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23/05/2024 | FRANCE | N°22/02973

France | France, Tribunal judiciaire de Meaux, 1ère ch. - sect. 3, 23 mai 2024, 22/02973


- N° RG 22/02973 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCVWY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE

Date de l'ordonnance de
clôture : 22 janvier 2024

Minute n°24/423
N° RG 22/02973 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCVWY






Le

CCC : dossier

FE :
-Me BEN AMOR
-Me MEURIN



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


JUGEMENT DU VINGT TROIS MAI DEUX MIL VINGT QUATRE



PARTIES EN CAUSE

DEMANDEURS

Monsieur [T] [C]
[Adresse 2]
Monsieur [U] [C]
[Adresse 4]
représentés pa

r Me Anissa BEN AMOR, avocate au barreau de PARIS, avocate plaidante


DEFENDERESSE

Société ALLIANZ
[Adresse 1]
représentée par Maître François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS,...

- N° RG 22/02973 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCVWY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE

Date de l'ordonnance de
clôture : 22 janvier 2024

Minute n°24/423
N° RG 22/02973 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCVWY

Le

CCC : dossier

FE :
-Me BEN AMOR
-Me MEURIN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU VINGT TROIS MAI DEUX MIL VINGT QUATRE

PARTIES EN CAUSE

DEMANDEURS

Monsieur [T] [C]
[Adresse 2]
Monsieur [U] [C]
[Adresse 4]
représentés par Me Anissa BEN AMOR, avocate au barreau de PARIS, avocate plaidante

DEFENDERESSE

Société ALLIANZ
[Adresse 1]
représentée par Maître François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Mme RETOURNE, Juge
Assesseurs: Mme GRAFF, Juge
M. ETIENNE, Juge

Jugement rédigé par : M. ETIENNE, Juge

DEBATS

A l'audience publique du 14 Mars 2024
GREFFIERE

Lors des débats et du délibéré : Mme CAMARO, Greffière

JUGEMENT

contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme RETOURNE, Présidente, ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;

Le 16 juin 2021, M. [T] [C] a souscrit auprès de la SA ALLIANZ une assurance garantissant le vol d’un véhicule appartenant à son fils, M. [U] [C], de marque Mercedes modèle Classe E immatriculé [Immatriculation 3].

Le 26 août 2021, ce véhicule a été volé.

Dans le cadre de l’instruction du sinistre, la SA ALLIANZ a mandaté le cabinet d’expertise CREATIV qui a estimé sa valeur à 13 000 euros et qui a chiffré le coût du certificat d’immatriculation à 428,76 euros.

Toutefois, l’assureur a fait valoir que la déclaration faite M. [T] [C] lors de la souscription du contrat était inexacte et qu’il convenait par conséquent d’appliquer une règle proportionnelle de prime réduisant l’indemnisation à la somme de 1 324,16 euros.

Contestant le montant de cette indemnisation, M. [T] [C] et M. [U] [C] (ci-après les consorts [C]) ont, par acte d’huissier de justice du 8 juin 2022, assigné la SA ALLIANZ devant le tribunal judiciaire de Meaux afin principalement de la voir condamner au paiement d’une somme de 12 629,76 euros correspondant à la valeur du véhicule et frais relatifs au certificat d’immatriculation diminués de la franchise contractuelle, ainsi qu’à une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 avril 2023, ils demandent au tribunal de :

Ecarter des débats la pièce adverse n° 5 intitulée « Rapport d’enquête du 7 décembre 2021 »,Condamner la SA ALLIANZ à leur payer une somme de 12 629,76 euros,La condamner à payer une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour réticence abusive,Condamner la SA ALLIANZ au paiement des dépens, dont distraction au profit de Me Anissa BEN AMOR, avocat au barreau de Paris,La condamner à payer une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs demandes, fondées sur les articles 16 et 202 du code de procédure civile, 1104 et 1240 du code civil et L. 112-2, L. 112-4 et L. 113-8 du code des assurances, les consorts [C] expliquent que la SA ALLIANZ ne pouvait pas ignorer que le souscripteur du contrat n’était pas le propriétaire du véhicule assuré mais son fils dans la mesure où le certificat d’immatriculation du véhicule a été communiqué lors de la souscription.

Ils affirment que le conducteur habituel du véhicule était bien celui déclaré au contrat, M. [T] [C], même si son fils pouvait ponctuellement conduire le véhicule assuré.

Ils considèrent par conséquent que la SA ALLIANZ ne démontre pas que le souscripteur du contrat a commis une fausse déclaration intentionnelle ou une déclaration inexacte ni, si celle-ci était démontrée, que cette déclaration a pu entrainer une aggravation du risque de vol, lequel est sans lien avec l’identité du propriétaire du véhicule ou de son conducteur habituel.

Ils ajoutent que la SA ALLIANZ ne peut de toute façon pas se prévaloir d’une fausse déclaration puisqu’elle ne produit aucun formulaire de déclaration du risque.

Ils soutiennent que la SA ALLIANZ ne peut pas appliquer une règle proportionnelle de prime puisqu’elle a accepté, dans un premier temps, d’indemniser intégralement le sinistre, ce qui résulte de l’évaluation faite par l’expert et de l’envoi d’un certificat de cession du véhicule.

Enfin, ils considèrent que le rapport d’enquête du 7 décembre 2021 versé par la SA ALLIANZ doit être écarté des débats puisqu’il ne respecte pas les conditions de forme prévues pour les attestations produites en justice.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 novembre 2023, la SA ALLIANZ demande au tribunal de :

Débouter les consorts [C] de l’intégralité de leurs demandes,Les condamner au paiement des dépens,Les condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
S’appuyant sur les articles L. 113-2 du code des assurances, la SA ALLIANZ soutient que M. [T] [C] a commis une fausse déclaration lors de la souscription, d’une part, en indiquant que le véhicule lui appartenait, d’autre part, en s’abstenant de déclarer que son fils serait le conducteur habituel du véhicule ou qu’il pourrait être amené à le conduire, enfin en indiquant qu’il n’avait aucun enfant titulaire d’un permis de conduire de moins de 3 ans et non assuré personnellement. Elle considère que cette fausse déclaration a modifié le risque assuré et que cela justifie l’application d’une règle proportionnelle de prime.

La SA ALLIANZ remarque que les garanties du contrat ont été suspendues entre le 16 août 2021 et le 26 août 2021 à 9 heures 45, soit 15 minutes avant que le vol n’ait été constaté, et que l’indemnisation du sinistre suppose par conséquent que le vol ait eu lieu pendant ces quelques minutes. Elle estime que cette temporalité justifie qu’elle ait des doutes légitimes sur les circonstances exactes des faits déclarés par son assuré et elle ajoute que le rapport d’enquête qu’elle a fait réaliser a mis en évidence plusieurs incertitudes sur les conditions d’acquisition du véhicule et sur le changement d’une des vitres latérales de ce dernier, quelques jours après son acquisition.

La clôture de l’instruction est intervenue le 22 janvier 2024 par ordonnance du même jour et l’affaire a été fixée à l’audience du 14 mars 2024 pour être plaidée.

La décision a été mise en délibéré au 23 mai 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur le rapport d’enquête du 7 décembre 2021 

L’article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

Aux termes de l’article 202 du même code, l'attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés.
Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s'il y a lieu, son lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles.
Elle indique en outre qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales.
L'attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature.

Les consorts [C] soutiennent que le rapport d’enquête réalisé le 7 décembre 2021 ne respecte pas les conditions prévues par l’article 202 précité. Toutefois, ces dispositions sont applicables aux seules attestations de témoins produites par les parties au cours d’un procès et non aux autres pièces susceptibles d’être versées aux débats, tel que le rapport litigieux.

Ce rapport a été produit par la SA ALLIANZ au cours de l’instruction de l’affaire et a été régulièrement communiqué aux demandeurs, qui ont pu en prendre connaissance et formuler toutes observations sur son contenu.

Par conséquent, rien ne justifie qu’il soit écarté des débats.

La demande faite en ce sens par les consorts [C] sera donc rejetée.

Sur l’application d’une règle proportionnelle de prime

Il sera observé, à titre liminaire, que si la SA ALLIANZ relève que l’indemnisation du sinistre suppose que le vol ait eu lieu le 26 août 2021 entre 9 heures 45 et 10 heures, elle ne conteste pas que tel a bien été le cas ni, par conséquent, que le vol a été commis pendant la période de garantie.

Ainsi elle ne formule aucune demande d’exclusion de garantie et a d’ores et déjà transmis à M. [T] [C], par courrier en date du 24 février 2022, un chèque d’un montant de 1 324,17 euros en exécution du contrat d’assurance.

En outre, si l’assureur fait état de doutes légitimes liés au sinistre déclaré par le souscripteur, en s’appuyant sur le rapport d’enquête qu’elle a fait réaliser, elle ne demande pas la nullité du contrat d’assurance pour fausse déclaration intentionnelle.

Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de déterminer si M. [T] [C] a commis une fausse déclaration intentionnelle mais seulement de vérifier si l’application d’une règle proportionnelle de prime apparait ici justifiée.

Sur ce point, l’article L. 113-2 du code des assurances dispose que l'assuré est obligé de répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge.

En application de ce texte, il revient à l'assuré de déclarer à l'assureur les circonstances de nature à lui faire apprécier le risque assuré.

L’article L. 113-9 du même code prévoit quant à lui que l'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de l'assurance.
Si elle est constatée avant tout sinistre, l'assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l'assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l'assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l'assurance ne court plus.
Dans le cas où la constatation n'a lieu qu'après un sinistre, l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.

En application de ce texte, il incombe à l’assureur qui entend se prévaloir de l’application d’une règle proportionnelle de prime de démontrer que l'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré a modifié son opinion sur le risque assuré.

En l’espèce, la SA ALLIANZ soutient que M. [T] [C] a commis une fausse déclaration lors de la souscription, d’une part, en indiquant que véhicule lui appartenait, d’autre part, en s’abstenant de déclarer que son fils serait le conducteur habituel du véhicule ou qu’il pourrait être amené à le conduire, enfin en indiquant qu’il n’avait aucun enfant titulaire d’un permis de conduire de moins de 3 ans et non assuré personnellement.

S’agissant du grief relatif au propriétaire du véhicule assuré, M. [T] [C] ne conteste pas avoir déclaré à la SA ALLIANZ, lors de la souscription, qu’il était le propriétaire du véhicule assuré, ce qui résulte également de la lecture des conditions particulières du contrat d’assurance qui stipule la mention suivante : « Titulaire de la carte grise : identique au souscripteur ».

Contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, la SA ALLIANZ n’avait aucune obligation de vérifier l’exactitude des déclarations faites par M. [T] [C], y compris par une lecture du certificat d’immatriculation du véhicule qui lui a été communiqué lors de la souscription.

Il en résulte que M. [T] [C] a commis une fausse déclaration relative au propriétaire du véhicule assuré.

S’agissant du grief relatif au conducteur habituel du véhicule assuré, M. [T] [C] ne conteste pas avoir déclaré à la SA ALLIANZ, lors de la souscription, qu’il était le conducteur habituel du véhicule assuré, ce qui résulte également de la lecture des conditions particulières du contrat d’assurance qui porte ses nom, prénom, date de naissance et date de délivrance du permis de conduire dans une partie relative au conducteur habituel.

La qualité de conducteur habituel de M. [T] [C] est contestée par la SA ALLIANZ.

Celle-ci produit une attestation de M. [U] [C] qui déclare notamment : « Je suis le propriétaire du véhicule Mercedes-Benz Classe G, immatriculé [Immatriculation 3] […]. C’est au moment d’utiliser mon véhicule que je me suis aperçu du vol […]. Afin de pouvoir acheter cette voiture, ma tante paternelle, Mme [C] [I] m’a proposé de me l’offrir pour mon anniversaire. Elle m’a demandé d’en trouver une de mon choix et de la prévenir lorsque je serait décidé sur un modèle afin de régler elle-même le vendeur. Au mois de juin j’ai trouvé cette Mercedes auprès d’un particulier que j’ai trouvé sur les réseau sociaux mais l’annonce a été depuis été effacé je n’ai donc plus ses coordonnées […]
A ce titre nous avons fait le choix avec mon père M. [C] [T] de souscrire le contrat de cette voiture à son nom afin que je puisse bénéficier de son bonus à 0,50 et ainsi réduire le montant des mensualité des garanties.”

Il résulte de ces éléments que l’utilisateur habituel du véhicule assuré n’était pas M. [T] [C] mais son fils, M. [U] [C], que ce véhicule lui a été offert pour son anniversaire, par sa tante paternelle, et que le choix de l’assurer au nom de M. [T] [C] avait pour seul objectif de limiter le montant des mensualités dues par le bénéfice d’un coefficient réduction majoration plus avantageux.

Il en résulte qu’une fausse déclaration a été faite sur ce point lors de la souscription.

S’agissant du grief relatif à l’absence d’information donnée par le souscripteur sur l’existence d’un enfant titulaire d’un permis de conduire de moins de 3 ans et non assuré personnellement, susceptible de conduire ponctuellement le véhicule assuré, il résulte de la lecture des conditions particulières du contrat la mention suivante : « Composition du foyer A ce jour, vous déclarez ne pas avoir d’enfant titulaire d’un permis de moins de 3 ans et non assuré personnellement ».

Il est constant qu’au jour de la souscription du contrat, M. [T] [C] hébergeait son fils M. [U] [C] à son domicile et que celui-ci n’était titulaire d’un permis de conduire que depuis le 12 avril 2021, soit depuis moins de six mois, et n’était pas assuré à titre personnel par un contrat d’assurance automobile.

Les demandeurs n’apportent aucune explication sur cette mention erronée figurant aux conditions particulières du contrat, ni ne soutiennent qu’une information différente a été fournie à l’assureur lors de la souscription.

Il en résulte que la déclaration faite par M. [T] [C] était sur ce point inexacte.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, il apparait que le souscripteur a déclaré un risque inexact à l’assureur, ce qui est susceptible de justifier l’application d’une règle proportionnelle de prime s’il en a résulté une aggravation du risque assuré.

Sur ce point, la SA ALLIANZ se contente d’affirmer que les risques ne sont « pas les mêmes entre un jeune conducteur titulaire du permis de conduire depuis deux mois et un conducteur aguerri titulaire de son permis de conduire depuis plus de 25 ans ».

Si cette affirmation ne peut être sérieusement contestée s’agissant du risque que le véhicule assuré soit impliqué dans un accident de la circulation, aucun des éléments versés aux débats ne permet d’affirmer ni même de supposer que les déclarations inexactes ont modifié l’opinion de l’assureur sur le risque ou qu’elles ont augmenté la probabilité que le véhicule soit volé.

Aucune statistique n’est produite sur ce point par l’assureur, qui ne démontre d’ailleurs pas que les tarifs applicables en ce cas font en cas l’objet d’une majoration.

En l’absence de démonstration par l’assureur que son opinion sur le risque assuré de vol avait été modifiée par la déclaration inexacte faite par l'assuré, l’application d’une règle proportionnelle de prime n’apparait pas justifiée.

Par conséquent, il convient de condamner la SA ALLIANZ à payer aux consorts [C] la somme due en application du contrat d’assurance soit, en l’absence de contestation sur ce point, celle de 12 629,76 euros.

Sur la demande au titre de la résistance abusive

La résistance abusive d’une partie, lorsqu’elle est de nature à contraindre son adversaire à intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, peut constituer une faute de nature à engager la responsabilité de son auteur.

Les consorts [C] sollicitent le paiement d’une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison d’une résistance abusive de la SA ALLIANZ, sans toutefois formuler de moyen de droit ou de fait susceptible de justifier du bienfondé de cette demande.

En particulier, ils ne démontrent pas que cette résistance résulterait d’un abus de la part de la SA ALLIANZ, ni qu’elle leur a causé un préjudice.

Par conséquent, il convient de les débouter de leur demande.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

La SA ALLIANZ, qui succombe, doit être condamnée au paiement des dépens, dont distraction au profit de Me Anissa BEN AMOR, avocat au barreau de Paris.

Sur l’article 700 du code de procédure civile

En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, l’équité commande de condamner la SA ALLIANZ à payer aux consorts [C] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

L’article 514 du Code de procédure civile, issu de l’article 3 du décret du 19 novembre 2019 applicable aux instances introduites au 1er janvier 2020, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En conséquence, l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DEBOUTE M. [T] [C] et M. [U] [C] de leur demande tendant à écarter des débats le rapport d’enquête du 7 décembre 2021 ;

CONDAMNE la SA ALLIANZ à payer à M. [T] [C] et à M. [U] [C] la somme de 12 629,76 euros en exécution du contrat d’assurance conclu le 16 juin 2021 ;

RAPPELLE que toute indemnité provisionnelle perçue vient en déduction des sommes allouées ;

DEBOUTE M. [T] [C] et M. [U] [C] de leur demande de condamnation de la SA ALLIANZ au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre de la réticence abusive;

CONDAMNE la SA ALLIANZ aux dépens, dont distraction au profit de Me Anissa BEN AMOR, avocat au barreau de Paris,

CONDAMNE la SA ALLIANZ à payer à M. [T] [C] et à M. [U] [C] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE la SA ALLIANZ de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

LA GREFFIERELA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Meaux
Formation : 1ère ch. - sect. 3
Numéro d'arrêt : 22/02973
Date de la décision : 23/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-23;22.02973 ?
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