, dont distraction au profit de la SCP JASLET,Condamner tout succombant à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, M. [F] explique que les dysfonctionnements ayant entrainé l’immobilisation du véhicule sont imputables au vendeur et sont donc sans lien avec les réparations qu’il a réalisées au cours de l’année 2016, lesquelles n’ont par ailleurs pas été faites pour le compte de Mme [N] qui ne peut donc invoquer un manquement contractuel.

Enfin, il estime que les demandeurs ne justifient pas de l’ensemble de leurs préjudices et que ceux qui sont justifiés ne sont pas liés aux réparations qu’il a effectuées.

La clôture de l’instruction est intervenue le 22 janvier 2024 par ordonnance du même jour et l’affaire a été fixée à l’audience du 14 mars 2024 pour être plaidée.

La décision a été mise en délibéré au 23 mai 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

A titre liminaire, il sera relevé que, si la SAS SOCIETE NOUVELLE SUD AUTOMOBILE fait état dans ses écritures de la prescription des demandes fondées sur la garantie légale des vices cachés, elle ne sollicite pas l’irrecevabilité de ces demandes dans le dispositif de ses écritures, qui seul saisi le tribunal, et n’a pas saisi le juge de la mise en état d’une demande en ce sens dans le cadre de l’instruction de l’affaire.

Par conséquent, il n’y a pas lieu de statuer sur la prescription des demandes fondées sur l’existence de vices cachés, ce conformément aux articles 768 et 789 du code de procédure civile.

Par ailleurs, en application de l’article 12 du même code et au regard du procès-verbal de remise à personne de l’assignation, de la rédaction de la première page des conclusions des demandeurs, des conclusions de M. [F] exerçant sous l’enseigne Garage Saint Louis et de l’extrait Kbis produit par ce dernier, il convient d’analyser la demande de condamnation de la « société Garage Saint Louis » faite par les demandeurs en une demande dirigée contre M. [F] exerçant sous l’enseigne GARAGE SAINT LOUIS.

Sur la demande de résolution du contrat de vente

Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

Selon l’article 1644 du même code, l’acheteur peut, en présence de tels défauts, rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.

En l’espèce, le rapport d’expertise judiciaire réalisé par M. [I] a mis en évidence trois défauts affectants le véhicule acquis par Mme [N].

Le premier concerne une « déformation de la tôle de phare » empêchant le bon positionnement du phare et du parechoc, que l’expert impute à un choc avant survenu avant l’acquisition du 19 avril 2017.

Le second concerne un « endommagement du faisceau électrique du capteur de stationnement positionné devant la tôle de phare », que l’expert impute au même choc que précédemment évoqué.

Le troisième concerne plusieurs fuites liées à des pièces d'usures qui ont entrainé une perte du liquide de suspension et un défaut de pression des sphères de suspension avant et arrière, de la sphère de régulateur arrière et du vérin de suspension avant droit, ainsi qu’une perte de pression relative à la fuite des tubes d'alimentation du cylindre de suspension arrière droite et gauche.

M. [I] estime que « ces désordres étaient antérieurs à l'acquisition du véhicule par Madame [N] », qu’ils « ne peuvent en aucun cas [lui] être imputés […] » et que, si elle en avait eu connaissance, son choix se serait porté sur un autre véhicule ou elle aurait négocié le prix d'achat en baisse.

Il en résulte que le véhicule était atteint de plusieurs vices avant son acquisition par Mme [N], que celle-ci ne pouvait déceler et qui étaient donc cachés.

Bien que M. [I] indique dans son rapport, de manière générale, que « les désordres constatés affectent les organes essentiels et de sécurités du véhicule en cause » et qu’ils « présentent un danger pour les usagers et pour les conducteurs », il convient de relever qu’aucun développement n’est fait dans son rapport sur les risques effectivement encourus par l’utilisateur du véhicule en raison de la déformation légère constaté sur la tôle de phare ou de l’endommagement du faisceau électrique du capteur de stationnement, pour lequel M. [I] a expressément exclu tout risque d’incendie.

Tel n’est pas le cas, en revanche des désordres liés aux fuites du système de suspension, pour lesquels M. [I] a relevé qu’ils « [affectaient] la conduite du véhicule et [pouvaient] présenter un danger pour les usagers et le conducteur », « la tenue de route du véhicule litigieux n’[étant] pas conforme », ce qui entraine selon l’expert « un risque de survenance d’un accident de la circulation ».

Il résulte de ces éléments que, si la déformation de la tôle de phare et l’endommagement du faisceau électrique du capteur de stationnement ne présentent pas de risque pour la sureté du véhicule et ne le rendent pas impropre à sa destination, tel est le cas des désordres liés aux fuites présentes sur le système de suspension.

Sur ce point, il importe peu de savoir que ces fuites sont liées à des pièces d’usure et qu’elles n’ont pas empêché le véhicule de parcourir plus de 46 000 kilomètres depuis son acquisition, la garantie des vices cachés étant acquise dès lors qu’elles rendent le véhicule impropre à sa destination, ce qui est le cas en l’espèce compte tenu des risques évoqués par l’expert.

Pour ces raisons, il convient de faire droit à la demande de résolution de la vente sollicitée par Mme [N].

En conséquence, la SAS SOCIETE NOUVELLE SUD AUTOMOBILE sera condamnée à payer à Mme [N] la somme de 17 021,76 euros à titre de restitution du prix de vente et celle-ci devra rendre le véhicule litigieux, aux frais exclusifs du vendeur.

Sur les demandes de paiement de dommages et intérêts

Mme [N], M. [O] et la SAS SH & CO sollicitent la condamnation des défendeurs au paiement de plusieurs sommes en réparation d’un préjudice de jouissance, de plusieurs préjudices liés aux frais de transferts du véhicule, aux frais consécutifs à plusieurs expertises, aux frais de gardiennage, aux frais relatifs à la location d’une place de parking, d’un préjudice de perte d’exploitation, d’un préjudice moral, d’un préjudice lié aux diagnostics réalisés par la SAS PARIS CHELLES AUTOMOBILES et d’un préjudice lié aux réparations réalisées par M. [F].

Sur l’engagement de la responsabilité de la SAS SOCIETE NOUVELLE SUD AUTOMOBILE, de la SAS PARIS CHELLES AUTOMOBILES et de M. [F]

L’article 1645 du code civil dispose que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.

Selon les articles 1231-1 à –3 du même code, le débiteur d’une obligation contractuelle est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.
Le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l'inexécution est due à une faute lourde ou dolosive.

En l’espèce, M. [F] ne conteste pas qu’il a mal exécuté les réparations qui lui ont été commandées avant l’acquisition du véhicule litigieux par Mme [N] et qui concernaient, notamment, la tôle du phare et le faisceau électrique du capteur de stationnement.

Pour autant, ainsi qu’il a été vu, il ne résulte pas du rapport d’expertise que ces désordres présentaient un risque pour la sécurité ou rendaient le véhicule impropre à sa destination ni, par conséquent, qu’ils ont rendu l’immobilisation du véhicule nécessaire et ainsi causé les préjudices dont les demandeurs sollicitent la réparation.

M. [F] ne saurait donc être tenu d’indemniser ces préjudices.

S’agissant de la SAS SOCIETE NOUVELLE SUD AUTOMOBILE, il est constant qu’elle a vendu le véhicule litigieux à Mme [N] en qualité de professionnel. A ce titre, elle est réputée avoir eu connaissance des dysfonctionnements affectant le véhicule et doit par conséquent indemniser les préjudices subis par les demandeurs de leur fait.

Quant à la SAS PARIS CHELLES AUTOMOBILES, elle ne conteste pas que les désordres constatés sur le système de suspension du véhicule ont persisté malgré les cinq interventions réalisées entre les mois de mai 2017 et avril 2018. A ce titre elle a manqué à son obligation de résultat.

Or l’absence d’information délivrée par la SAS SOCIETE NOUVELLE SUD AUTOMOBILE relative aux désordres affectants le système de suspension et l’absence de réparation desdits désordres par la SAS PARIS CHELLES AUTOMOBILES n’ont pas permis d’éviter l’immobilisation du véhicule acquis par Mme [N] et présentent donc un lien de causalité direct et certain avec les préjudices précités.

Ces deux sociétés seront donc déclarées responsables de ces préjudices et condamnées in solidum à devoir les réparer.

Sur le préjudice de jouissance

Mme [N] explique que les désordres constatés l’ont contraint à devoir immobiliser le véhicule à compter du 7 août 2018 et pendant 1 676 jours. Sur la base du rapport d’expertise judiciaire réalisé, elle évalue son préjudice, par jour d’immobilisation, à 1/1000ème de la valeur du véhicule (16 500 euros), soit un total de 27 654 euros.

Les parties ne contestent pas que Mme [N] n’a pas pu utiliser son véhicule pendant 1 676 jours à compter du 7 août 2018, ni que sa valeur à cette date était de 16 500 euros.

Par ailleurs, l’expert a effectivement évalué le préjudice de jouissance subi par la demanderesse à 1/1000ème de la valeur du véhicule par jour d’immobilisation.

Pour autant, il convient de relever que Mme [N] ne justifie pas que le véhicule litigieux était destiné à son usage personnel et, par conséquent, qu’elle a pu subir un préjudice d’un montant égal à celui arrêté par l’expert.

Au contraire, il apparait à la lecture des écritures des demandeurs et des pièces versés aux débats, notamment l’attestation d’inscription du véhicule au registre des voitures de transport avec chauffeur qui a été délivrée le 10 mai 2017 par la direction générale des infrastructures, des transports et de la mer, que celui-ci devait essentiellement permettre à M. [O], compagnon de Mme [N], d’exercer une activité de chauffeur VTC.

Il en résulte que l’utilisation attendue du véhicule par Mme [N] ne pouvait en être que très résiduelle, son préjudice de jouissance devant par conséquent être évalué à une somme qu’il convient de fixer à 500 euros.

Par conséquent, il convient de condamner in solidum la SAS SOCIETE NOUVELLE SUD AUTOMOBILE et la SAS PARIS CHELLES AUTOMOBILES à payer à Mme [N] une somme de 500 euros en réparation de son préjudice de jouissance.

Sur les frais de transferts du véhicule

Les demandeurs font état d’un préjudice consécutif à deux dépannages du véhicule réalisés les 2 novembre 2020 et 10 mars 2021. Ils justifient pour ces dépannages d’une facture au nom de Mme [N], d’un montant de 300 euros.

Les défendeurs ne formulent aucune observation sur cette facture et ne contestent pas que ces dépannages sont liés aux désordres qui ont rendu le véhicule impropre à sa destination.

Par conséquent, il convient de condamner in solidum la SAS SOCIETE NOUVELLE SUD AUTOMOBILE et la SAS PARIS CHELLES AUTOMOBILES à payer à Mme [N] une somme de 300 euros en réparation de son préjudice lié aux transferts du véhicule.

Sur les frais d’expertise

Les demandeurs font état d’un préjudice lié à plusieurs expertises du véhicule litigieux à savoir, d’une part, des expertises amiables réalisés par les sociétés MIDAS et AUTO CONSEIL EXPERT ainsi que par M. [P] [M] et, d’autre part, l’expertise judiciaire réalisée par M. [I].

S’agissant des expertises amiables, Mme [N], M. [O] et la SAS SH & CO justifient d’une facture établie par M. [M] au nom de Mme [N], d’un montant de 933,84 euros, ainsi que de trois factures établies par la société AUTO CONSEIL EXPERT au nom de la demanderesse, d’un montant total de 1 361,42 euros. Les défendeurs ne contestent pas que ces expertises sont liées aux désordres précédemment évoqués.

Ne saurait en revanche être pris en compte le devis réalisé par la société MIDAS pour deux expertises du véhicule litigieux puisque, d’une part, cette pièce ne constitue pas une facture et, d’autre part, il n’est pas justifié que ces expertises ont bien eu lieu.

S’agissant de l’expertise judiciaire, son coût constitue un dépens qui ne peut être indemnisé au titre d’un préjudice réparable.

Au regard de ces éléments, il convient de condamner in solidum la SAS SOCIETE NOUVELLE SUD AUTOMOBILE et la SAS PARIS CHELLES AUTOMOBILES à payer à Mme [N] une somme de 2 295,26 euros en réparation de son préjudice lié aux frais d’expertises non judiciaires.

Sur les frais d’assurance

Les demandeurs sollicitent le paiement d’une somme de 5 904,72 euros à titre de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice lié aux cotisations que la SAS SH & CO a payé pour assurer le véhicule litigieux.

Pour en justifier, ils produisent une attestation d’assurance du véhicule datée du 26 mars 2018 dont il ressort que celui-ci était assuré auprès de la SA ACM IARD pour les dommages « causés aux personnes transportées (y compris le transport de personnes effectué à titre onéreux) ainsi que pour les dommages causés à tous les autres tiers du fait de l’utilisation du véhicule litigieux », pour un montant annuel de 1 974,14 euros, ainsi qu’un accusé de réception d’une demande de résiliation de ce contrat avec effet au 24 avril 2020.

Si ces pièces suffisent à établir que le véhicule litigieux était assuré entre le cours de l’année 2018 et jusqu’au 24 avril 2020, les demandeurs ne justifient pas du montant des cotisations payées au cours des années 2019 à 2020.

Par conséquent, le préjudice lié aux frais d’assurance sera évalué à la seule somme de 1 974,14 euros à laquelle seront condamnés in solidum la SAS SOCIETE NOUVELLE SUD AUTOMOBILE et la SAS PARIS CHELLES AUTOMOBILES.

Sur les frais de gardiennage

Les demandeurs sollicitent la condamnation in solidum de la SAS SOCIETE NOUVELLE SUD AUTOMOBILE, la SAS PARIS CHELLES AUTOMOBILES et de M. [F] au paiement d’une somme de 9 144 euros au titre d’un préjudice lié aux frais de gardiennage qu’ils ont dû exposer.

Pour en justifier, ils produisent une facture au nom de Mme [N] établie par la société JMH SERVICE comprenant des prestations de gardiennage du véhicule litigieux entre le 3 octobre 2018 et le 24 septembre 2020, pour un total de 7 220 euros hors taxe, soit 8 664 euros toutes taxes comprises.

Les demandeurs n’apportent aucune explication sur la différence entre la somme réclamée au titre des frais de gardiennage et la somme réellement facturée à Mme [N].

Dans ces conditions, il convient de condamner in solidum la SAS SOCIETE NOUVELLE SUD AUTOMOBILE et la SAS PARIS CHELLES AUTOMOBILES à payer à Mme [N] une somme de 8 664 euros en réparation de son préjudice lié aux frais de gardiennage.

Sur les frais relatifs à la location d’une place de parking

Les demandeurs sollicitent le paiement d’une somme de 601,27 euros correspondant à la location d’une place de parking permettant le stationnement du véhicule de M. [O].

Pour s’y opposer, la SAS SOCIETE NOUVELLE SUD AUTOMOBILE soutient qu’il n’est pas établi que M. [O] ait été contraint de stationner son véhicule au sein de l’immeuble dans lequel il résidait avec Mme [R].

Il n’est pas contesté, pour autant, que le véhicule acquis par Mme [N] était lui-même stationné au sein de cet immeuble et, par conséquent, que la place de parking qui était initialement à la disposition des demandeurs avait été rendue indisponible en raison de l’immobilisation de ce véhicule.

Par conséquent, il importe peu de savoir si M. [O] pouvait garer son propre véhicule à l’extérieur ou s’il était contraint de le stationner dans l’immeuble, la location de la seconde place de parking étant la conséquence directe de l’immobilisation du véhicule de Mme [N].

Les parties ne font pas d’observation sur le montant sollicité par les demandeurs au titre de cette location.

Par conséquent, il convient de condamner in solidum la SAS SOCIETE NOUVELLE SUD AUTOMOBILE et la SAS PARIS CHELLES AUTOMOBILES à payer à Mme [N] une somme de 601,27 euros en réparation de leur préjudice lié à la location d’une place de parking.

Sur le préjudice de perte d’exploitation

Mme [N], M. [O] et la SAS SH & CO sollicitent le paiement d’une somme de 100 611,50 euros à titre de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice de perte d’exploitation de la SAS SH & CO.

Force est toutefois de constater qu’ils justifient uniquement des comptes de résultat de la SAS SH & CO au titre des exercices 2017 et 2018, et non au titre des exercices ultérieurs.

L’existence d’une perte financière subie par cette société à compter du mois d’avril 2018 n’est donc pas rapportée.

Dans ces conditions, il convient de débouter Mme [N], M. [O] et la SAS SH & CO de leur demande relative au préjudice de perte d’exploitation.

Sur le préjudice moral

Les demandeurs sollicitent la condamnation de chacun des défendeurs, in solidum, au paiement d’une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral subi par Mme [N] et M. [O].

L’immobilisation du véhicule litigieux et la nécessité que Mme [N] engage plusieurs démarches administratives et judiciaires afin de faire valoir ses droits lui a nécessairement causé un préjudice moral.

Par ailleurs, il résulte de ce qui précède que Mme [N] a été contrainte d’engager des frais importants dans le cadre du présent litige et il n’est pas contesté que cela a contraint la demanderesse et son compagnon à limiter leurs loisirs et leurs projets personnels pendant plusieurs années.

En revanche, il n’est pas établi que l’aggravation de l’état de santé de M. [O] dont il est fait état est lié aux désordres constatés sur le véhicule ou à son immobilisation.

Compte tenu de ces éléments, Mme [N] et M. [O] sont bienfondés à se prévaloir d’un préjudice moral qu’il conviendra d’évaluer à 800 euros pour Mme [N] et 200 euros pour M. [O].

La SAS SOCIETE NOUVELLE SUD AUTOMOBILE et la SAS PARIS CHELLES AUTOMOBILES seront donc condamnées in solidum à payer à Mme [N] la somme de 800 euros et à M. [O] la somme de 200 euros en réparation de leur préjudice moral.

Sur les autres dommages et intérêts

Les demandeurs sollicitent enfin la condamnation de la SAS PARIS CHELLES AUTOMOBILES et de M. [F] au paiement, chacun, d’une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, en raison des inexécutions contractuelles précédemment évoquées.

Toutefois, ils ne justifient pas du quantum de ces préjudices, ni même que ceux-ci existent ou sont liées auxdites inexécutions.
Dans ces conditions, il convient de les débouter de leurs demandes de condamnation de la SAS PARIS CHELLES AUTOMOBILES et de M. [F] au paiement, chacun, d’une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Sur le partage de responsabilité et la demande en garantie de la SAS SOCIETE NOUVELLE SUD AUTOMOBILE

La SAS PARIS CHELLES AUTOMOBILES demande que les condamnations prononcées au titre des préjudices sollicités par Mme [N] fasse l’objet d’un partage de responsabilité entre elle, la SAS SOCIETE NOUVELLE SUD AUTOMOBILE et M. [F] à hauteur d’un tiers chacun.

Par ailleurs, la SAS SOCIETE NOUVELLE SUD AUTOMOBILE sollicite que la SAS PARIS CHELLES AUTOMOBILES et M. [F] soient condamnés in solidum à la relever et garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre.

Ainsi qu’il a été vu, M. [F] ne saurait être tenu d’indemniser les préjudices par Mme [N]. Par conséquent, il ne saurait se voir appliquer un partage de responsabilité ni faire l’objet d’un appel en garantie.

S’agissant de la SAS PARIS CHELLES AUTOMOBILES, l’absence de réparation des désordres affectants le système de suspension n’ayant pas permis d’éviter l’immobilisation du véhicule acquis par Mme [N], cette société a contribué aux dommages subis par la demanderesse dans une proportion qu’il convient de fixer à 50%.

Au regard de ces éléments, il convient de condamner la SAS PARIS CHELLES AUTOMOBILES à relever et garantir la SAS SOCIETE NOUVELLE SUD AUTOMOBILE à hauteur de 50% des condamnations prononcées à son encontre, à l’exception de celle en restitution du prix de vente, et de débouter la SAS SOCIETE NOUVELLE SUD AUTOMOBILE de sa demande en garantie dirigée contre M. [F].

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

La SAS SOCIETE NOUVELLE SUD AUTOMOBILE et la SAS PARIS CHELLES AUTOMOBILES, qui succombent au principal, seront condamnées in solidum au paiement des dépens, en ce compris les frais relatifs à l’expertise judiciaire et ceux exposés par M. [F] avec distraction au profit de la SCP JASLET.

Il n’y a pas lieu d’inclure dans cette condamnation les dépens liés à l’instance de référé mis à la charge de Mme [N] selon l’ordonnance rendue le 30 octobre 2019.

Sur l’article 700 du code de procédure civile

En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, l’équité commande, d’une part, de condamner in solidum la SAS SOCIETE NOUVELLE SUD AUTOMOBILE et la SAS PARIS CHELLES AUTOMOBILES à payer aux demandeurs la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et, d’autre part, de condamner les demandeurs à payer une somme de 1 500 euros à M. [F] sur ce même fondement.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

PRONONCE la résolution de la vente du véhicule de marque Citroën modèle C5 immatriculé [Immatriculation 5] conclue le 19 avril 2017 entre Mme [X] [N] et la SAS SOCIETE NOUVELLE SUD AUTOMOBILE ;

CONDAMNE la SAS SOCIETE NOUVELLE SUD AUTOMOBILE à payer à Mme [X] [N] la somme de 17 021,76 euros à titre de restitution du prix de vente ;

CONDAMNE Mme [X] [N] à rendre le véhicule de marque Citroën modèle C5 immatriculé [Immatriculation 5] à la SAS SOCIETE NOUVELLE SUD AUTOMOBILE, aux frais exclusifs de cette dernière ;

CONDAMNE in solidum la SAS SOCIETE NOUVELLE SUD AUTOMOBILE et la SAS PARIS CHELLES AUTOMOBILES à payer à Mme [X] [N] la somme de 500 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;

CONDAMNE in solidum la SAS SOCIETE NOUVELLE SUD AUTOMOBILE et la SAS PARIS CHELLES AUTOMOBILES à payer à Mme [X] [N] la somme de 300 euros en réparation de son préjudice lié au frais de transfert du véhicule ; 

CONDAMNE in solidum la SAS SOCIETE NOUVELLE SUD AUTOMOBILE et la SAS PARIS CHELLES AUTOMOBILES à payer à Mme [X] [N] la somme de 2 295,26 euros en réparation de son préjudice lié aux expertises amiables ;

CONDAMNE in solidum la SAS SOCIETE NOUVELLE SUD AUTOMOBILE et la SAS PARIS CHELLES AUTOMOBILES à payer à la SAS SH & CO la somme de 1 974,14 euros en réparation de son préjudice lié aux frais d’assurance ;

CONDAMNE in solidum la SAS SOCIETE NOUVELLE SUD AUTOMOBILE et la SAS PARIS CHELLES AUTOMOBILES à payer à Mme [X] [N] la somme de 8 664 euros en réparation de son préjudice lié aux frais de gardiennage ;

CONDAMNE in solidum la SAS SOCIETE NOUVELLE SUD AUTOMOBILE et la SAS PARIS CHELLES AUTOMOBILES à payer à Mme [X] [N] la somme de 601,27 euros en réparation de leur préjudice lié à la location d’une place de parking ;

DEBOUTE Mme [X] [N], M. [Z] [O] et la SAS SH & CO de leur demande de condamnation in solidum de la SAS SOCIETE NOUVELLE SUD AUTOMOBILE, de la SAS PARIS CHELLES AUTOMOBILES et de M. [E] [F] exerçant sous l’enseigne GARAGE SAINT LOUIS au paiement d’une somme de 101 611,50 euros en réparation d’un préjudice de perte d’exploitation ;

CONDAMNE in solidum la SAS SOCIETE NOUVELLE SUD AUTOMOBILE et la SAS PARIS CHELLES AUTOMOBILES à payer la somme de 800 euros à Mme [X] [N] et celle de 200 euros à M. [Z] [O] en réparation de leur préjudice moral ;

DEBOUTE Mme [X] [N], M. [Z] [O] et la SAS SH & CO de leur demande de condamnation de la SAS PARIS CHELLES AUTOMOBILES à leur payer une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

DEBOUTE Mme [X] [N], M. [Z] [O] et la SAS SH & CO de leur demande de condamnation de M. [E] [F] exerçant sous l’enseigne GARAGE SAINT LOUIS à leur payer une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

DIT que la SAS SOCIETE NOUVELLE SUD AUTOMOBILE et la SAS PARIS CHELLES AUTOMOBILES sont responsables à 50% chacune des préjudices subis par Mme [X] [N], M. [Z] [O] et la SAS SH & CO ;

CONDAMNE la SAS PARIS CHELLES AUTOMOBILES à relever et garantir la SAS SOCIETE NOUVELLE SUD AUTOMOBILE à hauteur de 50% des condamnations prononcées à son encontre, à l’exception de la condamnation en restitution du prix de vente ;

DEBOUTE la SAS SOCIETE NOUVELLE SUD AUTOMOBILE de sa demande en garantie dirigée contre M. [F] exerçant sous l’enseigne GARAGE SAINT LOUIS ;

CONDAMNE in solidum la SAS SOCIETE NOUVELLE SUD AUTOMOBILE et la SAS PARIS CHELLES AUTOMOBILES à payer à Mme [X] [N], M. [Z] [O] et à la SAS SH & CO la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [X] [N], M. [Z] [O] et la SAS SH & CO à payer à M. [E] [F] exerçant sous l’enseigne GARAGE SAINT LOUIS une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum la SAS SOCIETE NOUVELLE SUD AUTOMOBILE et la SAS PARIS CHELLES AUTOMOBILES au paiement des dépens exclusivement de la présente instance, en ce compris les frais relatifs à l’expertise judiciaire et de ceux exposés par M. [E] [F] exerçant sous l’enseigne GARAGE SAINT LOUIS avec distraction au profit de la SCP JASLET.
.

LA GREFFIERELA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Meaux
Formation : 1ère ch. - sect. 3
Numéro d'arrêt : 22/03489
Date de la décision : 23/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-23;22.03489 ?
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